Le contrôle des concentrations dans le secteur coopératif agricole : l’équilibre entre restructuration économique et préservation de la concurrence
I. Le cadre juridique du contrôle français des concentrations
A. Les seuils de notification et l’économie générale de la procédure
Le droit français des concentrations repose sur un dispositif législatif structuré autour des articles L. 430-1 à L. 430-10 du code de commerce, lesquels définissent tant le champ d’application du contrôle que les modalités procédurales de l’examen des opérations. L’article L. 430-1 du code de commerce dispose qu’une opération de concentration est réalisée lorsque deux ou plusieurs entreprises antérieurement indépendantes fusionnent ou lorsqu’une ou plusieurs personnes prennent le contrôle de tout ou partie d’une ou plusieurs autres entreprises. Ce texte, dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 2008, englobe également la création d’une entreprise commune accomplissant de manière durable toutes les fonctions d’une entité économique autonome. La notification de l’opération à l’Autorité de la concurrence, obligation prévue par l’article L. 430-3 du code de commerce, doit intervenir avant sa réalisation, dès lors que les parties sont en mesure de présenter un projet suffisamment abouti pour permettre l’instruction du dossier. Les seuils déclenchant cette obligation, fixés à l’article L. 430-2, requièrent un chiffre d’affaires total mondial supérieur à 150 millions d’euros et un chiffre d’affaires individuel en France supérieur à 50 millions d’euros pour deux au moins des parties concernées, sous réserve de l’application du règlement européen n° 139/2004 du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises, auquel renvoie expressément l’article L. 430-2, V, du code de commerce. La procédure se déploie en deux phases distinctes. La première, prévue à l’article L. 430-5 du code de commerce, impose à l’Autorité de la concurrence de se prononcer dans un délai de vingt-cinq jours ouvrés, au cours duquel elle peut soit constater que l’opération n’entre pas dans le champ du contrôle, soit l’autoriser en subordonnant éventuellement cette autorisation à la réalisation effective des engagements pris par les parties, soit, si un doute sérieux d’atteinte à la concurrence subsiste, engager un examen approfondi. La seconde phase, régie par les articles L. 430-6 et L. 430-7 du code de commerce, ouvre un délai de soixante-cinq jours ouvrés à compter de l’ouverture de l’examen approfondi, prolongé en cas de dépôt d’engagements moins de vingt jours ouvrés avant son terme. À l’issue de cette phase, l’Autorité peut interdire l’opération en enjoignant aux parties de prendre toute mesure propre à rétablir une concurrence suffisante, l’autoriser sous injonctions ou prescriptions de nature à assurer une concurrence suffisante, ou l’autoriser purement et simplement.
Cette architecture procédurale, héritée de la réforme de 2008 et consolidée par la loi du 6 août 2015, traduit la recherche d’un équilibre entre la sécurité juridique des parties et la protection effective du jeu concurrentiel sur les marchés concernés. L’article L. 430-8 du code de commerce complète ce dispositif en prévoyant plusieurs mécanismes de sanction en cas de manquement aux obligations de notification ou d’inexécution des engagements. Son paragraphe IV permet à l’Autorité de constater l’inexécution, de retirer la décision d’autorisation, d’enjoindre sous astreinte l’exécution des obligations ou d’infliger une sanction pécuniaire dont le montant maximum s’élève à 5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France. En outre, l’article L. 430-9 du code de commerce autorise l’Autorité, en cas d’exploitation abusive d’une position dominante ou d’un état de dépendance économique, à enjoindre à l’entreprise de modifier, compléter ou résilier tous accords et actes par lesquels s’est réalisée la concentration de la puissance économique ayant permis les abus, même si ces actes ont fait l’objet de la procédure de contrôle. Cette disposition, rarement mise en oeuvre, rappelle que le contrôle des concentrations et la sanction des abus de position dominante ne constituent pas des régimes étanches mais s’articulent dans une logique de préservation dynamique de la concurrence. Dans un arrêt du 31 janvier 2024 (Cass. com., 31 janvier 2024, n° 22-16.616, Publié au Bulletin), la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé qu’une décision refusant une proposition d’engagements peut faire l’objet d’un recours en légalité devant la cour d’appel de Paris, le contrôle du juge portant sur le point de savoir si l’entreprise a été en mesure de présenter des engagements de nature à mettre un terme aux préoccupations de concurrence préalablement identifiées par l’Autorité. La Cour y a précisé que ce recours s’inscrit dans les limites résultant de l’existence du pouvoir discrétionnaire de l’Autorité, celle-ci n’étant pas tenue d’accepter toute proposition d’engagements.
B. La typologie des remèdes et l’articulation entre mesures structurelles et comportementales
La pratique institutionnelle de l’Autorité de la concurrence distingue classiquement entre les remèdes structurels et les remèdes comportementaux. Les remèdes structurels consistent en la cession d’actifs ou d’entités autonomes, tels que des marques, des usines, des silos ou des capacités de production, et visent à modifier durablement la configuration du marché en rétablissant une pression concurrentielle par l’introduction d’un nouvel opérateur indépendant. Les remèdes comportementaux imposent aux parties un certain comportement sur le marché, comme la levée de clauses d’exclusivité, la modification des contrats d’approvisionnement, l’obligation d’information des concurrents ou la facilitation de la reprise de contrats par des tiers. L’article L. 464-2, I, du code de commerce, applicable aux pratiques anticoncurrentielles, énonce que l’Autorité de la concurrence peut imposer toute mesure corrective de nature structurelle ou comportementale proportionnée à l’infraction commise et nécessaire pour la faire cesser effectivement. Cette disposition, dont l’esprit imprègne également la pratique des engagements en matière de concentrations, consacre le principe de proportionnalité comme pierre angulaire du pouvoir correctif de l’institution.
Les remèdes structurels, parce qu’ils modifient durablement la configuration du marché sans exiger une surveillance continue de l’Autorité, sont généralement privilégiés pour résoudre les problèmes de position dominante horizontale résultant de concentrations entre concurrents directs. Les remèdes comportementaux, quant à eux, peuvent se révéler particulièrement adaptés à la correction de déséquilibres verticaux ou à des situations dans lesquelles la cession d’actifs n’est pas praticable sans compromettre la viabilité économique de l’opération ou sans créer d’effets indésirables sur les partenaires commerciaux. En pratique, le choix entre ces deux catégories de remèdes s’opère au terme d’une analyse économique approfondie qui prend en compte la nature des marchés concernés, l’intensité des pressions concurrentielles résiduelles, la faisabilité technique et juridique des cessions envisagées, ainsi que la nécessité de préserver l’efficacité économique globale de l’opération notifiée. La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 24 septembre 2025 (Cass. com., 24 septembre 2025, n° 23-13.733, Publié au Bulletin), que l’Autorité de la concurrence est saisie in rem des faits, sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement. Selon les termes mêmes de la Cour, « lorsque, faisant application de l’article L. 464-9 du code de commerce, le ministre enjoint à des entreprises de mettre un terme aux pratiques visées aux articles L. 420-1 à L. 420-2-2 et L. 420-5 du même code et leur propose de transiger, il saisit l’Autorité de l’ensemble des faits portés à sa connaissance ». Cette jurisprudence confirme l’étendue des pouvoirs de l’Autorité et, par extension, la latitude dont elle dispose pour calibrer les engagements dans le cadre du contrôle des concentrations.
II. La décision Euralis-Maïsadour, illustration de l’approche proportionnée de l’Autorité de la concurrence
A. L’identification des risques concurrentiels et la construction des remèdes
La décision n° 26-DCC-155 du 17 juillet 2026, rendue publique par l’Autorité de la concurrence (communiqué du 17 juillet 2026), autorise la fusion des groupes coopératifs Euralis et Maïsadour sous réserve d’engagements substantiels. Euralis, groupe coopératif agricole et agroalimentaire dont le siège social est situé à Lescar, dans les Pyrénées-Atlantiques, regroupe environ 5 300 agriculteurs adhérents et est notamment actif dans les filières animales, en particulier celle du canard gras, ainsi que dans les productions végétales (semences, céréales, oléagineux, protéagineux, légumes) et les activités liées à l’agriculture et à l’élevage. Maïsadour, groupe coopératif dont le siège social est situé à Haut-Mauco, dans les Landes, regroupe environ 5 000 agriculteurs adhérents et est notamment actif dans les filières avicoles du canard gras et de la volaille, l’aquaculture, les productions végétales et les activités d’agrofourniture, d’accouvage et de nutrition animale. Ces deux groupes coopératifs, très actifs dans le Sud-Ouest de la France, étaient les principaux concurrents sur de nombreux marchés, en particulier s’agissant des produits issus du canard gras, tels que le foie gras et le magret, ainsi que sur le marché de la collecte de céréales, oléagineux et protéagineux.
Après une instruction approfondie ayant conduit l’Autorité à consulter de nombreux tiers, parmi lesquels des agriculteurs, des concurrents et des enseignes de la grande distribution, plusieurs risques d’atteinte à la concurrence ont été identifiés. Le risque principal concernait la position incontournable que la nouvelle entité allait occuper sur les marchés de la commercialisation des produits issus du canard gras, tant en grande distribution qu’en restauration hors domicile, position susceptible d’entraîner une augmentation des prix qui aurait été supportée en définitive par les consommateurs. L’Autorité a également considéré que les agriculteurs pourraient être privés d’alternatives suffisantes pour l’écoulement de leur production de céréales, oléagineux et protéagineux, ou pour leur approvisionnement en nutrition animale. Ces préoccupations de concurrence rejoignent les principes dégagés par la Cour de cassation dans son arrêt du 1er mars 2023 (Cass. com., 1er mars 2023, n° 20-18.356, Publié au Bulletin), aux termes duquel « le préjudice subi par un opérateur présent sur un marché faussé par des pratiques verrouillant l’accès à la clientèle consiste en une limitation de ses ventes » et ce préjudice, reconstitué par la mise en oeuvre de méthodes contrefactuelles, n’est pas une perte de chance mais un gain manqué. Cet arrêt, rendu dans l’affaire opposant la société Orange Caraïbe à la société Outremer Telecom, a validé l’évaluation globale du préjudice lorsque différentes pratiques anticoncurrentielles se sont cumulées dans le temps et mutuellement renforcées, toutes contribuant à un résultat unique d’obstacle au développement de la société victime. La méthodologie d’analyse prospective utilisée par l’Autorité dans le contrôle des concentrations s’inspire de cette approche contrefactuelle, comparant l’état probable de la concurrence avec et sans l’opération envisagée.
Par ailleurs, la décision Euralis-Maïsadour intervient dans un contexte jurisprudentiel marqué par une vigilance accrue à l’égard du rôle des organisations professionnelles et syndicales dans le jeu concurrentiel. La chambre commerciale de la Cour de cassation a posé, dans un arrêt du 15 octobre 2025 (Cass. com., 15 octobre 2025, n° 23-21.370, Publié au Bulletin), le principe selon lequel « la question de savoir si le comportement d’organisations professionnelles ou syndicales est susceptible de constituer une pratique anticoncurrentielle au sens de l’article 101, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, s’apprécie au regard des seuls critères posés par ce texte, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne ». Elle y a précisé que si les articles 10 ou 11 de la Convention européenne des droits de l’homme sont invoqués, la sanction ne peut être prononcée que si elle remplit les exigences de légalité, de but légitime et de nécessité dans une société démocratique, notamment au regard de sa nature et de son montant. Dans le même sens, l’arrêt du 13 novembre 2025 (Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-10.852, Publié au Bulletin) a énoncé que « lorsqu’un organisme professionnel ou syndical, sortant de la mission d’information, de conseil et de défense des intérêts professionnels que la loi lui confie ou dont ses adhérents l’investissent, intervient sur un marché au travers d’actes qui invitent ses membres à se comporter d’une manière déterminée sur celui-ci, les dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce lui sont applicables ». Ces principes, s’ils concernent au premier chef les pratiques anticoncurrentielles, éclairent par analogie la vigilance dont l’Autorité doit faire preuve lorsque les restructurations coopératives peuvent aboutir, par l’effet de la concentration économique, à une coordination des comportements sur les marchés agricoles.
B. Le dispositif de remèdes et ses implications pour l’avenir du contrôle coopératif
Les engagements souscrits par Euralis et Maïsadour pour répondre aux préoccupations de concurrence se déploient en trois séries de mesures complémentaires. En premier lieu, pour remédier aux risques résultant de la position incontournable sur les marchés de la commercialisation des produits issus du canard gras, les parties se sont engagées à transférer à des concurrents, d’ici le 17 juillet 2031, un volume de production d’au moins deux millions de canards gras. Cette obligation s’accompagne de mesures précises : la cession de l’entité Canadour, active dans la production de canards gras, et de la marque Sarrade, réputée dans le canal de la restauration hors domicile, ainsi que des dispositions favorisant la reprise d’exploitations des producteurs adhérents par des concurrents, incluant la levée des freins juridiques à cette reprise (possibilité de sortie des contrats d’adhésion sans pénalités), des aides au départ et l’information des concurrents quant aux agriculteurs prochainement retraités ou dont le contrat arriverait rapidement à échéance. En deuxième lieu, pour répondre aux risques sur les marchés locaux de la collecte de céréales, oléagineux et protéagineux, douze infrastructures de collecte (silos ou plateformes) seront cédées à des concurrents agréés par l’Autorité, avec la garantie que les coopérateurs situés à proximité de ces infrastructures puissent livrer leur production aux repreneurs. En troisième lieu, l’usine de nutrition animale de Pomarez, exploitée par Maïsadour dans les Landes, sera cédée à un concurrent agréé par l’Autorité.
Ce dispositif de remèdes, par sa diversité et son ampleur, illustre la capacité de l’Autorité à concevoir des solutions sur mesure adaptées à la complexité des marchés agricoles. Le recours à un ou plusieurs mandataires indépendants, chargés de vérifier la mise en oeuvre effective de ces engagements, s’inscrit dans la pratique décisionnelle constante de l’institution, laquelle attache une importance particulière au suivi des mesures correctives. À cet égard, l’arrêt de la Cour de cassation du 20 mars 2024 (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-11.648, Publié au Bulletin) a rappelé, dans l’affaire Cegedim, que « la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause au moment de l’abus de position dominante est tenue de réparer le préjudice causé par celui-ci lorsqu’elle continue d’exister juridiquement », consacrant ainsi le principe selon lequel l’imputation des obligations nées du droit de la concurrence obéit à une logique de réalité économique qui transcende la personnalité juridique des entités concernées. Dans cette même affaire, la Cour a jugé que les principes énoncés par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne relative à la détermination de l’entité devant supporter la sanction sont seuls applicables pour déterminer l’entité tenue de réparer le préjudice causé par une violation des règles de concurrence, ce qui conforte la conception économiquement réaliste de l’entreprise promue par le droit européen et reprise par le droit interne. Cette approche irrigue également le contrôle des concentrations, dans la mesure où la conception de l’entreprise retenue pour l’application des engagements est indissociable de la réalité économique de l’opération.
En conséquence, la décision 26-DCC-155 du 17 juillet 2026 constitue un précédent significatif pour l’appréhension des futures opérations de concentration dans le secteur coopératif agricole. Elle confirme que l’Autorité de la concurrence, loin de s’opposer par principe à la consolidation du tissu coopératif français, adopte une grille d’analyse pragmatique fondée sur l’identification précise des marchés affectés et la proportionnalité des remèdes imposés aux risques concurrentiels caractérisés. Or, la singularité de cette décision réside dans la combinaison inédite de remèdes structurels (cession de l’entité Canadour, de la marque Sarrade, de douze infrastructures de collecte et de l’usine de Pomarez) et de mesures comportementales (facilitation de la reprise des exploitations, information des concurrents), le tout encadré par un mandataire indépendant et assorti d’un calendrier de mise en oeuvre de cinq années. Cette hybridation des remèdes répond à la nature spécifique des marchés agricoles, sur lesquels la simple cession d’actifs ne suffit pas à garantir le rétablissement d’une pression concurrentielle effective si elle n’est pas accompagnée de mesures permettant aux repreneurs d’accéder aux facteurs de production indispensables, au premier rang desquels se trouvent les producteurs eux-mêmes, dont la relation coopérative avec les parties à la concentration aurait pu constituer une barrière à l’entrée insurmontable pour de nouveaux opérateurs.
Dès lors, cette décision rappelle que le droit de la concurrence ne constitue pas un obstacle à la modernisation des structures coopératives, mais un cadre protecteur garantissant que les bénéfices de cette modernisation profitent à l’ensemble des acteurs de la chaîne de valeur, des agriculteurs aux consommateurs, sans compromettre le libre jeu de la concurrence sur les marchés concernés. La vigilance annoncée de l’Autorité quant au respect du transfert des capacités de production dans le délai de cinq ans souligne que l’acceptation des engagements n’épuise pas le pouvoir de contrôle de l’institution, laquelle conserve la faculté d’intervenir à tout moment en cas de défaillance dans leur exécution. Par ailleurs, ce dispositif s’inscrit dans un mouvement plus large de renforcement des garanties procédurales dans les enquêtes de concurrence, dont témoigne le renvoi au Conseil constitutionnel, par l’arrêt de la chambre commerciale du 14 janvier 2026 (Cass. com., 14 janvier 2026, n° 25-40.031), d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité des articles L. 450-3 et L. 450-4 du code de commerce aux droits et libertés garantis par la Constitution, en ce qu’ils ne prévoiraient pas de garanties suffisantes pour éviter la saisie de documents relevant du secret professionnel des avocats lors des perquisitions opérées dans le cadre des enquêtes anticoncurrentielles. Cette exigence de proportionnalité et de protection des droits fondamentaux, qui innerve désormais l’ensemble du droit de la concurrence, trouve un écho dans la pratique des engagements en matière de concentrations, où le consentement libre et éclairé des parties constitue une condition essentielle de la validité et de l’effectivité des remèdes acceptés par l’Autorité.
Conclusion
La décision Euralis-Maïsadour du 17 juillet 2026 illustre avec une netteté particulière les exigences du contrôle français des concentrations appliqué au secteur coopératif agricole. La diversité des remèdes négociés, combinant cessions structurelles, transferts de capacités de production et mesures d’accompagnement des producteurs, témoigne de la maturité d’une institution capable d’adapter ses outils à la complexité des restructurations économiques contemporaines. Le dialogue constant entre l’Autorité et les parties prenantes, la consultation élargie des tiers et la désignation d’un mandataire indépendant confèrent à ce dispositif une crédibilité et une efficacité conformes aux standards européens. Cette décision rappelle, en définitive, que le contrôle des concentrations ne tend pas à entraver les évolutions structurelles du tissu économique, mais à garantir que celles-ci s’opèrent dans le respect d’un équilibre entre l’efficacité des regroupements et la préservation d’une concurrence suffisante au bénéfice de tous.
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