Sécheresse et fissures : la prescription de deux ans est un piège bien moins fermé qu’on ne le dit
Le retrait-gonflement des argiles est devenu l’un des principaux contentieux de masse de l’assurance habitation. Le coût des sinistres liés à ce phénomène est passé de 400 millions d’euros par an en moyenne entre 1989 et 2015 à un milliard d’euros par an entre 2016 et 2020, avant d’atteindre un record de 3,5 milliards d’euros en 2022 (CCR, Le RGA, un risque silencieux à surveiller de près). Plus de la moitié des maisons individuelles, soit environ onze millions de logements, sont potentiellement exposées, dont 3,3 millions en zone d’aléa fort (même source).
Face à cette vague, une idée circule dans la presse juridique estivale : la prescription biennale de l’assurance fermerait la porte au sinistré qui a trop attendu. Le message tient en une formule, « après l’heure, ce n’est plus l’heure ». Cette lecture est incomplète. Le délai de deux ans existe, mais la Cour de cassation l’a largement désamorcé. Son point de départ est reculé, ses causes d’interruption sont nombreuses, et surtout la prescription est fréquemment inopposable à l’assuré lorsque l’assureur a négligé son obligation d’information.
L’enjeu pratique est double. D’abord comprendre pourquoi le compte à rebours de deux ans court plus lentement qu’on ne le croit. Ensuite mesurer pourquoi cette prescription, opposée de manière quasi réflexe par les assureurs, tombe souvent devant le juge. Le véritable terrain de la bataille se situe ailleurs : dans la démonstration de la cause déterminante du dommage. Cet article suit une jurisprudence récente et vérifiée de la deuxième chambre civile, dont plusieurs arrêts de 2025 et 2026, pour rendre à la prescription sa juste place, ni couperet infranchissable, ni détail négligeable.
Le décalage entre la peur du délai et la réalité du contentieux mérite d’être exposé sans détour. Le propriétaire d’une maison fissurée reçoit souvent un courrier de refus qui invoque la prescription en une phrase. Beaucoup renoncent, persuadés que le délai a couru dès l’arrêté ou dès les premiers signes. Cette résignation est prématurée. La deuxième chambre civile a construit, arrêt après arrêt, un régime protecteur qui déplace le point de départ, multiplie les causes d’interruption et sanctionne durement l’assureur négligent. Encore faut-il connaître ces règles pour les opposer utilement.
I. La prescription biennale, un compte à rebours qui court plus lentement qu’on ne le croit
L’article L. 114-1 du code des assurances soumet toute action dérivant d’un contrat d’assurance à une prescription de deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Ce délai bref effraie. Il faut pourtant l’articuler avec deux séries de règles que la Cour de cassation applique en faveur de l’assuré : la fixation du point de départ et le jeu des causes d’interruption et de suspension.
A. Le point de départ : la publication de l’arrêté, reportée au jour de la connaissance des dommages
Le réflexe des assureurs consiste à faire courir le délai à compter de la publication de l’arrêté interministériel reconnaissant l’état de catastrophe naturelle. Ce raisonnement méconnaît la combinaison de l’article L. 114-1 du code des assurances et de l’article 2224 du code civil. La deuxième chambre civile l’a énoncé clairement le 11 juillet 2024 :
« Il résulte de la combinaison de ces textes que le point de départ de la prescription de l’action en indemnisation des conséquences dommageables d’un sinistre de catastrophe naturelle se situe à la date de publication de l’arrêté, mais peut être reporté au-delà si l’assuré n’a eu connaissance des dommages causés à son bien par ce sinistre qu’après cette publication. » (Cass. 2e civ., 11 juillet 2024, n° 22-21.366, publié au Bulletin, disponible ici : courdecassation.fr)
La portée de cet arrêt est considérable pour les fissures de sécheresse. Ces désordres apparaissent lentement et se révèlent parfois des années après l’épisode climatique. La Cour censure la cour d’appel qui avait fixé le départ à la date de l’arrêté, en rappelant que « le délai de prescription n’avait pu commencer à courir avant que M. et Mme [S] aient eu connaissance des dommages affectant leur bien ». Le sinistré qui découvre tardivement l’origine de ses fissures conserve donc son action, à charge pour lui de prouver cette connaissance différée.
La preuve de cette connaissance devient alors le point sensible du dossier. Une fissure fine, masquée par un revêtement ou une végétation, n’informe pas le propriétaire de la gravité structurelle du désordre. La date pertinente n’est pas celle de la première microfissure, mais celle où l’assuré a compris que son bien subissait un dommage lié à la sécheresse. Le rapport d’expertise joue ici un rôle central, car il fixe souvent le moment où l’origine et l’ampleur des désordres deviennent connues. Dans l’affaire de 2024, les acquéreurs avaient découvert des microfissures dès 2004, mais l’imputation à la sécheresse ne résultait que de l’expertise déposée en 2016. Cette distinction entre l’apparence d’un désordre et la connaissance de sa cause conditionne tout le calcul du délai.
Le report joue aussi lorsque l’action de l’assuré procède du recours d’un tiers. L’article L. 114-1, alinéa 3, du code des assurances aménage un point de départ retardé, que la Cour applique avec constance. Elle l’a rappelé en 2020 :
« Selon l’article L. 114-1, alinéa 3, du code des assurances, quand l’action de l’assuré a pour cause le recours d’un tiers, le délai de prescription biennale ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier. » (Cass. 2e civ., 17 décembre 2020, n° 19-19.272, publié au Bulletin, disponible ici : courdecassation.fr)
Cette règle reste d’application stricte. Le 27 novembre 2025, la deuxième chambre civile a censuré une cour d’appel qui avait fait courir le délai à une date où le tiers n’avait pas encore dirigé d’action contre l’assuré (Cass. 2e civ., 27 novembre 2025, n° 24-13.951, disponible ici : courdecassation.fr). Le point de départ n’est donc jamais une évidence : il se démontre, fait par fait.
B. Les actes qui arrêtent ou suspendent le compte à rebours
Le délai de deux ans n’est pas un couloir sans issue. L’article L. 114-2 du code des assurances prévoit des causes d’interruption propres au contrat d’assurance, qui s’ajoutent aux causes ordinaires. Parmi elles figure la lettre recommandée relative au règlement de l’indemnité, dont la Cour retient une lecture protectrice de l’assuré :
« Selon ce texte, l’interruption de la prescription de l’action de l’assuré peut résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. » (Cass. 2e civ., 18 septembre 2025, n° 24-17.347, disponible ici : courdecassation.fr)
Dans cette affaire, la cour d’appel avait refusé tout effet interruptif à une lettre qualifiée de simple déclaration de sinistre. La Cour de cassation censure cette approche formaliste : dès lors que l’assuré réclamait le règlement de l’indemnité au titre de la garantie, la lettre avait interrompu le délai. Le sinistré a donc intérêt à formuler par écrit, tôt et clairement, une demande de paiement, et non une simple information.
À ces causes propres au contrat s’ajoutent les causes ordinaires d’interruption. La Cour rappelle qu’elles s’appliquent notamment à une demande en justice, même en référé, à un acte d’exécution forcée et à la désignation d’un expert à la suite du sinistre (Cass. 2e civ., 6 novembre 2025, n° 24-11.128, précité). Le référé-expertise, réflexe naturel du propriétaire confronté à des fissures, cumule donc deux effets : il interrompt d’abord le délai, puis en suspend le cours pendant la mesure d’instruction. Cette combinaison offre au sinistré diligent une protection substantielle, à condition d’agir avant l’expiration du délai initial de deux ans, dont le point de départ obéit aux règles exposées plus haut.
La mesure d’expertise joue un rôle plus puissant encore. La désignation d’un expert interrompt le délai, et la mesure d’instruction ordonnée en justice le suspend. Le 18 juin 2026, la deuxième chambre civile a précisé l’étendue de cet effet suspensif, en visant l’article 2239 du code civil :
« L’effet suspensif de la prescription attaché à une décision qui ordonne une mesure d’instruction court jusqu’au jour où la mesure a été exécutée, soit jusqu’au jour du dépôt du rapport d’expertise. » (Cass. 2e civ., 18 juin 2026, n° 24-21.460, disponible ici : courdecassation.fr)
La Cour ajoute que le point de départ du délai résiduel dépend de l’information effective des parties sur le dépôt du rapport, et non de la seule remise d’un pré-rapport. Elle censure la cour d’appel qui avait déclaré l’action prescrite alors que les parties n’avaient été averties du dépôt que bien plus tard. Pour le sinistré de la sécheresse, dont l’expertise est le passage obligé, cette mécanique offre une marge de temps souvent décisive. Elle suppose toutefois de suivre précisément la chronologie de l’instruction, car le délai de six mois qui suit l’exécution de la mesure se referme vite.
II. La prescription biennale, une défense de l’assureur souvent inopposable
Reculé dans son départ et fréquemment interrompu, le délai de deux ans est aussi fragilisé par une exigence formelle exigeante. L’assureur qui veut opposer la prescription doit avoir informé l’assuré, dans le contrat, des règles applicables. À défaut, la prescription lui devient inopposable. Une fois cet obstacle levé, la discussion se déplace vers le vrai enjeu du dossier : la cause déterminante du sinistre.
A. L’inopposabilité pour défaut d’information, l’arme décisive du sinistré
L’article R. 112-1 du code des assurances impose à l’assureur de rappeler dans la police les règles de prescription. La sanction de ce manquement est sévère et directe. La deuxième chambre civile l’a formulée en 2023 :
« Il résulte de l’article R. 112-1 du code des assurances que l’assureur doit rappeler dans le contrat d’assurance, sous peine d’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription biennale édicté par l’article L. 114-1, les différentes causes d’interruption de prescription mentionnées à l’article L. 114-2 et le point de départ de la prescription. » (Cass. 2e civ., 9 février 2023, n° 21-19.498, publié au Bulletin, disponible ici : courdecassation.fr)
L’exigence est réelle, pas symbolique. Mentionner le seul délai de deux ans ne suffit pas. Le 28 mai 2025, la Cour a censuré une cour d’appel qui avait jugé l’information suffisante alors que la police omettait les points de départ et les causes d’interruption :
« Alors qu’il résultait de ses constatations que les conditions générales du contrat d’assurance ne comportaient aucune mention relative aux points de départ du délai de la prescription biennale ni aux causes d’interruption, y compris ordinaires, du délai de prescription, la cour d’appel a violé le texte susvisé. » (Cass. 2e civ., 28 mai 2025, n° 23-21.067, disponible ici : courdecassation.fr)
La même sévérité s’observe pour l’exhaustivité de l’information. Le 6 novembre 2025, dans un litige portant précisément sur la garantie catastrophes naturelles, la Cour a exigé que les causes ordinaires d’interruption soient énoncées complètement :
« En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à établir que les causes ordinaires d’interruption de la prescription étaient énoncées de manière exhaustive dans le contrat d’assurance, ce que l’assuré contestait, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. » (Cass. 2e civ., 6 novembre 2025, n° 24-11.128, disponible ici : courdecassation.fr)
Reste la question de la preuve. Elle penche nettement du côté du sinistré. Dans une affaire de fissures aggravées par une sécheresse reconnue catastrophe naturelle, la Cour a jugé que le fardeau pèse sur l’assureur :
« Il incombe à l’assureur de prouver qu’il a satisfait à ces dispositions, dont l’inobservation est sanctionnée par l’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription édicté par le deuxième texte. » (Cass. 2e civ., 18 avril 2019, n° 18-13.938, publié au Bulletin, disponible ici : courdecassation.fr)
La conséquence pratique est nette. L’assuré à qui l’on oppose la prescription doit d’abord réclamer la production de sa police et en vérifier les clauses. Si le contrat omet les points de départ ou les causes d’interruption, la fin de non-recevoir s’effondre, sans même discuter la chronologie. Cette vérification préalable transforme un dossier apparemment perdu. Elle rejoint la logique des contentieux immobiliers où la forme de l’acte conditionne le fond du droit.
Cette inopposabilité produit un renversement stratégique. L’assureur qui croit clore le dossier par une simple lettre se retrouve contraint de produire des conditions générales conformes, puis d’en prouver la remise. Le sinistré n’a pas à démontrer l’irrégularité : il lui suffit de contester la conformité de la clause, et la charge se déplace vers l’assureur. Concrètement, la première demande à formuler n’est pas une discussion de dates, mais la communication intégrale du contrat souscrit, avenants compris. L’examen des mentions relatives à la prescription précède alors toute autre analyse, car il peut suffire à écarter la fin de non-recevoir. Cette hiérarchie des moyens évite de s’épuiser sur une chronologie complexe quand un vice de forme rend la prescription inopposable.
La règle vaut pour l’ensemble des garanties du contrat multirisque habitation, dont la garantie catastrophe naturelle n’est qu’un volet. Les arrêts cités concernent des sinistres variés, du dégât des eaux à la sécheresse, mais reposent tous sur la même exigence d’information. Cette constance jurisprudentielle donne au moyen une fiabilité que peu de fins de non-recevoir présentent. Elle explique aussi pourquoi les assureurs révisent progressivement leurs clauses type, sans que les contrats anciens, souvent en cause dans les dossiers de sécheresse, soient pour autant régularisés.
B. Le vrai terrain de bataille, la cause déterminante du sinistre
Une fois la prescription écartée, le sinistré n’a pas gagné. La garantie catastrophe naturelle suppose une condition de fond que les assureurs contestent avec constance. L’article L. 125-1 du code des assurances définit les effets des catastrophes naturelles comme les dommages ayant « pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel ». Cette exigence est au cœur des refus d’indemnisation.
Le 12 février 2026, la deuxième chambre civile a rappelé la rigueur de cette condition, au détriment cette fois de l’assuré. Elle a censuré une cour d’appel qui avait condamné l’assureur sans vérifier un élément essentiel :
« En se déterminant ainsi, sans rechercher si les mesures habituelles pour prévenir ces dommages avaient effectivement été prises, ou si, l’ayant été, n’avaient pu empêcher leur survenance, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. » (Cass. 2e civ., 12 février 2026, n° 24-15.504, disponible ici : courdecassation.fr)
Cet arrêt éclaire le paradoxe du contentieux sécheresse. La prescription, souvent brandie, cède fréquemment. La cause déterminante, moins visible, décide en réalité l’issue. Le débat porte sur deux questions : l’intensité anormale de l’agent naturel a-t-elle été la cause déterminante du dommage, et les mesures habituelles de prévention auraient-elles pu en empêcher la survenance. C’est sur ce terrain technique, au stade de l’expertise, que se joue l’indemnisation.
La discussion technique se concentre sur deux questions. La première porte sur l’imputation des fissures. Un tassement différentiel des fondations peut résulter de la sécheresse, mais aussi d’un défaut de construction, de la nature du sol ou de l’âge du bâtiment. La cour d’appel censurée en février 2026 avait présumé l’origine climatique à partir de l’absence de désordres à la souscription et de l’ancienneté de l’immeuble. La Cour de cassation refuse ce raccourci : la garantie suppose une recherche effective de la cause déterminante, non une présomption tirée du contexte. La seconde question porte sur les mesures habituelles de prévention. Selon le texte, le dommage relève de la garantie lorsque ces mesures n’ont pu empêcher sa survenance ou n’ont pu être prises. Le juge doit rechercher ces deux points, et l’expertise doit les éclairer, faute de quoi la décision manque de base légale.
Pour l’assuré, cette exigence est à double tranchant. Elle protège l’assureur contre les demandes insuffisamment étayées, mais elle offre aussi un cadre clair à celui qui prépare son dossier. Une expertise qui établit méthodiquement l’intensité anormale de la sécheresse, l’absence de cause concurrente déterminante et le respect des règles de l’art dans l’entretien du bien résiste bien mieux à la contestation. Le coût de l’étude de sol ou de l’expertise amiable contradictoire, souvent perçu comme un frein, se révèle alors un investissement probatoire, en amont d’un éventuel référé.
Pour le propriétaire confronté à des fissures, une méthode s’impose. Déclarer sans délai le sinistre après publication de l’arrêté, puis suivre les échéances. Réclamer par écrit, en lettre recommandée, le règlement de l’indemnité, afin d’interrompre le délai. Solliciter en justice une mesure d’expertise, dont la désignation interrompt le délai et dont l’exécution le suspend jusqu’au dépôt du rapport. Exiger la communication de la police pour tester l’opposabilité de la prescription. Enfin concentrer l’effort probatoire sur la cause déterminante et les mesures de prévention. Ces réflexes prolongent l’analyse déjà exposée sur les recours du propriétaire d’une maison fissurée par la sécheresse, sur les délais et recours après un arrêté de catastrophe naturelle et sur les stratégies face à un refus d’indemnisation.
Conclusion
La prescription biennale n’est pas le mur que l’on décrit. Elle démarre à la publication de l’arrêté, mais son point de départ est reporté au jour de la connaissance des dommages lorsque celle-ci est postérieure. Elle s’interrompt par une lettre recommandée réclamant l’indemnité, et se suspend le temps de la mesure d’expertise ordonnée en justice. Elle devient surtout inopposable, avec une régularité frappante, lorsque le contrat n’a pas rappelé complètement ses points de départ et ses causes d’interruption, la preuve de cette information pesant sur l’assureur.
Le sinistré averti ne doit donc pas renoncer devant une fin de non-recevoir opposée par principe. Il doit d’abord contester l’opposabilité de la prescription, puis déplacer le débat vers la cause déterminante, qui reste la vraie condition de la garantie. Cette hiérarchie inverse le discours dominant : la prescription est souvent un obstacle apparent, la cause déterminante un obstacle réel.
Face au coût croissant du retrait-gonflement des argiles et au nombre de maisons exposées, cette lucidité juridique a une valeur concrète. Elle évite d’abandonner un droit qui existe encore. Elle oriente l’expertise vers le point décisif. Elle rappelle qu’un dossier réputé prescrit mérite presque toujours un second examen avant toute renonciation.
Cette vigilance s’impose d’autant plus que le contentieux va s’intensifier. Avec onze millions de maisons potentiellement exposées et une sinistralité annuelle qui a été multipliée par plusieurs depuis les années 1990, les refus de garantie et les fins de non-recevoir vont se multiplier à mesure que les épisodes de sécheresse se répètent. Dans ce contexte, la distinction entre l’obstacle apparent de la prescription et l’obstacle réel de la cause déterminante n’est pas une subtilité d’école. Elle décide de l’indemnisation de milliers de foyers. Le sinistré gagne à traiter séparément ces deux fronts, plutôt qu’à céder devant un courrier de refus qui les confond. Cette approche complète utilement l’analyse des contentieux de l’assurance construction, qui obéissent à des délais distincts mais soulèvent des questions probatoires voisines.
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