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Le sursis à statuer en droit de l’urbanisme et ses répercussions sur les ventes immobilières en cours : analyse à la lumière de la jurisprudence récente de la troisième chambre civile

Le sursis à statuer en droit de l’urbanisme et ses répercussions sur les ventes immobilières en cours : analyse à la lumière de la jurisprudence récente de la troisième chambre civile

I. La condition suspensive d’obtention d’une autorisation d’urbanisme à l’épreuve du sursis à statuer

A. Le régime de la condition suspensive et le mécanisme du sursis à statuer

Les ventes immobilières portant sur des terrains à bâtir ou des immeubles à rénover sont fréquemment assorties d’une condition suspensive d’obtention d’un permis de construire ou d’une autorisation administrative équivalente. Ce mécanisme, régi par l’article 1304 du Code civil, permet aux parties de subordonner la formation définitive du contrat à la réalisation d’un événement futur et incertain. La stipulation de cette condition répond à une double nécessité : pour l’acquéreur, s’assurer de la faisabilité juridique du projet de construction envisagé ; pour le vendeur, sécuriser la bonne fin de la transaction. En contrepartie de cette protection, le bénéficiaire s’engage généralement à déposer la demande d’autorisation dans un délai déterminé et à accomplir les diligences nécessaires à son obtention. Le non-respect de ces obligations est sévèrement sanctionné, la Cour de cassation considérant de manière constante que le bénéficiaire défaillant ne peut se prévaloir de la non-réalisation de la condition pour échapper à ses engagements, celle-ci étant alors réputée accomplie à ses torts.

Or, l’intervention du législateur en matière de lutte contre l’artificialisation des sols a introduit un aléa supplémentaire dans ce schéma contractuel. La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience, dite loi Climat et Résilience, a fixé l’objectif d’atteindre le zéro artificialisation nette des sols en 2050, avec un premier jalon de réduction de moitié du rythme de consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers d’ici 2031. La loi n° 2023-630 du 20 juillet 2023 visant à faciliter la mise en œuvre de cet objectif a créé un dispositif transitoire de sursis à statuer, codifié à l’article L. 410-1 du Code de l’urbanisme. Ce mécanisme permet à l’autorité administrative compétente de suspendre pendant une durée maximale de deux ans la décision relative à une demande de permis de construire, lorsque le projet serait de nature à compromettre l’atteinte des objectifs de réduction de l’artificialisation. Le certificat d’urbanisme doit expressément mentionner cette faculté, en précisant les circonstances dans lesquelles un sursis à statuer serait opposable. Le sursis à statuer constitue ainsi une faculté pour l’administration de différer sa décision sans la refuser, ce qui place le pétitionnaire — et, indirectement, le vendeur — dans une situation d’expectative prolongée dont le contrat de vente doit pouvoir absorber les conséquences. En pratique, la décision de surseoir à statuer doit être motivée en considération de l’ampleur de la consommation foncière résultant du projet, et ne peut être prononcée ou prolongée après l’approbation du plan local d’urbanisme intégrant les objectifs de réduction de l’artificialisation. Cette précision est essentielle car elle circonscrit temporellement la période d’incertitude que les parties au contrat de vente doivent anticiper.

Dès lors, la superposition de cette prérogative administrative au mécanisme civil de la condition suspensive soulève une difficulté pratique majeure : que devient la promesse de vente lorsque l’obtention du permis de construire est suspendue sine die par l’effet d’un sursis à statuer ? La réponse à cette interrogation commande de distinguer selon que le contrat a prévu un terme à la condition suspensive et selon que le bénéficiaire a accompli les diligences mises à sa charge.

B. Les effets de l’évolution du droit de l’urbanisme sur l’économie du contrat de vente

La jurisprudence récente de la troisième chambre civile illustre avec une acuité particulière la manière dont les modifications du droit de l’urbanisme interfèrent avec l’exécution des avant-contrats immobiliers. Dans une espèce emblématique ayant donné lieu à un arrêt du 20 mars 2025 (pourvoi n° 23-13.335), la Cour de cassation a eu à connaître d’une promesse synallagmatique de vente conclue le 10 novembre 2010, stipulant une condition suspensive d’obtention d’un permis de démolir et de construire avant le 30 août 2011. La demande de permis, déposée le 30 mars 2011, avait été déclarée incomplète par l’autorité administrative, avec octroi d’un délai pour la compléter. Or, une modification du plan local d’urbanisme était intervenue le 27 mai 2011, rendant le projet plus difficile à réaliser. La cour d’appel avait imputé la défaillance de la condition suspensive à l’acquéreur, en relevant qu’il n’était pas établi que la mise en conformité du projet envisagé serait devenue impossible du fait de cette modification. La Haute juridiction a approuvé ce raisonnement, jugeant que la cour d’appel avait pu déduire, sans inverser la charge de la preuve, que la défaillance de la condition suspensive était imputable au bénéficiaire. Cette solution confirme que le changement des règles d’urbanisme ne constitue pas, en lui-même, un cas de force majeure exonérant l’acquéreur de ses obligations contractuelles.

Par ailleurs, l’arrêt rendu le 8 janvier 2026 (pourvoi n° 23-18.858) illustre une configuration dans laquelle la promesse, consentie pour un prix de 24 300 000 euros, était assortie de la condition suspensive d’obtention par l’acquéreur d’une autorisation de construire un immeuble à usage d’habitation. Le permis de construire délivré avait fait l’objet de recours devant le tribunal administratif et les parties avaient prorogé leur promesse jusqu’à la levée de ces recours. L’acquéreur avait conclu des protocoles transactionnels avec les requérants pour obtenir leur désistement, moyennant une certaine somme. La Cour de cassation a rappelé, à cette occasion, que le bénéficiaire d’une promesse sous condition suspensive doit accomplir toutes les diligences raisonnables pour permettre la réalisation de la condition, sans toutefois pouvoir être tenu d’assumer l’intégralité des conséquences financières d’une opposition administrative ou contentieuse.

La situation se complique davantage lorsque l’administration, sans refuser le permis, en suspend l’examen par un sursis à statuer. Dans cette configuration, la condition suspensive n’est ni réalisée ni définitivement défaillie : elle est en quelque sorte gelée pendant toute la durée du sursis, qui peut atteindre deux années. Le bénéficiaire se trouve alors dans l’impossibilité matérielle d’obtenir l’autorisation dans le délai contractuel, sans pour autant que cette impossibilité lui soit imputable. Le tribunal administratif de Rennes, par un jugement du 14 avril 2026, a livré un mode d’emploi de ce sursis à statuer en précisant que la décision de surseoir doit être motivée au regard de l’ampleur de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers résultant du projet et que le pétitionnaire conserve la faculté de contester cette décision par la voie du recours pour excès de pouvoir. Cette précision contentieuse est d’importance pour le bénéficiaire d’une promesse, car l’exercice effectif d’un recours contre la décision de sursis peut constituer une diligence raisonnable au sens de la jurisprudence de la troisième chambre civile, de nature à écarter l’imputabilité de la défaillance de la condition suspensive. Dès lors, le bénéficiaire confronté à un sursis à statuer a tout intérêt à documenter ses démarches, à former un recours administratif dans les délais requis et à tenir le promettant informé de l’évolution de la situation, faute de quoi il s’expose à ce que la défaillance de la condition lui soit ultérieurement reprochée.

À cet égard, une autre décision rendue le 6 juin 2024 (pourvoi n° 23-11.680) précise utilement les contours de la caducité. En l’espèce, une promesse synallagmatique de vente du 7 décembre 2012, assortie de la condition suspensive d’obtention d’un permis de construire purgé de tous recours, avait fait l’objet de cinq avenants successifs reportant la date de réitération jusqu’au 31 mars 2018. Les conditions suspensives n’ayant pas été levées avant cette date, la troisième chambre civile a retenu que la caducité de la promesse était acquise à l’expiration du délai contractuel, dès lors qu’aucune nouvelle prorogation n’était intervenue et que le vendeur avait toujours formalisé son accord à un report par l’établissement d’avenants. Cette jurisprudence enseigne que le bénéficiaire ne saurait se prévaloir de simples échanges informels pour établir une renonciation du vendeur à se prévaloir de la caducité.

II. Les conséquences civiles de la défaillance de la condition suspensive et l’indemnisation des préjudices

A. La caducité du contrat et ses effets restitutoires

Lorsque la condition suspensive d’obtention d’une autorisation d’urbanisme n’est pas réalisée dans le délai contractuellement imparti, le contrat devient caduc. La caducité entraîne l’anéantissement rétroactif de l’avant-contrat et, en principe, la restitution des sommes versées. L’article 1304-6 du Code civil dispose que l’obligation devient caduque si la condition suspensive fait défaut. De surcroît, lorsque le contrat prévoit une indemnité d’immobilisation, la question se pose de savoir si cette indemnité est due au promettant lorsque le bénéficiaire a empêché la réalisation de la condition par sa propre négligence.

L’arrêt rendu le 21 décembre 2023 (pourvoi n° 22-16.627) apporte une réponse déterminante sur ce point. Dans cette affaire, un promettant avait consenti une promesse de vente sous la condition suspensive d’obtention d’un permis de construire, la demande devant être déposée dans un délai de quatre mois à compter de l’opposabilité du futur plan local d’urbanisme révisé, l’acte stipulant qu’à défaut de réalisation de la vente dans le délai contractuel, une indemnité d’immobilisation de 122 500 euros serait versée. La Cour de cassation a censuré l’arrêt d’appel qui avait refusé d’allouer cette indemnité au motif que la clause litigieuse ne prévoyait pas expressément l’hypothèse où le promettant se prévaut de la caducité faute de dépôt de demande de permis dans le délai fixé. La Haute juridiction a jugé que le manquement du bénéficiaire à son obligation de dépôt empêchait la réalisation de la vente, la condition suspensive d’obtention du permis de construire étant réputée accomplie, de sorte que l’indemnité d’immobilisation était due. Cette décision consacre une interprétation favorable au promettant, qui peut se prévaloir de l’indemnité d’immobilisation même en cas de caducité du contrat, lorsque la défaillance de la condition est imputable au bénéficiaire.

En conséquence, le mécanisme de la condition réputée accomplie, prévu par l’article 1304-3 du Code civil — selon lequel la condition est réputée accomplie lorsque c’est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l’accomplissement — joue un rôle central dans l’articulation entre la caducité apparente du contrat et la sanction du comportement fautif du bénéficiaire. L’arrêt du 8 juin 2023 (pourvoi n° 22-10.633) en fournit une illustration topique : en l’espèce, la promesse de vente stipulait que l’acquéreur devait justifier du refus ou de l’acceptation du prêt demandé dans un délai de cinq jours ; la cour d’appel avait cru pouvoir écarter le jeu de l’article 1178 ancien du Code civil au motif que la caducité sanctionnait un vice de forme. La Cour de cassation a censuré ce raisonnement, rappelant que le défaut d’accomplissement des diligences mises à la charge du bénéficiaire justifiait que la condition soit réputée accomplie à ses torts. Cette rigueur prétorienne s’applique avec la même force lorsque le bénéficiaire d’une promesse assortie d’une condition suspensive d’autorisation d’urbanisme s’abstient de déposer ou de compléter sa demande dans les délais requis, même en présence d’un sursis à statuer notifié par l’autorité administrative.

B. L’imputabilité de la défaillance et l’indemnisation des préjudices subis

La question de l’imputabilité de la défaillance de la condition suspensive constitue le second axe majeur du contentieux. Le vendeur qui, du fait de l’immobilisation prolongée de son bien, a perdu une chance de le céder à des conditions plus favorables, peut prétendre à l’indemnisation de ce préjudice si l’acquéreur a commis une faute dans la conduite des démarches nécessaires à la réalisation de la condition. À l’inverse, lorsque la défaillance résulte d’une modification du cadre légal ou réglementaire qui rend le projet impossible, aucune faute ne saurait être reprochée à l’acquéreur, sous réserve qu’il justifie avoir accompli toutes les diligences raisonnables pour y parer.

L’arrêt du 23 novembre 2023 (pourvoi n° 22-22.307) éclaire cette problématique avec une précision remarquable. La Cour de cassation y censure une cour d’appel qui, après avoir constaté que la bénéficiaire ne justifiait d’aucun avenant à une promesse antérieure tendant à proroger les dates de dépôt et d’obtention de permis de construire, et n’avait déposé aucune demande en vue d’obtenir une telle autorisation, avait néanmoins refusé d’indemniser la promettante au titre de la perte de chance de vendre son bien. En statuant ainsi, la cour d’appel n’avait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, la faute de la bénéficiaire ayant entraîné l’immobilisation du bien et causé un préjudice à la promettante. Par ailleurs, la Haute juridiction rappelle dans le même arrêt que l’obligation d’exécuter les conventions de bonne foi, consacrée par l’article 1134 alinéa 3 ancien du Code civil — désormais l’article 1104 — impose au bénéficiaire d’une promesse de vente de ne pas entraver délibérément la réalisation des conditions stipulées dans l’intérêt commun des parties.

Or, c’est précisément à la croisée de cette obligation de bonne foi et du risque d’évolution du droit de l’urbanisme que se situe la difficulté la plus aiguë posée par le sursis à statuer « ZAN ». Lorsque l’administration oppose un sursis à statuer à une demande de permis de construire, le bénéficiaire de la promesse se trouve dans une situation juridique incertaine : il ne peut ni obtenir l’autorisation requise dans le délai contractuel, ni se prévaloir d’une impossibilité définitive qui le libérerait de ses obligations. La solution la plus prudente, en pareille hypothèse, consiste à négocier un avenant de prorogation avec le promettant, afin de reporter le terme de la condition suspensive jusqu’à l’issue de la période de sursis. À défaut d’un tel accord, le bénéficiaire s’expose à voir le contrat frappé de caducité à l’expiration du délai stipulé, et à devoir répondre de l’immobilisation du bien si les juges du fond estiment qu’il n’a pas accompli les diligences nécessaires pour anticiper ou contourner l’obstacle administratif.

À cet égard, la jurisprudence de la troisième chambre civile offre un cadre d’analyse cohérent. D’une part, la modification du plan local d’urbanisme ne constitue pas un événement de force majeure, au sens de l’article 1218 du Code civil, qui exonérerait de plein droit le bénéficiaire de ses obligations. L’arrêt précité du 20 mars 2025 l’établit sans ambiguïté : il appartient au bénéficiaire de rapporter la preuve que le changement des règles d’urbanisme a rendu le projet impossible, à défaut de quoi la défaillance de la condition lui est imputée. D’autre part, le bénéficiaire conserve la faculté de démontrer qu’il a accompli toutes les diligences raisonnables — dépôt d’une demande complète, réponse aux demandes de pièces complémentaires de l’administration, exercice des voies de recours contre les décisions défavorables — pour échapper à une condamnation en dommages-intérêts.

La combinaison du dispositif issu de la loi du 20 juillet 2023 et de la jurisprudence de la troisième chambre civile invite ainsi les praticiens à une particulière vigilance dans la rédaction des conditions suspensives stipulées dans les avant-contrats immobiliers. L’insertion d’une clause spécifique relative au sursis à statuer, prévoyant une prorogation automatique du délai de réalisation de la condition en cas de notification d’un tel sursis, paraît de nature à sécuriser les droits des deux parties et à prévenir les contentieux que l’application progressive des objectifs de zéro artificialisation nette ne manquera pas de susciter dans les années à venir. Il convient également de recommander l’insertion d’une clause de sauvegarde permettant au bénéficiaire de se dégager sans indemnité lorsque le sursis à statuer excède une durée raisonnable, afin d’éviter une immobilisation indéfinie du bien préjudiciable aux intérêts du promettant comme à ceux de l’acquéreur.

Par ailleurs, la question de l’information précontractuelle revêt une importance particulière dans ce contexte. Le vendeur d’un terrain à bâtir est tenu, en vertu de l’article L. 410-1 du Code de l’urbanisme, de communiquer à l’acquéreur le certificat d’urbanisme applicable au bien. Ce document, lorsqu’il mentionne expressément la possibilité d’un sursis à statuer, constitue un élément d’information essentiel dont la dissimulation pourrait être constitutive d’une réticence dolosive au sens de l’article 1137 du Code civil. En conséquence, le notaire instrumentaire, en sa qualité de rédacteur d’acte et de conseil des parties, se doit d’attirer l’attention des cocontractants sur la portée de cette mention et de les inviter à aménager contractuellement les conséquences d’un éventuel sursis. Cette obligation de conseil, dont l’intensité a été constamment réaffirmée par la jurisprudence de la première chambre civile et de la troisième chambre civile, trouve ici un champ d’application renouvelé que les professionnels du droit immobilier ne sauraient ignorer.

En définitive, l’irruption du dispositif ZAN dans le paysage contractuel de la vente immobilière impose une refonte des pratiques rédactionnelles. La stipulation d’une condition suspensive d’obtention de permis de construire, dont la formulation standard était jusqu’alors suffisante, doit désormais intégrer l’hypothèse du sursis à statuer et en tirer les conséquences sur le double plan du terme de la condition et du sort de l’indemnité d’immobilisation. Les praticiens avisés pourront utilement s’inspirer des préconisations formulées par le Conseil supérieur du notariat et des clauses types diffusées par les organisations professionnelles, sans perdre de vue que chaque opération présente des spécificités dont la prise en compte relève d’une analyse individualisée.

Conclusion

Le sursis à statuer institué par la loi du 20 juillet 2023 introduit un aléa supplémentaire dans l’exécution des avant-contrats immobiliers assortis d’une condition suspensive d’obtention d’une autorisation d’urbanisme. La troisième chambre civile de la Cour de cassation, par une série d’arrêts rendus entre 2023 et 2026, a dessiné les contours d’un régime cohérent dans lequel le bénéficiaire supporte la charge de démontrer que la défaillance de la condition ne lui est pas imputable, et où le promettant peut prétendre à l’indemnisation du préjudice subi lorsque l’acquéreur a manqué à ses obligations de diligence et de bonne foi. En conséquence, la sécurisation des transactions immobilières à l’ère du zéro artificialisation nette commande une anticipation contractuelle rigoureuse, seule à même de concilier les impératifs de protection de l’environnement avec la stabilité des relations juridiques entre particuliers. La période transitoire ouverte jusqu’en 2031, durant laquelle le sursis à statuer peut être opposé aux demandes d’autorisation d’urbanisme, appelle une vigilance accrue de l’ensemble des acteurs de la chaîne immobilière, du notaire au conseil juridique, en passant par l’agent immobilier et le promoteur, afin que ce nouvel instrument de police administrative ne devienne pas, par ricochet, un facteur d’insécurité contractuelle pour les acquéreurs et les vendeurs de bonne foi.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».