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Maître Reda KOHEN
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L’articulation procédurale entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale dans le contentieux de la propriété intellectuelle

L’articulation procédurale entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale dans le contentieux de la propriété intellectuelle

I. La dualité des fondements juridiques comme condition du cumul des actions

A. L’autonomie des causes juridiques : le droit privatif opposé à la responsabilité délictuelle

La chambre commerciale de la Cour de cassation a construit, depuis un demi-siècle, une jurisprudence abondante et complexe sur les conditions du cumul entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale, les deux principaux instruments contentieux à la disposition des titulaires de droits de propriété intellectuelle. L’action en contrefaçon sanctionne l’atteinte portée à un droit privatif, qu’il s’agisse d’un brevet, d’une marque, d’un dessin ou modèle ou encore d’un droit d’auteur, tandis que l’action en concurrence déloyale, exclusivement fondée sur le régime général de la responsabilité civile délictuelle de l’article 1240 du code civil, réprime tout comportement fautif causant un dommage à un opérateur économique. Cette distinction fondamentale entre la protection d’un monopole légal et la sanction d’une faute de comportement conditionne l’articulation procédurale de ces deux actions et détermine les conditions de leur exercice cumulatif ou successif.

La chambre commerciale rappelle de manière constante et sans équivoque que ces deux actions « procèdent de causes différentes et ne tendent pas aux mêmes fins », l’une relevant de l’atteinte à un monopole d’exploitation conféré par la loi, l’autre de la sanction d’un comportement contraire aux usages loyaux du commerce. Cette analyse, héritée d’un arrêt fondateur du 23 mai 1973, a conduit pendant plusieurs décennies à une irrévocable étanchéité procédurale : une demande en concurrence déloyale formée pour la première fois en appel, après que l’action en contrefaçon eut été rejetée en première instance, était systématiquement déclarée irrecevable comme constituant une demande nouvelle prohibée par l’article 564 du code de procédure civile. La cour d’appel de Paris, dans l’arrêt censuré du 5 juin 2024, avait fait application de cette jurisprudence traditionnelle en déclarant irrecevables les demandes en parasitisme formées pour la première fois en appel par les sociétés Officine Panerai et Cartier, titulaires des droits sur la montre « Radiomir », au motif que ces demandes, exclusivement fondées sur la responsabilité délictuelle, ne tendaient pas aux mêmes fins que l’action en contrefaçon de marques exercée en première instance.

L’arrêt rendu le 18 mars 2026 par la chambre commerciale (pourvoi n° 24-17.016, Publié au Bulletin) a précisément opéré un revirement significatif de cette jurisprudence en affirmant que « lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation ». La Cour de cassation a, au terme d’un raisonnement en trois étapes, déduit cette identité de finalité de deux prémisses solidement établies : d’une part, l’interdiction d’agir simultanément pour les mêmes faits au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale, d’autre part, la faculté reconnue de manière constante de former une demande en concurrence déloyale fondée sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon, dès lors que celle-ci est rejetée pour défaut de constitution de droit privatif. La synthèse de ces deux règles a conduit la chambre commerciale à reconnaître, pour la première fois de manière explicite, que les deux actions « tendent aux mêmes fins au sens de l’article 565 du code de procédure civile » lorsqu’elles sont fondées sur les mêmes faits, ouvrant ainsi la voie à leur exercice successif entre la première instance et l’appel.

B. La caractérisation nécessaire de faits distincts au soutien de l’action en concurrence déloyale

Par ailleurs, la jurisprudence maintient l’exigence de faits distincts comme condition impérative du cumul des actions lorsqu’elles sont exercées simultanément à titre principal en première instance. L’arrêt du 26 mars 2025 (pourvoi n° 23-13.589, Publié au Bulletin) rendu dans l’affaire Meta Platforms contre la société Cargo Media, exploitante du site « Fuckbook », a précisé les contours de cette exigence en énonçant que « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon ». Cet arrêt s’inscrit dans une lignée jurisprudentielle continue, initiée dès 1973 et constamment réaffirmée, dont la chambre commerciale rappelle les jalons essentiels dans les motifs de sa décision.

La chambre commerciale a, dans cette décision, affiné la notion de faits distincts en retenant qu’« un même acte matériel peut caractériser des faits distincts s’il porte atteinte à des droits de nature différente ». En l’espèce, l’utilisation du signe « fuckbook » à titre de nom commercial et de nom de domaine, bien que reposant sur le même acte matériel d’usage du terme litigieux, portait atteinte d’une part aux marques de l’Union européenne « Facebook » appartenant à la société Meta, d’autre part au nom commercial « Facebook » et au nom de domaine « facebook.com », lesquels constituent des droits de nature distincte de la marque. La Cour a ainsi validé l’analyse de la cour d’appel de Paris qui avait retenu que l’atteinte au nom commercial et au nom de domaine caractérisait des faits distincts de concurrence déloyale, s’agissant de sanctionner un comportement fautif différent de la contrefaçon de marque.

Cette analyse a été reprise et précisée par l’arrêt du 13 novembre 2025 (pourvoi n° 24-14.355, Publié au Bulletin), dans l’affaire K Fermetures, aux termes duquel « constituent des faits distincts, des faits commis à des périodes différentes », consacrant ainsi une conception temporelle de la distinction entre les faits fondant respectivement l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale. Il en résulte qu’un même comportement contrefaisant, poursuivi ou amplifié postérieurement à la période couverte par l’action en contrefaçon, peut constituer le support factuel d’une action distincte en concurrence déloyale. La chambre commerciale a également rappelé dans cet arrêt que « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon », confirmant la pérennité de ce principe directeur.

En conséquence, la jurisprudence de la chambre commerciale dessine une double voie procédurale : d’une part, le cumul simultané des actions en première instance, subordonné à la démonstration de faits distincts, lesquels peuvent résulter soit de la diversité des droits atteints par un même acte matériel, soit d’une succession temporelle d’agissements fautifs ; d’autre part, l’exercice successif des actions entre la première instance et l’appel, désormais facilité par la reconnaissance explicite de la recevabilité en appel des demandes en concurrence déloyale après rejet de l’action en contrefaçon, à la condition que ces demandes reposent sur les mêmes faits matériels. Cette construction jurisprudentielle, dont la cohérence a été renforcée par l’arrêt du 18 mars 2026, traduit une volonté de la chambre commerciale de concilier la sécurité juridique des justiciables avec l’efficacité de la répression des comportements parasitaires.

II. La convergence fonctionnelle des actions au service de la réparation intégrale du préjudice

A. La recevabilité en appel des demandes en parasitisme après rejet de l’action en contrefaçon

L’arrêt du 18 mars 2026, en consacrant la recevabilité en appel des demandes en concurrence déloyale ou en parasitisme formées pour la première fois après le rejet de l’action en contrefaçon en première instance, constitue une avancée procédurale majeure pour les titulaires de droits de propriété intellectuelle. La Cour de cassation a censuré l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui avait déclaré irrecevables les demandes en parasitisme des sociétés Officine Panerai et Cartier, au motif inopérant que ces demandes, fondées sur l’article 1240 du code civil, ne tendaient pas aux mêmes fins que l’action en contrefaçon de marques. La Haute juridiction a au contraire énoncé que « la partie qui a introduit, en première instance, une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme, lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits ».

Cette solution, qui rompt avec plusieurs décennies de jurisprudence restrictive, doit être mise en perspective avec l’arrêt du 4 juin 2025 (pourvoi n° 24-10.219, Publié au Bulletin) rendu dans l’affaire L’Artisan glacier, qui a précisé l’office du juge en matière de concurrence déloyale en énonçant qu’« il incombe au juge saisi sur le fondement de la concurrence déloyale de pratiques créant un risque de confusion avec les produits d’une autre entreprise de rechercher si la reprise de différents éléments, considérés dans leur ensemble, n’est pas de nature à créer ce risque ». Cet arrêt impose au juge du fond une appréciation globale et synthétique des éléments argués de contrefaçon ou de parasitisme, prohibant un examen parcellaire de chaque élément pris isolément. Or, cette approche globale facilite le glissement procédural d’une action en contrefaçon vers une action en concurrence déloyale lorsque les mêmes éléments factuels sont en cause, dès lors que le juge doit rechercher si, considérés dans leur ensemble, ils caractérisent un comportement fautif indépendamment de l’existence d’un droit privatif.

L’arrêt du 26 juin 2024 (pourvoi n° 23-13.535, Publié au Bulletin et au Rapport), rendu dans l’affaire Maisons du Monde contre les sociétés Auchan, a par ailleurs rappelé avec une grande précision les conditions de fond du parasitisme en énonçant qu’« il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque, ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage ». La chambre commerciale a précisé, dans les motifs mêmes de cet arrêt de principe, que « le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit » et que « les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en oeuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme ». Ces exigences probatoires rigoureuses, dont la portée est renforcée par la nouvelle recevabilité en appel des demandes parasitaires, obligent le plaideur à structurer avec soin son argumentation dès la première instance, en identifiant avec une précision suffisante la valeur économique individualisée sur laquelle il fonde ses prétentions au titre du parasitisme.

L’arrêt du 18 mars 2026 a, en outre, précisé que « l’action en parasitisme peut être mise en oeuvre en dehors de tout rapport de concurrence », censurant la cour d’appel de Paris qui avait exclu l’existence d’actes de parasitisme au motif que les montres « Radiomir » de Panerai, commercialisées à un prix de base de cinq mille euros, et les montres « Augarde » de la société Tism, vendues à cent quarante-neuf euros, étaient destinées à des clientèles différentes et s’inscrivaient dans des segments de marché distincts. La chambre commerciale a ainsi rappelé avec force que l’absence de rapport de concurrence direct entre les parties ne fait nullement obstacle à la caractérisation d’un comportement parasitaire, dès lors que le parasitisme sanctionne non pas un détournement de clientèle mais le fait de tirer indûment profit des efforts et investissements d’autrui.

B. La prohibition de la double indemnisation et l’encadrement du préjudice réparable

L’articulation des actions en contrefaçon et en concurrence déloyale trouve une limite essentielle dans le principe de la réparation intégrale sans double indemnisation, consacré par la chambre commerciale dans l’arrêt du 26 mars 2025. La Cour de cassation y énonce, en se fondant sur l’article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle qui assure la transposition de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, que « la victime ne peut obtenir une double indemnisation d’un préjudice déjà réparé au titre de la contrefaçon ». Cette règle, qui constitue une application du principe général selon lequel « les dommages et intérêts alloués en réparation d’une faute doivent réparer intégralement le préjudice subi sans qu’il en résulte ni perte ni profit pour la victime », impose au juge du fond de vérifier avec rigueur que l’indemnisation accordée au titre de la concurrence déloyale ne fait pas double emploi avec celle déjà allouée au titre de la contrefaçon.

En pratique, cette prohibition de la double indemnisation oblige le demandeur à identifier avec une grande précision les chefs de préjudice distincts résultant respectivement de la contrefaçon et de la concurrence déloyale. L’arrêt Meta du 26 mars 2025 fournit une illustration éclairante de cette exigence : la cour d’appel de Paris avait retenu que l’atteinte au nom commercial et au nom de domaine de la société Meta engendrait un risque de confusion entre les entreprises désignées, préjudice qui n’était pas couvert par l’indemnisation de la contrefaçon des marques « Facebook » et qui pouvait donc faire l’objet d’une réparation distincte. La Cour de cassation a entièrement approuvé cette analyse, validant ainsi la possibilité d’une indemnisation cumulative mais strictement non redondante.

A cet égard, l’arrêt du 9 avril 2025 (pourvoi n° 23-22.122, Publié au Bulletin) rendu dans la retentissante affaire UberPop a précisé un autre aspect fondamental de l’encadrement du préjudice réparable en matière de concurrence déloyale. La chambre commerciale y a jugé que « lorsque l’auteur de la pratique déloyale rapporte la preuve que le concurrent n’a subi ni perte, ni gain manqué, ni perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain, il est seulement tenu de réparer un préjudice moral, lequel est irréfragablement présumé ». Cette décision, rendue au bénéfice de la société Uber France, a censuré l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui avait alloué des dommages et intérêts aux chauffeurs de taxis au titre d’un préjudice économique, alors qu’il résultait de ses propres constatations que pendant la période de mise en service d’UberPop, les chauffeurs de taxi n’avaient subi ni baisse de chiffre d’affaires, ni détournement de clientèle effectif ou significatif.

La Cour de cassation a ainsi rappelé que la méthode d’évaluation du préjudice fondée sur l’avantage indu retiré par l’auteur des actes déloyaux, dégagée par l’arrêt de la chambre commerciale du 12 février 2020 (pourvoi n° 17-31.614, Publié au Bulletin) dans la même affaire Uber, « ne vise pas à placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si elle avait recouru aux mêmes méthodes déloyales » mais constitue une simple facilité probatoire destinée à pallier les difficultés de quantification du préjudice économique. Lorsque l’auteur de la pratique déloyale démontre, par des éléments objectifs, l’absence de préjudice économique, l’indemnisation est strictement limitée au préjudice moral, irréfragablement présumé. Cette solution, qui tempère significativement la portée de la méthode d’évaluation par l’avantage indu, s’inscrit dans le prolongement du principe de réparation intégrale et illustre la vigilance constante de la chambre commerciale à prévenir tout enrichissement sans cause de la victime d’actes de concurrence déloyale.

Enfin, la jurisprudence récente a également précisé les conditions dans lesquelles l’allégation même d’une contrefaçon peut caractériser un acte de concurrence déloyale autonome, distinct de l’action en contrefaçon elle-même. L’arrêt du 15 octobre 2025 (pourvoi n° 24-11.150, Publié au Bulletin), rendu dans un litige opposant la société Koshi aux sociétés Manufacture du marronnier et VBV International, a posé le principe selon lequel « en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon ». La cour d’appel de Montpellier avait refusé de retenir le dénigrement au motif que les termes de la lettre adressée par la société Koshi aux revendeurs, les informant de ce que la vente des produits litigieux était « de nature à constituer un acte de contrefaçon de droit d’auteur » ou « susceptibles d’être qualifiés d’acte de concurrence déloyale », étaient « mesurés et non comminatoires ». La Cour de cassation a censuré cette appréciation en rappelant que, tant qu’aucune décision de justice n’a constaté l’existence d’une contrefaçon, le fait d’informer des tiers de cette possible contrefaçon constitue en lui-même un acte de dénigrement, indépendamment de la modération des termes employés. Cette décision, qui sanctionne l’usage abusif et prématuré de l’allégation de contrefaçon à des fins concurrentielles, complète l’articulation fonctionnelle des deux actions en rappelant que l’exercice des prérogatives de la propriété intellectuelle ne saurait dégénérer en instrument de déstabilisation commerciale.

Conclusion

La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, particulièrement au cours des années 2024 à 2026, a profondément rénové l’articulation procédurale entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale, en opérant une synthèse inédite entre la traditionnelle autonomie des causes juridiques et la reconnaissance de leur identité fonctionnelle. Le double mouvement jurisprudentiel qui se dessine, entre la reconnaissance explicite de la recevabilité en appel des demandes en parasitisme formées après rejet de l’action en contrefaçon et le maintien de l’exigence de faits distincts pour le cumul simultané des actions en première instance, traduit une recherche d’équilibre entre l’efficacité contentieuse et la loyauté procédurale. La chambre commerciale veille, par ailleurs, à ce que cette convergence fonctionnelle des actions ne conduise ni à une double indemnisation prohibée, ni à une évaluation du préjudice économiquement déconnectée de la réalité subie par la victime. L’encadrement rigoureux de la méthode d’évaluation par l’avantage indu, la prohibition de toute indemnisation excédant le préjudice moral lorsque le préjudice économique n’est pas démontré, et la sanction des allégations prématurées de contrefaçon constitutives de dénigrement forment un ensemble de garde-fous essentiels contre les dérives indemnitaires et procédurales. La pratique contentieuse impose désormais aux plaideurs une double vigilance : identifier avec précision, dès la première instance, tant la valeur économique individualisée fondant leurs prétentions au titre du parasitisme que les chefs de préjudice distincts susceptibles de justifier une indemnisation cumulative, sous peine de se voir opposer l’irrecevabilité de leurs demandes ou la limitation de leur indemnisation au seul préjudice moral, irréfragablement présumé.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».