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La révocation du dirigeant de société commerciale : la chambre commerciale réaffirme la primauté absolue des statuts sur les décisions extra-statutaires (2023-2026)

La révocation du dirigeant de société commerciale : la chambre commerciale réaffirme la primauté absolue des statuts sur les décisions extra-statutaires (2023-2026)

I. L’encadrement statutaire de la révocation du dirigeant

A. La primauté absolue des statuts dans la société par actions simplifiée

La révocation des dirigeants constitue l’une des prérogatives essentielles des associés dans la vie des sociétés commerciales. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, le 9 juillet 2025, un arrêt de principe qui clarifie avec une netteté particulière la hiérarchie des normes applicables en la matière. Selon la Haute juridiction, il résulte des articles L. 227-1 et L. 227-5 du code de commerce que « les statuts de la société par actions simplifiée fixent les conditions dans lesquelles celle-ci est dirigée, notamment les modalités de révocation de ses dirigeants. Si une décision des associés peut compléter les statuts sur ce point, elle ne peut y déroger, quand bien même aurait-elle été prise à l’unanimité » (Cass. com., 9 juill. 2025, n° 24-10.428, Publié au Bulletin). Cette formulation, d’une rigueur remarquable, consacre le principe de primauté absolue des statuts sur tout acte extra-statutaire, fût-il adopté aux conditions requises pour une modification statutaire.

En l’espèce, les statuts de la société IDF Démolition stipulaient que le directeur général pouvait être révoqué « à tout moment et sans qu’un juste motif soit nécessaire, par décision du président ». Or, lors d’une assemblée générale du 2 octobre 2019, les associés avaient, à l’unanimité, adopté une annexe au procès-verbal prévoyant que le mandat de directeur général ne pourrait être révoqué que dans trois hypothèses limitativement énumérées. La cour d’appel de Paris avait retenu que cette décision unanime, prise aux conditions requises pour modifier les statuts, s’imposait à la société en dépit de l’absence de modification formelle des statuts. La chambre commerciale censure cette analyse avec une remarquable vigueur : la décision collective du 2 octobre 2019, que la Cour qualifie d’acte extra-statutaire, ne pouvait déroger aux stipulations de l’article 23.2 des statuts, peu important qu’elle ait été adoptée à l’unanimité des associés.

Par ailleurs, la portée de cet arrêt dépasse le seul cas d’espèce. En rappelant que l’article L. 227-5 du code de commerce dispose que « les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée », la chambre commerciale érige les statuts en norme suprême et intangible de l’organisation de la direction sociale. Dès lors, toute modification des règles de révocation suppose nécessairement une modification des statuts selon les formes requises par la loi et les stipulations statutaires elles-mêmes, et non une simple décision collective, même unanime, consignée dans un acte distinct. Cette décision s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante depuis l’arrêt du 12 octobre 2022 (Cass. com., 12 oct. 2022, n° 21-15.382), par lequel la Cour avait déjà affirmé que « les statuts de la société par actions simplifiée fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée, notamment les modalités de révocation de ses dirigeants » (CA Versailles, 10 déc. 2024, n° 21/05807, rappelant expressément ce précédent).

La solution est d’autant plus significative que, dans la pratique des affaires, il n’est pas rare que les pactes d’associés ou les décisions collectives ponctuelles viennent aménager, voire contredire, les dispositions statutaires relatives à la direction de la société. En sanctionnant l’absence de modification formelle des statuts, la chambre commerciale rappelle avec force que le formalisme statutaire n’est pas une exigence vaine mais constitue la garantie même de la sécurité juridique des rapports sociaux. À cet égard, l’arrêt du 9 juillet 2025 constitue un avertissement clair aux praticiens : un acte extra-statutaire, fût-il adopté à l’unanimité, ne saurait prévaloir sur les statuts.

B. Le régime spécifique de la révocation du gérant de société à responsabilité limitée

Le régime de la révocation dans les sociétés à responsabilité limitée obéit à des règles distinctes de celles applicables aux sociétés par actions simplifiées, principalement en raison de l’intervention directe du législateur. L’article L. 223-25 du code de commerce dispose expressément que « le gérant peut être révoqué par décision des associés dans les conditions de l’article L. 223-29, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts ». Cette disposition, contrairement au régime de la SAS entièrement abandonné à la liberté statutaire, fixe un équilibre légal entre le pouvoir de révocation des associés et la protection du gérant révoqué.

La jurisprudence des cours d’appel applique ce texte avec une constance remarquable. Ainsi, la cour d’appel de Rennes a rappelé le 3 février 2026 que « les dirigeants d’une société à responsabilité limitée peuvent être révoqués par l’assemblée générale. L’absence d’un juste motif ne permet pas de remettre en cause le principe même de la révocation, alors décidée par les organes sociaux eux-mêmes. La révocation sans juste motif ne peut ouvrir droit qu’à une indemnisation » (CA Rennes, 3 févr. 2026, n° 25/00507). Cette formulation, qui distingue nettement le principe de la révocation de ses conséquences indemnitaires, traduit la conception française de la révocabilité des mandataires sociaux : le pouvoir de révocation est discrétionnaire, mais son exercice abusif ouvre droit à réparation.

Or, la coexistence de ces deux régimes, celui de la SAS fondé sur la liberté statutaire et celui de la SARL encadré par la loi, soulève des questions délicates d’articulation lorsque les statuts d’une SARL silencieuse se contentent de renvoyer au droit commun. En conséquence, les praticiens sont invités à la plus grande vigilance dans la rédaction des clauses statutaires relatives à la révocation, quelle que soit la forme sociale retenue. La cour d’appel de Nîmes a ainsi jugé, le 13 mars 2026, que « les conditions de révocation du dirigeant d’une société par actions simplifiée sont déterminées par les statuts de la société » et que le dirigeant en passe d’être révoqué « doit avoir eu connaissance des motifs de sa révocation et été mis en mesure de présenter ses observations » (CA Nîmes, 13 mars 2026, n° 23/02823). Le respect du contradictoire est ainsi érigé en condition de la régularité de la révocation, y compris dans les formes sociales les plus flexibles.

II. Les conséquences indemnitaires de la révocation

A. La distinction entre révocation sans juste motif et révocation abusive

L’étude de la jurisprudence récente révèle une architecture indemnitaire duale qui constitue l’un des apports les plus significatifs du contentieux contemporain de la révocation. La première branche de cette architecture, la plus classique, réside dans l’indemnisation de l’absence de juste motif de révocation lorsque la loi ou les statuts l’exigent. La seconde branche, distincte et cumulative, concerne la réparation du caractère abusif de la révocation, lequel peut résulter soit de la brutalité des circonstances, soit de leur caractère vexatoire.

La cour d’appel de Rennes a explicitement consacré cette distinction dans son arrêt du 27 janvier 2026 : « le dirigeant révoqué peut prétendre à une indemnisation de son préjudice lorsqu’il est révoqué dans des circonstances brutales ou vexatoires. La révocation peut en effet être abusive à deux titres : soit car elle est brutale, c’est à dire ne respecte pas l’obligation de loyauté dans l’exercice du droit de révocation, soit car elle est vexatoire, c’est à dire porte atteinte à la réputation ou à l’honneur » (CA Rennes, 27 janv. 2026, n° 24/06724). Par ailleurs, la même cour a confirmé, le 4 février 2025, que « la révocation peut en effet être abusive à deux titres : soit car elle est brutale, c’est-à-dire ne respecte pas l’obligation de loyauté dans l’exercice du droit de révocation, soit car elle est vexatoire, c’est-à-dire porte atteinte à la réputation ou à l’honneur » (CA Rennes, 4 févr. 2025, n° 23/05745). Cette dualité de fondements indemnitaires confère au juge une latitude d’appréciation considérable.

En conséquence, ce que la jurisprudence récente met en lumière est l’existence d’un régime indemnitaire à deux étages : d’une part, l’indemnisation pour révocation sans juste motif, qui répare le préjudice économique né de la perte anticipée du mandat, et qui est subordonnée à l’exigence statutaire ou légale d’un juste motif ; d’autre part, l’indemnisation pour révocation abusive, qui sanctionne les conditions dans lesquelles la révocation est intervenue, indépendamment de l’existence ou non d’un juste motif. Cette seconde voie indemnitaire, fondée sur l’article 1240 du code civil, offre une protection résiduelle au dirigeant dont la révocation, bien que formellement régulière au regard des statuts, est intervenue dans des conditions portant atteinte à sa dignité ou à sa réputation.

La cour d’appel de Versailles a illustré cette distinction dans un arrêt du 10 décembre 2024, en relevant que la société défenderesse soutenait que les statuts prévoyaient une révocation pouvant intervenir « à tout moment et sans qu’un juste motif soit nécessaire », ce dont elle déduisait que la révocation ne pouvait être qualifiée d’abusive. La cour a néanmoins retenu le caractère vexatoire de la révocation au motif que le dirigeant n’avait pu prendre connaissance de l’existence de l’assemblée générale appelée à statuer sur sa révocation, violant ainsi le principe du contradictoire (CA Versailles, 10 déc. 2024, n° 21/05807).

À cet égard, le contentieux de la révocation offre une illustration éclatante de l’autonomie des fondements indemnitaires en droit des sociétés. La cour d’appel de Montpellier a ainsi jugé, le 11 février 2025, que « le président révoqué d’une société par actions simplifiées est en droit de rechercher la responsabilité, aussi bien de la société que de la collectivité des associés » (CA Montpellier, 11 févr. 2025, n° 23/05247). Cette décision consacre la possibilité pour le dirigeant d’agir simultanément contre la personne morale et contre les associés, sur des fondements distincts, lorsque les conditions de sa révocation caractérisent un abus de droit.

B. Les circonstances brutales et vexatoires, sources autonomes de responsabilité

L’analyse de la jurisprudence la plus récente révèle que le caractère brutal ou vexatoire de la révocation constitue désormais la voie indemnitaire la plus fréquemment invoquée par les dirigeants révoqués. Cette évolution s’explique par deux facteurs convergents : d’une part, la tendance des statuts de SAS à prévoir une révocation ad nutum, sans exigence de juste motif, ce qui ferme la voie de l’indemnisation pour absence de juste motif ; d’autre part, la prise de conscience, par les praticiens, de l’efficacité probatoire du grief de brutalité ou de vexation, plus aisé à établir que l’absence de juste motif économique.

La cour d’appel de Versailles a, dans son arrêt du 21 octobre 2025, rappelé les conditions d’application de l’article L. 227-5 du code de commerce en matière de révocation, en précisant que « les statuts de la société par actions simplifiée fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée, notamment les modalités de révocation de ses dirigeants » et que la violation de ces conditions statutaires peut fonder une action en responsabilité (CA Versailles, 21 oct. 2025, n° 24/02642). La cour a également rappelé que le dirigeant révoqué peut agir au titre d’une révocation abusive lorsque les formes statutaires n’ont pas été respectées, sans qu’il soit nécessaire de démontrer une intention de nuire.

Or, la notion de révocation brutale a connu un développement jurisprudentiel significatif. La brutalité s’entend d’une révocation intervenant sans préavis, sans information préalable du dirigeant sur les motifs de sa révocation, ou sans qu’il ait été mis en mesure de présenter ses observations. La cour d’appel de Rennes a ainsi jugé, le 4 février 2025, que la révocation d’une directrice générale déléguée de société anonyme intervenue de manière unilatérale par le directeur général, sans que le conseil d’administration ait été préalablement consulté et sans que l’intéressée ait pu faire valoir ses observations, caractérisait une révocation brutale ouvrant droit à dommages et intérêts (CA Rennes, 4 févr. 2025, n° 23/05745).

Par ailleurs, le caractère vexatoire de la révocation a été retenu dans des hypothèses où les circonstances de la révocation portent atteinte à la réputation professionnelle du dirigeant. La cour d’appel de Rennes, dans son arrêt du 3 février 2026, a accordé une indemnité de 2 500 euros au titre du préjudice moral résultant d’une révocation abusive dans une SARL, après avoir constaté que « la révocation peut en effet être abusive à deux titres : soit car elle est brutale, c’est-à-dire ne respecte pas l’obligation de loyauté dans l’exercice du droit de révocation, soit car elle est vexatoire, c’est-à-dire porte atteinte à la réputation ou à l’honneur » (CA Rennes, 3 févr. 2026, n° 25/00507). Dès lors, la dualité des sources de la révocation abusive est clairement établie par la jurisprudence.

À cet égard, il importe de souligner que la chambre commerciale elle-même, dans l’arrêt du 9 juillet 2025, a pris soin de maintenir la condamnation de la société à payer au dirigeant la somme de 30 000 euros de dommages et intérêts « au titre de sa révocation réalisée de manière vexatoire et brutale », alors même qu’elle rejetait, par application du principe de primauté des statuts, la demande d’indemnisation fondée sur l’absence de juste motif. Cette dissociation, opérée par la Cour de cassation elle-même, entre le fondement de l’absence de juste motif et celui du caractère vexatoire et brutal, constitue la consécration la plus éclatante de l’autonomie de ces deux régimes indemnitaires.

Enfin, la cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 25 mars 2025, a rappelé que « la révocation est abusive dès lors qu’elle est exercée au mépris du principe du contradictoire et des droits de la défense, et elle est vexatoire dès lors qu’il est notamment porté atteinte à la réputation » (CA Montpellier, 25 mars 2025, n° 24/03009). Cette décision, qui annule des délibérations d’assemblées générales ayant révoqué un gérant de SARL en violation des règles de majorité statutaires, illustre la vigilance des juridictions consulaires à l’égard des irrégularités formelles entachant les décisions de révocation.

Conclusion

La période 2023-2026 aura été marquée par une clarification décisive du régime de la révocation des dirigeants de sociétés commerciales. L’arrêt de la chambre commerciale du 9 juillet 2025, en consacrant la primauté absolue des statuts sur les décisions extra-statutaires, même unanimes, confère une sécurité juridique renforcée aux acteurs économiques : les conditions de révocation ne peuvent être modifiées que par la voie d’une modification statutaire en bonne et due forme. Parallèlement, la jurisprudence des cours d’appel a construit un régime indemnitaire à deux étages qui distingue nettement l’indemnisation pour absence de juste motif, subordonnée aux exigences statutaires ou légales, et la réparation du caractère brutal ou vexatoire de la révocation, fondée sur l’article 1240 du code civil et accessible à tout dirigeant, quelle que soit la forme sociale. Les praticiens du droit des affaires sont invités à la plus grande rigueur dans la rédaction des clauses statutaires et dans la mise en œuvre des procédures de révocation, sous peine de voir leur responsabilité engagée.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».