La convergence méthodologique du contentieux français des brevets avec le standard de l’Office européen des brevets : la consolidation prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation (2024-2026)
I. L’unification des standards d’appréciation de la brevetabilité par référence à la méthodologie européenne
A. La définition de la personne du métier comme clé de voûte de l’appréciation de l’activité inventive
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt de cassation du 19 mars 2025, rappelé avec une particulière netteté les critères de définition de la personne du métier, figure centrale de l’appréciation de l’activité inventive en droit des brevets. La Cour énonce que « la personne du métier est celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet de ce brevet, se propose de résoudre », précisant aussitôt qu’« elle possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable à l’aide de ses seules connaissances professionnelles de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l’invention » (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-13.576, Publié au Bulletin). Cette définition, qui s’inscrit dans la continuité des arrêts antérieurs de la chambre commerciale, trouve sa source dans les dispositions combinées de l’article L. 614-12 du Code de la propriété intellectuelle et des articles 52, paragraphe 1, 56 et 138, paragraphe 1, de la Convention de Munich du 5 octobre 1973.
L’espèce soumise à la Cour de cassation concernait le brevet européen désignant la France n° EP 0 881 145, détenu par la société Lufthansa Technik, portant sur un dispositif d’alimentation électrique destiné aux cabines d’avion. La cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 24 février 2023, avait défini la personne du métier comme étant un ingénieur électronicien spécialisé dans la conception d’équipements électriques, consultant éventuellement un ingénieur de sécurité dans le domaine de l’aviation pour certaines exigences particulières. Or, la Cour de cassation censure cette analyse en considérant que la cour d’appel a violé les textes susvisés, dès lors même qu’elle constatait que le but de l’invention était précisément de proposer un dispositif d’alimentation électrique pour des cabines d’avion. En conséquence, la personne du métier ne saurait être définie par simple agrégation de compétences issues de disciplines distinctes, mais doit être strictement circonscrite au domaine technique dans lequel se situe le problème que l’invention entend résoudre.
Par ailleurs, la chambre commerciale a eu l’occasion de rappeler, dans l’arrêt Minakem du 24 juin 2026, que la personne du métier « est conduite à combiner les documents appartenant à son domaine technique et visant la résolution du même problème technique », tout en précisant qu’elle « peut également consulter la documentation issue d’un domaine voisin du sien, en particulier si cette documentation vise à résoudre le même problème technique » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680, Publié au Bulletin). Cette précision, qui s’inspire directement de la jurisprudence constante de la Grande Chambre de recours de l’Office européen des brevets, illustre la volonté de la haute juridiction d’ancrer l’appréciation de l’activité inventive dans un cadre méthodologique rigoureux, à l’intersection du droit national et du standard européen. Dès lors, la personne du métier n’est ni un expert omniscient, ni un novice dépourvu de toute capacité inventive, mais un praticien moyen disposant des connaissances ordinaires de son domaine, capable de résoudre par lui-même les problèmes techniques qui se présentent, sans recourir à une activité inventive.
Cette définition harmonisée constitue un préalable indispensable à toute analyse de la validité d’un brevet, qu’il s’agisse d’apprécier la nouveauté de l’invention au sens de l’article L. 611-1 du Code de la propriété intellectuelle ou d’en évaluer l’activité inventive conformément aux dispositions de l’article L. 611-14 du même code. À cet égard, il importe de souligner que l’article L. 611-10 du Code de la propriété intellectuelle, qui transpose en droit interne l’article 52 de la Convention de Munich, pose comme condition de brevetabilité que l’invention, dans tous les domaines technologiques, soit nouvelle, implique une activité inventive et soit susceptible d’application industrielle. La chambre commerciale a ainsi progressivement construit un standard d’appréciation unitaire, dans lequel la personne du métier constitue le prisme à travers lequel l’ensemble des conditions de brevetabilité sont examinées.
B. La consécration de l’approche problème/solution développée par l’Office européen des brevets
L’arrêt Insulet contre Medtrum, rendu par la chambre commerciale le 28 janvier 2026, marque une étape significative dans le rapprochement méthodologique entre le juge français et le standard de l’Office européen des brevets. La Cour y affirme expressément que « parmi les méthodes possibles d’appréciation de l’activité inventive, conformément aux dispositions légales précitées, les juges peuvent, s’ils l’estiment pertinente, appliquer l’approche problème / solution développée par l’OEB consistant à déterminer l’état de la technique le plus proche de l’invention, puis à définir le problème technique objectif à résoudre, enfin, à examiner si l’invention revendiquée, en partant de l’état de la technique le plus proche et du problème technique objectif, aurait été évidente pour la personne du métier » (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 23-16.425, Publié au Bulletin).
Cette formulation, d’une remarquable précision pédagogique, consacre en droit positif français une méthodologie que les juridictions du fond appliquaient déjà de facto, mais sans bénéficier d’une validation explicite par la Cour de cassation. Le litige opposait la société américaine Insulet Corporation, titulaire du brevet européen EP 390 portant sur un dispositif portable de distribution de fluide thérapeutique, aux sociétés Medtrum qui commercialisaient des distributeurs d’insuline argués de contrefaçon. La cour d’appel de Paris avait, dans son arrêt du 24 mai 2023 rendu en référé, fait application de l’approche problème/solution pour conclure à l’absence de moyen sérieux de nullité du brevet, après avoir défini la personne du métier comme un spécialiste des pompes à perfusion ambulatoires, identifié l’état de la technique le plus proche dans le document Mulhauser, et examiné si les combinaisons de documents invoquées par les défenderesses permettaient de parvenir de manière évidente à l’invention.
La chambre commerciale valide intégralement ce raisonnement, tout en précisant que l’approche problème/solution n’est pas impérative pour les juges, ceux-ci demeurant libres de recourir à toute autre méthode pertinente d’appréciation de l’activité inventive. Par ailleurs, la Cour rappelle que « le terme « évident » se réfère à ce qui découle logiquement de l’état de la technique », de sorte que « les éléments de l’art antérieur ne sont destructeurs d’activité inventive que si, associés entre eux selon une combinaison raisonnablement accessible à la personne du métier, ils permettaient à l’évidence à cette dernière d’apporter au problème résolu par l’invention, la même solution que celle-ci ». Cette définition, qui s’inspire directement de la jurisprudence des chambres de recours de l’OEB, établit un standard d’examen convergent entre les deux ordres juridiques, réduisant ainsi les risques de divergence d’appréciation entre l’examinateur européen et le juge national.
L’arrêt Minakem du 24 juin 2026 vient parfaire cette construction en reprenant, dans des termes quasi identiques, la définition de l’approche problème/solution et en l’appliquant à un litige portant sur un brevet français de procédé chimique. La chambre commerciale y confirme, après avoir défini la personne du métier comme un ingénieur chimiste par interprétation du brevet en se référant à sa partie descriptive, que la combinaison des documents de l’art antérieur invoqués par les sociétés Melchior et M2I Salin ne permettait pas de parvenir de manière évidente à l’invention revendiquée. En conséquence, la validation de la méthodologie OEB par la Cour de cassation ne constitue pas une simple faculté laissée à la discrétion des juges du fond, mais s’impose progressivement comme le standard de référence du contentieux français des brevets, dans un mouvement de convergence que les trois arrêts de mars 2025, janvier 2026 et juin 2026 illustrent avec une cohérence remarquable.
II. La détermination de l’étendue de la protection et des conditions de l’action en contrefaçon
A. L’interprétation des revendications par référence à la description et aux dessins
L’article L. 613-2, alinéa 1er, du Code de la propriété intellectuelle dispose que « l’étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par les revendications ; toutefois, la description et les dessins servent à interpréter les revendications » (CPI, art. L. 613-2). Ce texte, dont la rédaction est directement inspirée de l’article 69 de la Convention de Munich et du protocole interprétatif qui y est annexé, consacre le principe dit de la primauté des revendications, tout en conférant à la description et aux dessins un rôle herméneutique essentiel. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans chacun des arrêts rendus au cours de la période 2024-2026, fait une application rigoureuse de ce principe, en veillant à ce que l’interprétation des revendications ne conduise ni à étendre indûment la portée du monopole conféré par le brevet, ni à le restreindre au-delà de ce que les termes de la revendication autorisent.
Dans l’affaire Insulet, la Cour relève que la revendication 1 du brevet EP 390 prévoit que l’un des bras de l’élément d’engagement est « à tout instant engagé » dans la roue d’entraînement. Or, se référant au paragraphe 0020 et à la figure 13 de la partie descriptive du brevet, la cour d’appel avait retenu que cette formulation n’exigeait pas qu’il existe à tout instant un contact de l’un des bras avec la face d’une dent de la roue, le fonctionnement mécanique décrit par le brevet nécessitant un jeu lorsque l’un des bras passe au-dessus de la dent. La chambre commerciale approuve cette interprétation et en déduit que les dispositifs argués de contrefaçon, qui mettent en œuvre un fonctionnement identique à celui décrit et revendiqué par le brevet, constituent une contrefaçon vraisemblable. Cette analyse illustre la fonction essentielle de la description et des dessins : ils ne servent pas à élargir la portée des revendications au-delà de leurs termes exprès, mais à en préciser le sens technique lorsque celui-ci fait l’objet d’une contestation entre les parties.
L’arrêt Minakem du 24 juin 2026 apporte une illustration supplémentaire de cette méthode interprétative. La chambre commerciale relève en effet que l’arrêt attaqué, « interprétant le brevet en se référant à sa partie descriptive, conformément aux dispositions de l’article L. 613-2 du code de la propriété intellectuelle », a pu souverainement retenir que la personne du métier était un ingénieur chimiste et en déduire le champ de ses connaissances. Cette référence explicite à l’article L. 613-2 dans les motifs de l’arrêt témoigne de l’importance que la haute juridiction attache à la méthode d’interprétation des revendications, qu’elle érige en préalable nécessaire à toute appréciation, qu’il s’agisse de la validité du brevet ou de la contrefaçon. Dès lors, l’interprétation téléologique des revendications, guidée par la description et les dessins, constitue le socle sur lequel repose l’ensemble du raisonnement du juge du brevet.
Par ailleurs, l’arrêt Nintendo du 3 décembre 2025 rappelle que le juge a l’obligation de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis, ce principe s’appliquant avec une particulière acuité en matière de brevets où la revendication, acte unilatéral du déposant, délimite l’objet et l’étendue du monopole (Cass. com., 3 déc. 2025, n° 24-12.462). La Cour y censure une cour d’appel qui avait prononcé la nullité de la partie française du brevet européen EP 1 854 518 de Nintendo pour extension indue de l’objet au-delà du contenu de la demande telle que déposée. La chambre commerciale rappelle ainsi, en creux, que l’interprétation des revendications par référence à la description ne saurait aboutir à introduire dans la revendication une limitation qui n’y figure pas, ni à en étendre la portée au-delà de ce que la personne du métier pouvait déduire directement et sans ambiguïté du contenu de la demande initiale. À cet égard, l’arrêt du 28 janvier 2026 avait déjà exposé avec précision les critères de la généralisation intermédiaire prohibée et de l’extension indue, en énonçant qu’une modification globale du contenu de la demande est illicite si les informations présentées à la personne du métier ne découlent pas directement et sans ambiguïté de celles que la demande contenait précédemment.
B. La qualité à agir en contrefaçon et l’opposabilité des actes de cession de brevet
La question de la qualité à agir en contrefaçon a fait l’objet de deux arrêts majeurs de la chambre commerciale qui, sans se contredire, éclairent des aspects complémentaires de cette condition essentielle de recevabilité de l’action. L’arrêt Sony contre Subsonic, rendu le 24 avril 2024, pose le principe selon lequel « tant que l’acte de cession de la propriété d’un brevet n’a pas été inscrit au registre national des brevets, l’ayant cause ne peut se prévaloir des droits découlant de cet acte », de sorte qu’il n’est pas recevable à agir en contrefaçon (Cass. com., 24 avril 2024, n° 22-22.999, Publié au Bulletin). Cette solution, fondée sur l’article L. 613-9 du Code de la propriété intellectuelle, lequel dispose que « tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur un registre, dit Registre national des brevets, tenu par l’Institut national de la propriété industrielle » (CPI, art. L. 613-9), assure la sécurité juridique des tiers en subordonnant l’opposabilité des actes translatifs de propriété à leur publicité.
L’arrêt Sony précise en outre les effets temporels de l’inscription au Registre national des brevets : à compter de cette inscription, l’ayant cause est recevable à agir en contrefaçon aux fins d’obtenir réparation du préjudice que lui ont causé les faits commis depuis le transfert de propriété du brevet ainsi que, si l’acte transmettant les droits le spécifie expressément, du préjudice que lui ont causé les faits commis antérieurement au transfert. Cette solution, d’une grande portée pratique, impose aux praticiens une vigilance particulière dans la rédaction des actes de cession, dont les clauses relatives à la transmission des actions en réparation du préjudice antérieur conditionnent l’étendue de la protection juridictionnelle dont bénéficiera le cessionnaire après l’inscription. En conséquence, l’inscription au Registre national des brevets ne constitue pas une simple formalité administrative, mais une condition substantielle de l’opposabilité des droits au tiers contrefacteur présumé.
L’arrêt Minakem du 24 juin 2026 apporte un tempérament important à ce régime en jugeant que « la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affectant ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège, le demandeur a, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers ». La Cour précise que cette solution découle de la combinaison des articles L. 611-6, alinéas 1er et 3, et L. 611-8 du Code de la propriété intellectuelle, le premier disposant que le droit au brevet appartient à l’inventeur ou à son ayant cause et que, dans la procédure devant le directeur de l’INPI, le demandeur est réputé avoir droit au brevet, le second offrant à la personne lésée par une soustraction d’invention la faculté de revendiquer la propriété de la demande ou du titre délivré.
Ce faisant, la chambre commerciale opère une distinction fondamentale entre la validité du titre, qui n’est pas affectée par la connaissance qu’a le déposant de ne pas avoir droit à l’invention, et la titularité des droits, qui peut être contestée par la voie de l’action en revendication. Tant que cette action en revendication n’a pas abouti, le titulaire inscrit conserve sa qualité pour agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers, quand bien même il saurait ne pas être le véritable inventeur. Cette solution, qui procède d’une analyse rigoureuse des textes, assure la protection effective des droits de propriété industrielle en évitant que le déposant ne soit privé de toute faculté d’agir pendant la durée de l’action en revendication, ce qui créerait une période de vide juridique préjudiciable à la répression des actes de contrefaçon. Par ailleurs, le même arrêt confirme que la cour d’appel, ayant constaté que l’invention protégée par le brevet second avait été soustraite de mauvaise foi à la société Minakem, a pu légalement en déduire l’existence d’un détournement de savoir-faire constitutif d’actes de concurrence déloyale et de parasitisme économique.
L’articulation entre ces deux arrêts dessine ainsi un régime complet de la qualité à agir en contrefaçon de brevet : d’une part, l’opposabilité aux tiers est subordonnée à l’inscription de l’acte translatif au Registre national des brevets, conformément à l’arrêt Sony ; d’autre part, la connaissance par le déposant de son absence de droit à l’invention ne le prive pas, aussi longtemps que l’action en revendication n’a pas prospéré, de la qualité et de l’intérêt à agir en contrefaçon, conformément à l’arrêt Minakem. Cette construction prétorienne, qui combine les exigences de sécurité juridique des tiers et d’effectivité de la protection des droits privatifs, illustre la cohérence d’ensemble de la jurisprudence de la chambre commerciale en matière de contentieux des brevets.
Conclusion
La trilogie jurisprudentielle constituée par les arrêts Lufthansa du 19 mars 2025, Insulet du 28 janvier 2026 et Minakem du 24 juin 2026, éclairée par l’arrêt Sony du 24 avril 2024, témoigne d’une convergence méthodologique remarquable entre le contentieux français des brevets et le standard de l’Office européen des brevets. La chambre commerciale de la Cour de cassation, sans renoncer à la spécificité du droit national, a progressivement intégré dans son office les instruments conceptuels forgés par la pratique européenne : la définition fonctionnelle de la personne du métier, l’approche problème/solution pour l’appréciation de l’activité inventive, et l’interprétation téléologique des revendications par référence à la description et aux dessins, conformément à l’article L. 613-2 du Code de la propriété intellectuelle.
Ce mouvement de convergence, qui s’inscrit dans le cadre plus large de l’harmonisation du droit européen des brevets, ne se limite pas aux seules conditions de fond de la brevetabilité, mais s’étend aux conditions procédurales de l’action en contrefaçon, dont la chambre commerciale a précisé les contours en articulant les exigences d’opposabilité des actes translatifs et de maintien de la qualité à agir du déposant. L’ensemble de ces solutions, rendues pour la plupart sous le timbre du Bulletin, constitue désormais un corpus jurisprudentiel cohérent et prévisible, dont les praticiens du droit des brevets peuvent utilement se prévaloir pour sécuriser tant la validité des titres que l’exercice des actions en contrefaçon. L’alignement progressif du standard français sur la méthodologie de l’Office européen des brevets constitue, à n’en pas douter, l’un des apports les plus significatifs de la chambre commerciale à la construction d’un droit européen des brevets intégré et effectif.
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