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La responsabilité délictuelle du commissaire aux comptes à l’égard des tiers : la chambre commerciale de la Cour de cassation consacre un droit d’agir autonome

La responsabilité délictuelle du commissaire aux comptes à l’égard des tiers : la chambre commerciale de la Cour de cassation consacre un droit d’agir autonome

I. La reconnaissance de l’intérêt à agir du tiers contre le commissaire aux comptes

A. Le fondement textuel : l’article L. 821-37 du code de commerce combiné à l’article 31 du code de procédure civile

La responsabilité civile du commissaire aux comptes a longtemps été cantonnée, dans l’esprit des praticiens, à l’égard de la seule société contrôlée ou de ses actionnaires. Cette perception tenait à la nature même de la mission légale confiée au commissaire aux comptes, qui s’exerce dans l’intérêt de la personne morale et de ses associés. Or, l’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 11 mars 2026 (pourvoi n 24-21.457, Publié au Bulletin) courdecassation.fr procède à une clarification significative du périmètre des titulaires de l’action en responsabilité. La Haute juridiction énonce, au visa combiné de l’article 31 du code de procédure civile legifrance.gouv.fr et de l’article L. 821-37 du code de commerce legifrance.gouv.fr, anciennement codifié à l’article L. 822-17 du même code, que tout tiers justifiant d’un intérêt à agir peut rechercher la responsabilité du commissaire aux comptes sur le fondement de la responsabilité délictuelle, dès lors qu’il invoque un préjudice personnel causé par une faute ou une négligence commise dans l’exercice des fonctions de contrôle légal. Cette décision, rendue dans une affaire opposant plusieurs sociétés d’un même groupe familial à un cabinet d’audit, présente une importance qui dépasse très largement le cadre de l’espèce et intéresse l’ensemble des opérateurs économiques amenés à fonder leurs décisions sur des comptes certifiés.

L’article L. 821-37 du code de commerce dispose, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n 2023-1142 du 6 décembre 2023, que les commissaires aux comptes sont responsables, tant à l’égard de la personne morale que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et négligences par eux commises dans l’exercice de leurs fonctions. Ce texte, qui reprend pour l’essentiel la substance de l’ancien article L. 822-17, énonce un principe général de responsabilité dont la portée n’avait toutefois pas été pleinement explorée par la jurisprudence récente. En conséquence, l’arrêt du 11 mars 2026 lève une incertitude qui pesait sur la recevabilité des actions introduites par des tiers n’ayant aucun lien contractuel avec le commissaire aux comptes. La chambre commerciale affirme que la combinaison de l’article 31 du code de procédure civile, selon lequel l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, et de l’article L. 821-37 du code de commerce fonde un droit d’agir autonome au profit du tiers.

Par ailleurs, il convient de rappeler que la responsabilité délictuelle de droit commun, régie par l’article 1240 du code civil legifrance.gouv.fr, constitue le fondement de l’action du tiers, lequel ne saurait se prévaloir du contrat de mission qui ne le lie pas au commissaire aux comptes. Cette distinction entre le fondement contractuel de l’action de la société contrôlée et le fondement délictuel de l’action du tiers est essentielle, car elle détermine le régime juridique applicable, notamment en matière de prescription et de charge de la preuve. La chambre commerciale, par cet arrêt, inscrit la responsabilité du commissaire aux comptes dans le cadre classique du droit de la responsabilité civile extracontractuelle, tout en lui conférant une assise légale spécifique au sein du code de commerce.

L’évolution du cadre légal a également contribué à cette clarification. L’ordonnance n 2023-1142 du 6 décembre 2023, entrée en vigueur le 1er janvier 2024, a procédé à une recodification du titre II du livre VIII du code de commerce relatif aux commissaires aux comptes, transférant notamment les dispositions de l’ancien article L. 822-17 vers le nouvel article L. 821-37 sans en modifier substantiellement la portée. En conséquence, le législateur a maintenu le principe d’une responsabilité ouverte à l’égard des tiers, tout en renforçant les exigences de compétence et d’indépendance pesant sur les commissaires aux comptes. Dès lors, la jurisprudence du 11 mars 2026 ne crée pas un droit nouveau, mais confirme et précise la portée d’un principe législatif dont l’application pratique demeurait incertaine. Cette décision s’inscrit également dans le prolongement des travaux de la doctrine, qui appelait de ses voeux une clarification du régime de l’action des tiers contre les commissaires aux comptes, afin de sécuriser les opérations économiques fondées sur des informations comptables certifiées.

B. La portée de l’arrêt du 11 mars 2026 : une action autonome fondée sur la responsabilité délictuelle

Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 11 mars 2026, une société appartenant à un groupe familial avait confié à un commissaire aux comptes une mission de contrôle légal. À la suite de la découverte d’irrégularités comptables affectant plusieurs sociétés du groupe, certaines d’entre elles, qui n’avaient pas formellement confié de mandat au commissaire aux comptes concerné, ont introduit une action en responsabilité à son encontre. La cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 19 septembre 2024, avait déclaré ces demandes irrecevables au motif que les sociétés demanderesses n’avaient pas confié de mandat au commissaire aux comptes. C’est cette décision que la chambre commerciale a censurée, en retenant que la cour d’appel avait violé les textes susvisés en subordonnant la recevabilité de l’action à l’existence d’un lien contractuel entre le tiers demandeur et le commissaire aux comptes.

La solution dégagée par la Haute juridiction revêt une importance pratique considérable pour les opérateurs économiques. Désormais, un créancier, un partenaire commercial, un investisseur potentiel ou toute personne ayant subi un préjudice du fait d’une faute commise par un commissaire aux comptes dans l’exercice de sa mission peut engager une action en responsabilité délictuelle, sans avoir à démontrer l’existence d’un quelconque lien contractuel préalable. À cet égard, la chambre commerciale réaffirme le principe selon lequel la qualité de tiers ne fait pas obstacle à l’exercice d’une action en responsabilité contre le commissaire aux comptes, pourvu que le demandeur justifie d’un préjudice personnel, direct et certain.

Cette évolution jurisprudentielle s’inscrit dans un mouvement plus large de renforcement de la responsabilité des professionnels du chiffre et du droit. L’arrêt du 11 mars 2026 doit être rapproché de l’arrêt rendu par la même chambre le 8 novembre 2023 (pourvoi n 22-12.978, Publié au Bulletin) courdecassation.fr, qui avait déjà précisé que le délai de prescription triennale prévu à l’article L. 225-254 du code de commerce ne s’applique pas à l’action en responsabilité exercée contre un commissaire à la transformation désigné en raison de son inscription sur la liste réglementaire des commissaires aux comptes. En conséquence, la chambre commerciale manifeste une volonté constante de clarifier le régime de la responsabilité des commissaires aux comptes en distinguant soigneusement les actions selon la qualité du demandeur et le fondement juridique invoqué.

II. Les conditions et les limites de l’action en responsabilité du tiers

A. L’exigence d’une faute ou négligence du commissaire aux comptes dans l’exercice de ses fonctions

Si le principe de la recevabilité de l’action du tiers est désormais clairement posé, il n’en demeure pas moins que la responsabilité du commissaire aux comptes ne saurait être engagée de manière systématique. La chambre commerciale subordonne en effet l’engagement de cette responsabilité à la démonstration d’une faute ou d’une négligence commise dans l’exercice des fonctions de contrôle légal. Cette exigence, qui découle de la lettre même de l’article L. 821-37 du code de commerce, impose au demandeur de caractériser avec précision le manquement reproché au professionnel. Or, la jurisprudence a progressivement défini les contours de la faute du commissaire aux comptes, en distinguant le manquement à l’obligation de moyens qui pèse sur lui de l’erreur d’appréciation qui ne saurait, à elle seule, engager sa responsabilité.

L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 14 novembre 2023 (pourvoi n 22-13.374, Publié au Bulletin) courdecassation.fr avait ainsi rappelé que le commissaire aux comptes, s’il doit avoir accès à toute époque de l’année à toutes les pièces qu’il estime utiles à l’exercice de sa mission, n’est pas pour autant tenu de vérifier, à tout moment de l’exercice contrôlé, l’exactitude de ces éléments. La norme d’exercice professionnel n 505, homologuée par arrêté ministériel du 22 décembre 2006, confère au commissaire aux comptes la maîtrise de la sélection des tiers à qui il souhaite adresser les demandes de confirmation. Par ailleurs, le refus de la direction de l’entité de permettre ces demandes ne constitue pas en lui-même une faute du commissaire aux comptes, pour autant que ce dernier mette en oeuvre des procédures d’audit alternatives satisfaisantes.

En conséquence, l’appréciation de la faute du commissaire aux comptes s’effectue au regard des normes professionnelles applicables et des diligences que l’on peut raisonnablement attendre d’un professionnel normalement diligent placé dans les mêmes circonstances. Le tiers qui invoque la responsabilité du commissaire aux comptes doit ainsi établir que le professionnel a méconnu les règles de l’art, les normes d’exercice professionnel homologuées par le garde des sceaux ou les dispositions légales et réglementaires régissant sa mission. Dès lors, la simple divergence d’appréciation sur la certification des comptes ou la qualification d’une opération ne saurait caractériser une faute de nature à engager la responsabilité délictuelle du commissaire aux comptes.

La chambre commerciale a également précisé, dans un arrêt du 17 décembre 2025 (pourvoi n 24-20.154, Publié au Bulletin) courdecassation.fr, que le tiers à un contrat qui invoque, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, des manquements contractuels peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité relatives à la forclusion, à la prescription ou au défaut de tentative de conciliation préalable qui s’appliquent dans les relations entre les contractants. Cette règle, qui n’est pas limitée à la matière commerciale, tend à éviter de conférer à un tiers qui invoque un contrat, quelle que soit sa qualité, une position plus avantageuse que celle dont peut se prévaloir le créancier lui-même. Appliquée à la responsabilité du commissaire aux comptes, cette jurisprudence signifie que le tiers ne saurait bénéficier d’un régime de responsabilité plus favorable que celui applicable dans les relations entre le commissaire aux comptes et la société contrôlée, notamment en ce qui concerne les clauses limitatives de responsabilité ou les délais de prescription.

En pratique, le tiers qui souhaite engager la responsabilité du commissaire aux comptes devra donc réunir un faisceau d’éléments probants établissant avec précision la nature du manquement reproché, son imputabilité au commissaire aux comptes et son lien direct avec le dommage allégué. La production de rapports d’experts-comptables, d’attestations de professionnels du chiffre ou de décisions disciplinaires émanant de la Haute autorité de l’audit pourra utilement étayer la démonstration de la faute. Par ailleurs, le demandeur devra veiller à articuler soigneusement son action avec les éventuelles procédures collectives en cours, afin de ne pas se heurter au monopole du liquidateur pour la défense de l’intérêt collectif des créanciers. Cette exigence de rigueur procédurale, combinée à la difficulté d’établir le caractère déterminant de l’information comptable dans la décision du tiers, explique que les actions en responsabilité délictuelle contre les commissaires aux comptes demeurent, en dépit de la clarification apportée par l’arrêt du 11 mars 2026, des contentieux techniquement exigeants.

B. La preuve d’un préjudice personnel distinct du préjudice collectif des créanciers

L’arrêt du 11 mars 2026 pose le principe de la recevabilité de l’action du tiers, mais ne le dispense pas de rapporter la preuve du préjudice personnel qu’il allègue. Il convient de rappeler que la chambre commerciale a, dans un arrêt du 17 juin 2026 (pourvoi n 25-13.536, Publié au Bulletin) courdecassation.fr, opéré une distinction fondamentale entre le préjudice collectif des créanciers, dont la réparation relève du monopole du liquidateur dans le cadre d’une procédure collective, et le préjudice personnel de l’actionnaire ou de l’investisseur. Selon la Cour, est recevable à agir en responsabilité contre le commissaire aux comptes un actionnaire ou un investisseur qui, recherchant la réparation du préjudice résultant pour lui de la perte de ses apports, concours ou investissements réalisés sur la foi d’informations comptables certifiées mais qui seraient inexactes, invoque un préjudice personnel, distinct du préjudice collectif des créanciers, et étranger à la reconstitution du gage commun de ces derniers.

Cette exigence de distinction entre le préjudice personnel du tiers et le préjudice collectif des créanciers constitue une condition essentielle de la recevabilité de l’action. En effet, lorsque la société contrôlée fait l’objet d’une procédure collective, seul le liquidateur a qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers, en application des articles L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce. Or, le tiers qui agit sur le fondement de la responsabilité délictuelle du commissaire aux comptes doit démontrer qu’il ne cherche pas à obtenir la réparation d’une fraction du préjudice collectif, mais bien celle d’un préjudice qui lui est propre, résultant d’une atteinte directe à ses intérêts personnels. À cet égard, la chambre commerciale retient que le préjudice résultant de la perte des sommes avancées au compte courant de la société constitue non pas une fraction du préjudice collectif des créanciers relevant du monopole du liquidateur, mais un préjudice personnel de l’actionnaire.

Par ailleurs, il importe de souligner que l’exigence d’un préjudice personnel ne se confond pas avec la nécessité d’établir un lien de causalité direct entre la faute du commissaire aux comptes et le dommage allégué. Le demandeur doit démontrer que la faute ou la négligence reprochée au commissaire aux comptes est à l’origine du préjudice dont il demande réparation. Cette démonstration peut s’avérer délicate en pratique, notamment lorsque le préjudice invoqué résulte d’une décision d’investissement ou d’octroi de crédit fondée sur des comptes certifiés. Le tiers doit alors établir que l’information comptable inexacte ou incomplète a constitué la cause déterminante de sa décision, et que le commissaire aux comptes, par sa faute, a contribué à la diffusion d’une information trompeuse. Dès lors, la preuve du lien de causalité constitue souvent l’enjeu principal des contentieux en responsabilité délictuelle des commissaires aux comptes.

La chambre commerciale a également précisé, dans le cadre de l’arrêt du 11 mars 2026, que l’appréciation de l’intérêt à agir du tiers doit être effectuée in concreto, au regard des circonstances de l’espèce et de la nature du préjudice invoqué. Il ne saurait y avoir d’irrecevabilité de principe opposée au tiers qui agit contre le commissaire aux comptes, dès lors que ce tiers justifie d’un intérêt légitime à obtenir la réparation d’un préjudice personnel. En conséquence, la solution dégagée par la chambre commerciale ouvre la voie à une diversification des actions en responsabilité contre les commissaires aux comptes, qu’il s’agisse de créanciers, de partenaires contractuels, de repreneurs potentiels ou de toute personne ayant légitimement fondé une décision économique sur des comptes certifiés.

Il convient enfin de rappeler que la prescription de l’action en responsabilité délictuelle du tiers contre le commissaire aux comptes obéit au régime de droit commun de l’article 2224 du code civil, soit un délai de cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Le délai de prescription triennale de l’article L. 225-254 du code de commerce, propre aux actions en responsabilité contre les dirigeants sociaux et les commissaires aux comptes, ne trouve pas à s’appliquer lorsque l’action est fondée sur la responsabilité délictuelle de droit commun, comme l’a jugé la chambre commerciale dans son arrêt du 8 novembre 2023 précité. Cette précision revêt une importance pratique considérable pour les tiers qui, ayant découvert tardivement l’existence d’une faute du commissaire aux comptes, pourraient craindre d’être forclos dans leur action.

En définitive, l’arrêt du 11 mars 2026 enrichit un corpus jurisprudentiel déjà substantiel en matière de responsabilité des professionnels du contrôle légal. Il est permis d’anticiper que cette décision favorisera l’émergence de nouveaux contentieux, initiés par des tiers qui, jusqu’alors, hésitaient à agir en raison de l’incertitude pesant sur la recevabilité de leur action. La chambre commerciale, en écartant l’exigence d’un lien contractuel préalable entre le tiers demandeur et le commissaire aux comptes, aligne le régime de la responsabilité de ce dernier sur celui des autres professionnels du droit et du chiffre, dont la responsabilité délictuelle à l’égard des tiers est depuis longtemps admise. Cette convergence des régimes de responsabilité participe de la cohérence d’ensemble du droit des affaires et renforce la confiance des opérateurs économiques dans l’information comptable certifiée.

Conclusion

L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 11 mars 2026 constitue une décision de principe dont la portée dépasse le seul contentieux de la responsabilité des commissaires aux comptes. En consacrant le droit pour tout tiers justifiant d’un intérêt à agir de rechercher la responsabilité délictuelle du commissaire aux comptes, sans avoir à démontrer l’existence d’un lien contractuel préalable, la Haute juridiction procède à une clarification bienvenue du régime de la responsabilité des professionnels du contrôle légal. Cette solution, qui s’inscrit dans le prolongement des arrêts du 8 novembre 2023 et du 17 décembre 2025, témoigne de la volonté de la chambre commerciale d’assurer un équilibre entre la protection des tiers qui fondent leurs décisions économiques sur des comptes certifiés et la nécessité de ne pas faire peser sur les commissaires aux comptes une responsabilité excessive, de nature à entraver l’exercice de leur mission d’intérêt général. La combinaison des conditions de fond que sont la preuve d’une faute caractérisée, d’un préjudice personnel et d’un lien de causalité direct garantit que l’extension de la recevabilité de l’action ne se traduise pas par un accroissement disproportionné du risque contentieux pesant sur la profession.

Au-delà de l’espèce jugée, cette décision invite les praticiens du droit des affaires à repenser la stratégie contentieuse des tiers confrontés à un préjudice résultant d’informations comptables certifiées inexactes ou incomplètes. Elle offre désormais une voie d’action clairement identifiée, fondée sur les articles 31 du code de procédure civile et L. 821-37 du code de commerce, et dont les conditions de succès sont encadrées par une jurisprudence abondante et cohérente. La chambre commerciale confirme ainsi son rôle de régulateur du droit des affaires, en adaptant les principes traditionnels de la responsabilité civile aux spécificités des professions du chiffre et aux exigences de la vie économique contemporaine.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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