L’opposabilité des droits de propriété industrielle comme condition de la qualité à agir en contrefaçon
La question de la qualité à agir en contrefaçon constitue l’une des problématiques les plus délicates du contentieux de la propriété industrielle, à la croisée du droit substantiel et de la procédure civile. Le titulaire d’un droit de propriété industrielle ne peut valablement agir en contrefaçon qu’à la condition de justifier d’un titre opposable aux tiers, ce qui suppose l’accomplissement de formalités dont la nature et la portée varient selon le droit invoqué. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par une série d’arrêts rendus entre janvier 2024 et juin 2026, précisé les contours de cette exigence d’opposabilité, en distinguant les régimes applicables au brevet d’invention, au dessin ou modèle, et en articulant l’action en contrefaçon avec l’action en concurrence déloyale. Ces décisions, toutes publiées au Bulletin, offrent une grille de lecture renouvelée des conditions de recevabilité de l’action en contrefaçon et méritent une analyse d’ensemble.
I. Le formalisme de l’inscription au registre, condition déterminante de la recevabilité de l’action en contrefaçon
A. L’irrecevabilité de l’action en contrefaçon de brevet pour défaut d’inscription de la cession au registre national
La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt remarqué du 24 avril 2024, est venue rappeler avec une netteté particulière le rôle fondamental que joue l’inscription au registre national des brevets dans la recevabilité de l’action en contrefaçon. Cette décision, rendue en formation de section et publiée au Bulletin, s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante qui subordonne la qualité à agir en contrefaçon à la justification d’un droit de propriété industrielle opposable aux tiers. L’espèce concernait la société Sony, dont les droits sur trois brevets européens protégeant les fonctionnalités de la manette de la console PlayStation avaient été transmis entre plusieurs entités du groupe sans que les cessions successives ne soient inscrites au registre national des brevets tenu par l’Institut national de la propriété industrielle. La cour d’appel de Paris avait déclaré irrecevable l’action en contrefaçon intentée par les sociétés Sony contre la société Subsonic, au motif que les demanderesses ne justifiaient pas de leur qualité de propriétaires des brevets opposés. Or, la Haute juridiction a pris soin de préciser le fondement légal de cette irrecevabilité en se référant expressément au premier alinéa de l’article L. 613-9 du Code de la propriété intellectuelle (legifrance.gouv.fr), aux termes duquel « tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur le registre national des brevets tenu par l’Institut national de la propriété industrielle ».
La Cour de cassation a énoncé de manière lapidaire mais décisive que « tant que le transfert n’a pas été inscrit au registre, l’ayant cause ne peut se prévaloir des droits découlant de l’acte lui ayant transmis la propriété du brevet. Il n’est donc pas recevable à agir en contrefaçon » (Cass. com., 24 avril 2024, n° 22-22.999, Publié au Bulletin, courdecassation.fr). Par cette formule, la chambre commerciale confère à l’inscription au registre national des brevets une portée qui dépasse la simple opposabilité aux tiers pour s’ériger en véritable condition de recevabilité de l’action en justice. En d’autres termes, le cessionnaire qui néglige de faire inscrire son titre au registre se trouve privé du droit d’agir en contrefaçon, quand bien même il disposerait d’un acte de cession parfaitement valable entre les parties. Cette solution, qui peut paraître sévère au regard des circonstances de l’espèce, s’inscrit dans une logique de sécurité juridique que la chambre commerciale a entendu réaffirmer avec force.
Par ailleurs, la décision du 24 avril 2024 apporte une précision essentielle quant aux effets de la régularisation en cours d’instance. La Cour de cassation a en effet jugé, par application combinée de l’article L. 613-9 et de l’article 126 du Code de procédure civile (legifrance.gouv.fr), que « à compter de l’inscription au registre du transfert de la propriété du brevet, l’ayant cause est recevable à agir en contrefaçon aux fins d’obtenir réparation du préjudice que lui ont causé les faits commis depuis le transfert ainsi que, si l’acte transmettant les droits le spécifie, du préjudice que lui ont causé les faits commis avant le transfert ». Cette motivation, qui casse l’arrêt d’appel pour avoir limité les effets de la régularisation aux seuls actes postérieurs à l’inscription, consacre une conception extensive des droits du cessionnaire régularisé. En conséquence, le titulaire qui régularise sa situation en cours d’instance peut non seulement poursuivre l’action pour les faits commis postérieurement au transfert, mais également, si l’acte de cession le prévoit expressément, pour les faits antérieurs. Cette solution pragmatique permet ainsi de ne pas priver le cessionnaire diligent de la réparation du préjudice subi avant même l’accomplissement de la formalité d’inscription. Il convient de souligner que cette interprétation s’articule avec le premier alinéa de l’article L. 615-2 du Code de la propriété intellectuelle (legifrance.gouv.fr), qui réserve l’action en contrefaçon au « propriétaire de la demande de brevet ou du brevet », ce qui inclut le cessionnaire dont le titre est inscrit, et au « titulaire d’une licence exclusive », sauf stipulation contraire du contrat de licence.
B. La présomption de titularité du déposant de dessin ou modèle et l’inopposabilité des cessions non publiées
Dans le domaine des dessins et modèles, la chambre commerciale a rendu un arrêt tout aussi structurant le 31 janvier 2024, qui vient préciser l’articulation entre l’article L. 511-9 du Code de la propriété intellectuelle et la qualité à agir en contrefaçon. En l’espèce, la société Coline Diffusion avait déposé un dessin d’imprimé que lui avait cédé la société Via Volta et poursuivait la société AVM Import en contrefaçon. La cour d’appel de Bordeaux avait déclaré l’action irrecevable au motif que la cession n’avait pas été publiée au registre national des dessins et modèles, de sorte que le simple enregistrement ne suffisait pas à conférer au cessionnaire le droit d’agir. La Cour de cassation a censuré cette analyse en énonçant que « la présomption résultant de ce texte en faveur du déposant ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé » (Cass. com., 31 janvier 2024, n° 22-20.409, Publié au Bulletin, courdecassation.fr).
À cet égard, la solution retenue par la chambre commerciale dans l’arrêt du 31 janvier 2024 mérite d’être rapprochée de celle adoptée dans l’arrêt du 24 avril 2024 pour le brevet, car elle révèle une divergence de régime quant au formalisme de l’opposabilité. Alors que pour le brevet, l’inscription de la cession au registre national constitue une condition sine qua non de la recevabilité de l’action, pour le dessin ou modèle, la présomption attachée au déposant par l’article L. 511-9 (legifrance.gouv.fr) suffit à lui conférer qualité à agir, indépendamment de la publication de la cession au registre. Cette différence de traitement s’explique par la nature même des droits en cause et par la lettre des textes qui les régissent : l’article L. 613-9 du Code de la propriété intellectuelle impose expressément l’inscription comme condition d’opposabilité aux tiers pour les brevets, tandis que l’article L. 511-9 institue une présomption simple en faveur du déposant que seule une revendication de propriété peut renverser. Dès lors, le formalisme applicable aux dessins et modèles apparaît moins exigeant que celui qui gouverne le droit des brevets, sans pour autant sacrifier la sécurité juridique des tiers.
La portée pratique de cette distinction est considérable pour les praticiens du contentieux de la propriété industrielle. Le cessionnaire d’un brevet qui souhaite agir en contrefaçon devra impérativement s’assurer, avant toute assignation, de l’inscription effective de son titre au registre national des brevets, faute de quoi son action sera déclarée irrecevable. Le cessionnaire d’un dessin ou modèle, en revanche, bénéficie d’une présomption de titularité du seul fait de l’enregistrement, et pourra agir sans avoir à justifier d’une publication de la cession. Cette asymétrie des régimes d’opposabilité invite à une vigilance accrue dans la gestion des portefeuilles de droits de propriété industrielle, en particulier lorsque ceux-ci associent brevets et dessins et modèles pour la protection d’un même produit.
II. La qualité à agir du déposant face aux contestations de tiers et l’autonomie des fondements juridiques
A. Le maintien de la qualité à agir du demandeur de brevet jusqu’à l’aboutissement de l’action en revendication
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 24 juin 2026, apporté une contribution décisive à la théorie de la qualité à agir en contrefaçon de brevet, en articulant de manière inédite les dispositions des articles L. 611-6, L. 611-8 et L. 613-25 du Code de la propriété intellectuelle. L’affaire opposait la société Minakem, titulaire d’un brevet français portant sur un procédé de préparation de bromométhylcyclopropane, aux sociétés Melchior material and life science France (MMLS) et M2I Salin, qui contestaient sa qualité à agir en contrefaçon au motif que la société Minakem savait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment du dépôt de la demande de brevet. La Cour de cassation a rejeté cette argumentation en énonçant, par un motif de pur droit substitué à ceux de la cour d’appel, que « la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affectant ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège, le demandeur a, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680, Publié au Bulletin, courdecassation.fr).
Cette motivation présente un double intérêt théorique et pratique. Sur le plan théorique, elle consacre une distinction entre la validité intrinsèque du titre de propriété industrielle, qui relève de l’appréciation des conditions de brevetabilité énumérées limitativement à l’article L. 613-25 du Code de la propriété intellectuelle (legifrance.gouv.fr), et la régularité de l’attribution du titre, qui relève du mécanisme spécifique de l’action en revendication prévu à l’article L. 611-8 (legifrance.gouv.fr). En conséquence, le fait que le déposant sache ne pas être le véritable inventeur ne constitue pas, en soi, un motif de nullité du brevet, pas plus qu’il ne prive le déposant de sa qualité à agir en contrefaçon. Seule l’introduction et le succès d’une action en revendication par la personne lésée, c’est-à-dire l’inventeur ou ses ayants cause, peuvent remettre en cause la titularité du brevet et, partant, la qualité à agir du déposant initial.
Par ailleurs, l’arrêt du 24 juin 2026 s’inscrit dans une continuité jurisprudentielle remarquable avec l’arrêt du 24 avril 2024 précédemment évoqué, en ce qu’il réaffirme la primauté du titre inscrit au registre comme fondement de la qualité à agir. Dans les deux cas, la chambre commerciale fait prévaloir une approche formaliste de la titularité des droits, qui confère au registre une fonction probatoire et légitimante. Cette approche est conforme à la lettre de l’article L. 611-6 du Code de la propriété intellectuelle (legifrance.gouv.fr), qui dispose que « dans la procédure devant le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle, le demandeur est réputé avoir droit au brevet ». La présomption de titularité ainsi instituée ne cède que devant l’action en revendication, ce qui confère au titulaire inscrit une position procédurale particulièrement favorable dans le contentieux de la contrefaçon.
En outre, la chambre commerciale a également, dans ce même arrêt, précisé les conditions d’appréciation de l’activité inventive en consacrant la méthode dite de l’approche problème-solution comme l’une des méthodes possibles d’appréciation conformément aux dispositions de l’article L. 611-14 du Code de la propriété intellectuelle (legifrance.gouv.fr). Cette méthode consiste « à déterminer l’état de la technique le plus proche de l’invention, puis à définir le problème technique objectif à résoudre et, enfin, à examiner si l’invention revendiquée, en partant de l’état de la technique le plus proche et du problème technique objectif, aurait été évidente pour la personne du métier ». La Cour définit par ailleurs la personne du métier comme celle du « domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet de ce brevet, se propose de résoudre », rappelant qu’elle « possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable à l’aide de ses seules connaissances professionnelles de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l’invention ». Ces précisions, qui s’inscrivent dans une ligne jurisprudentielle constante de la chambre commerciale, offrent aux praticiens un cadre méthodologique rigoureux pour l’appréciation de la validité des brevets au regard de l’exigence d’activité inventive.
B. L’autonomie de l’action en concurrence déloyale en présence de faits distincts des actes de contrefaçon
L’arrêt du 24 avril 2024 comporte un second enseignement de portée considérable, en ce qu’il consacre l’autonomie de l’action en concurrence déloyale par rapport à l’action en contrefaçon lorsque cette dernière est déclarée irrecevable pour des motifs tenant à l’opposabilité du titre. La Cour de cassation a en effet jugé, au visa de l’article 1240 du Code civil (legifrance.gouv.fr), que « l’action en concurrence déloyale peut se fonder sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution d’un droit privatif ou pour inopposabilité du droit privatif aux tiers » (Cass. com., 24 avril 2024, n° 22-22.999, précité). Cette solution, rendue au bénéfice de la société Sony France qui invoquait des actes de concurrence déloyale distincts de la contrefaçon des brevets européens, consacre une dissociation nette entre les deux fondements juridiques et leur régime procédural respectif.
La portée de cette jurisprudence est d’autant plus significative qu’elle s’inscrit dans un mouvement plus large d’autonomisation des actions en concurrence déloyale et en parasitisme par rapport aux actions en contrefaçon. En effet, alors que la cour d’appel de Paris avait rejeté les demandes de la société Sony France fondées sur la concurrence déloyale au motif que les demandes fondées sur la contrefaçon des brevets avaient été déclarées irrecevables et que la société n’invoquait pas de faits distincts, la Cour de cassation a censuré cette analyse en consacrant le principe selon lequel l’irrecevabilité de l’action en contrefaçon pour défaut d’opposabilité du titre ne fait pas obstacle à l’examen de l’action en concurrence déloyale fondée sur les mêmes faits matériels. À cet égard, cette solution rappelle utilement que le droit commun de la responsabilité civile délictuelle constitue un fondement autonome, qui peut suppléer l’action en contrefaçon lorsque le titulaire du droit se heurte à un obstacle procédural lié au formalisme de l’opposabilité de son titre.
Les implications pratiques de cette solution sont multiples pour les titulaires de droits de propriété industrielle. D’une part, elle leur offre une voie de recours subsidiaire lorsque l’action en contrefaçon se trouve paralysée par un défaut d’inscription ou d’opposabilité du titre, à condition toutefois de caractériser une faute distincte de la simple reproduction du produit protégé. D’autre part, elle les invite à ne pas négliger le fondement de la concurrence déloyale dans la construction de leur stratégie contentieuse, en particulier lorsque la validité ou l’opposabilité de leurs titres est susceptible d’être contestée. En pratique, il est recommandé de cumuler, dans la même assignation, les deux fondements, dès lors que des actes distincts de concurrence déloyale peuvent être caractérisés indépendamment des actes de contrefaçon. La charge probatoire qui pèse sur le demandeur à l’action en concurrence déloyale demeure néanmoins exigeante, puisqu’il lui appartient de démontrer l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité, conformément au droit commun de la responsabilité civile délictuelle.
Dès lors, l’arrêt du 24 avril 2024, combinant en une seule décision plusieurs avancées jurisprudentielles majeures, illustre la volonté de la chambre commerciale de la Cour de cassation de concilier le formalisme protecteur du droit des brevets avec les exigences d’effectivité de la protection juridictionnelle des droits de propriété industrielle. La rigueur de l’exigence d’inscription au registre, condition de la qualité à agir en contrefaçon, est contrebalancée par la reconnaissance de l’autonomie de l’action en concurrence déloyale, qui permet au titulaire d’obtenir réparation du préjudice subi même en l’absence de titre opposable aux tiers. Cet équilibre, délicat mais nécessaire, participe de la sécurité juridique qui doit présider aux relations entre opérateurs économiques sur les marchés de l’innovation et de la création. La coexistence des deux fondements, contrefaçon et concurrence déloyale, dans une même instance, constitue ainsi un outil procédural précieux pour les titulaires de droits, qui doivent toutefois veiller à articuler soigneusement leurs moyens afin de ne pas se heurter à l’autorité de la chose jugée ou au principe de concentration des demandes.
Conclusion
Les développements jurisprudentiels récents de la chambre commerciale de la Cour de cassation témoignent d’une approche cohérente et structurée de la question de l’opposabilité des droits de propriété industrielle comme condition de la qualité à agir en contrefaçon. L’inscription au registre national des brevets, exigée par l’article L. 613-9 du Code de la propriété intellectuelle, constitue une condition de recevabilité de l’action dont la rigueur est tempérée par la possibilité de régularisation en cours d’instance et par l’autonomie de l’action en concurrence déloyale. Dans le domaine des dessins et modèles, la présomption de titularité attachée au déposant par l’article L. 511-9 du même code crée un régime plus souple, que seule une revendication de propriété émanant du véritable créateur peut renverser. En matière de brevet, la qualité à agir du déposant est maintenue jusqu’au succès de l’action en revendication, conformément à la logique de l’article L. 611-8, qui réserve à l’inventeur lésé la faculté de revendiquer la propriété du titre. Ces solutions, par leur cohérence d’ensemble, dessinent une architecture procédurale du contentieux de la propriété industrielle fondée sur un équilibre entre formalisme protecteur et effectivité de l’action en justice. La sécurité juridique qui en résulte profite tant aux titulaires de droits, qui peuvent anticiper les conditions de recevabilité de leurs actions, qu’aux tiers, qui sont protégés contre les actions intentées par des personnes ne justifiant pas d’un titre opposable. Le praticien du droit de la propriété intellectuelle est ainsi invité à intégrer ces exigences formelles dès la phase pré-contentieuse, afin de sécuriser l’assise juridique de l’action qu’il envisage d’introduire.
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