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L’encadrement des accords verticaux d’exclusivité par le droit des ententes : l’arrêt de la chambre commerciale du 24 juin 2026 et la distinction des régimes d’interdiction et d’exemption

L’encadrement des accords verticaux d’exclusivité par le droit des ententes : l’arrêt de la chambre commerciale du 24 juin 2026 et la distinction des régimes d’interdiction et d’exemption

I. La soumission des clauses d’exclusivité verticale au régime probatoire de l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

A. La nécessaire caractérisation de l’objet ou de l’effet anticoncurrentiel de l’accord d’approvisionnement exclusif

L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 24 juin 2026 constitue une contribution décisive à la clarification du régime juridique des accords verticaux d’exclusivité au regard du droit des ententes. Dans cette espèce, la société Titans, exploitant un fonds de commerce de café-restaurant, avait conclu le 7 juillet 2017 un contrat d’achat exclusif de boissons d’une durée de six années auprès de la société CHR Boissons, assorti d’une clause pénale sanctionnant la vente du fonds sans reprise du contrat par l’acquéreur (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-14.358, courdecassation.fr). La cour d’appel de Bourges, par un arrêt du 28 février 2025, avait prononcé la nullité du contrat d’approvisionnement exclusif au seul motif que sa durée excédant cinq années, il ne pouvait bénéficier de l’exemption par catégorie prévue par le règlement (UE) n° 330/2010. Or, la Haute juridiction censure cette motivation au visa de l’article 101, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et des articles 2, paragraphe 1, et 5, paragraphe 1, sous a), du règlement précité.

La chambre commerciale énonce, dans un attendu de principe, que « n’est pas nécessairement nul un accord ne remplissant pas les conditions posées par le règlement n° 330/2010 » et reproche à la cour d’appel de ne pas avoir recherché « si cet accord avait pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur ». Cette formulation consacre une dissociation fondamentale entre le champ de l’interdiction édictée par l’article 101, paragraphe 1, TFUE et le domaine de l’exemption automatique prévue par le règlement sur les restrictions verticales. En effet, l’exemption par catégorie constitue un mécanisme de sécurité juridique qui permet aux entreprises de présumer la licéité de leurs accords lorsque les conditions du règlement sont remplies, mais le fait pour un accord de ne pas satisfaire à ces conditions ne saurait emporter, de manière automatique, sa nullité au titre du droit des ententes.

La solution retenue s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence antérieure de la chambre commerciale relative à l’application de l’article 101 TFUE aux réseaux de distribution. Dès lors, l’arrêt rendu le 15 mai 2024 avait déjà rappelé, à propos d’un contrat de franchise Carrefour Proximité, qu’un accord doit, pour relever du droit de la concurrence de l’Union, « affecter de façon sensible le commerce entre États membres » et que le seul constat que le commerce entre États membres soit susceptible d’être affecté ne saurait résulter de pures allégations (Cass. com., 15 mai 2024, n° 23-10.696, courdecassation.fr). A cet égard, la Cour de justice de l’Union européenne a précisé, dans son arrêt T-Mobile Netherlands du 4 juin 2009, que la notion de restriction de concurrence par objet doit être interprétée de manière stricte et ne peut être appliquée qu’à certains types de coordination entre entreprises révélant un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence pour qu’il puisse être considéré que l’examen de leurs effets n’est pas nécessaire (CJUE, 4 juin 2009, C-8/08, curia.europa.eu).

Par ailleurs, l’arrêt du 24 juin 2026 rappelle que l’article L. 420-1 du code de commerce prohibe les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché (legifrance.gouv.fr). Cette disposition, qui constitue le pendant en droit interne de l’article 101, paragraphe 1, TFUE, doit être interprétée en cohérence avec le droit de l’Union, conformément au principe d’interprétation conforme dégagé par la Cour de justice. En conséquence, l’application de l’article L. 420-1 à un contrat d’approvisionnement exclusif suppose, à l’instar de son homologue européen, que soit préalablement établie l’existence d’une restriction de concurrence par objet ou par effet.

B. L’office du juge national dans la mise en œuvre du contrôle de proportionnalité des clauses d’exclusivité

L’arrêt du 24 juin 2026 éclaire également l’office du juge national lorsqu’il est saisi d’une demande de nullité d’un contrat d’approvisionnement exclusif fondée sur le droit des ententes. En cassant l’arrêt de la cour d’appel de Bourges, la chambre commerciale impose au juge du fond de procéder à une analyse concrète des effets restrictifs de l’accord litigieux, au-delà du simple constat du non-respect des conditions du règlement d’exemption. Le juge doit ainsi rechercher si l’accord en cause a effectivement pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence sur le marché pertinent, en tenant compte du contexte économique et juridique dans lequel il s’insère, de la nature des produits ou des services concernés ainsi que de la structure et du fonctionnement du marché.

Cette exigence s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle désormais bien établie. La cour d’appel d’Orléans, dans deux arrêts du 4 septembre 2025 relatifs aux contrats de concession commerciale Isofrance, avait procédé à une analyse détaillée des clauses d’approvisionnement exclusif en distinguant soigneusement les stipulations bénéficiant de l’exemption par catégorie du règlement n° 330/2010 de celles qui, en raison de leur caractère excessivement restrictif, ne pouvaient y prétendre (CA Orléans, 4 septembre 2025, n° 23/01433, courdecassation.fr). La juridiction du fond avait notamment relevé que la clause d’approvisionnement exclusif bénéficiait de l’exemption dès lors qu’elle n’avait pas pour objet ou pour effet de verrouiller le marché en amont et d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché commun.

En conséquence, l’arrêt du 24 juin 2026 consolide la distinction entre le contrôle de la licéité de l’accord au regard de l’article 101, paragraphe 1, TFUE et le bénéfice de l’exemption automatique prévue par le règlement n° 330/2010. Cette distinction était déjà présente en filigrane dans l’arrêt du 24 septembre 2025, par lequel la chambre commerciale avait rappelé que la notion de restriction de concurrence « par objet » doit être interprétée de manière stricte, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice selon laquelle certaines formes de coordination entre entreprises peuvent être considérées, par leur nature même, comme nuisibles au bon fonctionnement du jeu normal de la concurrence (Cass. com., 24 septembre 2025, n° 23-13.733, courdecassation.fr). Dès lors, un contrat d’approvisionnement exclusif, même conclu pour une durée supérieure à cinq ans, n’encourt pas nécessairement la nullité s’il n’a ni pour objet ni pour effet de restreindre la concurrence sur le marché considéré.

II. Le jeu des régimes d’exemption dans l’encadrement des réseaux de distribution exclusive

A. Les conditions d’éligibilité à l’exemption par catégorie du règlement n° 330/2010

Le règlement (UE) n° 330/2010 de la Commission du 20 avril 2010 constitue le cadre de référence pour l’appréciation de la licéité des accords verticaux au regard du droit de la concurrence de l’Union. Conformément à son article 2, paragraphe 1, l’article 101, paragraphe 1, TFUE est déclaré inapplicable aux accords verticaux, sous réserve du respect des conditions énoncées par le règlement. Cette exemption par catégorie repose sur le postulat que les accords verticaux, conclus entre entreprises opérant à des niveaux différents de la chaîne de production ou de distribution, sont généralement moins nocifs pour la concurrence que les accords horizontaux entre concurrents et peuvent, dans certaines conditions, contribuer à l’amélioration de la distribution des produits et à la promotion du progrès économique, conformément à l’article 101, paragraphe 3, TFUE.

L’article 5, paragraphe 1, sous a), du même règlement prévoit toutefois que l’exemption ne s’applique pas aux obligations directes ou indirectes de non-concurrence dont la durée est indéterminée ou dépasse cinq ans. Cette exclusion vise à prévenir le verrouillage du marché par des accords d’exclusivité excessivement longs qui, en privant les distributeurs de la possibilité de changer de fournisseur pendant une période prolongée, risqueraient d’évincer les concurrents du marché et de nuire, à terme, au bien-être des consommateurs. En l’espèce, le contrat conclu entre la société Titans et la société CHR Boissons, d’une durée de six années, excédait d’une année le seuil maximal prévu par le règlement pour le bénéfice de l’exemption automatique.

A cet égard, l’article L. 420-4 du code de commerce, qui transpose en droit interne les conditions de l’article 101, paragraphe 3, TFUE, dispose que ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 420-1 et L. 420-2 les pratiques dont les auteurs peuvent justifier qu’elles ont pour effet d’assurer un progrès économique, y compris par la création ou le maintien d’emplois, et qu’elles réservent aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, sans donner aux entreprises intéressées la possibilité d’éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause (legifrance.gouv.fr). En conséquence, même lorsqu’un accord d’exclusivité verticale ne relève pas du champ de l’exemption automatique du règlement n° 330/2010, il peut néanmoins bénéficier d’une exemption individuelle au titre de l’article 101, paragraphe 3, TFUE, à la condition cumulative que les quatre critères énoncés par ce texte soient satisfaits.

Cette articulation entre l’interdiction de principe et le régime des exemptions trouve un écho dans la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne relative aux accords de distribution. Ainsi, dans son arrêt Béguelin Import du 25 novembre 1971, la Cour a posé le principe selon lequel un accord doit, pour relever du droit de la concurrence de l’Union, affecter de façon sensible le commerce entre États membres, ce qui exclut les accords dont l’impact sur le marché est négligeable (CJUE, 25 novembre 1971, 22/71, curia.europa.eu). Ce seuil de sensibilité, qui constitue un préalable à l’application du droit européen de la concurrence, a été repris par le règlement n° 330/2010 qui prévoit, en son article 3, que l’exemption par catégorie ne bénéficie qu’aux accords dans lesquels la part de marché détenue par le fournisseur ne dépasse pas 30 % du marché pertinent sur lequel il vend les biens ou services contractuels et la part de marché détenue par l’acheteur ne dépasse pas 30 % du marché pertinent sur lequel il achète ces biens ou services.

Par ailleurs, la chambre commerciale a pris soin de rappeler, dans son arrêt du 15 octobre 2025 relatif aux pratiques du syndicat Les Chirurgiens-Dentistes de France, que l’application de l’article 101 TFUE aux organismes professionnels et aux associations d’entreprises doit être appréciée au regard des seuls critères posés par ce texte, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne, sans que la circonstance que l’action en cause relève d’un débat d’intérêt général ou poursuive un tel objectif ne fasse obstacle à la qualification d’entente prohibée (Cass. com., 15 octobre 2025, n° 23-21.370, courdecassation.fr). Cette solution, transposable aux accords verticaux, confirme que la qualification de restriction de concurrence s’apprécie exclusivement au regard des critères matériels de l’article 101, paragraphe 1, TFUE, indépendamment de toute considération d’opportunité ou de légitimité sociale.

B. L’autonomie du contrôle juridictionnel par rapport au mécanisme d’exemption automatique

L’apport le plus significatif de l’arrêt du 24 juin 2026 réside dans l’affirmation de l’autonomie du contrôle juridictionnel de la licéité de l’accord par rapport au mécanisme d’exemption par catégorie. En censurant la cour d’appel qui avait déduit du seul dépassement du seuil de cinq ans la nullité du contrat d’approvisionnement exclusif, la chambre commerciale pose un principe essentiel : le non-respect des conditions du règlement n° 330/2010 ne constitue pas, en lui-même, une cause de nullité de l’accord litigieux. L’exemption par catégorie constitue un instrument de simplification probatoire qui permet aux entreprises de s’assurer de la compatibilité de leurs accords avec le droit de la concurrence sans avoir à procéder à une analyse individuelle de leurs effets sur le marché, mais elle ne saurait être érigée en condition de validité de ces accords.

Cette distinction, qui trouve son fondement dans l’économie même du règlement n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002, emporte des conséquences pratiques considérables pour les opérateurs économiques engagés dans des relations de distribution exclusive de longue durée. Dès lors, un contrat d’approvisionnement exclusif d’une durée supérieure à cinq ans ne peut être annulé que si le demandeur à l’annulation établit, outre le dépassement du seuil temporel, que cet accord a pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence sur le marché pertinent, conformément à l’article 101, paragraphe 1, TFUE. A défaut de rapporter cette preuve, l’accord demeure valable et produit ses effets entre les parties, même s’il ne peut prétendre au bénéfice de l’exemption automatique du règlement n° 330/2010. La nullité d’un contrat ne se présume pas et toute demande d’annulation fondée sur la méconnaissance des règles de concurrence doit satisfaire aux exigences probatoires de droit commun, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil qui dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

La chambre commerciale avait déjà esquissé cette orientation dans son arrêt du 13 novembre 2025, par lequel elle avait rappelé que lorsqu’un organisme professionnel ou syndical intervient sur un marché au travers d’actes qui invitent ses membres à se comporter d’une manière déterminée sur celui-ci, les dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce lui sont applicables, sans que l’absence de bénéfice d’une exemption ne suffise à caractériser l’infraction (Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-10.852, courdecassation.fr). Par ailleurs, l’arrêt du 3 décembre 2025 relatif à la pratique de prix excessifs imputée à la société Onati a également rappelé que la qualification de l’abus de position dominante suppose une analyse concrète des conditions de marché et ne saurait résulter de la seule méconnaissance d’un seuil réglementaire (Cass. com., 3 décembre 2025, n° 23-19.490, courdecassation.fr).

En conséquence, l’arrêt du 24 juin 2026 procède à une unification bienvenue du régime probatoire applicable aux accords verticaux. L’assemblage des solutions jurisprudentielles permet de dégager une règle claire : la validité d’un accord vertical d’exclusivité doit être appréciée en deux temps distincts. Dans un premier temps, le juge doit rechercher si l’accord a pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence, conformément à l’article 101, paragraphe 1, TFUE et à l’article L. 420-1 du code de commerce. Dans un second temps, et seulement si une restriction de concurrence est caractérisée, il convient d’examiner si l’accord peut bénéficier d’une exemption, qu’elle soit automatique au titre du règlement n° 330/2010 ou individuelle au titre de l’article 101, paragraphe 3, TFUE et de l’article L. 420-4 du code de commerce. Cette approche séquentielle garantit la sécurité juridique des opérateurs économiques tout en préservant l’efficacité du contrôle juridictionnel des pratiques restrictives de concurrence. Elle emporte également des conséquences notables pour la rédaction des contrats de distribution et l’évaluation précontentieuse du risque concurrentiel. Les praticiens du droit de la concurrence sont ainsi invités à ne pas cantonner leur analyse à la vérification mécanique du respect des seuils du règlement n° 330/2010, mais à procéder à une évaluation substantielle de l’impact concurrentiel de l’accord projeté sur le marché pertinent, en tenant compte de l’ensemble des circonstances économiques et juridiques pertinentes.

A cet égard, il convient de souligner que la Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt Dole Food du 19 mars 2015, avait déjà précisé que la notion de restriction de concurrence par objet ne saurait être étendue au-delà des cas dans lesquels il est établi, au terme d’une appréciation individuelle de l’accord concerné, que celui-ci présente un degré suffisant de nocivité pour le jeu de la concurrence (CJUE, 19 mars 2015, C-286/13 P, curia.europa.eu). L’arrêt de la chambre commerciale du 24 juin 2026 constitue ainsi une déclinaison, dans le champ des accords verticaux, de ce principe fondamental d’interprétation stricte des restrictions par objet.

Enfin, il importe de relever que l’annulation d’un contrat d’approvisionnement exclusif sur le fondement du droit des ententes n’exclut pas la mise en jeu, le cas échéant, de la responsabilité civile délictuelle de son bénéficiaire sur le fondement de l’article 1240 du code civil, lequel dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer (legifrance.gouv.fr). En effet, si le contrat d’exclusivité ne constitue pas une entente prohibée au sens de l’article 101 TFUE, les comportements adoptés dans le cadre de son exécution, notamment les pratiques d’éviction ou de dénigrement visant des concurrents, peuvent relever de la concurrence déloyale et engager la responsabilité de leur auteur sur le fondement quasi-délictuel. Cette articulation entre le droit des pratiques anticoncurrentielles et le droit de la responsabilité civile, déjà consacrée par la jurisprudence de la chambre commerciale, permet d’assurer une protection complète de la liberté du commerce et de l’industrie, sans faire peser sur les contrats de distribution une présomption d’illicéité incompatible avec la sécurité juridique des transactions.

Conclusion

L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 24 juin 2026 apporte une contribution décisive à la clarification du régime juridique des accords verticaux d’exclusivité en droit de la concurrence. En censurant la déduction automatique de la nullité d’un contrat d’approvisionnement exclusif du seul constat du dépassement du seuil temporel de cinq ans prévu par le règlement n° 330/2010, la Haute juridiction consacre l’autonomie du contrôle de la licéité de l’accord au regard de l’article 101, paragraphe 1, TFUE par rapport au mécanisme d’exemption par catégorie. Cette solution, qui s’inscrit dans une lignée jurisprudentielle cohérente renforcée par les arrêts Carrefour Proximité du 15 mai 2024, Vinci/Santerne du 24 septembre 2025 et Snake Interactive du 13 novembre 2025, offre aux opérateurs économiques une sécurité juridique accrue tout en préservant la capacité du juge à sanctionner les restrictions de concurrence effectives. Dès lors, l’articulation entre le contrôle de la restriction de concurrence et le jeu des exemptions, individuelles ou par catégorie, constitue désormais le cadre d’analyse de référence pour l’ensemble des contrats de distribution exclusive soumis au droit français et européen de la concurrence.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».