Les agents d’intelligence artificielle à l’épreuve du droit de la concurrence : l’avis 26-A-05 de l’Autorité de la concurrence et l’émergence d’un contrôle prospectif des marchés numériques
I. La caractérisation concurrentielle du marché émergent des agents d’intelligence artificielle
A. La délimitation d’un marché pertinent à l’épreuve de l’innovation technologique
Le 17 juillet 2026, l’Autorité de la concurrence a rendu son avis n° 26-A-05 relatif au fonctionnement concurrentiel du secteur des agents d’intelligence artificielle, poursuivant ainsi l’analyse sectorielle engagée par ses précédents avis sur l’informatique en nuage et l’intelligence artificielle générative (Autorité de la concurrence, avis 26-A-05, 17 juillet 2026). Cet avis intervient dans un contexte de transformation rapide du secteur : initialement conçus comme de simples agents conversationnels, les outils d’IA se sont progressivement transformés en agents capables de raisonner, de planifier et d’orchestrer plusieurs tâches en coordonnant d’autres agents d’IA dans une relative autonomie. L’Autorité relève que trois acteurs — OpenAI, Google et Anthropic — détiennent à eux seuls plus de 84 % du secteur, tandis que le commerce agentique, extension des capacités des agents d’IA au commerce en ligne, constitue l’une des évolutions les plus récentes et les plus structurantes de ce marché.
La caractérisation du marché pertinent constitue un préalable indispensable à toute analyse concurrentielle, ainsi que l’a rappelé la chambre commerciale de la Cour de cassation dans son arrêt du 13 novembre 2025, par lequel elle a censuré une cour d’appel pour n’avoir pas recherché si l’organisme professionnel en cause invitait ses membres à adopter un comportement déterminé sur le marché de l’emailing (Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-10.852). L’avis 26-A-05 identifie plusieurs marchés distincts au sein de l’écosystème de l’IA agentique : le marché de l’édition d’agents d’IA, le marché des modèles génératifs en amont, et le marché émergent du commerce agentique en aval. Cette segmentation s’inscrit dans la méthodologie désormais éprouvée de l’Autorité, qui prolonge celle adoptée dans son avis n° 24-A-05 du 28 juin 2024 sur l’IA générative et dans son avis n° 23-A-08 du 29 juin 2023 sur l’informatique en nuage. La délimitation de ce marché s’avère d’autant plus délicate que les frontières entre les différentes couches de la chaîne de valeur de l’IA demeurent poreuses, les grands acteurs du numérique poursuivant une stratégie d’intégration verticale qui brouille la distinction entre fournisseurs de modèles, éditeurs d’agents et opérateurs de services en ligne.
Par ailleurs, l’Autorité observe que les éditeurs d’agents d’IA peuvent s’appuyer sur des modèles développés par des tiers pour proposer leurs services, ce qui réduit sensiblement les barrières à l’entrée par comparaison avec l’entraînement des modèles génératifs. Plusieurs fournisseurs de services d’informatique en nuage proposent en code source ouvert des modèles génératifs, permettant à de nouveaux entrants de se positionner sur le segment de l’édition d’agents sans supporter les coûts considérables de développement des modèles fondationnels. Pour autant, l’Autorité souligne que cette relative ouverture à l’entrée est compensée par des barrières à l’expansion significatives, qui menacent la contestabilité du marché à moyen terme.
B. Les barrières à l’expansion et les risques de verrouillage concurrentiel
L’avis 26-A-05 identifie plusieurs obstacles structurels à l’expansion des éditeurs d’agents d’IA, au premier rang desquels figure l’accès aux utilisateurs. Les grandes entreprises du numérique établies bénéficient d’un avantage compétitif décisif en intégrant directement leurs agents d’IA au sein de produits largement utilisés tels que les systèmes d’exploitation, les navigateurs, les suites de productivité et les messageries. En étant préinstallés dans des téléphones mobiles ou intégrés à des services existants, ces acteurs accèdent à des flux massifs d’utilisateurs sans supporter les coûts technologiques et financiers qu’un nouvel entrant devrait exposer pour conquérir une base d’utilisateurs comparable. L’Autorité relève également l’existence de barrières liées à l’accès aux données, les entreprises verticalement intégrées disposant de vastes ensembles de données propriétaires continuellement enrichies que leurs concurrents ne peuvent raisonnablement reproduire.
À cet égard, la qualification d’abus de position dominante par éviction a fait l’objet d’une construction prétorienne exigeante, que la chambre commerciale a rappelée dans l’arrêt Orange Caraïbe du 1er mars 2023, en retenant que des pratiques de verrouillage du marché, de distribution mono-marque imposée par le premier entrant et de discrimination tarifaire créant un effet de club fermé peuvent caractériser un abus d’éviction sur un marché de réseau (Cass. com., 1er mars 2023, n° 20-18.356). L’Autorité transpose ce raisonnement au secteur des agents d’IA en identifiant des risques de même nature : l’intégration des agents au sein d’écosystèmes existants, couplée à des mécanismes de verrouillage technique ou contractuel, pourrait aboutir à des situations comparables à celles sanctionnées dans le secteur des télécommunications.
L’avis pointe également le coût total de l’inférence, qui dépasse largement celui de l’entraînement des modèles et augmente proportionnellement à l’usage de l’agent d’IA. Ces coûts recouvrent en grande partie la consommation énergétique de ces services et sont décuplés pour l’IA agentique, laquelle nécessite d’effectuer des traitements par étapes successives. Or, les entreprises disposant de capacités financières considérables sont en mesure d’absorber ces coûts plus aisément que leurs concurrents, ce qui renforce mécaniquement les barrières à l’expansion. En conséquence, l’Autorité identifie un risque de concentration du secteur autour d’un nombre limité d’acteurs, susceptible de figer la structure du marché avant même que la concurrence n’ait pu y exercer ses effets disciplinaires habituels.
L’Autorité relève en outre que le commerce agentique est sujet à des barrières spécifiques de nature technologique, tenant à l’absence de données normalisées ou de protocoles établis pour l’automatisation des parcours d’achat en ligne. Cette situation avantage les grandes entreprises du secteur qui connaissent davantage les habitudes des utilisateurs et disposent de moyens financiers et humains plus importants pour investir dans la création de standards. Ces obstacles peuvent être difficiles à combler pour un nouvel entrant qui ne dispose pas d’un tel historique d’achats ni de données comportementales détaillées sur les utilisateurs et qui doit se conformer à des standards qu’il n’aurait pas contribué à définir. La standardisation, lorsqu’elle est pilotée par un acteur dominant ou un groupe restreint d’acteurs, peut ainsi devenir un instrument de fermeture du marché plutôt qu’un vecteur d’interopérabilité.
L’avis identifie également des risques de collusion algorithmique qui, sans être inédits, pourraient se matérialiser dans le secteur du commerce agentique si l’évolution du rôle des agents d’IA leur permettait de participer à la négociation des prix. Ces risques avaient déjà été documentés par l’étude conjointe de l’Autorité de la concurrence et du Bundeskartellamt, mais ils prennent une dimension nouvelle avec l’IA agentique, dont la capacité d’action autonome pourrait permettre à des algorithmes de coordonner leurs comportements tarifaires sans qu’une concertation explicite entre les opérateurs économiques sous-jacents ne soit nécessaire, ce qui interroge directement les fondements de la prohibition des ententes.
II. L’encadrement juridique des risques concurrentiels : entre mobilisation du cadre existant et prospective régulatoire
A. L’applicabilité des qualifications classiques aux pratiques d’éviction et de discrimination numériques
L’article L. 420-2 du code de commerce prohibe, dans les conditions prévues à l’article L. 420-1, l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou d’une partie substantielle de celui-ci (Code de commerce, art. L. 420-2). Cette prohibition est complétée, à l’échelle européenne, par l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne qui déclare incompatible avec le marché intérieur et interdit le fait pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter de façon abusive une position dominante. La chambre commerciale a précisé la portée de cette prohibition dans l’arrêt Cegedim du 20 mars 2024, en jugeant que la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause au moment de l’abus de position dominante est tenue de réparer le préjudice causé par celui-ci lorsqu’elle continue d’exister juridiquement (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-11.648). Cet arrêt illustre la rigueur avec laquelle la Cour de cassation appréhende l’imputabilité des pratiques anticoncurrentielles dans les écosystèmes numériques complexes, où la personnalité morale des opérateurs peut être instrumentalisée pour diluer la responsabilité.
L’Autorité de la concurrence identifie, dans son avis 26-A-05, des risques concurrentiels qui s’articulent autour de trois problématiques classiques du droit des pratiques anticoncurrentielles : l’auto-préférencement, les ventes liées et les mécanismes de verrouillage technique ou contractuel. La plateformisation des agents d’IA, par laquelle ces derniers se positionnent comme des intermédiaires progressivement incontournables pour accéder aux services numériques, ouvre la voie à des pratiques de désintermédiation susceptibles de créer une situation de dépendance des sites internet marchands à l’égard des agents d’IA. L’Autorité relève que la maîtrise des conditions de visibilité au sein des réponses d’agents d’IA est susceptible d’octroyer aux éditeurs un pouvoir accru sur l’allocation de la demande, en particulier dans le secteur du commerce en ligne.
Dès lors, ces pratiques pourraient recevoir la qualification d’entente verticale au sens de l’article L. 420-1 du code de commerce, lequel prohibe les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché (Code de commerce, art. L. 420-1). La chambre commerciale a rappelé, dans l’arrêt Apple du 13 mai 2026, que l’examen de la restriction de concurrence par objet impose une analyse de la teneur des dispositions de l’accord, des objectifs qu’il vise à atteindre et du contexte économique et juridique dans lequel il s’insère, afin de déterminer si la concertation en cause présente un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623). Ce standard, forgé dans le secteur de la distribution de produits électroniques, trouve une application immédiate dans l’écosystème des agents d’IA, où les accords entre fournisseurs de modèles et éditeurs d’agents pourraient, selon leur teneur, constituer des restrictions de concurrence par objet.
En outre, la chambre commerciale a consolidé dans l’arrêt Onati du 3 décembre 2025 les critères de caractérisation de l’abus de position dominante par pratique de prix excessif, en jugeant que le caractère excessif du prix facturé par l’entreprise en position dominante résultant de l’absence de rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie s’apprécie au regard non seulement des coûts supportés par la première pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire la seconde (Cass. com., 3 décembre 2025, n° 23-19.490). Ce raisonnement pourrait trouver à s’appliquer dans le secteur du commerce agentique, où l’Autorité identifie des risques de discrimination ou d’auto-préférence concernant les conditions imposées aux sites internet marchands pour que leurs contenus soient accessibles via l’interface de l’agent d’IA.
La question de la preuve du préjudice concurrentiel, centrale dans le contentieux indemnitaire, a également fait l’objet d’une clarification importante par la chambre commerciale dans l’arrêt du 26 février 2025, qui a jugé que le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché et que la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché, de sorte que la partie qui soutient qu’une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice doit en rapporter la preuve (Cass. com., 26 février 2025, n° 23-18.599). Ce principe probatoire revêt une acuité particulière dans le secteur des agents d’IA, où la démonstration d’un lien causal entre une pratique d’éviction et un préjudice subi par un concurrent pourrait se heurter à la complexité technique et à la multiplicité des paramètres concurrentiels en jeu.
Au surplus, le droit des pratiques restrictives de concurrence, codifié à l’article L. 442-1 du code de commerce, offre un fondement complémentaire pour appréhender les déséquilibres contractuels susceptibles de résulter de l’asymétrie de pouvoir de négociation entre les éditeurs d’agents d’IA et les sites internet marchands (Code de commerce, art. L. 442-1). L’Autorité relève en effet que la désintermédiation de l’économie numérique par les agents d’IA pourrait priver les sites internet marchands de l’accès aux données comportementales des utilisateurs, créant ainsi un déséquilibre dans la relation commerciale au sens du I de l’article L. 442-1. Par ailleurs, la rupture brutale d’une relation commerciale établie, sanctionnée par le II du même article, pourrait trouver à s’appliquer dans l’hypothèse où un éditeur d’agents d’IA, après avoir intégré un service tiers dans son interface, viendrait à y mettre fin sans respecter un préavis suffisant au regard de la durée de la relation et des usages du commerce.
Le droit de la concurrence déloyale, fondé sur l’article 1240 du code civil, constitue un fondement complémentaire utile dans l’hypothèse où les pratiques en cause ne relèveraient pas des qualifications spécifiques du droit des pratiques anticoncurrentielles (Code civil, art. 1240). L’Autorité de la concurrence relève dans son avis que la désintermédiation de l’économie numérique par les agents d’IA pourrait entraîner des comportements de dénigrement ou de parasitisme à l’encontre des sites internet marchands, notamment lorsque les agents d’IA orientent les utilisateurs vers leurs propres services au détriment de ceux de leurs concurrents sans que cette orientation ne soit transparente pour l’utilisateur final. L’action en concurrence déloyale, qui n’exige ni la démonstration d’une position dominante ni celle d’une entente, offre ainsi une voie de droit souple et pragmatique pour les opérateurs économiques victimes de comportements anticoncurrentiels dans des marchés dont la structuration n’est pas encore stabilisée.
B. Les recommandations de l’Autorité et la construction d’une régulation préventive des marchés numériques
L’avis 26-A-05 formule six recommandations articulées autour de trois axes : la mobilisation du cadre réglementaire existant, la promotion de l’interopérabilité et de la portabilité, et la garantie de standards ouverts. La première recommandation appelle à une mise en œuvre pleine et effective du cadre réglementaire actuellement applicable, l’Autorité estimant que le corpus existant — droit de la concurrence, règlement sur l’intelligence artificielle, Digital Markets Act, pratiques restrictives de concurrence — constitue un arsenal suffisant pour appréhender les risques identifiés. Cette position, qui privilégie le recours à des instruments de droit souple avant toute évolution normative, s’inscrit dans une approche pragmatique tenant compte des délais inhérents à l’élaboration de nouvelles normes, difficilement conciliables avec le rythme soutenu des innovations dans le secteur.
L’Autorité recommande également une vigilance particulière concernant les prises de participation réalisées par les grands acteurs du numérique au sein d’éditeurs d’agents d’IA concurrents et les accords de partenariats conclus entre ces acteurs. Cette recommandation fait écho à la jurisprudence Croissance de la chambre commerciale, qui a rappelé dans l’arrêt Santerne du 24 septembre 2025 que, lorsque le ministre enjoint à des entreprises de mettre un terme aux pratiques visées aux articles L. 420-1 à L. 420-2-2 du code de commerce et leur propose de transiger, l’Autorité de la concurrence, en cas de refus de la transaction, est saisie des faits sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement (Cass. com., 24 septembre 2025, n° 23-13.733). Cette articulation entre l’action ministérielle et le pouvoir de qualification de l’Autorité illustre la souplesse du dispositif répressif français, que l’avis 26-A-05 entend mobiliser dans le secteur des agents d’IA.
La deuxième recommandation de l’Autorité, relative à la possibilité effective pour les utilisateurs de sélectionner et d’utiliser des agents d’IA concurrents de ceux intégrés par défaut au sein de l’écosystème des grandes entreprises du numérique, renvoie à la problématique plus large de la contestabilité des marchés numériques. La Cour de cassation avait déjà ouvert la voie à une telle approche dans l’arrêt LFP/Mediapro du 25 septembre 2024, en rappelant qu’aucune présomption, fût-elle réfragable, n’est attachée à une décision de l’Autorité de la concurrence qui se borne à rejeter sa saisine faute d’éléments suffisamment probants (Cass. com., 25 septembre 2024, n° 23-13.067). Cette décision, qui opère une distinction rigoureuse entre les décisions de condamnation et les décisions de rejet, conforte l’office du juge judiciaire dans l’appréciation autonome des pratiques anticoncurrentielles alléguées, y compris dans les contentieux émergents du numérique.
Les troisième et cinquième recommandations, qui invitent les acteurs du secteur à garantir l’interopérabilité entre les services d’entreprises verticalement intégrées et les éditeurs d’agents d’IA tiers, et à assurer une portabilité effective des données, s’inscrivent dans la continuité des analyses développées par l’Autorité dans ses précédents avis sectoriels. L’Autorité relève que l’absence d’interopérabilité et les obstacles à la portabilité sont susceptibles de créer un effet de verrouillage des utilisateurs, dès lors que la migration d’un agent d’IA à un autre devient suffisamment coûteuse et complexe pour dissuader l’utilisateur d’exercer sa liberté de choix. Cet effet de verrouillage pourrait, en présence d’une position dominante, caractériser un abus d’exploitation au sens de l’article L. 420-2 du code de commerce, comme l’a jugé la chambre commerciale dans l’arrêt Cartocad du 28 janvier 2026 à propos d’un logiciel de conception assistée par ordinateur dont la fermeture technique privait les revendeurs indépendants de toute solution alternative (Cass. com., 28 janvier 2026, n° 24-18.208).
La sixième recommandation, relative à l’élaboration de standards ouverts et à la prévention de tout contrôle ou influence excessive par un acteur dominant sur les processus de standardisation, anticipe le risque de collusion algorithmique identifié par l’Autorité. L’avis relève en effet que les agents d’IA, dotés de capacités d’action autonome, pourraient participer à la négociation des prix et coordonner leurs comportements sans qu’une concertation explicite entre les opérateurs économiques ne soit nécessaire. Cette hypothèse, qui prolonge les travaux de l’étude conjointe de l’Autorité de la concurrence et du Bundeskartellamt sur les algorithmes et la concurrence, interroge directement l’effectivité de la prohibition des ententes posée par l’article L. 420-1 du code de commerce et l’article 101 du TFUE, dont l’application suppose classiquement la démonstration d’une concertation de volontés entre des entreprises juridiquement autonomes.
L’avis 26-A-05 s’inscrit ainsi dans une stratégie plus large de l’Autorité de la concurrence visant à construire une doctrine de régulation préventive des marchés numériques émergents. Comme l’a rappelé la chambre commerciale dans l’arrêt du 15 octobre 2025, l’action d’une organisation professionnelle ne saurait échapper aux dispositions de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE au seul motif qu’elle serait couverte par la liberté syndicale garantie par les articles 10 et 11 de la Convention européenne des droits de l’homme (Cass. com., 15 octobre 2025, n° 23-21.370). Cet arrêt, qui refuse de soustraire les organisations professionnelles aux règles de concurrence au nom de la liberté d’expression, consacre l’extension continue du champ d’application du droit des pratiques anticoncurrentielles à des acteurs et à des secteurs qui en étaient traditionnellement éloignés.
Conclusion
L’avis 26-A-05 de l’Autorité de la concurrence du 17 juillet 2026 constitue une contribution significative à la construction d’un cadre d’analyse concurrentielle adapté aux spécificités du secteur des agents d’intelligence artificielle. En identifiant les barrières à l’expansion, les risques de verrouillage et les pratiques susceptibles de fausser le jeu de la concurrence, l’Autorité offre aux opérateurs économiques et aux praticiens du droit une grille de lecture prospective qui, sans préjuger d’aucune appréciation contentieuse, éclaire les risques juridiques associés au développement et à la commercialisation des agents d’IA. La mobilisation combinée du droit des ententes, du droit des abus de position dominante, du droit des pratiques restrictives et du droit de la concurrence déloyale, sous le contrôle du juge judiciaire dont la Cour de cassation constitue le régulateur ultime, dessine les contours d’un ordre public concurrentiel adapté aux défis de l’économie numérique du XXIe siècle.
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