L’abus de position dominante par vente liée dans l’économie numérique : l’enquête NVIDIA et la consolidation des instruments du droit français de la concurrence à l’épreuve des marchés de l’intelligence artificielle
I. La qualification de la vente liée comme abus de position dominante dans les écosystèmes numériques
A. Le cadre juridique de l’abus de position dominante à l’épreuve des marchés technologiques
L’abus de position dominante constitue l’une des infractions les plus structurantes du droit de la concurrence, tant en droit interne qu’en droit de l’Union européenne. L’article L. 420-2 du code de commerce prohibe, dans les conditions prévues à l’article L. 420-1, l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci. Cette prohibition est le pendant, en droit interne, de l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dont le premier alinéa déclare incompatible avec le marché intérieur et interdit, dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d’en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci. La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation a, au cours des dernières années, précisé les contours de cette notion, notamment s’agissant de la détermination de l’entité tenue de réparer le préjudice causé par une infraction aux règles de concurrence.
La Cour de cassation a ainsi jugé, dans un arrêt du 20 mars 2024 (pourvoi n° 22-11.648), que « les principes énoncés par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, relative à la détermination de l’entité devant supporter la sanction infligée pour violation des règles de concurrence de l’Union européenne sont seuls applicables pour déterminer l’entité tenue de réparer le préjudice causé par une telle violation », précisant que « la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause au moment de l’abus de position dominante est tenue de réparer le préjudice causé par celui-ci lorsqu’elle continue d’exister juridiquement ». Cette décision, rendue dans l’affaire Cegedim/Euris, confirme l’autonomie de la notion d’entreprise en droit de la concurrence et l’application directe des principes du droit de l’Union à la détermination du responsable de l’indemnisation du préjudice concurrentiel. Par ailleurs, l’arrêt du 3 décembre 2025 (pourvoi n° 23-19.490) est venu préciser que « le caractère excessif ou inéquitable du prix facturé par l’entreprise en position dominante, résultant de l’absence de rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie à l’entreprise cliente, s’apprécie au regard non seulement des coûts supportés par la première pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire la seconde ».
La notion de marché pertinent, préalable indispensable à la caractérisation d’une position dominante, fait l’objet d’une construction prétorienne constante. La définition du marché de produits et du marché géographique conditionne l’ensemble de l’analyse concurrentielle, singulièrement dans les secteurs où l’innovation technologique redessine en permanence les frontières des marchés. L’économie numérique présente à cet égard une spécificité notable : la domination d’un acteur peut reposer non seulement sur la part de marché mesurée en chiffre d’affaires, mais également sur la maîtrise d’un écosystème technologique dont les effets de verrouillage, les coûts de changement pour les clients et les barrières à l’entrée constituent autant de facteurs renforçant la puissance de marché de l’entreprise dominante. Or, le cas de l’entreprise NVIDIA, qui contrôle environ 80 % du marché mondial des accélérateurs pour l’intelligence artificielle en 2026, illustre avec une acuité particulière cette problématique. La domination de l’entreprise ne tient pas uniquement à la puissance de calcul de ses processeurs graphiques, mais également à la maturité de son écosystème logiciel CUDA et aux contrats pluriannuels qui lient les fournisseurs de services cloud à ses solutions matérielles.
B. La vente liée comme modalité spécifique d’exploitation abusive d’une position dominante
La vente liée, ou tying, désigne la pratique par laquelle une entreprise en position dominante subordonne la vente d’un produit à l’achat d’un autre produit distinct, contraignant ainsi le cocontractant à acquérir une prestation qu’il n’aurait pas nécessairement souhaitée ou qu’il aurait pu se procurer auprès d’un concurrent à des conditions plus avantageuses. Cette pratique est expressément visée par l’article 102, second alinéa, sous d), du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui prohibe le fait de « subordonner la conclusion de contrats à l’acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n’ont pas de lien avec l’objet de ces contrats ». La prohibition de la vente liée répond à une double préoccupation : prévenir l’extension artificielle de la position dominante du marché liant vers le marché lié et protéger la liberté de choix des cocontractants.
Dans le dossier instruit par l’Autorité de la concurrence à l’encontre de NVIDIA, la pratique de vente liée constituerait le coeur des griefs notifiés à l’entreprise. Les enquêteurs s’interrogent sur le point de savoir si les contrats de NVIDIA obligent ses clients à acheter des équipements réseau du même fournisseur pour accéder à ses processeurs graphiques les plus recherchés. Cette interrogation est d’autant plus cruciale que NVIDIA a hérité, à la suite du rachat de Mellanox, d’une position significative sur le marché des solutions d’interconnexion pour centres de données. La question est donc de déterminer si l’achat d’un processeur graphique impose de facto celui des équipements réseau de la même entreprise, évinçant ainsi les concurrents spécialisés dans les interconnexions, alors même que ceux-ci pourraient proposer une offre techniquement équivalente. Cette mécanique d’éviction, si elle était établie, caractériserait un abus d’éviction par levier anticoncurrentiel, constitutif d’une infraction à l’article L. 420-2 du code de commerce et à l’article 102 du TFUE.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 6 septembre 2023 (pourvoi n° 20-23.582), l’importance de la procédure de notification des griefs dans l’instruction des dossiers de pratiques anticoncurrentielles, en précisant que même en cas d’annulation du rapport établi en application de l’article L. 463-2 du code de commerce, la cour d’appel « n’en demeure pas moins tenue de se prononcer sur ces griefs, dès lors que cette annulation est sans incidence sur la validité de la notification des griefs et de sa propre saisine ». Cette décision souligne le rôle central de la notification des griefs dans l’économie de la procédure devant l’Autorité de la concurrence et le caractère in rem de la saisine de l’institution. Par ailleurs, l’article L. 442-1, I, du code de commerce, qui sanctionne les pratiques restrictives de concurrence, offre un cadre complémentaire à l’appréhension de comportements contractuels abusifs entre partenaires commerciaux. En effet, ainsi que l’a rappelé la Cour de cassation dans son arrêt du 26 février 2025 (pourvoi n° 23-20.225), « l’appréciation du déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat, de sorte qu’un tel déséquilibre ne peut se déduire du seul fait que la clause litigieuse place la partie qui invoque ce texte à son profit, dans une situation moins favorable que celle résultant de l’application de dispositions législatives ou réglementaires supplétives de la volonté des cocontractants ».
L’affaire NVIDIA présente ainsi une configuration singulière au regard du droit français et européen de la concurrence. Aux termes de l’article L. 464-2, I, du code de commerce, l’Autorité de la concurrence peut infliger une sanction pécuniaire pouvant atteindre 10 % du chiffre d’affaires mondial hors taxes de l’entreprise, soit, en l’espèce, un plafond théorique d’environ 21,6 milliards de dollars sur la base du chiffre d’affaires déclaré par NVIDIA pour son exercice fiscal clos en janvier 2026. Ce montant, bien que purement théorique, illustre l’ampleur des enjeux financiers attachés à la procédure en cours. En outre, l’enquête ouverte par l’Autorité de la concurrence s’inscrit dans un mouvement plus large de régulation des géants technologiques, marqué par la multiplication des procédures d’enquête et de sanction à l’échelle européenne et internationale, que ce soit dans le secteur des semi-conducteurs, des marchés numériques ou des infrastructures de cloud computing.
II. La dimension procédurale et institutionnelle de l’enquête antitrust à l’épreuve de la coopération entre autorités de concurrence
A. L’articulation des procédures nationales et européennes dans le contentieux des géants technologiques
L’enquête ouverte par l’Autorité de la concurrence à l’encontre de NVIDIA trouve son origine dans une perquisition menée le 28 septembre 2023 dans les locaux français de l’entreprise, sur autorisation d’un juge des libertés et de la détention. Cette opération de visite et saisie, réalisée sur le fondement de l’article L. 450-4 du code de commerce, s’inscrivait dans le cadre d’une enquête initiée après la publication, le 29 juin 2023, d’un avis de l’Autorité consacré à la concurrence dans le secteur du cloud computing. Trois années se sont écoulées entre cette perquisition initiale et l’annonce, le 9 juillet 2026, de la conclusion prochaine de l’instruction par Umberto Berkani, rapporteur général de l’institution. Ce délai, bien que significatif, n’a rien d’exceptionnel pour ce type de dossier, qui implique l’analyse de milliers de documents contractuels et des auditions répétées des parties concernées.
La procédure française ne constitue toutefois qu’un volet d’une action réglementaire plus vaste. La Commission européenne collecte, depuis 2023, des avis informels sur d’éventuelles pratiques anticoncurrentielles dans le secteur des processeurs graphiques et a fait circuler des questionnaires auprès des acteurs du marché afin de déterminer si NVIDIA impose une forme de vente liée entre ses processeurs et ses équipements réseau. Cette démarche reste à un stade préliminaire et pourrait ne jamais déboucher sur une procédure formelle. Par ailleurs, le Département de la Justice américain mène une revue antitrust parallèle, tandis que la Federal Trade Commission surveille les pratiques commerciales de l’entreprise, et que la Competition and Markets Authority britannique instruit également un dossier. Cette configuration multi-juridictionnelle, qui rappelle le précédent des enquêtes menées contre Google ou Apple, illustre la globalisation du contentieux de la concurrence dans le secteur technologique.
Le règlement n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 101 et 102 du TFUE constitue le cadre de cette coopération au sein du Réseau européen de concurrence. L’article 11 de ce règlement prévoit une obligation de coopération étroite entre la Commission et les autorités de concurrence des États membres, ces dernières étant tenues d’informer la Commission de l’ouverture de toute procédure formelle d’enquête. Cette architecture institutionnelle permet d’éviter les conflits de compétence et de favoriser une application cohérente du droit de la concurrence sur l’ensemble du territoire de l’Union. En l’espèce, la simultanéité des investigations menées par l’Autorité de la concurrence et par la Commission européenne, bien qu’elles ne soient pas formellement coordonnées, participe d’une dynamique convergente qui accroît la pression sur l’entreprise visée et renforce la crédibilité de l’action publique.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 8 janvier 2025 (pourvoi n° 22-22.610), rappelé les limites de l’invocation du principe d’égalité de traitement dans le contentieux des ententes, en jugeant que « une société qui s’est régulièrement vu infliger une amende du fait de sa participation à une entente prohibée ne peut demander l’annulation ou la réduction de cette amende, au motif qu’un autre participant à la même entente n’aurait pas été sanctionné, alors qu’il aurait dû l’être, pour une partie ou pour l’intégralité de sa participation à ladite entente ». Cet arrêt consacre le principe selon lequel nul ne peut invoquer à son profit une illégalité commise en faveur d’autrui, tout en conciliant ce principe avec les exigences d’égalité de traitement issues du droit de l’Union. De même, la Cour de cassation a, dans un arrêt du 24 septembre 2025 (pourvoi n° 23-13.733), précisé les modalités de la saisine de l’Autorité de la concurrence à la suite d’un refus de transaction proposée par le ministre en application de l’article L. 464-9 du code de commerce, en jugeant que « l’Autorité de la concurrence est saisie des faits, objet de la procédure de transaction, sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement ». Ces décisions illustrent la maturité du cadre procédural applicable aux enquêtes de concurrence en France.
La nature internationale de l’économie numérique confère une importance renforcée à la coopération entre autorités de concurrence, au-delà même du cadre européen. Les échanges entre l’Autorité de la concurrence, la Commission européenne, le Département de la Justice américain et la Competition and Markets Authority britannique, bien qu’encadrés par des instruments distincts, participent d’une convergence des analyses concurrentielles qui réduit l’asymétrie d’information entre régulateurs et entreprises dominantes. Cette convergence ne remet toutefois pas en cause le principe de l’autonomie procédurale de chaque autorité, qui applique son propre droit selon son propre calendrier. C’est précisément cette autonomie qui explique la pluralité des procédures engagées contre NVIDIA, chaque autorité poursuivant des finalités propres dans le cadre de son ordre juridique national ou supranational.
B. Les perspectives de sanction et la fonction dissuasive du droit de la concurrence à l’ère des marchés de l’intelligence artificielle
Le pouvoir de sanction de l’Autorité de la concurrence constitue un instrument essentiel de l’effectivité du droit de la concurrence. En application de l’article L. 464-2 du code de commerce, le montant de la sanction pécuniaire est déterminé en fonction de la gravité des faits, de l’importance du dommage causé à l’économie et de la situation individuelle de l’entreprise sanctionnée. La Cour de cassation exerce sur ce pouvoir un contrôle de proportionnalité qui garantit le respect des exigences conventionnelles issues de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. Or, l’enquête NVIDIA pose, à cet égard, une question inédite : celle de la proportionnalité d’une sanction pécuniaire à l’encontre d’une entreprise dont la capitalisation boursière et le chiffre d’affaires ont atteint des niveaux sans précédent dans l’histoire du contentieux antitrust, rendant nécessairement élevé, en valeur absolue, le montant de toute sanction dissuasive.
La procédure d’engagements, prévue à l’article L. 464-2, I, du code de commerce, offre une alternative à la sanction pure. La Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 31 janvier 2024 (pourvoi n° 22-16.616), qu’une décision refusant une proposition d’engagements peut faire l’objet d’un recours en légalité devant la cour d’appel de Paris, ce recours ayant pour objet de faire contrôler « que l’entreprise ou organisme concerné a bien été en mesure de présenter, dans les délais et conditions prévus par les dispositions légales et réglementaires applicables, une proposition d’engagements de nature à mettre un terme aux préoccupations de concurrence préalablement identifiées par l’Autorité ». Ce mécanisme revêt une importance particulière dans le dossier NVIDIA, dans la mesure où l’entreprise pourrait être tentée de proposer des engagements structurels ou comportementaux, tels qu’une séparation contractuelle plus nette entre la vente de processeurs graphiques et celle d’équipements réseau, afin d’éviter une décision de sanction qui pourrait faire jurisprudence et servir de précédent aux autres régulateurs.
L’arrêt du 15 octobre 2025 rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation (pourvoi n° 23-21.370) a apporté une contribution significative à l’articulation entre la liberté d’expression des organisations professionnelles et le droit des ententes, en jugeant que « si les articles 10 ou 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont invoqués par ces organisations, la pratique anticoncurrentielle poursuivie ne peut faire l’objet d’une sanction que si cette sanction remplit les exigences des articles 10, § 2, ou 11, § 2, précités, à savoir qu’elle est prévue par la loi, inspirée par l’un des buts légitimes au regard desdits paragraphes et nécessaire, dans une société démocratique, pour les atteindre, notamment au regard de sa nature et de son montant ». Cette décision illustre l’attention portée par le juge de cassation à la proportionnalité de la sanction, exigence qui trouve un écho particulier dans le contentieux des géants technologiques, où les montants en jeu atteignent des niveaux sans équivalent dans la pratique décisionnelle antérieure.
Au-delà de la seule question de la sanction pécuniaire, l’enquête NVIDIA soulève une interrogation prospective de première importance : celle de l’adéquation des instruments du droit de la concurrence à la régulation des marchés de l’intelligence artificielle. La domination de NVIDIA sur le marché des accélérateurs IA, qui repose sur une avance technologique incontestable mais également, selon les griefs instruits par l’Autorité de la concurrence, sur des pratiques commerciales restrictives, interroge la capacité du droit à préserver la contestabilité de marchés caractérisés par des effets de réseau puissants et des barrières à l’entrée élevées. Le droit de la concurrence ne saurait, à lui seul, répondre à l’ensemble des défis posés par la concentration du marché des semi-conducteurs dédiés à l’IA, mais il constitue un levier essentiel pour garantir que la position dominante de l’entreprise ne se mue pas en monopole inexpugnable, au détriment de l’innovation et des utilisateurs finaux.
Les concurrents de NVIDIA, au premier rang desquels figure AMD, dont la part de marché est passée d’environ 5 % en 2024 à près de 10 % en 2026, progressent certes, mais à un rythme qui ne permet pas, à court terme, de remettre en cause la position dominante de l’entreprise californienne. Les puces maison développées par les grands fournisseurs de cloud, telles que les TPU de Google, les puces Trainium d’Amazon ou les processeurs Maia de Microsoft, réduisent progressivement la dépendance des hyperscalers, mais leur adoption demeure limitée à des usages internes et ne bénéficie pas à l’ensemble de l’écosystème. C’est précisément dans ce contexte de marché que l’intervention des autorités de concurrence trouve sa pleine justification : il s’agit de garantir que la concurrence par les mérites, principe cardinal du droit européen de la concurrence, ne soit pas entravée par des pratiques contractuelles qui verrouilleraient artificiellement l’accès au marché des clients dépendants.
Le fondement de l’action en responsabilité extracontractuelle en matière de concurrence déloyale, prévu par l’article 1240 du code civil aux termes duquel « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », complète l’arsenal juridique mobilisable par les entreprises victimes de pratiques anticoncurrentielles. La directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014 relative aux actions en dommages et intérêts pour violation des règles de concurrence, transposée en droit français par l’ordonnance du 9 mars 2017, a renforcé l’effectivité de l’action indemnitaire des victimes de pratiques anticoncurrentielles, en facilitant notamment l’accès aux preuves et en aménageant la prescription. Le contentieux indemnitaire qui pourrait faire suite à une éventuelle décision de sanction de l’Autorité de la concurrence à l’encontre de NVIDIA constituerait ainsi un prolongement naturel de l’action publique, participant à la réalisation d’un ordre public économique effectif et pleinement dissuasif.
Conclusion
L’enquête ouverte par l’Autorité de la concurrence à l’encontre de NVIDIA constitue, à plus d’un titre, un dossier emblématique de la maturité atteinte par le droit français et européen de la concurrence dans l’appréhension des marchés technologiques. La qualification de la vente liée comme modalité d’abus de position dominante, l’articulation entre la procédure nationale et les investigations européennes et internationales, ainsi que la perspective d’une sanction pécuniaire à la mesure de la puissance économique de l’entreprise visée, illustrent la capacité des instruments juridiques existants à répondre aux défis posés par la concentration des marchés de l’intelligence artificielle. La notification prochaine d’un rapport de griefs à NVIDIA marquera une étape décisive dans cette procédure, dont l’issue, qu’elle prenne la forme d’une décision de sanction ou d’un accord d’engagements, contribuera à préciser les standards de licéité des pratiques contractuelles des entreprises dominantes dans les écosystèmes numériques. La fonction dissuasive du droit de la concurrence trouve, dans ce type de contentieux, un terrain d’application qui en révèle à la fois la puissance et les limites, dans un secteur où l’innovation progresse à un rythme plus rapide que le temps de l’instruction juridictionnelle.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.