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La proposition de règlement EU Inc. du 18 mars 2026 et le droit français des sociétés : vers une recomposition du paysage juridique européen

La proposition de règlement EU Inc. du 18 mars 2026 et le droit français des sociétés : vers une recomposition du paysage juridique européen

I. L’architecture du 28e régime européen : entre innovation structurelle et tensions avec le droit français

A. Les innovations du règlement EU Inc. : un régime optionnel fondé sur la liberté contractuelle

La Commission européenne a présenté, le 18 mars 2026, une proposition de règlement instituant un 28e régime de droit des sociétés, dénommé « EU Inc. », destiné à offrir aux entreprises innovantes un cadre juridique unique et optionnel, directement applicable dans l’ensemble des États membres sans nécessité de transposition nationale (COM(2026) 321 final). Cette initiative s’inscrit dans la continuité des conclusions du Conseil européen du 23 octobre 2025, qui avait invité la Commission à proposer sans tarder un régime optionnel permettant aux entreprises de se développer sur l’ensemble du marché unique, et de la résolution du Parlement européen du 20 janvier 2026 portant recommandations pour un nouveau cadre juridique destiné aux entreprises innovantes. Le constat dressé par les institutions européennes est sans appel : la fragmentation du marché unique en vingt-sept régimes nationaux de droit des sociétés constitue un obstacle majeur à la croissance des start-up et des scale-up européennes, lesquelles peinent à convaincre des investisseurs internationaux rétifs à des structures juridiques nationales qu’ils méconnaissent.

La proposition de règlement retient comme base juridique l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, lequel autorise l’adoption d’un règlement plutôt que d’une directive, afin de garantir une application uniforme de ce régime optionnel dans l’ensemble du territoire de l’Union. Le choix de cette base juridique n’est toutefois pas anodin, car le Service juridique du Conseil a, par un avis du 11 juin 2026, estimé que la base juridique appropriée pour cette proposition serait l’article 50 du traité, lequel ne permet l’adoption que d’une directive et non d’un règlement. Cette divergence d’analyse juridique pourrait avoir des conséquences significatives sur la portée normative du texte final, puisqu’un règlement s’impose directement dans les ordres juridiques nationaux sans transposition, tandis qu’une directive laisse aux États membres une marge d’appréciation dans les modalités de sa mise en œuvre.

Au cœur de la proposition figure l’institution d’une nouvelle forme juridique européenne, la société « EU Inc. », caractérisée par une absence de capital minimum obligatoire, la possibilité de catégoriser les actions avec des droits politiques et économiques différenciés, ainsi que la dématérialisation des opérations de souscription et de cession de titres au sein d’un registre numérique. La société EU Inc. peut librement choisir l’État membre de son immatriculation, indépendamment du lieu de son administration centrale ou de son principal établissement, ce qui introduit une dissociation inédite entre le siège statutaire et le lieu d’exercice effectif de l’activité économique. À cet égard, la chambre commerciale de la Cour de cassation a déjà eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt publié au Bulletin du 5 novembre 2025, qu’un transfert de siège social hors de l’Union européenne n’emporte pas de plein droit disparition de la personnalité morale de la société initiale ni transmission universelle de son patrimoine, ce qui illustre la complexité des questions de droit international privé soulevées par cette dissociation (Cass. com., 5 nov. 2025, n°24-13.298, PB).

Par ailleurs, la procédure d’immatriculation de la société EU Inc. est conçue pour être simple, rapide et numérique, avec un délai cible de quarante-huit heures et un coût maximal qui ne devrait pas excéder cent euros. La proposition prévoit également une procédure accélérée de liquidation pour les entreprises solvables, destinée à faciliter la sortie du marché des sociétés ayant cessé leur activité économique, ainsi qu’une procédure simplifiée de liquidation pour les start-up innovantes insolvables de moins de cent salariés. Ces dispositions visent à réduire les barrières administratives à l’entrée comme à la sortie du marché unique, en cohérence avec l’objectif de compétitivité poursuivi par la stratégie économique européenne.

B. La position critique du Sénat : une résolution révélatrice des inquiétudes françaises

Le Sénat français a adopté, le 25 juin 2026, une proposition de résolution européenne examinant de manière approfondie le texte de la Commission, sous l’impulsion des sénateurs Pierre Cuypers et Louis Vogel, au nom de la commission des affaires européennes (Sénat, proposition de résolution européenne n°794, 25 juin 2026). Cette résolution, mise à jour le 1er juillet 2026, formule une série de critiques substantielles à l’égard de la proposition de règlement, tout en affirmant la nécessité de favoriser le maintien des entreprises innovantes sur le territoire européen et de soutenir leur compétitivité.

En premier lieu, le Sénat critique la dénomination même de la forme juridique, estimant que l’appellation « EU Inc. » trahit une influence anglo-saxonne critiquable et apparaît impropre sur le plan juridique, dès lors que le texte ne fait pas du lieu d’incorporation de l’entreprise le seul déterminant des règles nationales applicables. La résolution souhaite en conséquence que la forme juridique soit renommée « SES », abréviation de l’expression française « société européenne simplifiée ». En deuxième lieu, le Sénat déplore l’introduction d’une présomption d’irresponsabilité des administrateurs envers la société pour le préjudice subi en raison d’une décision commerciale, pour autant que l’administrateur ait agi de bonne foi et dans l’intérêt supérieur de la société. Ce mécanisme, qui s’inspire de la business judgment rule du droit américain, conduirait à inverser la charge de la preuve nécessaire à l’engagement de la responsabilité des dirigeants, ce que le Sénat juge contraire aux principes protecteurs du droit français.

En troisième lieu, la résolution sénatoriale alerte sur la hiérarchie des normes introduite à l’article 4 de la proposition de règlement, en vertu de laquelle les règles de droit national sont subsidiaires par rapport au règlement et aux statuts de l’entreprise librement définis par les associés. Le Sénat appelle à modifier ledit article en précisant que les statuts des entreprises EU Inc. ne pourront déroger aux dispositions nationales d’ordre public, de droit commun et aux règles encadrant l’exercice d’activités particulières. Cette préoccupation fait écho à un principe fondamental du droit français des sociétés, consacré par l’article 1833 du Code civil, aux termes duquel la société « est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité » (Art. 1833, al. 2, C. civ.). Dès lors, la liberté contractuelle qui caractérise le 28e régime ne saurait, aux yeux du Sénat, prévaloir sur les dispositions impératives que le législateur national a édictées dans un but de protection des associés et des tiers.

La résolution formule également des réserves substantielles quant au découplage possible entre l’État membre d’immatriculation de la société EU Inc. et l’État membre où se trouve son marché principal, lequel pourrait conduire à des stratégies d’optimisation fiscale au détriment des États où l’activité économique est réellement exercée. Le Sénat plaide en conséquence pour l’application à la société EU Inc. des règles fiscales de l’État membre où elle a son marché principal. En matière de participation des salariés, la résolution demande que soient appliquées, pour chaque établissement, les règles de participation à la gouvernance en vigueur dans l’État membre où cet établissement est situé, afin d’éviter tout contournement des droits acquis par les salariés à l’échelle nationale.

II. L’articulation du 28e régime avec les principes fondamentaux du droit français des sociétés

A. La société par actions simplifiée, précurseur français du modèle EU Inc.

La société par actions simplifiée, introduite en droit français par la loi du 3 janvier 1994, constitue le modèle national le plus proche de la philosophie qui anime la proposition EU Inc. L’article L. 227-1 du Code de commerce dispose que la SAS « peut être instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu’à concurrence de leur apport », tandis que l’article L. 227-5 précise que « les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée » (Art. L. 227-5 C. com.). Cette liberté statutaire, qui constitue l’ADN de la SAS, a permis l’émergence d’une pratique contractuelle extrêmement riche, faisant de cette forme sociale le véhicule privilégié des investisseurs en capital-risque et des opérations de croissance externe. Or, la proposition EU Inc. s’inspire très directement de cette logique de subsidiarité normative, en conférant aux associés la maîtrise de l’organisation interne de la société par la voie statutaire.

La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation a progressivement dessiné les contours de cette liberté statutaire et, surtout, ses limites. Dans un arrêt fondateur du 15 mars 2023, publié au Bulletin et au Rapport, la Haute juridiction a posé que l’alinéa 4 de l’article L. 227-9 du Code de commerce « doit être lu comme visant les décisions prises en violation de clauses statutaires stipulées en application du premier alinéa et permettant, lorsque cette violation est de nature à influer sur le résultat du processus de décision, à tout intéressé d’en poursuivre l’annulation » (Cass. com., 15 mars 2023, n°21-18.324, PB+R). Cette solution, connue sous le nom d’arrêt Larzul 1, a consacré la pleine opposabilité des clauses statutaires stipulées en application des dispositions impératives du Code de commerce, tout en réservant l’hypothèse des clauses purement conventionnelles dont la violation n’est pas sanctionnée par la nullité.

Dans le prolongement de cette construction prétorienne, la chambre commerciale a précisé, par un arrêt publié au Bulletin du 19 janvier 2022, que la liberté laissée par l’article L. 227-9, alinéa 2, du Code de commerce dans la rédaction des statuts d’une SAS « trouve sa limite dans la nécessité d’instituer une règle d’adoption des résolutions soumises à l’examen collectif des associés qui permette de départager ses partisans et ses adversaires » (Cass. com., 19 janv. 2022, n°19-12.696, PB). En conséquence, les résolutions d’une SAS ne peuvent être adoptées par un nombre de voix inférieur à la majorité simple des votes exprimés, ce qui constitue une garantie minimale du processus décisionnel collectif. Cette jurisprudence témoigne de ce que, même dans la forme sociale la plus libérale du droit français, la liberté contractuelle trouve des limites indépassables dans les principes fondamentaux du droit des sociétés.

Un arrêt plus récent, rendu le 9 juillet 2025 et également publié au Bulletin, a conforté cette architecture en affirmant qu’il résulte des articles L. 227-1 et L. 227-5 du Code de commerce que « les statuts de la société par actions simplifiée fixent les conditions dans lesquelles celle-ci est dirigée, notamment les modalités de révocation de ses dirigeants. Si une décision des associés peut compléter les statuts sur ce point, elle ne peut y déroger, quand bien même aurait-elle été prise à l’unanimité » (Cass. com., 9 juil. 2025, n°24-10.428, PB). Cette consécration du principe de primauté des statuts sur les actes extra-statutaires, même unanimes, illustre la rigueur avec laquelle la Cour de cassation encadre la hiérarchie des normes internes à la société. Par analogie, cette jurisprudence constitue un avertissement à l’égard du projet EU Inc. : la liberté statutaire que le 28e régime entend promouvoir ne saurait être conçue comme un blanc-seing donné aux associés pour s’affranchir des exigences légales minimales.

B. Les enjeux de gouvernance et de protection des associés minoritaires

La proposition de règlement EU Inc. soulève des interrogations substantielles quant à la protection des associés minoritaires, que le Sénat a explicitement formulées dans sa résolution du 25 juin 2026. Le texte sénatorial déplore que la seule raison d’une « conduite oppressive » des affaires à l’endroit des minoritaires pour justifier leur retrait soit imprécise et omette d’autres situations pouvant légitimer un tel retrait. Le Sénat estime en outre nécessaire de permettre aux actionnaires minoritaires de contester les décisions destinées à leur nuire et d’être indemnisés pour les préjudices subis du fait de décisions défavorables. Ces préoccupations ne sont pas sans écho avec la construction prétorienne française de l’abus de majorité, dont la chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 6 mai 2026, que l’action délictuelle en réparation d’un dommage causé par un abus de majorité se prescrit par cinq ans, le point de départ du délai pouvant être fixé au jour où l’associé minoritaire a eu connaissance effective des faits lui permettant d’exercer son action (Cass. com., 6 mai 2026, n°25-11.498).

En matière de personnalité morale, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt publié au Bulletin du 29 novembre 2023, qu’aux termes de l’article 1842 du Code civil, « les sociétés autres que celles en participation jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés » (Cass. com., 29 nov. 2023, n°22-16.463, PB). Cette solution, qui ancre l’acquisition de la personnalité juridique dans l’accomplissement d’une formalité de publicité légale, constitue un pilier du droit français des sociétés. Or, la proposition EU Inc. prévoit que la société européenne jouit de la personnalité juridique à compter de son immatriculation au registre européen, ce qui soulève la question de l’articulation entre ce registre centralisé et les registres nationaux existants, dont le Sénat demande à juste titre qu’elle soit explicitée.

La dimension contractuelle du phénomène sociétaire, consacrée par l’article 1832 du Code civil selon lequel « la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter » (Art. 1832 C. civ.), constitue également un point de comparaison pertinent avec la proposition EU Inc. Si le 28e régime tend à réduire la part des dispositions impératives au profit de la liberté contractuelle, il convient de rappeler que le droit français lui-même a amorcé ce mouvement depuis la reconnaissance de la société unipersonnelle et l’introduction de la SAS, laquelle a opéré un déplacement significatif du centre de gravité normatif de la loi vers le contrat de société. En conséquence, la proposition EU Inc. ne constitue pas une rupture radicale avec les traditions juridiques continentales, mais plutôt une intensification d’une évolution déjà à l’œuvre dans plusieurs droits nationaux, dont le droit français.

La question des sanctions applicables aux dirigeants constitue un autre point de friction entre l’approche européenne et les traditions juridiques françaises. La résolution sénatoriale appelle à prévoir un régime de sanctions en cas de violation des statuts ou de la loi par les administrateurs, là où la proposition de règlement se borne à un renvoi au droit national pour établir la responsabilité des dirigeants. En droit français, la responsabilité des dirigeants envers la société est régie par l’article L. 227-8 du Code de commerce pour la SAS et par l’article L. 225-251 pour la société anonyme, tandis que la responsabilité envers les tiers suppose la démonstration d’une faute séparable des fonctions. Cette architecture juridique, patiemment élaborée par le législateur et la jurisprudence, témoigne d’un équilibre subtil entre la nécessaire protection des tiers et la liberté d’entreprendre, équilibre que la proposition EU Inc. pourrait perturber si elle n’était pas convenablement articulée avec les droits nationaux.

Enfin, la procédure simplifiée de liquidation pour les start-up innovantes insolvables, qui dispense du recours à un praticien de l’insolvabilité, suscite les plus vives réserves du Sénat, lequel demande la suppression pure et simple de ces dispositions. La résolution relève que ce dispositif, loin d’être exceptionnel, serait accessible à 99,99 % des entreprises en France, et qu’il fragiliserait le respect des droits des salariés comme des créanciers. Le Sénat observe en outre que ces dispositions réintroduisent des mesures relatives à la liquidation des microentreprises qui avaient été écartées par le Parlement européen et le Conseil lors de l’adoption de la directive 2024/799 du 30 mars 2026 harmonisant certains aspects du droit de l’insolvabilité. Par ailleurs, la question de l’articulation entre le droit des entreprises en difficulté et le régime des nullités en droit des sociétés, tel que réformé par l’ordonnance du 12 mars 2025, demeure entièrement ouverte dans le cadre du 28e régime.

Dès lors, si l’initiative EU Inc. témoigne d’une ambition légitime de simplification et d’harmonisation du droit des sociétés à l’échelle européenne, sa mise en œuvre soulève des difficultés techniques considérables au regard des principes fondamentaux du droit français des sociétés, qu’il s’agisse de la hiérarchie des normes entre le règlement, les statuts et les lois nationales, de la protection des associés minoritaires ou de l’encadrement de la responsabilité des dirigeants. Le débat parlementaire européen qui s’ouvre à présent devra nécessairement intégrer ces préoccupations pour aboutir à un texte à la fois ambitieux et respectueux des traditions juridiques nationales.

Conclusion

La proposition de règlement EU Inc. du 18 mars 2026 constitue, sans conteste, l’initiative la plus ambitieuse de rapprochement des droits des sociétés en Europe depuis l’adoption du règlement sur la société européenne en 2001. En offrant aux entreprises innovantes un cadre juridique unique et optionnel, elle répond à un besoin économique réel et s’inscrit dans la continuité de la stratégie européenne de compétitivité. La résolution du Sénat du 25 juin 2026, par la précision de ses observations et la pertinence de ses propositions d’amendement, témoigne de ce que le droit français des sociétés, fort de son expérience de la société par actions simplifiée et de sa jurisprudence abondante sur l’abus de majorité, la liberté statutaire et la responsabilité des dirigeants, dispose des ressources doctrinales et pratiques nécessaires pour contribuer de manière constructive à l’élaboration du 28e régime.

La réussite du projet EU Inc. dépendra, pour une part essentielle, de la capacité des institutions européennes à concilier la flexibilité recherchée par les acteurs économiques avec les exigences de sécurité juridique inhérentes à toute construction normative en droit des sociétés. À cet égard, les observations formulées par le Sénat sur la hiérarchie des normes, le contrôle préalable à l’immatriculation et l’encadrement de la procédure de liquidation des start-up insolvables méritent une attention particulière, car elles touchent à des équilibres fondamentaux que le droit français a mis plusieurs décennies à stabiliser. L’issue des négociations au Conseil déterminera si la future société européenne simplifiée pourra réellement constituer ce « passeport unique » que les entrepreneurs européens appellent de leurs vœux, sans sacrifier les garanties fondamentales que les droits nationaux ont progressivement édifiées au service des associés, des salariés et des créanciers.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».