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Le débauchage de salariés comme vecteur d’atteinte au secret des affaires : l’affaire Apple contre OpenAI à la lumière du droit français

Le débauchage de salariés comme vecteur d’atteinte au secret des affaires : l’affaire Apple contre OpenAI à la lumière du droit français

I. La définition substantielle du secret des affaires et la caractérisation de son atteinte par le débauchage de personnel

A. La triple condition de l’information protégée au sens de l’article L. 151-1 du code de commerce

La protection du secret des affaires, introduite en droit français par la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 transposant la directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016, repose sur une définition légale rigoureuse dont les contours ont été précisés par la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation au cours des trois dernières années. Le contentieux opposant Apple à OpenAI, révélé par la presse française en juillet 2026, offre une illustration spectaculaire des enjeux contemporains de cette protection, en mettant en scène deux des plus puissantes entreprises technologiques mondiales dans un conflit où le débauchage de personnel est présenté comme le vecteur principal de la captation de secrets industriels. Selon les informations publiées par Le Figaro le 17 juillet 2026, la firme de Cupertino reproche au créateur de ChatGPT d’avoir orchestré un départ massif et coordonné de ses ingénieurs spécialisés en intelligence artificielle, lesquels auraient emporté avec eux des informations techniques confidentielles relatives aux projets d’intelligence artificielle générative de la marque à la pomme.

L’article L. 151-1 du code de commerce dispose qu’est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant à trois critères cumulatifs : elle ne doit pas être généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité ; elle doit revêtir une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ; et elle doit faire l’objet, de la part de son détenteur légitime, de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret (C. com., art. L. 151-1). Cette définition tripartite constitue le socle de l’analyse prétorienne lorsqu’une entreprise invoque la violation de ses secrets d’affaires à l’occasion du départ de ses salariés vers une société concurrente.

La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 10 février 2026, a ainsi rappelé que le demandeur à l’action en concurrence déloyale doit justifier « d’un secret possédé, utilement protégé, et utilisé de manière illicite » par le concurrent (CA Rennes, 10 févr. 2026, n° 24/06169). En l’espèce, la cour a rejeté les prétentions de la société demanderesse au motif que celle-ci ne démontrait pas avoir mis en œuvre des mesures de protection raisonnables, dès lors que les plans et schémas techniques litigieux étaient librement accessibles aux clients ayant acquis les équipements, sans qu’aucune clause de confidentialité ne vienne en restreindre la diffusion. Cette décision illustre le rôle central de l’exigence de confidentialité proactive dans l’octroi de la protection légale.

Or, l’exigence de mesures de protection raisonnables revêt une importance particulière dans le contexte du départ de salariés vers une entreprise concurrente. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par un arrêt du 13 novembre 2025 publié au Bulletin, a eu l’occasion de rappeler que l’article R. 153-1 du code de commerce permet au juge saisi sur requête, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, d’ordonner d’office le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d’assurer la protection du secret des affaires (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-17.250, Publié au Bulletin). Cette prérogative judiciaire constitue un correctif essentiel à la difficulté probatoire qui caractérise le contentieux du secret des affaires : l’entreprise qui soupçonne une atteinte à ses secrets ne peut, par hypothèse, en apporter la preuve sans accéder aux documents détenus par le concurrent, ce qui justifie l’intervention du juge pour ordonner des mesures d’instruction.

La cour d’appel d’Orléans, dans un arrêt du 7 mai 2026, a quant à elle écarté la qualification de secret des affaires s’agissant d’informations relatives à la liste des salariés ayant quitté une société de conseils en propriété industrielle et aux photographies d’un projet de réorganisation interne, en retenant que ces éléments « ne révèle[nt] aucune donnée sur un savoir-faire propre » et ne présentent pas de caractère confidentiel, « eu égard au réseau Linkedin notamment » (CA Orléans, 7 mai 2026, n° 23/01833). En conséquence, le juge du fond exerce un contrôle exigeant sur la réalité des mesures de protection mises en œuvre par l’employeur, contrôle qui constitue un filtre essentiel pour distinguer le savoir-faire véritablement protégé des simples compétences professionnelles que le salarié emporte légitimement avec lui.

B. Les actes d’obtention et d’utilisation illicites constitutifs de l’atteinte au secret des affaires

Les articles L. 151-4 et L. 151-5 du code de commerce établissent une distinction fondamentale entre l’obtention illicite du secret des affaires et son utilisation ou sa divulgation illicites. Aux termes de l’article L. 151-4, l’obtention d’un secret des affaires est illicite lorsqu’elle est réalisée sans le consentement du détenteur légitime et qu’elle résulte d’un accès non autorisé à tout document, objet, matériau, substance ou fichier numérique, ou de tout autre comportement considéré, dans les circonstances, comme contraire aux usages commerciaux loyaux (C. com., art. L. 151-4). L’article L. 151-5 précise que l’utilisation ou la divulgation d’un secret des affaires est illicite lorsqu’elle est réalisée sans le consentement de son détenteur légitime par une personne qui agit en violation d’une obligation de ne pas divulguer le secret ou de limiter son utilisation (C. com., art. L. 151-5).

Cette architecture légale trouve une illustration éclairante dans l’affaire opposant Apple à OpenAI. Selon les informations rapportées par Le Figaro, Apple a déposé une plainte de quarante et une pages contre OpenAI, l’accusant d’avoir « mis en place tout un système frauduleux de vol de secrets industriels » par le recrutement systématique d’ingénieurs clés. La société a également adressé, le 17 juillet 2026, des lettres de mise en demeure à une quarantaine de ses anciens employés désormais embauchés par OpenAI, leur enjoignant de conserver précieusement les documents, courriels et messages susceptibles d’établir la matérialité des faits reprochés. Cette stratégie contentieuse révèle la difficulté centrale du demandeur : établir que les salariés partis chez le concurrent se sont non seulement prévalus de leurs compétences professionnelles — ce que le principe de libre circulation des travailleurs autorise — mais ont également soustrait ou utilisé des informations protégées au sens de l’article L. 151-1.

Par ailleurs, la jurisprudence française a eu à connaître de situations analogues dans lesquelles la captation d’informations confidentielles par l’intermédiaire de salariés débauchés était invoquée au soutien d’une action en responsabilité. La cour d’appel de Bordeaux, par un arrêt du 21 janvier 2026, a retenu que la société défenderesse avait « multiplié des manœuvres constitutives de concurrence déloyale en utilisant des procédés déloyaux de captation d’informations, de clientèle et de ressources humaines », en s’appropriant notamment des devis et éléments de négociation transmis par un ancien salarié depuis les canaux et adresses de son précédent employeur (CA Bordeaux, 21 janv. 2026, n° 24/00822). Cette décision illustre la pertinence du fondement de la concurrence déloyale pour sanctionner les comportements de captation d’informations commerciales par le biais d’anciens salariés.

Dès lors, la caractérisation de l’atteinte au secret des affaires dans le contexte du débauchage suppose la démonstration d’un lien causal entre le départ des salariés et la captation effective d’informations protégées, et non la simple coïncidence temporelle entre le recrutement et le développement ultérieur de produits concurrents. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 18 mars 2025, a ainsi refusé de retenir le parasitisme économique au motif que « le simple constat de l’embauche de sept salariés en plusieurs mois, dont la valeur stratégique n’a pas été établie, sur un quantum de près de deux cents personnes ne peut s’apparenter à un débauchage massif fautif » (CA Rennes, 18 mars 2025, n° 23/05903). Le juge impose ainsi une analyse quantitative et qualitative du phénomène de départ des salariés, excluant que la seule embauche d’anciens collaborateurs puisse fonder une présomption de captation illicite.

II. L’articulation des fondements de l’action en responsabilité et la protection probatoire du secret

A. Le parasitisme économique comme fondement autonome de l’action en responsabilité

Lorsque les conditions de la protection au titre du secret des affaires ne sont pas réunies, le demandeur peut utilement se prévaloir du parasitisme économique sur le fondement de l’article 1240 du code civil. À cet égard, la chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt du 13 novembre 2025, censuré une cour d’appel qui avait subordonné la caractérisation du parasitisme à la démonstration de l’existence d’une « création originale », en rappelant que le parasitisme consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-10.940).

La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 11 juin 2025, a précisé les contours de cette notion en retenant que le parasitisme est caractérisé lorsqu’une entreprise « a manœuvré afin de capter progressivement et frauduleusement [le] savoir-faire » d’un concurrent, peu important que les agissements litigieux ne soient pas systématiques ou répétés, dès lors que la preuve d’un détournement est rapportée (CA Versailles, 11 juin 2025, n° 23/01031). Cet arrêt revêt une importance particulière en ce qu’il dissocie la matérialité du parasitisme de l’exigence de systématicité, admettant qu’un acte unique de captation — pourvu qu’il soit établi — puisse engager la responsabilité de son auteur.

En conséquence, le parasitisme économique constitue un fondement autonome qui permet d’appréhender des comportements ne remplissant pas strictement les conditions de la protection du secret des affaires mais néanmoins contraires aux usages loyaux du commerce. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 26 septembre 2024, a ainsi retenu la responsabilité d’une société qui s’était approprié le savoir-faire d’un concurrent en utilisant les documents techniques que d’anciens salariés avaient nécessairement détournés, jugeant que « la présence de ces documents dans les dossiers de la société défenderesse procéd[ait] nécessairement d’actes de détournement dissimulés » (CA Versailles, 26 sept. 2024, n° 22/05451). L’inférence ainsi opérée par la cour permet de pallier la difficulté probatoire inhérente aux actes de détournement par nature occultes.

Or, la jurisprudence exige néanmoins du demandeur qu’il établisse de manière concrète les efforts humains et financiers consentis pour développer la valeur économique dont il revendique la protection. La cour d’appel de Rennes, dans l’arrêt du 18 mars 2025 précité, a rejeté l’action en parasitisme au double motif que « la société demanderesse ne justifi[ait] ni d’un savoir-faire et d’efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée susceptible d’être usurpée », ni d’un « débauchage massif ou de personnes à valeur stratégique » établi (CA Rennes, 18 mars 2025, n° 23/05903). Cette double exigence — valeur économique identifiable et ampleur significative du débauchage — constitue un standard probatoire exigeant que les entreprises auraient intérêt à anticiper, notamment par une documentation systématique de leurs investissements en recherche et développement.

Par ailleurs, la cour d’appel d’Orléans, dans son arrêt du 7 mai 2026, a rappelé avec une particulière netteté un principe constant de la chambre commerciale selon lequel « le recrutement, même massif et dans un temps rapproché, d’anciens salariés d’une entreprise concurrente ne peut à lui seul caractériser un comportement déloyal », le débauchage n’étant illicite que « s’il résulte de manœuvres déloyales et entraîne une désorganisation de l’entreprise concurrente » (CA Orléans, 7 mai 2026, n° 23/01833).

Cette exigence de désorganisation effective constitue un verrou probatoire significatif pour l’entreprise qui s’estime victime. Dans l’affaire précitée, la cour d’appel d’Orléans a constaté que la société demanderesse ne faisait état « d’aucun coût de recrutement ou de formation du personnel pour pallier les départs », ne produisait « aucun courrier ou courriel de mécontentement des clients » et ne démontrait pas que le bureau parisien « se soit trouvé dépourvu de conseils en propriété industrielle » à la suite des départs litigieux. La cour a également relevé que le bureau comptait trente-trois personnes et quatre équipes distinctes, de sorte que le départ de quatre salariées, pour regrettable qu’il fût, n’avait pas privé l’entreprise de ses capacités opérationnelles (CA Orléans, 7 mai 2026, n° 23/01833).

B. Les mesures de séquestre provisoire et l’office du juge des référés dans la protection du secret

L’efficacité de la protection du secret des affaires repose, dans une large mesure, sur la capacité du détenteur légitime à obtenir la preuve de l’atteinte alléguée sans compromettre davantage la confidentialité des informations litigieuses. Le législateur a, à cette fin, institué un mécanisme procédural spécifique dont la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé la portée à plusieurs reprises entre 2024 et 2025.

L’article R. 153-1 du code de commerce dispose, en ses alinéas premier et deuxième, que lorsqu’il est saisi sur requête sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ou au cours d’une mesure d’instruction ordonnée sur ce fondement, le juge peut ordonner d’office le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d’assurer la protection du secret des affaires, et que si le juge n’est pas saisi d’une demande de modification ou de rétractation de son ordonnance dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, la mesure de séquestre provisoire est levée et les pièces sont transmises au requérant (C. com., art. R. 153-1).

Par un arrêt du 14 mai 2025 publié au Bulletin, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé qu’il résulte de ce texte que « lorsqu’aucune demande de modification ou de rétractation de son ordonnance n’a été présentée dans le délai d’un mois par le saisi, ce dernier n’est plus recevable à invoquer la protection du secret des affaires pour s’opposer à la levée de la mesure de séquestre provisoire et à la transmission des pièces au requérant » (Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-23.897, Publié au Bulletin). Cette décision consacre une forclusion procédurale d’une particulière rigueur, dont la justification réside dans la nécessité de ne pas faire obstacle indéfiniment à l’administration de la preuve par le requérant.

La chambre commerciale a, par un arrêt ultérieur du 13 novembre 2025 également publié au Bulletin, étendu la solution en jugeant que « le juge saisi en référé d’une demande de modification ou de rétractation de l’ordonnance est compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre dans les conditions prévues aux articles R. 153-3 à R. 153-10 du code de commerce, que cette mesure ait été prononcée d’office ou à la demande du requérant » (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-17.250, Publié au Bulletin). L’apport de cet arrêt est double : il reconnaît au juge des référés une plénitude de compétence pour statuer sur la levée du séquestre, et il précise que cette compétence s’exerce indépendamment de l’origine de la mesure — qu’elle ait été ordonnée d’office ou à la demande du requérant.

Or, dès le 20 mars 2024, la chambre commerciale avait déjà eu l’occasion de préciser, dans un arrêt publié au Bulletin, que « la procédure prévue à l’article R. 153-1 du code de commerce a pour seul objet d’éviter, par une mesure de séquestre provisoire, que la communication ou la production d’une pièce, à l’occasion de l’exécution d’une mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ne porte atteinte au secret des affaires », et qu’elle « n’a ni pour objet ni pour effet d’attribuer au juge qui, saisi en référé d’une demande de modification ou de rétractation de sa mesure, statue sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre, le contentieux de son exécution » (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-22.398, Publié au Bulletin).

Dès lors, la construction prétorienne de la chambre commerciale dessine un équilibre procédural qui garantit au requérant un accès effectif aux éléments de preuve tout en préservant, pendant un délai d’un mois, la possibilité pour le saisi de solliciter la protection juridictionnelle de ses secrets d’affaires. La jurisprudence impose toutefois au saisi une diligence particulière dans la mise en œuvre de cette protection, à défaut de laquelle il se trouve irrémédiablement forclos. La cour d’appel de Rennes, dans l’arrêt du 10 février 2026, a fait application de ces principes en retenant que le défaut d’établissement d’un secret des affaires protégé par des mesures raisonnables excluait l’application des dispositions protectrices des articles R. 153-1 et suivants, de sorte que les pièces litigieuses devaient être communiquées au requérant sans que puisse y faire obstacle une invocation tardive de la confidentialité (CA Rennes, 10 févr. 2026, n° 24/06169).

L’ensemble de ce dispositif législatif et jurisprudentiel offre ainsi aux entreprises confrontées au départ de leurs salariés vers des concurrents un arsenal procédural substantiel, à la condition impérative qu’elles aient préalablement mis en place les mesures de protection raisonnables exigées par l’article L. 151-1 du code de commerce et qu’elles agissent avec célérité pour préserver leurs droits. La combinaison du parasitisme économique et des mesures d’instruction in futurum, encadrées par les dispositions protectrices du secret des affaires, constitue à cet égard une stratégie contentieuse cohérente que la pratique judiciaire récente ne cesse de conforter.

Conclusion

L’affaire Apple contre OpenAI, par son ampleur et la notoriété des protagonistes, illustre avec une acuité renouvelée les tensions qui traversent le droit du secret des affaires lorsque celui-ci se trouve confronté à la mobilité des talents dans les secteurs de haute technologie. Si le droit positif français, issu de la transposition de la directive du 8 juin 2016, offre un cadre substantiel et procédural complet, la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation en a précisé les exigences avec une rigueur constante : le secret doit être effectivement protégé par des mesures raisonnables, l’atteinte doit être caractérisée par des actes positifs de captation illicite, et le débauchage de salariés ne saurait, à lui seul, constituer une faute sans la démonstration d’une désorganisation effective de l’entreprise qui s’en prétend victime. L’équilibre ainsi construit par le législateur et le juge entre la protection de l’innovation et la liberté du commerce et de l’industrie constitue, en définitive, le cœur de l’office du juriste en droit de la propriété intellectuelle.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».