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La procédure d’engagements en droit de la concurrence : la décision SAP du 8 juillet 2026 et l’efficacité renouvelée de l’article 9 du règlement n° 1/2003 face aux abus de position dominante dans les marchés numériques

La procédure d’engagements en droit de la concurrence : la décision SAP du 8 juillet 2026 et l’efficacité renouvelée de l’article 9 du règlement n° 1/2003 face aux abus de position dominante dans les marchés numériques

I. La procédure d’engagements, instrument de régulation négociée de l’abus de position dominante

A. Le cadre juridique des engagements devant la Commission européenne et son équivalent en droit français

La procédure d’engagements constitue l’un des instruments les plus dynamiques du droit contemporain de la concurrence, tant à l’échelle de l’Union européenne qu’en droit interne. L’article 9 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence habilite la Commission à accepter les engagements proposés par les entreprises et à les rendre obligatoires lorsque ces engagements répondent aux préoccupations de concurrence qu’elle leur a notifiées. Ce mécanisme, introduit par la modernisation du droit européen de la concurrence issue du Livre blanc de 1999, permet d’obtenir un rétablissement rapide des conditions de concurrence sans qu’il soit nécessaire de constater formellement une infraction, de sorte que l’entreprise concernée échappe au prononcé d’une sanction pécuniaire et à la stigmatisation inhérente à une décision constatant une violation des articles 101 ou 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

En droit français, l’article L. 464-2, I, du code de commerce transpose ce dispositif en prévoyant que l’Autorité de la concurrence « peut aussi accepter des engagements, d’une durée déterminée ou indéterminée, proposés par les entreprises ou associations d’entreprises et de nature à mettre un terme à ses préoccupations de concurrence susceptibles de constituer des pratiques prohibées visées aux articles L. 420-1 à L. 420-2-2 et L. 420-5 ». La symétrie des deux régimes révèle une convergence des philosophies procédurales : il s’agit de privilégier une issue négociée et proportionnée aux préoccupations identifiées, dans une logique d’efficacité administrative qui sert tout à la fois la célérité de l’action publique et la sécurité juridique des opérateurs économiques. L’Autorité de la concurrence a fait un usage croissant de cette procédure depuis son introduction par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, dans des secteurs aussi variés que la distribution, les télécommunications, l’énergie ou les services numériques. En pratique, la procédure d’engagements permet à l’Autorité de clore une instruction sans avoir à qualifier juridiquement les faits ni à prononcer de sanction, ce qui constitue un avantage procédural significatif pour l’entreprise mise en cause, qui évite ainsi la publicité négative attachée à une décision de condamnation.

Le non-respect des engagements acceptés expose l’entreprise concernée à des sanctions significatives. En droit de l’Union, l’article 9, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003 prévoit que la Commission peut rouvrir la procédure et infliger une amende pouvant atteindre 10 % du chiffre d’affaires mondial de l’entreprise, sans avoir à démontrer l’existence d’une infraction. En droit français, l’article L. 464-2, I, du code de commerce dispose que l’Autorité peut « infliger une sanction pécuniaire en cas d’inexécution des injonctions ou de non-respect des engagements qu’elle a acceptés ». L’effectivité du mécanisme est ainsi garantie par un dispositif dissuasif qui incite les entreprises à une exécution rigoureuse des obligations souscrites.

B. L’affaire SAP et les pratiques de verrouillage de la clientèle sur les marchés de l’après-vente logiciel

La décision rendue par la Commission européenne le 8 juillet 2026 dans l’affaire AT.40823 concernant la société SAP illustre avec une acuité particulière l’utilité de cet instrument dans les marchés numériques et, plus généralement, dans les écosystèmes logiciels marqués par de fortes externalités de réseau et des coûts de changement élevés pour les utilisateurs professionnels. La Commission avait ouvert une enquête formelle en septembre 2025 après avoir recueilli des indices selon lesquels SAP, éditeur allemand de logiciels de gestion intégrés de type Enterprise Resource Planning (ERP), aurait abusé de la position dominante qu’elle détient sur le marché des services de maintenance et de support de ses propres logiciels installés sur site, en violation de l’article 102 du TFUE, qui prohibe « le fait pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci ».

Les préoccupations de concurrence exprimées par la Commission portaient sur quatre catégories de pratiques susceptibles de constituer autant d’abus de position dominante. En premier lieu, la Commission relevait que SAP empêchait ses clients de résilier les services de maintenance pour les licences logicielles inutilisées, les contraignant ainsi à acquitter des redevances pour des prestations dont ils n’avaient pas l’usage. En deuxième lieu, la pratique consistant à facturer des frais de réintégration et des arriérés de maintenance aux clients qui, après avoir quitté le giron de SAP, souhaitaient y revenir, aboutissait dans certains cas à ce que le client acquitte un montant équivalent à celui qu’il aurait payé s’il n’avait jamais interrompu la relation. En troisième lieu, SAP étendait systématiquement la durée de la période contractuelle initiale pendant laquelle la résiliation des services de maintenance était impossible. En quatrième lieu, SAP imposait à ses clients de souscrire ses services de maintenance pour l’intégralité de leur parc logiciel, au même niveau de service et aux mêmes conditions tarifaires, les privant ainsi de la possibilité de recourir à des prestataires tiers pour certaines parties de leur infrastructure, pratique désignée sous le vocable de « bundled maintenance ».

La vice-présidente exécutive de la Commission, Teresa Ribera, a souligné la portée de cette décision en déclarant que « les engagements juridiquement contraignants obtenus par la Commission établissent une référence pour l’industrie dans son ensemble et doivent servir d’avertissement contre des pratiques aux effets similaires sur les marchés du cloud, vers lesquels les clients migrent de manière croissante ». Cette déclaration inscrit explicitement la décision SAP dans une perspective plus large de régulation des marchés numériques et des écosystèmes logiciels. Les engagements souscrits par SAP, d’une durée de dix ans et applicables mondialement, comportent la clarification des conditions de fractionnement du parc logiciel, la possibilité de résilier les licences dans plusieurs hypothèses spécifiques, l’accès élargi aux contrats à métrique unique, la clarification des clauses de durée initiale des licences, la suppression des frais de réintégration, la réduction des arriérés de maintenance, et la création d’une structure interne de résolution des différends chargée de veiller à la bonne application des engagements. Un mandataire indépendant assurera le contrôle de leur exécution pendant toute leur durée de validité.

II. Le contrôle juridictionnel de la procédure d’engagements et la consolidation des standards de l’abus de position dominante

A. L’office du juge dans le contrôle des décisions d’engagements et des refus d’engagements

La procédure d’engagements n’échappe pas au contrôle juridictionnel, dont l’étendue et les modalités ont été précisées par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 31 janvier 2024 (pourvoi n° 22-16.616, publié au Bulletin). La Haute juridiction a jugé qu’une décision refusant une proposition d’engagements et mettant fin à toute discussion à ce titre avec une entreprise à qui avait été adressée une évaluation préliminaire peut faire l’objet d’un recours en légalité devant la cour d’appel de Paris. Ce recours, selon la Cour de cassation, « a seulement pour objet de faire contrôler, dans les limites résultant de l’existence du pouvoir discrétionnaire de l’Autorité de la concurrence, que l’entreprise ou organisme concerné a bien été en mesure de présenter, dans les délais et conditions prévus par les dispositions légales et réglementaires applicables, une proposition d’engagements de nature à mettre un terme aux préoccupations de concurrence préalablement identifiées par l’Autorité et, à défaut, d’annuler la décision et de renvoyer l’examen de l’affaire devant les services de l’Autorité pour remédier au vice ainsi retenu ».

Cette construction jurisprudentielle s’inscrit dans le cadre de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dont la Cour de cassation fait expressément application. Elle témoigne de la recherche d’un équilibre entre, d’une part, le pouvoir discrétionnaire reconnu à l’autorité de concurrence dans la conduite de sa politique répressive et, d’autre part, les garanties procédurales dont bénéficient les entreprises mises en cause. La décision de refus d’engagements ne constitue pas un acte de poursuite dépourvu de tout contrôle, mais une décision administrative susceptible d’un recours en annulation dont le périmètre, s’il est restreint, n’en garantit pas moins un standard minimal de protection juridictionnelle. L’arrêt Subsonic du 31 janvier 2024 consacre ainsi une voie de droit qui, pour être étroite, n’en est pas moins effective et conforme aux exigences conventionnelles.

Par ailleurs, dans l’arrêt Santerne du 24 septembre 2025 (pourvoi n° 23-13.733, publié au Bulletin), la chambre commerciale a précisé que, en cas de refus de la transaction proposée par le ministre en application de l’article L. 464-9 du code de commerce, l’Autorité de la concurrence est saisie des faits in rem, sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement. Cette solution consacre le principe de l’effet dévolutif de la saisine de l’Autorité en cas d’échec de la transaction ministérielle et conforte l’autonomie de l’autorité indépendante dans la qualification et l’imputation des pratiques anticoncurrentielles. La Cour de cassation a également rappelé, dans ce même arrêt, que « la notion de restriction de concurrence par objet doit être interprétée de manière stricte et ne peut être appliquée qu’à certains types de coordination entre entreprises révélant un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence pour qu’il puisse être considéré que l’examen de leurs effets n’est pas nécessaire ».

B. La convergence des standards jurisprudentiels relatifs au verrouillage des marchés et aux pratiques d’éviction

L’affaire SAP s’inscrit dans une lignée jurisprudentielle qui a progressivement affiné les critères de caractérisation de l’abus de position dominante par verrouillage du marché. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans son arrêt du 1er mars 2023 (pourvoi n° 20-18.356, publié au Bulletin), a rappelé que des pratiques de verrouillage de l’accès à la clientèle sur un marché de téléphonie mobile, caractérisées par une offre fidélisante, une différenciation tarifaire entre appels on net et off net et des clauses d’exclusivité de distribution, constituent des pratiques anticoncurrentielles dont l’évaluation du préjudice doit être effectuée de manière globale. La Cour a jugé que « le préjudice subi par un opérateur présent sur un marché faussé par des pratiques verrouillant l’accès à la clientèle consiste en une limitation de ses ventes » et que ce préjudice, reconstitué par la mise en œuvre de méthodes contrefactuelles, « n’est pas une perte de chance mais un gain manqué ».

Cette décision entre en résonance avec les préoccupations de la Commission dans l’affaire SAP : dans les deux cas, il s’agit de sanctionner ou de prévenir des stratégies d’entreprise visant à rendre plus coûteux ou techniquement impossible le recours par les clients à des opérateurs concurrents. La Cour de cassation a, dans l’arrêt Onati du 3 décembre 2025 (pourvoi n° 23-19.490, publié au Bulletin), apporté une précision déterminante quant à l’appréciation du caractère excessif ou inéquitable du prix facturé par l’entreprise en position dominante, en jugeant que ce caractère « résultant de l’absence de rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie à l’entreprise cliente, s’apprécie au regard non seulement des coûts supportés par la première pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire la seconde ». Cette grille d’analyse duale pourrait utilement inspirer l’appréciation du bien-fondé des tarifs de maintenance imposés par les éditeurs dominants de logiciels.

La Cour de cassation a consolidé les règles relatives à la détermination de l’entité devant répondre des conséquences civiles des pratiques anticoncurrentielles dans l’arrêt Cegedim du 20 mars 2024 (pourvoi n° 22-11.648, publié au Bulletin). La chambre commerciale y a jugé que « les principes énoncés par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, relative à la détermination de l’entité devant supporter la sanction infligée pour violation des règles de concurrence de l’Union européenne sont seuls applicables pour déterminer l’entité tenue de réparer le préjudice causé par une telle violation » et que « la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause au moment de l’abus de position dominante est tenue de réparer le préjudice causé par celui-ci lorsqu’elle continue d’exister juridiquement ». Cet arrêt conforte les droits des victimes de pratiques d’abus en facilitant l’identification du débiteur de l’obligation de réparation, y compris dans les groupes de sociétés aux structures complexes.

La Cour de cassation a également rappelé, dans l’arrêt Gaches Chimie du 26 février 2025 (pourvoi n° 23-18.599, publié au Bulletin), que « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché » et que « la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché », de sorte que « sans préjudice de la présomption réfragable, prévue à l’article L. 481-7 du code de commerce, entré en vigueur le 11 mars 2017, la partie qui soutient qu’une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice doit en rapporter la preuve ». Cette articulation entre la présomption de préjudice instituée par la directive 2014/104/UE et l’exigence d’un lien causal concret illustre la rigueur avec laquelle le juge judiciaire apprécie les demandes indemnitaires fondées sur des pratiques anticoncurrentielles.

L’arrêt CDF/Santéclair du 15 octobre 2025 (pourvoi n° 23-21.370, publié au Bulletin) a précisé les conditions dans lesquelles les comportements d’organismes professionnels peuvent être qualifiés de pratiques anticoncurrentielles, en jugeant que cette qualification « s’apprécie au regard des seuls critères posés par l’article 101, § 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne », et que lorsque les articles 10 et 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont invoqués, « la pratique anticoncurrentielle poursuivie ne peut faire l’objet d’une sanction que si cette sanction est prévue par la loi, inspirée par l’un des buts légitimes au regard desdits paragraphes et nécessaire, dans une société démocratique, pour les atteindre, notamment au regard de sa nature et de son montant ».

Enfin, la Cour de justice de l’Union européenne a, par un arrêt de Grande Chambre du 16 juillet 2026 (C-258/23), précisé les conditions dans lesquelles une autorité nationale de concurrence peut diligenter une enquête et clore une procédure sans constater d’infraction, consacrant l’autonomie procédurale nationale encadrée par les principes d’effectivité et d’uniformité du droit de l’Union. Cet arrêt, qui s’articule avec la logique de la procédure d’engagements, conforte la faculté des autorités nationales de concurrence de recourir à des instruments de clôture négociée sans avoir à établir l’existence d’une infraction, dès lors que les principes généraux du droit de l’Union sont respectés. Par ailleurs, l’article 1240 du code civil, fondement de l’action en concurrence déloyale, continue de coexister avec les dispositions spécifiques du Livre IV du code de commerce, offrant aux opérateurs économiques une voie complémentaire de réparation pour les comportements fautifs qui ne relèvent pas strictement du champ des pratiques anticoncurrentielles ou restrictives.

Ces décisions, auxquelles s’ajoute l’arrêt de la chambre commerciale du 24 juin 2026 (pourvoi n° 25-14.358, Titans/CHR Boissons) qui rappelle la qualification de restriction de concurrence par objet dans les accords verticaux d’achat exclusif, forment un corpus cohérent qui encadre, d’un côté, la définition substantielle des pratiques prohibées, notamment les abus de position dominante par verrouillage des marchés réprimés par les articles L. 420-2 du code de commerce et 102 du TFUE, et, de l’autre côté, les voies procédurales permettant d’y mettre un terme ou d’en obtenir réparation, qu’il s’agisse de la procédure d’engagements, de la transaction ou de l’action indemnitaire. La décision SAP mobilise la procédure d’engagements pour remédier à des pratiques de verrouillage sur un marché de services de maintenance de logiciels, tout en posant un jalon pour l’application future de l’article 102 du TFUE à des comportements analogues dans les marchés du cloud. L’article L. 420-1 du code de commerce, qui prohibe « les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu’elles tendent à limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises », complète ce dispositif en offrant un fondement autonome à la sanction des coordinations anticoncurrentielles horizontales ou verticales. Enfin, l’article L. 442-1 du code de commerce, qui réprime les pratiques restrictives de concurrence telles que le déséquilibre significatif et la rupture brutale des relations commerciales établies, participe de ce même ordre public économique en protégeant les partenaires commerciaux contre les comportements abusifs dans la négociation et l’exécution des contrats.

Conclusion

La décision rendue par la Commission européenne le 8 juillet 2026 dans l’affaire SAP constitue une illustration remarquable de l’utilité de la procédure d’engagements prévue à l’article 9 du règlement n° 1/2003 pour appréhender les abus de position dominante dans les marchés numériques et les écosystèmes logiciels. En acceptant des engagements structurels et comportementaux d’une ampleur significative, assortis d’un mécanisme de contrôle par un mandataire indépendant pendant dix ans, la Commission a démontré que cet instrument procédural, loin de se limiter aux affaires de second rang, peut être mobilisé avec efficacité pour obtenir d’un opérateur dominant des transformations profondes de ses pratiques commerciales et contractuelles. La convergence des standards jurisprudentiels dégagés par la chambre commerciale de la Cour de cassation en matière d’abus de position dominante, de preuve du préjudice concurrentiel et de contrôle juridictionnel des décisions d’engagements renforce la légitimité de cet instrument et en précise les contours. La mise en place d’un mandataire indépendant, chargé de surveiller l’exécution effective des engagements souscrits, constitue un gage supplémentaire de l’effectivité de la décision, au-delà de son prononcé formel, et préfigure sans doute le standard de contrôle qui s’imposera dans les prochaines affaires relatives aux marchés numériques. A cet égard, le contentieux indemnitaire qui ne manquera pas de se développer à la suite de cette décision, sur le fondement de l’article L. 481-7 du code de commerce et de la directive 2014/104/UE, constituera le prochain chapitre d’une évolution dont les implications dépassent très largement le seul secteur des progiciels de gestion intégrés.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».