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Les contrats de distribution à l’épreuve de la jurisprudence récente de la chambre commerciale (2023-2026)

Les contrats de distribution à l’épreuve de la jurisprudence récente de la chambre commerciale (2023-2026)

I. La régulation des clauses restrictives dans les réseaux de distribution

A. L’encadrement renforcé des clauses d’exclusivité au regard du droit de la concurrence

Les contrats de distribution, qu’ils s’inscrivent dans un réseau de franchise, de concession commerciale ou de distribution sélective, reposent fréquemment sur des clauses d’exclusivité territoriale ou d’approvisionnement qui constituent l’armature économique de la relation entre les parties. Ces stipulations, qui limitent par nature la liberté d’exercice du distributeur, se trouvent exposées à un double contrôle : celui du droit des pratiques restrictives de concurrence, régi par le livre IV du code de commerce, et celui du droit de la concurrence de l’Union européenne, lorsqu’elles sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres. La période récente, qui s’étend de l’année 2023 au premier semestre 2026, a donné lieu à plusieurs décisions marquantes de la chambre commerciale de la Cour de cassation qui, sans constituer des revirements au sens propre, consolident et précisent des pans entiers du droit de la distribution, qu’il s’agisse de l’encadrement des clauses restrictives de concurrence, de la rupture brutale des relations commerciales établies ou encore de la transmission du contrat de distribution sélective à l’occasion d’une cession de fonds de commerce. La chambre commerciale a notamment, par un arrêt du 24 juin 2026, apporté une précision déterminante quant à l’articulation entre ces deux corpus normatifs, en censurant une cour d’appel qui avait prononcé la nullité d’un contrat d’achat exclusif de boissons au seul motif que sa durée excédait le seuil d’exemption par catégorie prévu par le règlement (UE) n° 330/2010 de la Commission du 20 avril 2010. La Cour de cassation, au visa de l’article 101, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, énonce en effet que la juridiction du fond ne pouvait se dispenser de « rechercher, comme il lui incombait, si cet accord avait pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur et alors que n’est pas nécessairement nul un accord ne remplissant pas les conditions posées par le règlement n° 330/2010 » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-14.358). Par cette formule, la Haute juridiction rappelle avec force que le dépassement du seuil de cinq ans fixé par l’article 5, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 330/2010 ne saurait emporter nullité automatique du contrat d’exclusivité, lequel demeure soumis à l’appréciation concrète de ses effets restrictifs sur le marché pertinent.

Cette solution s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence plus ancienne de la Cour de justice de l’Union européenne, selon laquelle le droit de l’Union n’interdit pas aux autorités nationales d’appliquer à des accords verticaux des dispositions du droit interne de la concurrence éventuellement plus strictes que le droit de l’Union en la matière (CJUE, 10 juillet 1980, Giry et Guerlain, 253/78 et 1/79 à 3/79). La chambre commerciale en avait déjà tiré les conséquences dans un arrêt du 15 mai 2024, en déclarant irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 101 du TFUE soulevé pour la première fois devant elle, dès lors qu’il ne résultait ni des conclusions d’appel ni de l’arrêt attaqué que la partie eût soutenu devant la cour d’appel que les contrats en cause affecteraient le commerce entre États membres (Cass. com., 15 mai 2024, n° 23-10.696, Publié au Bulletin). La Cour rappelait à cette occasion, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de justice, qu’« un accord doit, pour relever du droit de la concurrence de l’Union, et notamment de l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, affecter de façon sensible le commerce entre États membres ». L’arrêt du 24 juin 2026 franchit un pas supplémentaire en imposant au juge du fond une obligation positive de recherche qui ne se satisfait pas du seul constat du non-respect des seuils du règlement d’exemption. En conséquence, la validité d’une clause d’exclusivité excédant cinq années doit être appréciée in concreto, au regard de son objet ou de son effet anticoncurrentiel, et non par le jeu d’une présomption irréfragable de nullité que le droit de l’Union ne consacre pas.

B. Le contrôle des clauses de non-concurrence post-contractuelles dans la franchise

Les réseaux de franchise et de commerce associé recourent de manière quasi systématique à des clauses de non-concurrence post-contractuelles destinées à protéger le savoir-faire transmis au franchisé pendant la durée de la relation. Ces stipulations, qui restreignent la liberté d’installation et d’exercice du commerçant après la résiliation du contrat, font l’objet d’un encadrement légal rigoureux issu de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, dite loi Macron, codifié aux articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de commerce. Aux termes du premier de ces textes, l’ensemble des contrats conclus entre le franchiseur et le franchisé ayant pour but commun l’exploitation d’un magasin de commerce de détail et comportant des clauses susceptibles de limiter la liberté d’exercice de l’exploitant prévoient une échéance commune, la résiliation de l’un d’entre eux valant résiliation de l’ensemble (art. L. 341-1 C. com.). S’agissant de la clause de non-concurrence post-contractuelle proprement dite, l’article L. 341-2, I, pose le principe de son inefficacité en édictant que « toute clause ayant pour effet, après l’échéance ou la résiliation d’un des contrats mentionnés à l’article L. 341-1, de restreindre la liberté d’exercice de l’activité commerciale de l’exploitant qui a précédemment souscrit ce contrat est réputée non écrite » (art. L. 341-2 C. com.). Le paragraphe II du même article n’autorise d’y déroger qu’à la condition cumulative que la clause concerne des biens et services en concurrence avec ceux qui font l’objet du contrat, qu’elle soit limitée aux terrains et locaux à partir desquels l’exploitant exerce son activité, qu’elle soit indispensable à la protection du savoir-faire substantiel, spécifique et secret transmis, et que sa durée n’excède pas un an.

La chambre commerciale a fait application de ces dispositions dans l’arrêt Carrefour proximité du 15 mai 2024, dans le cadre d’une instance en référé opposant l’enseigne à son franchisé. La cour d’appel de Nancy avait retenu que la clause de non-concurrence stipulée au contrat de location-gérance interdisait au preneur d’exploiter un fonds de commerce de même nature pendant un délai de cinq années dans un rayon de cinq kilomètres en milieu urbain et quinze kilomètres en milieu rural. La Cour de cassation approuve la décision des juges du fond d’avoir estimé que la licéité de cette clause, « qui n’était pas limitée aux terrains et locaux à partir desquels l’exploitant exerçait son activité pendant la durée du contrat et excédait une année après la résiliation du contrat, n’était pas établie avec l’évidence requise en référé au regard des dispositions de l’article L. 341-2 du code de commerce » (Cass. com., 15 mai 2024, n° 23-10.696, Publié au Bulletin). Par ailleurs, cet arrêt illustre la difficulté procédurale tenant à l’invocation du droit de l’Union : la Cour déclare irrecevable le moyen tiré de l’article 101 du TFUE, faute pour la partie de l’avoir soulevé en appel et en l’absence de constatation par les premiers juges d’une affectation sensible du commerce entre États membres. Dès lors, la protection du franchisé sortant repose aujourd’hui principalement sur le droit interne des pratiques restrictives, dont la chambre commerciale assure une application rigoureuse, le droit de l’Union n’intervenant qu’à titre subsidiaire, lorsque le seuil d’affectation du commerce intracommunautaire est caractérisé dans les écritures des parties.

II. La protection du distributeur face à la rupture et à la mutation du contrat

A. L’appréciation concrète du préavis de rupture brutale des relations commerciales établies

La rupture brutale d’une relation commerciale établie, prohibée par l’article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, et aujourd’hui reprise à l’article L. 442-1, II, du même code, constitue l’un des contentieux les plus nourris du droit de la distribution (art. L. 442-1 C. com.). La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt du 3 décembre 2025, précisé les modalités d’appréciation du caractère suffisant du préavis accordé au partenaire évincé, en insistant sur la nécessité d’une analyse concrète de la relation commerciale. La Cour énonce que « la durée de préavis suffisante s’apprécie au terme d’une analyse concrète de la relation commerciale, tenant notamment compte de l’état de dépendance économique du fournisseur, cet état se définissant comme l’impossibilité pour celui-ci de disposer d’une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu’il a nouées avec une autre entreprise » (Cass. com., 3 déc. 2025, n° 23-23.997). En l’espèce, une société française assurait la commercialisation exclusive des produits du groupe Xylem au Maghreb et en Afrique francophone depuis 1997, soit pendant vingt-trois années, cette activité représentant près de 80 % de son chiffre d’affaires. La cour d’appel de Paris avait retenu que le délai de prévenance de la perte de l’exclusivité devait être d’une durée nécessaire mais suffisante de douze mois et que le préavis effectif de six mois caractérisait une rupture partielle et brutale de la relation commerciale établie. La Cour de cassation rejette le pourvoi en constatant que la cour d’appel avait bien retenu l’existence d’un état de dépendance économique, les constatations sur la durée du préavis relevant de son appréciation souveraine.

Cette approche concrète de la durée du préavis avait déjà été consacrée par un arrêt de section du 28 juin 2023, qui avait en outre précisé la méthode d’évaluation du préjudice résultant de la brutalité de la rupture. La chambre commerciale y énonce que « le préjudice principal résultant du caractère brutal de la rupture s’évalue en considération de la marge brute escomptée, c’est-à-dire la différence entre le chiffre d’affaires hors taxe escompté et les coûts variables hors taxe non supportés durant la période d’insuffisance de préavis, différence dont pourra encore être déduite, le cas échéant, la part des coûts fixes non supportés du fait de la baisse d’activité résultant de la rupture, durant la même période » (Cass. com., 28 juin 2023, n° 21-16.940, Publié au Bulletin). En cantonnant l’indemnisation à la marge brute escomptée et non au chiffre d’affaires, la Haute juridiction adopte une méthode d’évaluation conforme au principe de réparation intégrale posé par l’article 1231-2 du code civil, qui prohibe tant la réparation insuffisante que l’enrichissement de la victime. À cet égard, le même arrêt a étendu le champ d’application de l’ancien article L. 442-6, I, 5°, à un syndicat de copropriétaires commerçants, en retenant que celui-ci, bien que de nature civile, avait conclu un contrat ayant exclusivement pour objet d’assurer une prestation de service pour les besoins de l’activité commerciale de ses membres, de sorte que la relation relevait bien du livre IV du code de commerce, lequel « s’applique à toutes les activités de production, de distribution et de services » (art. L. 410-1 C. com.). Ces précisions jurisprudentielles, combinant une approche économique de la dépendance et une méthode comptable de l’indemnisation, témoignent d’une volonté de la chambre commerciale d’adosser le droit de la rupture brutale à des critères objectifs et vérifiables, dans un souci constant de sécurité juridique pour les opérateurs économiques engagés dans des relations commerciales de longue durée.

B. Le sort du contrat de distribution sélective en cas de cession du fonds de commerce

La cession du fonds de commerce soulève une difficulté particulière lorsque le cédant est lié par un contrat de distribution sélective dont la transmission au cessionnaire n’a pas été expressément prévue. La question se pose de savoir si la vente du fonds, qui comprend la propriété des droits sur les marques exploitées, emporte de plein droit transmission du contrat de distribution sélective des produits revêtus de ces marques. La chambre commerciale a tranché cette interrogation par un arrêt publié au Bulletin du 18 février 2026, en posant une règle de principe dépourvue d’ambiguïté : « La cession d’un fonds de commerce qui comprend la cession de la propriété des droits sur des marques n’emporte pas, sauf stipulation contraire de l’acte de cession, cession du contrat de distribution sélective des produits revêtus de ces marques, ni, en cas d’indivisibilité de ce contrat et d’une licence d’exploitation desdites marques, la cession de cette licence » (Cass. com., 18 fév. 2026, n° 23-23.681, Publié au Bulletin). En l’espèce, la société Jeva, spécialisée dans la fabrication de charentaises, avait cédé son fonds de commerce à une société tierce. La société Lagarde, distributeur sélectif, contestait la régularité de cette cession au regard du contrat de distribution sélective qui la liait à la société cédante. La cour d’appel de Bordeaux avait retenu que les parties avaient expressément entendu faire du contrat de distribution sélective et de la licence d’exploitation des marques un « ensemble indivisible » et que les contrats en cause ne figuraient pas parmi les éléments incorporels décrits par le document d’information porté à la connaissance du dernier cessionnaire du fonds de commerce.

La Cour de cassation approuve cette analyse et rejette le pourvoi, en faisant ressortir que la cessionnaire du fonds de commerce n’avait pas consenti à la cession du contrat de distribution sélective, de sorte que la concession en licence, indivisible de ce contrat, ne pouvait elle-même être considérée comme incluse dans la cession du fonds de commerce. Cette solution, fondée sur les principes de l’effet relatif des contrats consacré par l’article 1199 du code civil et de la force obligatoire du contrat énoncée à l’article 1103 du même code, protège la liberté contractuelle du cessionnaire tout en préservant l’intégrité du réseau de distribution sélective. Or, cette jurisprudence revêt une importance pratique considérable pour les opérations de cession de fonds de commerce intégrés dans des réseaux de distribution : elle impose aux parties de stipuler expressément dans l’acte de cession la transmission du contrat de distribution sélective et, le cas échéant, de la licence de marque qui lui est indivisible. En conséquence, l’acquéreur d’un fonds de commerce qui entend poursuivre la distribution des produits de marque ne peut se prévaloir d’une transmission automatique du contrat de distribution sélective du seul fait de l’acquisition des éléments incorporels du fonds. Par ailleurs, cette solution s’articule avec l’obligation d’information précontractuelle instituée par l’article L. 330-3 du code de commerce, aux termes duquel « toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l’intérêt commun des deux parties, de fournir à l’autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s’engager en connaissance de cause » (art. L. 330-3 C. com.). Dès lors, le cessionnaire d’un fonds de commerce doit être informé, avant la cession, de l’existence et de la portée des contrats de distribution sélective qui grèvent l’activité du fonds, faute de quoi la transmission de ces contrats ne saurait lui être opposée.

Conclusion

La période 2023-2026 aura été marquée par un affermissement significatif des exigences de la chambre commerciale de la Cour de cassation en matière de contrats de distribution, tant sous l’angle de la validité des clauses restrictives que sous celui de la protection du distributeur dans les phases de rupture ou de transmission du contrat. D’un côté, la Cour rappelle que le non-respect des seuils du règlement d’exemption n° 330/2010 n’emporte pas nullité automatique d’une clause d’exclusivité et impose au juge du fond de caractériser concrètement l’atteinte à la concurrence sur le marché pertinent. De l’autre, elle veille à ce que les clauses de non-concurrence post-contractuelles respectent strictement les conditions cumulatives posées par l’article L. 341-2 du code de commerce, au premier rang desquelles la limitation territoriale aux locaux d’exploitation et la durée maximale d’une année. En matière de rupture brutale, l’appréciation de la durée suffisante du préavis s’adosse désormais à une analyse économique rigoureuse de l’état de dépendance, tandis que l’indemnisation du préjudice est strictement cantonnée à la perte de marge brute, à l’exclusion du chiffre d’affaires, dans le respect du principe de réparation intégrale sans enrichissement de la victime. Enfin, la cession d’un fonds de commerce ne saurait emporter transmission automatique du contrat de distribution sélective, sauf stipulation contraire expresse de l’acte de cession et consentement du cessionnaire. Cette clarification, qui s’articule avec les obligations d’information précontractuelle de la loi Doubin, sécurise tant les cédants que les acquéreurs dans les opérations portant sur des fonds intégrés à des réseaux de distribution, tout en préservant l’intangibilité des engagements contractuels librement consentis. L’ensemble de ces décisions dessine ainsi, par touches successives, un droit de la distribution dont la technicité croissante répond à la complexité des montages contractuels contemporains.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».