L’enquête de l’Autorité de la concurrence contre Nvidia : l’abus de position dominante à l’épreuve du marché des puces d’intelligence artificielle
I. La caractérisation de l’abus de position dominante dans le secteur des semi-conducteurs
A. La délimitation du marché pertinent et la constatation de la position dominante
L’enquête ouverte par l’Autorité de la concurrence à l’encontre de Nvidia, dont le rapporteur général Umberto Berkani a confirmé le 9 juillet 2026 qu’elle touchait à sa fin, s’inscrit dans une procédure entamée le 28 septembre 2023 par une opération de visite et saisie dans les locaux français du fabricant de semi-conducteurs. Cette instruction, menée sur le fondement de l’article L. 450-4 du code de commerce, vise à déterminer si les pratiques commerciales de Nvidia sur le marché des accélérateurs destinés à l’intelligence artificielle constituent un abus de position dominante prohibé par l’article L. 420-2 du code de commerce (art. L. 420-2 c. com.) et par l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (art. 102 TFUE). L’enjeu est considérable : Nvidia contrôle environ 80 % du marché mondial des processeurs graphiques destinés à l’entraînement et à l’inférence des modèles d’intelligence artificielle, une part de marché qui lui confère une position singulière dans la chaîne de valeur de l’économie numérique. La délimitation du marché pertinent constitue, à cet égard, un exercice déterminant pour la qualification juridique des pratiques en cause, dans la mesure où l’appréciation du pouvoir de marché de l’entreprise poursuivie commande l’ensemble de l’analyse concurrentielle ultérieure.
La notion de marché pertinent, dont la chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle régulièrement le caractère essentiel dans le contentieux des pratiques anticoncurrentielles, impose de déterminer avec précision le marché de produits et le marché géographique sur lesquels s’exerce la position de l’entreprise en cause. Dans son avis du 29 juin 2023 relatif au secteur du cloud computing, l’Autorité de la concurrence avait déjà identifié le marché des accélérateurs matériels comme un segment stratégique, caractérisé par de fortes barrières à l’entrée liées à la maîtrise technologique, aux économies d’échelle et à l’existence d’un écosystème logiciel propriétaire, au premier rang duquel figure la plateforme CUDA développée par Nvidia. L’étude de marché publiée par l’Autorité en juin 2024 a consolidé cette analyse en relevant que la substituabilité entre les produits de Nvidia et ceux de ses concurrents, notamment AMD et Intel, demeurait imparfaite, en raison non seulement des performances techniques des puces, mais aussi des coûts de migration supportés par les clients désireux de changer de fournisseur. Or, la jurisprudence de la Cour de cassation exige que le marché pertinent soit défini en tenant compte de l’ensemble des contraintes concurrentielles qui s’exercent sur l’entreprise considérée, qu’elles proviennent de la substituabilité du côté de la demande, de la substituabilité du côté de l’offre ou de la concurrence potentielle, comme l’illustre l’arrêt rendu par la chambre commerciale le 13 novembre 2025 dans l’affaire Snake Interactive (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-10.852), qui sanctionne l’absence d’analyse précise du marché sur lequel interviennent les pratiques reprochées. Par ailleurs, la Commission européenne a elle-même engagé une collecte informelle d’informations sur les pratiques commerciales de Nvidia dans le secteur des processeurs graphiques, confirmant que la question de la domination du marché des puces d’intelligence artificielle présente une dimension qui dépasse le seul cadre national français.
B. La qualification des pratiques abusives alléguées : ventes liées, restrictions de production et conditions inéquitables
L’article L. 420-2 du code de commerce prohibe l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci, et énumère de manière non limitative les comportements susceptibles de caractériser un tel abus, parmi lesquels figurent expressément les « ventes liées », les « conditions de vente discriminatoires » et les pratiques consistant à « limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements » (art. L. 420-2 c. com.). Les investigations menées par les services d’instruction de l’Autorité de la concurrence portent précisément sur quatre catégories de pratiques qui s’inscrivent dans ce cadre légal : la fixation de prix excessifs ou inéquitables, la restriction de production, l’imposition de conditions contractuelles inéquitables et la mise en œuvre de comportements discriminatoires envers certains clients. La pratique de vente liée, qui consiste à subordonner la fourniture d’un produit à l’achat d’un autre produit distinct, constitue l’un des axes centraux de l’enquête : les régulateurs cherchent à déterminer si les contrats de Nvidia obligent de fait leurs clients à acquérir simultanément les équipements de réseau du même fournisseur pour accéder à ses processeurs graphiques les plus performants, évinçant ainsi les concurrents spécialisés dans les solutions d’interconnexion, héritées notamment du rachat de Mellanox en 2019.
La qualification de prix excessif au sens du droit de la concurrence a fait l’objet d’une clarification importante par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans son arrêt Onati du 3 décembre 2025, qui énonce que « le caractère excessif ou inéquitable du prix facturé par l’entreprise en position dominante, résultant de l’absence de rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie à l’entreprise cliente, s’apprécie au regard non seulement des coûts supportés par la première pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire la seconde » (Cass. com., 3 déc. 2025, n° 23-19.490). Cette formulation, qui consacre une approche duale de l’appréciation du caractère excessif du prix, combinant l’analyse des coûts du fournisseur dominant et celle de l’avantage économique retiré par le client, fournit une grille de lecture pertinente pour l’examen des pratiques tarifaires imputées à Nvidia. En conséquence, la démonstration d’un abus de position dominante sur le marché des semi-conducteurs destinés à l’intelligence artificielle requiert non seulement la preuve de la position dominante de l’entreprise poursuivie, mais également celle d’un comportement qui, par sa nature ou ses effets, restreint le jeu de la concurrence sans justification objective, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, qui impose d’examiner l’ensemble des circonstances de fait pertinentes pour apprécier l’existence d’un tel abus.
II. Les enjeux procéduraux et sanctionnateurs de l’instruction
A. Les pouvoirs d’enquête de l’Autorité et la protection des droits de la défense
L’ouverture de l’enquête par une opération de visite et saisie dans les locaux français de Nvidia, autorisée par un juge des libertés et de la détention sur le fondement de l’article L. 450-4 du code de commerce, illustre la puissance des moyens d’investigation dont dispose l’Autorité de la concurrence dans la recherche des pratiques anticoncurrentielles. Ce texte permet aux agents de l’institution, sur autorisation judiciaire préalable, de procéder à des visites en tous lieux ainsi qu’à la saisie de documents et de tout support d’information susceptibles de détenir la preuve des pratiques recherchées. Le juge vérifie que la demande d’autorisation qui lui est soumise est fondée et doit comporter tous les éléments d’information de nature à justifier la visite. Or, le recours à ces pouvoirs d’enquête renforcés doit se concilier avec le respect des droits fondamentaux des entreprises qui en font l’objet, au premier rang desquels figurent le droit au respect de la vie privée, le droit à un recours effectif et la protection du secret professionnel des avocats. La chambre commerciale de la Cour de cassation a renvoyé au Conseil constitutionnel, par un arrêt du 14 janvier 2026, une question prioritaire de constitutionnalité portant précisément sur la conformité de l’article L. 450-4 du code de commerce aux droits et libertés garantis par la Constitution, en ce que ce texte ne prévoirait pas les garanties suffisantes pour éviter que soient saisis, à l’occasion des perquisitions qu’il permet de réaliser, des documents relevant du secret professionnel des avocats (Cass. com., 14 janv. 2026, n° 25-40.031).
Le déroulement des opérations de visite et saisie peut en outre faire l’objet d’un recours devant le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure, selon les règles prévues par le code de procédure pénale. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 28 juin 2023, que « constituent des mesures légalement admissibles, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction circonscrites dans le temps, dans leur objet et proportionnées à l’objectif poursuivi », et qu’il incombe au juge saisi d’une contestation de « vérifier si la mesure ordonnée est nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence » (Cass. com., 28 juin 2023, n° 22-11.752). Par ailleurs, la phase d’instruction qui s’ouvre après la notification des griefs à l’entreprise poursuivie offre à celle-ci la possibilité de présenter ses observations écrites et de demander à être entendue lors d’une séance devant le collège de l’Autorité, garantissant ainsi le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense, conformément aux exigences de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. La durée de l’enquête, qui s’étend sur près de trois années depuis la perquisition initiale de septembre 2023, n’est pas en elle-même de nature à entacher la procédure d’irrégularité, dès lors que la complexité du dossier, impliquant l’analyse de milliers de documents contractuels et des auditions répétées, justifie le délai d’instruction.
B. La détermination de la sanction entre impératif de dissuasion et exigence de proportionnalité
L’article L. 464-2 du code de commerce fixe le montant maximum de la sanction pécuniaire susceptible d’être infligée à une entreprise pour des pratiques anticoncurrentielles à 10 % du montant du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d’un des exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre (art. L. 464-2, I, c. com.). Appliqué au chiffre d’affaires de Nvidia pour son exercice fiscal 2026, clos le 31 janvier et annoncé le 25 février, qui s’est élevé à 215,9 milliards de dollars, le plafond théorique de l’amende atteindrait 21,6 milliards de dollars, un montant qui dépasserait très largement toutes les sanctions pécuniaires jamais infligées par l’institution française dans le secteur technologique. Dès lors, la question de la proportionnalité de la sanction revêt une importance particulière, tant au regard des principes généraux du droit de l’Union européenne que des exigences constitutionnelles et conventionnelles qui encadrent le pouvoir de sanction des autorités administratives indépendantes. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 8 janvier 2025, a rappelé que « lorsque la réglementation de l’Union laisse aux États membres un choix entre plusieurs modalités d’application, ces derniers sont tenus d’exercer leur pouvoir discrétionnaire dans le respect des principes généraux du droit de l’Union, parmi lesquels figure le principe d’égalité de traitement » (Cass. com., 8 janv. 2025, n° 22-22.610).
La détermination de la sanction pécuniaire obéit à une méthode d’appréciation qui tient compte de la gravité des faits, de la durée de l’infraction, de la situation individuelle de l’entreprise ou du groupe auquel elle appartient, ainsi que de l’éventuelle réitération de pratiques prohibées. L’Autorité de la concurrence dispose en outre de la faculté de réduire le montant de la sanction lorsque l’entreprise poursuivie a, en cours de procédure, versé à la victime des pratiques une indemnité due en exécution d’une transaction au sens de l’article 2044 du code civil, mécanisme qui favorise la réparation des préjudices subis par les acteurs économiques lésés par les pratiques anticoncurrentielles. À cet égard, la jurisprudence Cegedim de la chambre commerciale du 20 mars 2024 rappelle que « la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause au moment de l’abus de position dominante est tenue de réparer le préjudice causé par celui-ci lorsqu’elle continue d’exister juridiquement » (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-11.648), consacrant ainsi une approche extensive de la responsabilité civile des entreprises dominantes. En conséquence, au-delà de la sanction pécuniaire que l’Autorité pourrait prononcer à l’encontre de Nvidia, l’issue de cette enquête est susceptible de produire des effets considérables sur le marché des puces d’intelligence artificielle, en incitant les fournisseurs de cloud et les développeurs de modèles d’IA à diversifier leurs sources d’approvisionnement et en favorisant l’émergence de solutions alternatives, qu’elles émanent d’AMD, d’Intel ou des puces conçues en interne par les grands opérateurs du cloud.
La perspective d’une décision de sanction contre Nvidia s’inscrit par ailleurs dans un mouvement plus large de régulation des géants technologiques par les autorités de concurrence, qui dépasse le seul cadre français. La Commission européenne conduit en effet une collecte informelle d’avis sur les pratiques du fabricant de semi-conducteurs dans le secteur des processeurs graphiques, tandis que le ministère de la Justice américain et la Competition and Markets Authority britannique mènent leurs propres investigations parallèles. Or, la simultanéité des procédures engagées par plusieurs autorités de concurrence soulève des questions de coordination internationale et de cohérence des décisions qui pourraient être rendues, dans un secteur où la dimension mondiale des marchés rend indispensable une approche concertée de la régulation concurrentielle. La chambre commerciale de la Cour de cassation a d’ailleurs souligné, dans son arrêt du 1er mars 2023 relatif aux pratiques d’Orange Caraïbe, que « dès lors qu’elle a établi que différentes pratiques anticoncurrentielles se sont cumulées dans le temps et se sont mutuellement renforcées, contribuant toutes à un résultat global et unique constitué par l’obstacle au développement de la société victime de ces pratiques, c’est souverainement qu’une cour d’appel a décidé que l’évaluation de ce préjudice devait être effectuée de manière globale » (Cass. com., 1er mars 2023, n° 20-18.356). Cet enseignement jurisprudentiel, qui consacre la possibilité d’une appréciation globale du préjudice résultant d’un cumul de pratiques anticoncurrentielles, pourrait trouver à s’appliquer dans l’hypothèse où les différentes investigations menées contre Nvidia aboutiraient à des constats concordants de comportements abusifs. La perspective d’actions en réparation engagées par les entreprises clientes de Nvidia devant les juridictions commerciales ne saurait être écartée, dès lors que l’article L. 481-2 du code de commerce attache une présomption irréfragable de pratique anticoncurrentielle à toute décision de l’Autorité de la concurrence devenue définitive, ainsi que l’a rappelé la chambre commerciale dans un arrêt du 25 septembre 2024 précisant qu’« une pratique anticoncurrentielle mentionnée à l’article L. 481-1 est présumée établie de manière irréfragable à l’égard de la personne physique ou morale désignée au même article dès lors que son existence et son imputation à cette personne ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire pour la partie relative à ce constat, prononcée par l’Autorité ou par la juridiction de recours » (Cass. com., 25 sept. 2024, n° 23-13.067). Ce mécanisme de présomption, qui facilite l’action indemnitaire des victimes de pratiques anticoncurrentielles en les dispensant de rapporter la preuve de l’infraction déjà constatée par l’autorité de régulation, pourrait amplifier les conséquences financières d’une éventuelle décision de sanction contre Nvidia, bien au-delà du seul montant de l’amende administrative.
La procédure engagée contre Nvidia s’inscrit en outre dans un contexte de renforcement du contrôle juridictionnel des décisions de l’Autorité de la concurrence, illustré par l’arrêt rendu par la chambre commerciale le 24 septembre 2025, qui a précisé que « en cas de refus de la transaction proposée par le ministre en application de l’article L. 464-9 du code de commerce, l’Autorité de la concurrence est saisie des faits, objet de la procédure de transaction, sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement » (Cass. com., 24 sept. 2025, n° 23-13.733). Cette décision consacre l’étendue du pouvoir de l’Autorité, qui dispose d’une saisine in rem lui permettant de requalifier librement les faits qui lui sont soumis et d’étendre les poursuites à l’ensemble des personnes morales impliquées dans les pratiques anticoncurrentielles, au-delà des seules entités initialement visées par la procédure de transaction ministérielle.
Par ailleurs, la procédure d’engagements prévue par l’article L. 464-2, I, du code de commerce, qui permet à l’Autorité de la concurrence d’accepter des propositions d’engagements de nature à mettre un terme à ses préoccupations de concurrence, constitue une alternative à la sanction pécuniaire que Nvidia pourrait être tentée d’explorer. Ces engagements pourraient prendre la forme d’une séparation plus nette entre la commercialisation des processeurs graphiques et celle des équipements de réseau, ou de conditions contractuelles révisées pour les clients européens, et présenteraient l’avantage de mettre fin aux pratiques litigieuses sans que soit formellement constatée l’existence d’une infraction. Dès lors, l’issue de la procédure engagée par l’Autorité de la concurrence contre Nvidia illustre la tension, caractéristique du droit contemporain de la concurrence, entre l’impératif de répression des comportements anticoncurrentiels les plus graves et la recherche de solutions négociées permettant de restaurer rapidement les conditions d’une concurrence effective sur les marchés concernés. La décision que l’Autorité sera appelée à rendre dans les prochains mois, qu’elle prenne la forme d’une sanction pécuniaire ou d’une acceptation d’engagements, constituera à n’en pas douter un précédent majeur pour l’application du droit de la concurrence au secteur des semi-conducteurs, dont l’importance stratégique pour la souveraineté numérique et le développement de l’intelligence artificielle ne cesse de croître.
Conclusion
L’enquête diligentée par l’Autorité de la concurrence contre Nvidia constitue un révélateur des tensions qui traversent le droit contemporain de la concurrence, confronté à la nécessité d’encadrer des marchés numériques caractérisés par une concentration sans précédent et des barrières à l’entrée technologiques qui rendent la contestabilité particulièrement difficile. La qualification des pratiques de vente liée, de restriction de production et d’imposition de conditions contractuelles inéquitables sur le marché des accélérateurs destinés à l’intelligence artificielle mobilise l’ensemble des instruments juridiques forgés par la pratique décisionnelle de l’Autorité et la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un dialogue constant avec le droit de l’Union européenne. Au-delà de l’ampleur potentielle de la sanction encourue, qui pourrait atteindre 21,6 milliards de dollars, l’enjeu véritable de cette procédure réside dans la capacité du droit de la concurrence à préserver les conditions d’une innovation ouverte et d’un accès non discriminatoire aux technologies critiques pour le développement de l’intelligence artificielle, tout en garantissant aux entreprises qui investissent dans la recherche et le développement un cadre juridique prévisible et proportionné.
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