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L’administration de la preuve dans le contentieux des pratiques restrictives de concurrence : l’encadrement des pouvoirs d’investigation par la chambre commerciale

L’administration de la preuve dans le contentieux des pratiques restrictives de concurrence : l’encadrement des pouvoirs d’investigation par la chambre commerciale

I. La limitation des prérogatives administratives au stade de l’enquête

A. La prohibition du pouvoir général d’audition des agents de la DGCCRF

Par un arrêt de section du 7 janvier 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation a posé une limite essentielle aux pouvoirs d’enquête des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en affirmant que l’article L. 450-3 du code de commerce ne leur confère pas un pouvoir général d’audition des personnes entendues dans le cadre des investigations relatives aux pratiques restrictives de concurrence (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-20.219, FS-B). Cette décision, promise à la plus large publication, intervient dans le contexte du litige opposant le ministre chargé de l’économie à la société ITM Alimentaire International, poursuivie pour avoir soumis ou tenté de soumettre plusieurs de ses fournisseurs à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, au sens de l’article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable. L’enquête de la DGCCRF, menée en 2013 et 2014 dans le contexte de la guerre des prix entre distributeurs français, avait été destinée à vérifier que cette guerre ne s’accompagnait pas de l’imposition de clauses ou de pratiques contrevenant aux dispositions du titre IV du livre IV du code de commerce.

La chambre commerciale énonce avec une netteté remarquable que les dispositions de l’article L. 450-3, alinéa 4, du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, si elles permettent aux agents de la DGCCRF d’exiger la communication des livres, factures et autres documents professionnels et de recueillir tout renseignement, document ou justification nécessaires au contrôle, « ne confèrent pas aux agents un pouvoir général d’audition et doivent tendre à la remise volontaire d’informations et non à l’obtention de l’aveu ». Or, cette distinction est capitale pour l’équilibre de la procédure administrative en matière économique. En l’espèce, la cour d’appel de Paris avait écarté des débats les procès-verbaux ayant recueilli les déclarations des représentants de la société ITM, au motif que ces déclarations avaient été obtenues à l’issue d’auditions poussées, parfois tendues et comprenant des questions auto-incriminantes ou tendant à l’aveu.

La Cour de cassation censure partiellement cette analyse au visa de l’article L. 450-3, alinéa 4, du code de commerce (C. com., art. L. 450-3). La Haute juridiction reproche à la cour d’appel de ne pas avoir recherché, pour chaque pièce écartée, l’existence de propos auto-incriminants dans les réponses faites aux agents au cours des entretiens. Elle ajoute que « les éléments recueillis en violation de ces dispositions ne peuvent être écartés des débats que s’ils font grief aux droits de la personne mise en cause ». En conséquence, la Cour impose un contrôle concret, pièce par pièce, du caractère auto-incriminant des déclarations recueillies, refusant une approche globale qui conduirait à écarter en bloc les procès-verbaux d’audition. Cette solution consacre ainsi un équilibre délicat entre l’effectivité des enquêtes administratives et la protection des droits de la défense des personnes auditionnées.

À cet égard, l’arrêt du 7 janvier 2026 s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle plus large qui proscrit les méthodes d’investigation déloyales. La chambre commerciale rappelle, dans le prolongement de la jurisprudence de la chambre criminelle, que les pouvoirs de l’administration économique ne sauraient se muer en un pouvoir inquisitorial général. Dès lors, l’aveu ne peut être obtenu par la contrainte ou par des questions tendant à faire reconnaître une infraction ; il doit résulter d’une démarche volontaire de la personne entendue, qui choisit librement de fournir des informations aux enquêteurs. Cette exigence de loyauté dans la collecte des preuves administratives constitue un rempart essentiel pour les entreprises confrontées à des investigations de grande ampleur, comme en témoigne le contentieux ITM où le plan d’action national du distributeur avait été examiné à travers l’audition de nombreux fournisseurs et cadres dirigeants.

Par ailleurs, l’arrêt du 7 janvier 2026 comporte un second apport d’importance sur le terrain du droit substantiel des pratiques restrictives de concurrence. La chambre commerciale y affirme avec une portée de principe que « l’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce », devenu l’article L. 442-1, I, 2° du même code (C. com., art. L. 442-1, I). Cette précision, qui figurait au cœur du pourvoi principal formé par la société ITM, écarte définitivement l’argument selon lequel le déséquilibre significatif supposerait un déséquilibre structurel du rapport de forces entre les contractants. En conséquence, même entre partenaires commerciaux de puissance économique comparable, le juge peut contrôler l’équilibre des droits et obligations résultant du contrat ou de ses avenants, dès lors que les circonstances de la négociation révèlent une absence de négociation effective des clauses litigieuses. Cette solution étend considérablement le champ du contrôle judiciaire des contrats commerciaux, au-delà des seules hypothèses de dépendance économique caractérisée.

B. L’étendue du contradictoire dans la procédure devant l’Autorité de la concurrence

Par un arrêt de section du 13 mai 2026, la chambre commerciale a apporté des précisions décisives sur l’étendue du principe du contradictoire dans la procédure suivie devant l’Autorité de la concurrence, à l’occasion du célèbre contentieux relatif aux pratiques mises en œuvre dans le secteur de la distribution des produits de marque Apple (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, FS-B+R). Par une décision n° 20-D-04 du 16 mars 2020, l’Autorité de la concurrence avait sanctionné les sociétés Apple, Ingram Micro et Tech Data pour des pratiques d’entente verticale et d’abus de dépendance économique, leur infligeant des amendes d’un montant total de 1,1 milliard d’euros, la sanction la plus élevée jamais prononcée par l’Autorité de la concurrence française.

Les sociétés mises en cause contestaient notamment la régularité de la procédure administrative, en soutenant que l’Autorité de la concurrence avait méconnu les principes du contradictoire, de l’égalité des armes et de loyauté en fondant partiellement sa décision sur des pièces qui n’avaient pas été spécifiquement discutées durant la phase d’instruction. La cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 6 octobre 2022, avait rejeté ces moyens d’annulation. La chambre commerciale, saisie des pourvois, approuve cette position en énonçant que « toutes les pièces sur lesquelles s’était fondée l’Autorité avaient été annexées à la notification des griefs ou au rapport, de sorte qu’elles avaient été portées à la connaissance des sociétés mises en cause, qui avaient été mises en mesure de les discuter dans des conditions qui ne les plaçaient pas dans une situation de net désavantage par rapport à leurs adversaires ». Par ailleurs, la Cour relève que les sociétés ont déposé leurs dernières conclusions plusieurs mois après le dépôt des observations de l’Autorité et qu’elles ont donc été mises en mesure d’y répliquer dans le respect du principe de la contradiction.

La question la plus délicate portait sur l’utilisation, en appel, de pièces nouvelles non spécifiquement exploitées lors de la procédure administrative. En l’espèce, l’Autorité avait invoqué en réplique aux mémoires des parties, qui contestaient l’insuffisance des preuves, plusieurs éléments du dossier que ni le rapporteur ni la décision attaquée n’avaient spécialement exploités. La chambre commerciale valide cette pratique sous certaines conditions. Elle approuve la cour d’appel d’avoir retenu que ces pièces, figurant au dossier d’instruction et versées à la procédure, étaient accessibles aux parties et réputées avoir été soumises au débat contradictoire, « sauf à établir qu’il en aurait été tiré des éléments ayant modifié la nature de l’infraction poursuivie, la gravité des faits ou encore la durée de participation à cette infraction, et que, ce faisant, la situation des entreprises mises en cause en aurait été affectée ».

S’agissant des pièces admises au bénéfice de la protection du secret des affaires et non communiquées aux parties tierces durant la phase administrative, la Cour constate que chaque société visitée avait reçu une copie intégrale du scellé informatique réalisé par les services d’instruction, comprenant l’ensemble des documents saisis. L’Autorité les a communiqués, dans leur version cotée, devant la cour d’appel. Pour les sociétés qui n’ont pas eu accès aux pièces saisies dans les locaux de leurs concurrents, l’arrêt du 13 mai 2026 relève que ces documents demeuraient couverts par le secret des affaires et que l’Autorité avait invité les sociétés concernées à présenter une demande de levée de cette protection en application de l’article L. 153-1 du code de commerce, ce qu’elles n’ont pas fait. En conséquence, la chambre commerciale juge que le choix des autres entreprises de ne pas demander la levée du secret ne saurait priver l’Autorité de la possibilité d’exploiter ces pièces à l’appui de sa démonstration. Cette solution consacre un équilibre pragmatique entre la protection du secret des affaires et l’effectivité du contrôle juridictionnel des décisions de l’Autorité de la concurrence.

II. La consolidation du droit à la preuve face aux obstacles procéduraux

A. La conciliation du secret des affaires et du droit à la preuve

L’articulation entre le secret des affaires et le droit à la preuve constitue l’un des enjeux les plus sensibles du contentieux commercial contemporain. Par un arrêt du 5 juin 2024, la chambre commerciale de la Cour de cassation a posé un principe désormais fondamental en la matière, en énonçant que « le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments couverts par le secret des affaires, à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi » (Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-10.954, P+B). Cette décision, rendue dans le litige opposant les sociétés Speed Rabbit Pizza et Agora à la société Domino’s Pizza France, illustre avec acuité la tension entre la protection des informations confidentielles de l’entreprise et la nécessité de garantir l’effectivité du droit d’agir en justice.

En l’espèce, la société Agora, franchisée du réseau Speed Rabbit Pizza, reprochait au franchiseur concurrent Domino’s Pizza des actes de concurrence déloyale résultant de l’octroi, par ce dernier à son franchisé, de délais de paiement excessifs constitutifs d’un avantage concurrentiel indu. À l’appui de ses prétentions, la société Agora avait produit au cours de l’instance un guide d’évaluation des points de vente de l’année 2018, document de vingt-trois pages communiqué par Domino’s Pizza à ses franchisés, contenant de nombreux conseils destinés à améliorer la qualité de leur gestion et la rentabilité de leur point de vente. La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 23 novembre 2022, avait condamné les sociétés Agora et Speed Rabbit Pizza à payer à Domino’s Pizza la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de la violation du secret des affaires, au motif que ce document était protégé à ce titre et que les conditions de production n’étaient pas justifiées par une exception légale.

La chambre commerciale censure cette décision au visa des articles L. 151-8, 3°, du code de commerce et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (C. com., art. L. 151-8; loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires). La Cour reproche à la cour d’appel de ne pas avoir recherché, comme elle y était invitée, si la pièce produite était indispensable pour prouver les faits allégués de concurrence déloyale et si l’atteinte portée par son obtention ou sa production au secret des affaires n’était pas strictement proportionnée à l’objectif poursuivi. Or, cette exigence de proportionnalité, directement inspirée de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, opère un renversement de perspective remarquable : le secret des affaires, bien que consacré par la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 transposant la directive européenne du 8 juin 2016, ne constitue plus un obstacle absolu à la production d’éléments de preuve, mais un intérêt qui doit être mis en balance avec le droit fondamental à la preuve.

En conséquence, le juge du fond, saisi d’une contestation relative à la production de pièces couvertes par le secret des affaires, est tenu d’opérer un double contrôle. Il doit d’abord vérifier le caractère indispensable de la pièce litigieuse pour l’exercice du droit à la preuve, c’est-à-dire s’il n’existe pas d’autre moyen, moins attentatoire au secret, de rapporter la preuve des faits allégués. Il doit ensuite s’assurer que l’atteinte portée au secret des affaires par la production de la pièce est strictement proportionnée au but poursuivi, ce qui implique une appréciation concrète de la nature des informations révélées, de leur valeur concurrentielle et des conséquences de leur divulgation pour leur détenteur légitime. Par ailleurs, cette solution s’articule avec le mécanisme de la levée partielle du secret des affaires prévu à l’article L. 153-1 du code de commerce, qui permet au juge de prendre des mesures de protection adaptées, telles que la communication de la pièce dans une version expurgée ou la limitation de sa diffusion aux seuls conseils des parties.

B. La valeur probante de l’expertise privée confrontée au principe du contradictoire

La question de la force probante des rapports d’expertise établis unilatéralement, à la demande d’une seule partie, traverse l’ensemble du contentieux commercial. Par un arrêt remarqué de sa formation plénière du 1er avril 2026, la chambre commerciale a précisé les conditions dans lesquelles le juge peut fonder sa décision sur une expertise non judiciaire, en énonçant que « le juge peut fonder son appréciation sur un rapport d’expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, dès lors que le contenu de ce document est corroboré par des pièces, fussent-elles annexées au rapport, qui ne sont pas l’œuvre de l’expert » (Cass. com., 1er avr. 2026, n° 24-17.785, FP-B). Cette décision, rendue dans le litige opposant les assureurs Axa France IARD et AIG Europe à propos de la livraison d’ingrédients alimentaires non conformes, apporte une contribution majeure à la théorie générale de la preuve en droit commercial.

En l’espèce, le rapport d’expertise établi par le cabinet Crawford à la demande de l’assureur AIG Europe, subrogé dans les droits de la société Star, avait évalué le préjudice global à la somme de 7 008 271 euros, comprenant le coût des marchandises immobilisées ou retirées du marché, les frais de retrait et de destruction, les coûts de réhabilitation et les pertes de bénéfice. La société Axa France IARD, assureur du vendeur Actimeat, contestait l’opposabilité de ce rapport en soutenant que le juge ne pouvait fonder exclusivement son appréciation sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de la partie adverse. La cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 30 mai 2024, avait néanmoins retenu cette évaluation au motif que le rapport était régulièrement versé aux débats et que ses conclusions étaient corroborées par les pièces comptables annexées.

La chambre commerciale rejette le pourvoi en validant le raisonnement de la cour d’appel. La Cour énonce que l’expertise privée peut valablement fonder la décision du juge à la double condition que son contenu soit corroboré par des pièces extérieures au rapport et que ces pièces ne soient pas l’œuvre de l’expert lui-même. En l’espèce, les documents comptables, commandes, factures et avoirs de la société Star, annexés au rapport, constituaient des éléments objectifs issus de la comptabilité de la victime et non des analyses de l’expert privé. Cette solution s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence constante de la Cour de cassation selon laquelle le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, même si elle émane d’un expert missionné unilatéralement par une partie (Cass. com., 8 janv. 2025, n° 22-22.610, FS-B).

Dès lors, la solution du 1er avril 2026 consacre une position médiane équilibrée entre deux écueils symétriques. Le premier consisterait à refuser toute valeur probante à l’expertise privée, ce qui priverait les parties d’un mode de preuve essentiel dans les contentieux techniques où le recours à l’expertise judiciaire, nécessairement plus lente, retarderait excessivement la solution du litige. Le second écueil serait d’accorder à l’expertise privée la même force probante qu’à une expertise judiciaire, ce qui méconnaîtrait les garanties attachées à cette dernière, notamment le principe du contradictoire dans le déroulement des opérations d’expertise. À cet égard, l’exigence de corroboration par des pièces objectives extérieures, fussent-elles annexées au rapport, constitue une garantie procédurale essentielle qui préserve l’équilibre des droits des parties au procès commercial.

Or, cette jurisprudence relative à l’expertise privée doit être lue en combinaison avec les principes gouvernant l’office du juge en matière d’administration de la preuve, tels qu’ils résultent des articles 6 et 9 du code de procédure civile. Si le juge ne peut suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve, il lui appartient néanmoins, en vertu de son pouvoir souverain d’appréciation, de déterminer la force probante des éléments qui lui sont soumis. La chambre commerciale rappelle ainsi, de manière constante, que le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve, sous la seule réserve que sa décision soit légalement motivée. En l’espèce, la cour d’appel de Versailles avait précisément motivé son évaluation du préjudice en s’appuyant sur les documents comptables objectifs annexés au rapport Crawford, sans déléguer à l’expert privé l’appréciation juridique des faits. Par ailleurs, la solution dégagée par la formation plénière de la chambre commerciale présente une portée qui dépasse le seul contentieux de la vente internationale de marchandises, régi par la Convention de Vienne du 11 avril 1980 (Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur la vente internationale de marchandises), pour s’appliquer à l’ensemble du contentieux commercial, qu’il s’agisse de la responsabilité contractuelle, de la concurrence déloyale ou des pratiques restrictives de concurrence.

Conclusion

L’état de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, tel qu’il se dégage des décisions rendues en 2024 et 2026, révèle une double tendance dans l’administration de la preuve en droit économique. La première tendance, illustrée par les arrêts ITM du 7 janvier 2026 et Apple du 13 mai 2026, consiste à encadrer strictement les pouvoirs d’investigation de l’administration économique tout en préservant l’effectivité de son action. La seconde tendance, exprimée par les arrêts Speed Rabbit du 5 juin 2024 et Axa du 1er avril 2026, tend à consolider le droit à la preuve des parties au procès commercial, en leur permettant de surmonter les obstacles procéduraux que constituent le secret des affaires et l’absence de contradictoire dans l’établissement des éléments de preuve. En conséquence, la chambre commerciale dessine les contours d’un régime probatoire qui concilie la loyauté dans la collecte des preuves avec l’impératif d’efficacité du contentieux économique, dans le respect des exigences du procès équitable garanti par l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme (Conv. EDH, art. 6, § 1).

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».