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La sanction de l’illicéité en droit immobilier : graduation des réponses juridictionnelles dans la jurisprudence récente de la troisième chambre civile

La sanction de l’illicéité en droit immobilier : graduation des réponses juridictionnelles dans la jurisprudence récente de la troisième chambre civile

I. La nullité comme sanction radicale de l’illicéité : un instrument au champ d’application rigoureusement défini

A. La nullité absolue face à l’objet illicite du contrat immobilier

L’illicéité de l’objet du contrat constitue, en droit immobilier comme dans l’ensemble du droit des obligations, une cause de nullité absolue dont le régime a été précisé par plusieurs arrêts récents de la troisième chambre civile de la Cour de cassation. La haute juridiction a, par un arrêt du 21 mai 2026 publié au Bulletin, rappelé avec force que les parties ne peuvent soumettre leurs relations locatives au statut des baux commerciaux lorsque le bien donné à bail relève du domaine public, et que le contrat ainsi conclu encourt une nullité absolue pour objet illicite (Civ. 3e, 21 mai 2026, n° 24-16.483, FS-B). En l’espèce, un bail commercial avait été consenti sur un local situé à l’arrière d’une plage, édifié sur le domaine public maritime, ce qui rendait son objet radicalement contraire à l’ordre public.

La Cour de cassation a, dans cette décision, fixé les règles présidant au point de départ du délai de prescription de l’action en nullité pour objet illicite. Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La troisième chambre civile précise que ce texte est applicable aux actions en nullité pour cause ou objet illicite, dont la prescription court dès lors à compter du jour où la partie demanderesse a eu ou aurait dû avoir connaissance de l’illicéité de l’objet du contrat. Cette solution, qui consacre un glissement du point de départ de la prescription de la date de conclusion du contrat vers la date de découverte de l’illicéité, prolonge le mouvement d’harmonisation des délais de prescription entrepris par la réforme du 17 juin 2008.

En conséquence, la Cour de cassation écarte expressément la règle selon laquelle la prescription de l’action en nullité pour objet illicite commencerait à courir au jour de la conclusion de l’acte. L’article 2224 du code civil constitue le droit commun de la prescription extinctive et s’applique à l’ensemble des actions personnelles ou mobilières, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon que la nullité est relative ou absolue, ni selon que l’illicéité affecte la cause ou l’objet du contrat. Cette unification du régime de la prescription des nullités renforce la protection des droits des contractants en évitant que le délai de prescription ne soit acquis avant même que le titulaire du droit ait pu prendre conscience de l’existence du vice affectant le contrat.

Par ailleurs, la qualification de nullité absolue emporte des conséquences procédurales déterminantes quant à la recevabilité de l’action. La nullité absolue peut être invoquée par tout intéressé, ce qui élargit considérablement le cercle des titulaires potentiels de l’action en annulation du contrat illicite. Le preneur à bail, bien qu’ayant lui-même conclu le contrat en toute connaissance de cause, conserve la faculté d’en solliciter l’annulation, dès lors que la protection de l’ordre public transcende la protection des intérêts privés des contractants. La troisième chambre civile confirme ainsi l’autonomie conceptuelle de la nullité absolue par rapport au comportement des parties, dans une logique de police des contrats qui caractérise le contentieux immobilier contemporain.

L’arrêt du 21 mai 2026 revêt une importance particulière dans le contexte de la gestion du domaine public, qui interdit en principe la conclusion de baux commerciaux de droit commun sur les dépendances domaniales. Les personnes publiques peuvent certes autoriser l’occupation privative du domaine public par la délivrance de titres d’occupation précaires et révocables, mais ces autorisations ne sauraient revêtir la qualification de baux commerciaux soumis au statut protecteur des articles L. 145-1 et suivants du code de commerce. Or, la pratique révèle que de nombreux opérateurs économiques, notamment dans les stations balnéaires ou les zones portuaires, concluent des baux commerciaux sur des emprises relevant du domaine public, souvent sans avoir conscience de l’illicéité de l’objet du contrat. Cette jurisprudence conforte la position des collectivités publiques qui entendent régulariser les occupations irrégulières de leur domaine, en leur offrant un fondement textuel solide pour solliciter la nullité des conventions illicites.

A cet égard, la solution dégagée s’inscrit dans une jurisprudence constante qui refuse de faire produire effet à un contrat dont l’objet contrevient aux règles d’ordre public gouvernant l’occupation du domaine public. Le principe d’inaliénabilité du domaine public et l’interdiction qui en découle de constituer des droits réels au profit de personnes privées sur les dépendances domaniales fondent cette nullité radicale, qui ne saurait être couverte par une quelconque ratification ou confirmation, fût-elle expresse. Dès lors, la nullité absolue pour objet illicite fonctionne comme un instrument de police juridique destiné à préserver l’affectation du domaine public à l’usage de tous et à empêcher qu’un opérateur privé ne s’approprie, fût-ce indirectement, une portion du domaine de la collectivité.

B. Les effets restitutifs de la nullité : le principe de remise en état des parties

L’annulation du contrat illicite produit un effet rétroactif dont les conséquences pratiques ont été précisées avec une rigueur particulière par la troisième chambre civile dans le même arrêt du 21 mai 2026. La Cour de cassation y rappelle, au visa des anciens articles 1131 et 1304 du code civil, que les parties doivent, après l’annulation de leurs conventions même pour cause ou objet illicite, être remises dans leur situation antérieure, et que chacune peut prétendre à la restitution en valeur des prestations fournies (Civ. 3e, 21 mai 2026, n° 24-16.483, FS-B). La cour d’appel de Basse-Terre avait refusé d’allouer au bailleur une indemnité d’occupation au motif qu’il n’était pas propriétaire du bien litigieux. La Cour de cassation censure cette analyse en retenant qu’elle avait pourtant constaté que le bailleur avait fourni à la locataire la jouissance effective d’un local à usage de restaurant.

Dès lors, l’effet rétroactif de la nullité ne saurait être neutralisé par la circonstance que le bailleur ne détiendrait pas un titre de propriété sur le bien donné à bail. La remise en état des parties impose que chacune d’elles restitue à l’autre la valeur de la prestation reçue, indépendamment de la titularité du droit réel sur la chose objet du contrat anéanti. Cette solution, qui consacre une approche purement obligatoire de la nullité, détachée de toute considération réelle, constitue un rempart efficace contre l’enrichissement sans cause que l’occupant pourrait retirer de l’annulation du contrat. Le caractère illicite de l’objet du contrat ne saurait priver le bailleur de son droit à restitution de la valeur de la jouissance procurée, sauf à conférer à l’annulation un effet confiscatoire que le droit des obligations réprouve.

La jurisprudence de la troisième chambre civile manifeste ainsi une volonté constante de neutraliser les effets d’aubaine que l’annulation du contrat pourrait engendrer au profit de la partie qui en sollicite le bénéfice. La restitution en valeur de la jouissance effective des lieux, sous la forme d’une indemnité d’occupation, rétablit l’équilibre économique entre les parties que l’annulation du contrat avait rompu. Or, cette solution n’est pas sans rappeler la logique qui sous-tend le droit des quasi-contrats et, plus particulièrement, le mécanisme de l’enrichissement injustifié désormais codifié aux articles 1303 et suivants du code civil. En conséquence, la sanction de l’illicéité, pour radicale qu’elle soit, n’emporte pas pour autant la négation de la réalité économique de la relation contractuelle.

Cette articulation entre nullité et restitution constitue un apport doctrinal majeur de l’arrêt du 21 mai 2026, qui consolide une jurisprudence déjà esquissée par plusieurs décisions antérieures. La Cour de cassation confirme que l’indemnité d’occupation n’est pas subordonnée à l’existence d’un droit de propriété, mais constitue la contrepartie en valeur de l’avantage effectivement procuré, ce que la cour d’appel de renvoi devra nécessairement prendre en compte pour déterminer le montant de la restitution due. L’enjeu pratique est considérable : dans l’hypothèse d’un bail commercial consenti sur le domaine public depuis de nombreuses années, les loyers perçus par le bailleur peuvent représenter une somme substantielle, que la locataire serait tentée de récupérer intégralement sans contrepartie, ce que la Cour de cassation exclut en imposant la compensation avec l’indemnité d’occupation due pour la jouissance effective du bien.

II. Les sanctions atténuées : entre garanties procédurales et réparation sans anéantissement du rapport contractuel

A. L’irrecevabilité-sanction pour violation des formalités substantielles

La troisième chambre civile a, par un arrêt du 9 juillet 2026 publié au Bulletin, apporté une contribution majeure à la théorie des sanctions procédurales en droit immobilier, en précisant les conséquences de l’irrégularité de la notification de la décision de préemption d’une société d’aménagement foncier et d’établissement rural à l’acquéreur évincé (Civ. 3e, 9 juill. 2026, n° 25-15.423, FS-B). La Cour de cassation, se fondant sur le droit à un recours effectif garanti par l’article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que sur les dispositions des articles L. 143-3, L. 143-13 et R. 143-6 du code rural et de la pêche maritime, juge que la lettre adressée à l’acquéreur évincé sur la base d’informations inexactes ou incomplètes qui n’ont pas permis sa présentation ne constitue pas une notification régulière au sens de l’article R. 143-6 précité.

En l’espèce, la SAFER avait adressé la notification de sa décision de préemption aux acquéreurs évincés à une adresse incomplète, ce qui avait entraîné le retour des plis revêtus de la mention « défaut d’accès ou d’adressage ». La cour d’appel d’Aix-en-Provence avait néanmoins déclaré l’action en contestation irrecevable comme forclose, au motif que le caractère incomplet de l’adresse n’était pas imputable à la SAFER. La troisième chambre civile censure cette analyse et pose une règle d’une portée considérable : le délai de six mois prévu par l’article L. 143-13 du code rural et de la pêche maritime pour contester la décision de préemption ne peut courir contre l’acquéreur évincé lorsque la notification est irrégulière, nonobstant sa connaissance de l’existence d’une décision de préemption par un autre moyen.

Cette décision consacre une conception rigoureuse du formalisme protecteur qui gouverne le droit de préemption. La notification individuelle à l’acquéreur évincé n’est pas une simple formalité administrative ; elle constitue une garantie substantielle destinée à assurer l’effectivité du droit au recours. Dès lors, son irrégularité fait obstacle au déclenchement du délai de forclusion, protégeant ainsi l’acquéreur contre la déchéance de son droit d’agir en justice. La Cour de cassation précise que la connaissance de fait de la décision de préemption, acquise par d’autres canaux, ne saurait suppléer la carence de l’organisme préempteur dans l’accomplissement de son obligation d’information personnelle. Cette solution s’inscrit dans le prolongement direct de la jurisprudence antérieure de la troisième chambre civile, qui avait déjà jugé que le délai de forclusion ne peut courir contre une personne à qui la décision qu’elle entend contester n’a pas été notifiée conformément aux dispositions applicables (Civ. 3e, 30 oct. 2013, n° 12-19.870, Bull. 2013, III, n° 139), et que le délai imparti à la SAFER pour informer l’acquéreur évincé ne commence à courir qu’à compter de la réception d’une notification complète et exacte en provenance du notaire (Civ. 3e, 19 mars 2026, n° 24-22.301, Publié).

Par ailleurs, cette construction jurisprudentielle illustre la dimension constitutionnelle et conventionnelle des garanties procédurales en droit immobilier. En fondant sa solution sur l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, la Cour de cassation élève l’obligation de notification individuelle au rang de condition substantielle du procès équitable, ce qui confère à la sanction de l’irrecevabilité une assise normative d’une autorité singulière. A cet égard, l’arrêt du 9 juillet 2026 constitue l’aboutissement d’un mouvement jurisprudentiel de renforcement des droits processuels de l’acquéreur évincé, qui trouve son origine dans les arrêts fondateurs de la chambre criminelle sur l’accès au juge et se prolonge dans le contentieux immobilier par une exigence accrue de régularité formelle des notifications.

L’arrêt du 9 juillet 2026 dépasse le seul cadre du droit rural pour énoncer un principe plus général de protection du droit au recours effectif de l’acquéreur évincé, quelle que soit la nature du droit de préemption exercé. La solution retenue par la Cour de cassation pourrait en effet inspirer le contentieux du droit de préemption urbain, régi par les articles L. 210-1 et suivants du code de l’urbanisme, dans lequel la question de la régularité des notifications et de ses conséquences sur le délai de recours se pose en des termes analogues. Or, le rapprochement opéré par la Cour entre l’obligation de notification et le droit au recours effectif confère à cette obligation une portée qui transcende les clivages traditionnels entre les différents régimes de préemption, pour l’ériger en principe général du droit processuel immobilier.

B. L’option entre exécution forcée et responsabilité civile : le choix jurisprudentiel de la sanction proportionnée

La troisième chambre civile a rendu, le 25 juin 2026, un arrêt publié au Bulletin qui opère une distinction fondamentale entre l’impossibilité de rétracter une offre et les conséquences de la rétractation d’une offre non encore acceptée dans le cadre du droit de préférence du locataire commercial (Civ. 3e, 25 juin 2026, n° 25-10.765, FS-B). La Cour de cassation, au visa combiné des articles 1113 et 1116 du code civil et de l’article L. 145-46-1 du code de commerce, énonce une règle d’une grande netteté : si le bailleur commercial reste lié par son offre pendant toute la durée du délai légal d’un mois, de sorte que la vente conclue avec un tiers avant l’expiration de ce délai est nulle, la rétractation dans ledit délai d’une offre non encore acceptée, motivée par la renonciation du bailleur à son projet de vendre, ne l’expose qu’à une action en réparation, exclusive de toute action en exécution forcée de la vente.

Dès lors, la Cour de cassation opère une graduation subtile des sanctions de la violation du droit de préférence du locataire commercial. La méconnaissance de l’interdiction de vendre à un tiers avant l’expiration du délai légal est sanctionnée par la nullité de la vente conclue en fraude des droits du locataire, tandis que la simple rétractation de l’offre avant acceptation ne peut déboucher que sur l’allocation de dommages et intérêts, à l’exclusion de toute exécution forcée. Cette dichotomie repose sur une analyse rigoureuse du mécanisme de formation du contrat : la rétractation de l’offre avant son acceptation empêche la rencontre des volontés, de sorte que le contrat n’a jamais été formé, ce qui exclut par hypothèse toute action en exécution forcée. En conséquence, le locataire évincé par la rétractation de l’offre ne peut prétendre qu’à la réparation du préjudice subi du fait de la violation de l’obligation légale de maintien de l’offre.

L’arrêt du 25 juin 2026 réalise ainsi une synthèse remarquable entre le droit commun de la formation du contrat et les règles spéciales du statut des baux commerciaux. L’article 1116 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016, dispose que la rétractation de l’offre en violation de l’interdiction faite à son auteur empêche la conclusion du contrat et engage la responsabilité extra-contractuelle de son auteur dans les conditions du droit commun. La Cour de cassation combine cette disposition avec l’article L. 145-46-1 du code de commerce pour en déduire que, si le bailleur ne peut valablement vendre le bien à un tiers avant l’expiration du délai d’un mois, il conserve en revanche la faculté de renoncer à son projet de vente et de rétracter l’offre avant qu’elle ne soit acceptée par le locataire, à charge pour lui d’indemniser ce dernier du préjudice subi.

Par ailleurs, l’arrêt du 4 juin 2026, également publié au Bulletin, a défini avec précision les limites de la faculté pour le bailleur de se prévaloir d’un motif légitime et sérieux de congé fondé sur la réalisation de travaux destinés à remédier à l’indécence du logement (Civ. 3e, 4 juin 2026, n° 24-16.993, FS-B). La Cour de cassation, au visa des articles 1719, 1°, du code civil et 6, 15 et 20-1 de la loi du 6 juillet 1989, juge que ne constitue pas un motif légitime et sérieux de congé la réalisation de travaux par le bailleur destinés à remédier à l’indécence du logement dont il avait connaissance lors de la conclusion du bail. En l’espèce, un studio d’une surface de 8,84 mètres carrés avait été jugé indécent par une décision définitive du 7 janvier 2019, et la bailleresse avait ensuite délivré un congé pour motif légitime et sérieux fondé sur la réalisation de travaux de mise en conformité.

Or, cette solution consacre une forme de sanction indirecte de la violation par le bailleur de son obligation de délivrance d’un logement décent. En privant le bailleur de la faculté de résilier le contrat pour réaliser les travaux que l’indécence du logement impose, la Cour de cassation le contraint à exécuter son obligation dans le cadre du contrat en cours, conformément aux dispositions de l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 qui prévoit que le locataire peut demander la mise en conformité du logement sans qu’il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. Le bailleur qui a manqué à son obligation de délivrance ne saurait tirer profit de son propre manquement pour mettre fin au contrat, sous couvert de la réalisation des travaux nécessaires au respect des normes de décence. Cette solution illustre la fonction préventive et dissuasive que la Cour de cassation assigne à la sanction des comportements illicites en droit immobilier.

Enfin, le second arrêt du 4 juin 2026 a précisé l’articulation entre l’obligation continue de délivrance d’un logement décent et la prescription triennale des actions dérivant d’un contrat de bail (Civ. 3e, 4 juin 2026, n° 24-11.437, FS-B). La Cour de cassation, au visa des articles 1709 du code civil, 6 et 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, rappelle que l’obligation de délivrance d’un logement décent, continue, est exigible pendant toute la durée du bail et que le locataire est recevable à poursuivre l’exécution forcée en nature de cette obligation tant que le manquement perdure. En revanche, l’action en réparation des conséquences dommageables de l’inexécution est limitée à une période de trois ans précédant la demande en justice, conformément à la prescription triennale de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989. Dès lors, le locataire dispose d’une action en exécution forcée imprescriptible tant que l’indécence persiste, mais son droit à indemnisation est enfermé dans un cadre temporel strict, ce qui assure un équilibre entre la protection du locataire et la sécurité juridique du bailleur.

Cette jurisprudence dessine ainsi une cartographie précise de la sanction des comportements illicites en droit immobilier, qui va de l’anéantissement rétroactif du contrat à la simple réparation pécuniaire, en passant par le blocage procédural que constitue l’irrecevabilité-sanction. Chaque degré de cette échelle correspond à une finalité spécifique : la protection de l’ordre public pour la nullité absolue, la garantie du droit au recours effectif pour l’irrecevabilité, et la réparation du préjudice subi sans remise en cause du contrat pour les dommages et intérêts. A cet égard, la troisième chambre civile manifeste une maîtrise remarquable de la technique des sanctions, qui épouse la diversité des illicéités rencontrées dans le contentieux immobilier contemporain et préserve, dans chaque hypothèse, la proportionnalité de la réponse juridictionnelle à la gravité du manquement constaté.

Conclusion

La jurisprudence de la troisième chambre civile rendue au cours du premier semestre 2026 révèle une doctrine cohérente de la sanction de l’illicéité en droit immobilier, fondée sur une graduation des réponses juridictionnelles adaptée à la nature et à la gravité de chaque manquement. La nullité absolue sanctionne l’illicéité de l’objet du contrat, tout en imposant une restitution intégrale des prestations échangées, de sorte que l’anéantissement du contrat ne profite indûment à aucune des parties. L’irrecevabilité de l’action, lorsqu’elle est fondée sur la violation de formalités substantielles destinées à garantir le droit au recours effectif, protège le justiciable contre la déchéance de son droit d’accès au juge. Enfin, la substitution de la réparation pécuniaire à l’exécution forcée, lorsqu’elle est commandée par l’impossibilité de former le contrat, assure une sanction proportionnée de l’illicéité sans méconnaître les règles fondamentales de la formation du contrat. Cette architecture jurisprudentielle, dont la cohérence et la précision méritent d’être soulignées, constitue un cadre d’analyse précieux pour les praticiens du droit immobilier, qu’ils conseillent des bailleurs, des preneurs, des vendeurs ou des acquéreurs, dans un contexte où les exigences de sécurité juridique et de protection des droits fondamentaux ne cessent de se renforcer.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».