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La responsabilité de la banque face à la fraude au virement dans la vie des affaires : l’obligation de vigilance à l’épreuve du contentieux commercial (2023-2026)

La responsabilité de la banque face à la fraude au virement dans la vie des affaires : l’obligation de vigilance à l’épreuve du contentieux commercial (2023-2026)

I. Le fondement de l’obligation de vigilance du banquier à l’égard de l’entreprise cliente

A. La consécration prétorienne d’une obligation de vigilance autonome distincte du devoir de non-ingérence

L’obligation de vigilance du banquier s’est imposée comme une construction prétorienne majeure dans le contentieux des affaires, venant tempérer le principe traditionnel de non-ingérence. La chambre commerciale de la Cour de cassation a progressivement dégagé, au visa de l’ancien article 1147 devenu l’article 1231-1 du code civil, un devoir de vigilance autonome pesant sur l’établissement de crédit à l’occasion de l’exécution des ordres de virement émis par son client professionnel. Selon une jurisprudence désormais constante, si le banquier teneur de compte doit respecter dans l’exercice de son activité un devoir de non-ingérence, ce devoir est tempéré par l’obligation de vigilance à laquelle il est tenu lors d’une opération de banque susceptible de permettre la réalisation de fraudes au détriment d’un client. La cour d’appel d’Orléans, dans un arrêt du 27 mars 2025, a ainsi rappelé ce principe en retenant la responsabilité de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire pour des virements frauduleux d’un montant total de 22 900 euros effectués au détriment d’une société de pépinières (CA Orléans, 27 mars 2025, n° 23/00731).

Le fondement de cette obligation de vigilance repose sur la reconnaissance d’une asymétrie d’information et de compétence entre l’établissement bancaire et son client commerçant. Le banquier, professionnel averti, dispose d’outils de détection et de surveillance que l’entreprise cliente ne maîtrise pas nécessairement, en particulier lorsqu’elle est de taille modeste. La chambre commerciale a consacré cette obligation dans un arrêt de principe du 2 octobre 2024, publié au Bulletin, concernant la société Le Cerf & Bachelet victime d’une fraude au président pour un montant total de 2 121 903,81 euros. La Cour de cassation y énonce que lorsqu’une banque reçoit des ordres de virement émis par une société au profit d’un compte situé hors zone SEPA présentant des anomalies apparentes, elle est tenue, en exécution de son obligation de vigilance, de vérifier leur régularité auprès du dirigeant, seule personne contractuellement habilitée à les valider (Cass. com., 2 oct. 2024, n° 23-13.282, Publié au Bulletin).

Cette obligation de vigilance s’articule désormais avec les dispositions issues de la directive européenne sur les services de paiement transposée aux articles L. 133-10 et suivants du code monétaire et financier. La directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015, dite DSP 2, a profondément renouvelé le cadre juridique des opérations de paiement en introduisant notamment l’obligation d’authentification forte du payeur et en renforçant les exigences de sécurité pesant sur les prestataires de services de paiement. L’ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017 portant transposition de cette directive a inséré dans le code monétaire et financier un corpus de règles spécifiques gouvernant la contestation et la responsabilité en cas d’opération de paiement non autorisée.

L’article L. 133-24 du code monétaire et financier impose à l’utilisateur de services de paiement de signaler sans tarder à son prestataire toute opération non autorisée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit, sous peine de forclusion (article L. 133-24 du code monétaire et financier). Ce délai de forclusion, particulièrement long en matière commerciale, constitue une protection significative pour les entreprises qui découvrent tardivement l’existence de détournements opérés sur leurs comptes bancaires. En contrepoint de cette protection, l’article L. 133-23 de ce code institue un régime probatoire spécifique en vertu duquel, lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre (article L. 133-23 du code monétaire et financier). L’alinéa 2 de ce texte précise que l’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur, ce qui interdit au banquier de se prévaloir de ses seuls enregistrements informatiques pour établir la régularité de l’opération contestée.

Par ailleurs, l’article L. 133-18 du même code prévoit un mécanisme de remboursement immédiat au profit du payeur en cas d’opération non autorisée, à charge pour le prestataire de services de paiement de rétablir le compte dans l’état où il se serait trouvé si l’opération contestée n’avait pas eu lieu (article L. 133-18 du code monétaire et financier). Le législateur a assorti cette obligation de remboursement de pénalités dissuasives : au-delà du premier jour ouvrable suivant la connaissance de l’opération, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ; au-delà de sept jours, la majoration est portée à dix points ; au-delà de trente jours, elle atteint quinze points. Or, ce régime spécial n’épuise pas le contentieux de la responsabilité bancaire, dès lors que la chambre commerciale admet que la responsabilité de la banque peut également être recherchée sur le fondement du droit commun lorsque les conditions de l’obligation de vigilance sont réunies.

La chambre commerciale a confirmé cette articulation dans un arrêt du 12 juin 2025 en précisant que si la responsabilité de la banque ne pouvait pas être recherchée sur le fondement des articles L. 133-18 et L. 133-23 du code monétaire et financier lorsque les opérations de paiement avaient été autorisées, elle pouvait néanmoins l’être en cas de manquement à son obligation de vigilance. Cet arrêt publié au Bulletin a, en outre, censuré une cour d’appel pour n’avoir pas recherché si les ordres de virement litigieux avaient été transmis par un salarié contractuellement habilité à le faire (Cass. com., 12 juin 2025, n° 24-13.697, Publié au Bulletin). En conséquence, le contentieux de la fraude au virement se déploie désormais sur un double fondement, légal et prétorien, qui confère au juge une latitude d’appréciation étendue.

B. L’identification des anomalies apparentes comme condition déclenchant l’obligation d’alerte

La notion d’anomalie apparente constitue la pierre angulaire du déclenchement de l’obligation de vigilance du banquier. Selon la jurisprudence de la chambre commerciale, le banquier n’est tenu d’alerter son client que si les anomalies affectant les ordres de virement sont aisément décelables par un professionnel normalement diligent. La Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 19 novembre 2025, que l’obligation de vigilance du banquier ne s’étend pas au-delà des anomalies qu’un établissement de crédit raisonnablement diligent aurait pu détecter, excluant ainsi tout devoir d’investigation approfondie qui méconnaîtrait le principe de non-ingérence dans les affaires du client. Cette décision, rendue dans le cadre du pourvoi n° 24-17.056, apporte une précision doctrinale importante quant au seuil de déclenchement de l’obligation d’alerte et confirme l’ancrage de la matière dans une logique de proportionnalité entre les moyens de détection dont dispose le banquier et la nature des anomalies qu’il lui incombe de repérer.

La chambre commerciale distingue traditionnellement entre les anomalies apparentes d’ordre formel et les anomalies apparentes d’ordre intellectuel. Les premières concernent les irrégularités matérielles affectant l’ordre de virement lui-même, tandis que les secondes résultent d’une discordance entre l’opération sollicitée et le fonctionnement habituel du compte. La Cour de cassation a consacré cette distinction dans un arrêt du 14 février 2024 statuant sur le pourvoi n° 22-11.654, publié au Bulletin, en retenant que les anomalies apparentes peuvent être formelles ou intellectuelles, cette dernière catégorie visant les opérations qui, sans être irrégulières en la forme, s’écartent notablement du profil financier connu du client. À cet égard, l’arrêt du 2 octobre 2024 précité illustre de manière topique la méthode du faisceau d’indices retenue par la Cour de cassation pour caractériser l’anomalie intellectuelle : le caractère rapproché et répété des ordres, la période inhabituelle de leur émission, leurs montants élevés par rapport aux ordres habituellement donnés et le fait qu’ils étaient établis au bénéfice de sociétés ne faisant pas partie des relations d’affaires de la cliente et situées en dehors de l’espace habituel de son activité.

La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 3 février 2026, a appliqué cette grille d’analyse à une espèce de fraude au président ayant conduit une société à opérer vers l’étranger des virements d’un montant total de 352 452 euros. La cour d’appel a retenu que les virements litigieux présentaient des anomalies apparentes tant par leur montant inhabituel que par leur bénéficiaire étranger avec lequel la société n’était pas en relation d’affaires, par leur fréquence et leur concomitance avec des opérations anormales au crédit du compte. La cour en a déduit que la banque avait manqué à son obligation de vigilance et l’a condamnée à indemniser la société à hauteur de 20 000 euros (CA Versailles, 3 fév. 2026, n° 25/00812).

Dès lors, l’obligation de vigilance se traduit concrètement par un devoir d’alerte qui impose au banquier, confronté à des indices concordants de fraude, de surseoir à l’exécution des ordres suspects et de se rapprocher du dirigeant social ou de la personne contractuellement habilitée pour en obtenir confirmation. Cette obligation de moyen renforcée, bien que n’imposant pas au banquier de garantir l’absence de toute fraude, lui commande une réaction diligente et proportionnée à la gravité des indices recueillis. En conséquence, la notion d’anomalie apparente constitue le curseur central autour duquel s’organise l’équilibre entre le devoir de non-ingérence du banquier et son obligation de protection du client professionnel.

II. Le partage de responsabilité entre l’établissement bancaire et l’entreprise victime de la fraude

A. La négligence grave du client comme cause d’exonération partielle du banquier

L’obligation de vigilance du banquier ne saurait exonérer l’entreprise cliente de toute responsabilité dans la survenance de la fraude. La chambre commerciale a progressivement élaboré un régime de partage de responsabilité fondé sur l’appréciation comparée des comportements respectifs du banquier et du client professionnel. Le code monétaire et financier prévoit lui-même que le prestataire de services de paiement fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement (article L. 133-23, alinéa 2, du code monétaire et financier). Cette disposition, qui renverse partiellement la charge de la preuve au profit de l’établissement bancaire, ouvre la voie à un partage des responsabilités dont les juridictions du fond font une application nuancée.

La cour d’appel d’Orléans, dans l’arrêt précité du 27 mars 2025, a ainsi procédé à un partage de responsabilité entre la banque et la société victime de la fraude. Après avoir retenu le manquement de la banque à son obligation de vigilance, elle a néanmoins considéré que la société cliente avait elle-même commis des négligences dans l’organisation de ses procédures internes de validation des ordres de virement. La cour a relevé que les quelques fautes d’orthographe qui entachaient les courriels de l’escroc qui se faisait passer pour l’employeur étaient insuffisantes pour alerter la salariée sur la fraude qui était en train de se dérouler, ce qui excluait toute faute de cette dernière, mais a néanmoins imputé une part de responsabilité à l’entreprise pour ne pas avoir mis en place un système de double validation des virements d’un montant significatif. Cette décision illustre l’exigence jurisprudentielle croissante d’une organisation interne diligente au sein des entreprises clientes.

La cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 3 février 2026, a poussé plus loin l’analyse en relevant que l’organisation interne de la société victime était défaillante à plusieurs titres : la responsable administrative et financier était seule détentrice du pouvoir sur le compte, sans aucun contrôle du dirigeant social, et la société avait résilié son contrat de consultation des comptes à distance qui aurait permis au dirigeant de détecter les mouvements suspects. La cour d’appel en a déduit que ces carences organisationnelles constituaient une négligence fautive de la société cliente venant atténuer la responsabilité de la banque. Cette jurisprudence s’inscrit dans une tendance de fond qui fait peser sur l’entreprise cliente une obligation de s’organiser de manière à prévenir le risque de fraude au président, notamment par la mise en place de procédures de contrôle interne.

Le tribunal judiciaire de Strasbourg, dans un jugement du 26 juin 2026, a également fait application de ce principe de partage de responsabilité. Dans une espèce où une agence de travail temporaire avait été victime d’une fraude au président pour un montant substantiel, le tribunal a retenu la responsabilité de la banque pour avoir manqué à son obligation de vigilance tout en relevant que la comptable de la société, inexpérimentée dans la gestion solitaire des ordres de virement, avait manqué d’apercevoir les signes de la fraude qu’un examen même sommaire de la facture aurait permis de déceler. Le tribunal a néanmoins considéré que cette négligence ne constituait pas, en l’espèce, une faute de nature à exonérer totalement la banque de sa responsabilité. En conséquence, le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour déterminer, au regard des circonstances de chaque espèce, la proportion dans laquelle la négligence du client vient réduire le droit à réparation de l’entreprise victime.

B. L’articulation entre le régime spécial du code monétaire et financier et le droit commun de la responsabilité contractuelle

L’articulation entre le régime spécial des opérations de paiement issu du code monétaire et financier et le droit commun de la responsabilité contractuelle constitue l’un des enjeux les plus délicats du contentieux de la fraude au virement. Le code monétaire et financier impose au banquier un régime de responsabilité objective pour les opérations de paiement non autorisées, prévoyant un remboursement immédiat au profit du payeur dans les conditions de l’article L. 133-18 précité. Toutefois, ce régime n’est applicable que si l’opération contestée répond à la définition de l’opération de paiement non autorisée au sens de l’article L. 133-3 du code monétaire et financier, ce qui suppose que le payeur n’ait pas donné son consentement à l’exécution de l’opération.

Or, dans la plupart des hypothèses de fraude au président, l’entreprise cliente a matériellement donné les ordres de virement, mais ceux-ci ont été obtenus par des manœuvres frauduleuses ayant vicié son consentement. La chambre commerciale a clairement établi que, dans une telle configuration, la responsabilité de la banque ne peut être recherchée sur le fondement des articles L. 133-18 et L. 133-23 du code monétaire et financier, les opérations ayant été techniquement autorisées, mais peut l’être sur le fondement de l’obligation de vigilance de droit commun. L’arrêt du 12 juin 2025 énonce à cet égard que si la responsabilité de la banque ne pouvait pas être recherchée sur le fondement des articles L. 133-18 et L. 133-23 du code monétaire et financier, elle pouvait l’être en cas de manquement à son obligation de vigilance (Cass. com., 12 juin 2025, n° 24-13.697, Publié au Bulletin). Cette solution consacre l’autonomie du fondement prétorien de l’obligation de vigilance par rapport au régime légal des opérations de paiement.

La distinction entre ces deux régimes de responsabilité emporte des conséquences pratiques significatives. Sur le fondement du code monétaire et financier, le banquier répond de plein droit des opérations non autorisées sans que le client ait à démontrer une faute, tandis que sur le fondement du droit commun, la victime doit établir un manquement à l’obligation de vigilance. En contrepartie, le régime de droit commun permet au juge de moduler l’indemnisation en fonction de la gravité respective des fautes du banquier et du client, là où le régime légal n’admet d’exonération qu’en cas de fraude ou de négligence grave du payeur. Cette dualité de régimes offre ainsi aux entreprises victimes de fraudes une alternative procédurale leur permettant d’opter pour le fondement le plus adapté aux circonstances de l’espèce.

Par ailleurs, l’obligation de vigilance du banquier ne se confond pas avec les obligations déclaratives qui lui incombent au titre de la lutte contre le blanchiment de capitaux en vertu des articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier (article L. 561-1 du code monétaire et financier). Si ces deux obligations partagent une même finalité préventive, elles obéissent à des régimes distincts. Les obligations issues du dispositif de lutte contre le blanchiment poursuivent un objectif de préservation de l’ordre public financier et sont sanctionnées par les autorités de régulation, tandis que l’obligation de vigilance de droit commun vise la protection des intérêts individuels du client et engage la responsabilité civile contractuelle du banquier à son égard. Dès lors, un manquement du banquier à ses obligations LCB-FT ne suffit pas, à lui seul, à caractériser un manquement à l’obligation de vigilance envers le client, et réciproquement.

Cette architecture juridique à deux étages reflète la complexité croissante du contentieux de la fraude au virement et invite les entreprises à articuler leurs demandes de manière stratégique. Elle illustre également la volonté du législateur et du juge de ne pas faire peser sur le seul banquier le coût social de la fraude, mais d’inciter l’ensemble des acteurs économiques à adopter des comportements diligents et des procédures internes adaptées au risque. En conséquence, l’équilibre entre protection du client professionnel et responsabilisation des acteurs économiques s’impose comme le fil conducteur d’une jurisprudence en pleine maturation, dont les développements à venir mériteront une attention soutenue.

Conclusion

L’obligation de vigilance du banquier, telle que la chambre commerciale de la Cour de cassation l’a façonnée au cours des trois dernières années, constitue désormais un instrument de protection efficace pour les entreprises confrontées au risque de fraude au virement. Le contentieux, abondamment nourri par la multiplication des fraudes au président, a permis de préciser les contours de cette obligation en l’inscrivant dans un équilibre délicat entre le devoir de non-ingérence du banquier et la nécessité d’une protection effective des acteurs économiques. Les arrêts de principe rendus en 2024 et 2025 par la chambre commerciale, conjugués à l’application nuancée qu’en font les juridictions du fond, dessinent une grille de lecture qui, sans instaurer de garantie absolue contre la fraude, offre aux entreprises les moyens juridiques d’obtenir réparation lorsque les indices de l’escroquerie étaient décelables par un professionnel normalement diligent. La pratique contractuelle, la sensibilisation des dirigeants et des personnels comptables aux risques de fraude et l’adoption de protocoles internes de vérification constituent les meilleurs remparts préventifs contre un contentieux dont l’issue demeure, par nature, aléatoire. La vigilance demeure, en toute hypothèse, une obligation partagée.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».