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La cession de contrôle de sociétés commerciales : la chambre commerciale précise le régime de la solidarité et la protection du consentement (2023-2024)

La cession de contrôle de sociétés commerciales : la chambre commerciale précise le régime de la solidarité et la protection du consentement (2023-2024)

I. Le régime de la solidarité légale dans les cessions de contrôle

A. La consécration du caractère commercial de la cession de contrôle

La qualification juridique des conventions emportant cession de contrôle d’une société commerciale constitue l’un des enjeux les plus déterminants du droit des affaires contemporain. La cession de droits sociaux, par nature civile lorsqu’elle est envisagée isolément, change de régime lorsque l’opération considérée dans son ensemble emporte le transfert du contrôle de la société cible. La jurisprudence a progressivement construit une théorie de la commercialité par l’objet qui trouve son achèvement dans un arrêt remarqué du 30 août 2023 par lequel la chambre commerciale de la Cour de cassation a apporté une précision dont la portée doctrinale et pratique ne saurait être sous-estimée.

La Haute juridiction énonce, dans une formule qui fera date, que « les conventions qui emportent cession de contrôle d’une société commerciale présentent un caractère commercial, encore qu’elles ne soient pas conclues entre commerçants ». Par cette affirmation, la chambre commerciale consacre une conception objective du caractère commercial, détachée de la qualité personnelle des parties à l’acte. La notion de contrôle est ici entendue au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, qui définit le contrôle comme la détention directe ou indirecte d’une fraction du capital conférant la majorité des droits de vote, la disposition seule de la majorité des droits de vote en vertu d’un accord, ou encore la détermination en fait des décisions dans les assemblées générales. L’article ajoute une présomption de contrôle lorsque la personne dispose directement ou indirectement d’une fraction des droits de vote supérieure à quarante pour cent et qu’aucun autre associé ne détient une fraction supérieure.

En l’espèce, la société Geve, plusieurs personnes physiques et les époux S., qui détenaient ensemble la totalité des trois mille parts de la société B Diffusion, les avaient cédées à la société SN Agences moyennant un prix de 380 000 euros, sur lequel un acompte de 300 000 euros avait été versé. L’acte de cession stipulait que le prix, défini sur la base du bilan clos au 29 février 2016, pourrait faire l’objet d’une variation à la baisse en fonction de la situation comptable intermédiaire arrêtée au 31 décembre 2016. La situation comptable ayant révélé des capitaux propres négatifs de 963 999 euros, le cessionnaire soumit aux cédants un projet de prix définitif à hauteur de un euro et sollicita le remboursement de la somme de 299 999 euros. La cour d’appel de Bordeaux, dans son arrêt du 16 novembre 2021, condamna solidairement l’ensemble des cédants à cette restitution.

Devant la Cour de cassation, certains cédants contestaient le caractère solidaire de leur obligation en soutenant qu’ils n’avaient cédé qu’une part chacun et que cette cession ne présentait aucun effet sur le contrôle de la société. La chambre commerciale rejette le pourvoi et approuve la cour d’appel d’avoir relevé que la cession litigieuse avait porté sur l’intégralité des parts de la société B Diffusion. Elle en déduit que l’acte de cession du 19 janvier 2017 était un acte de commerce et que, par conséquent, les obligations des cédants, y compris l’obligation de restitution résultant de la clause de prix contenu dans l’acte de cession, s’exécutaient solidairement, « faute d’insertion dans cet acte d’une clause écartant expressément la solidarité ».

La Cour prend soin de préciser que le transfert du contrôle s’apprécie au regard du seul cessionnaire, ce qui exclut que certains cédants puissent échapper à la solidarité en invoquant le caractère minoritaire de leur participation. L’obligation de restitution d’une partie de l’acompte versé par le cessionnaire, qui pèse sur l’ensemble des cédants en application de la clause de prix figurant dans l’acte, est une obligation solidaire. Cette solution s’articule avec l’article 1310 du code civil, aux termes duquel la solidarité est légale ou conventionnelle et ne se présume point, la solidarité légale trouvant ici son fondement dans le caractère commercial de l’opération, par dérogation au principe de l’article 1309 du code civil selon lequel l’obligation qui lie plusieurs créanciers ou débiteurs se divise de plein droit entre eux. La chambre commerciale avait d’ailleurs rappelé, dans son arrêt du 24 janvier 2024, que la solidarité ne se présume pas et qu’elle requiert une stipulation expresse ou une disposition légale, ce que constitue précisément le caractère commercial de la cession de contrôle.

À cet égard, la décision du 30 août 2023 confère une sécurité juridique accrue aux acquéreurs, qui peuvent se prévaloir d’une solidarité légale entre les cédants sans avoir à en démontrer la stipulation expresse dans l’acte. La solution est d’autant plus remarquable que l’arrêt présente le caractère supplétif de cette solidarité, les parties demeurant libres de l’écarter par une clause contraire insérée dans l’acte de cession. Cette souplesse, qui concilie la protection du cessionnaire avec la liberté contractuelle, constitue l’un des apports les plus significatifs de la décision. Or, cette protection du cessionnaire trouve ses limites dans l’hypothèse où la pluralité de cédants se double d’une pluralité de cessionnaires, ainsi que l’illustre l’arrêt rendu quelques mois plus tard par la même chambre.

B. Les limites de la solidarité entre cédants face à la pluralité de cessionnaires

L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 24 janvier 2024 est venu tempérer la rigueur du principe posé en août 2023 en précisant les contours de la solidarité dans les cessions de contrôle impliquant plusieurs cessionnaires. La Cour de cassation casse partiellement l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 19 décembre 2019 qui avait condamné solidairement quatre cédants à verser une certaine somme à deux cessionnaires « pris ensemble », au titre d’une garantie de passif. La Haute juridiction rappelle le principe fondamental selon lequel « la solidarité ne se présume pas ; il faut qu’elle soit expressément stipulée », et que « cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d’une disposition de la loi ».

Les faits de l’espèce méritent d’être rappelés pour saisir la portée de la solution. Par quatre actes distincts du 4 juillet 2011, les consorts V., qui détenaient ensemble la totalité des 7 000 parts de la société LNX, avaient cédé respectivement 1 605, 1 958, 1 692 et 1 675 parts à la société de droit espagnol Saws And Tools International. Par un cinquième acte du même jour, M. R. V. avait cédé 70 parts à M. C., dirigeant de la société Sati. Chaque acte de cession prévoyait une garantie de passif. La cour d’appel de Lyon avait retenu que le caractère commercial de l’opération était indiscutable, ce dont elle déduisait que la solidarité était présumée entre tous les cédants au profit des deux cessionnaires.

La Cour de cassation censure cette analyse en relevant d’office un moyen fondé sur l’ancien article 1202 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016. La Haute juridiction constate que M. C. n’avait acquis des parts de la société LNX que de M. R. V., de sorte que « la solidarité dont bénéficie la société Sati envers l’ensemble des consorts V. ne peut produire d’effet à son égard ». En d’autres termes, la solidarité active, qui permet à chaque créancier solidaire de réclamer le paiement de la totalité de la dette, ne saurait être étendue à un cessionnaire qui n’a contracté qu’avec l’un des cédants. Le caractère commercial de l’opération globale n’emporte pas solidarité au profit d’un acquéreur qui n’est pas partie à l’ensemble des actes de cession.

La solution est d’une grande subtilité et d’une importance pratique considérable pour la rédaction des actes de cession. La solidarité passive entre cédants, bien que légale dans le cadre d’une cession de contrôle à caractère commercial, ne produit ses effets qu’à l’égard du cessionnaire qui a acquis des droits auprès de chacun des cédants concernés. En conséquence, les praticiens doivent être particulièrement vigilants lorsqu’ils structurent une opération de cession de contrôle impliquant plusieurs acquéreurs : la solidarité active entre cessionnaires ne bénéficie d’aucune présomption comparable à celle qui gouverne la solidarité passive entre cédants. Par ailleurs, lorsque l’opération implique plusieurs cessionnaires n’ayant pas tous contracté avec l’ensemble des cédants, il est impératif d’insérer une clause de solidarité active expresse pour permettre à chaque acquéreur de se prévaloir de la solidarité des vendeurs. La clause de garantie insérée dans chacun des actes de cession ne saurait suppléer l’absence de stipulation expresse de solidarité active.

Dès lors, la combinaison des arrêts des 30 août 2023 et 24 janvier 2024 dessine un régime de la solidarité dans les cessions de contrôle qui concilie la protection du cessionnaire avec le respect du principe fondamental de l’effet relatif des conventions. Cette construction jurisprudentielle, qui distingue la source de la solidarité de ses effets, constitue un apport significatif à la théorie générale des obligations appliquée au droit des sociétés. La chambre commerciale rappelle ainsi, avec une constance remarquable, que si le caractère commercial de la cession de contrôle fonde une solidarité passive légale entre les cédants au profit du cessionnaire commun, cette solidarité ne saurait être étendue au-delà des parties liées par un même acte juridique. Par ailleurs, ces précisions relatives au régime de l’obligation solidaire ne doivent pas occulter l’autre versant de la protection du cessionnaire, celui qui touche à l’intégrité même de son consentement et que la chambre commerciale a également eu l’occasion de préciser dans un arrêt remarqué du 18 septembre 2024.

II. La protection renforcée du consentement du cessionnaire

A. L’obligation précontractuelle d’information dans les cessions de droits sociaux

La formation du contrat de cession de droits sociaux est gouvernée par les principes généraux du droit des obligations, au premier rang desquels figure l’obligation précontractuelle d’information codifiée à l’article 1112-1 du code civil. Ce texte dispose que « celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant ». Le législateur a pris soin de préciser que « ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties » et que « les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir ».

Dans le contexte spécifique des cessions de droits sociaux, l’obligation d’information revêt une acuité particulière en raison de l’asymétrie informationnelle qui caractérise fréquemment ce type d’opération. Le cédant, dirigeant ou associé historique de la société, dispose par hypothèse d’une connaissance approfondie de la situation financière, juridique et commerciale de l’entreprise cédée, quand le cessionnaire, aussi avisé soit-il, ne peut appréhender cette réalité qu’à travers les documents qui lui sont communiqués et les déclarations du vendeur. La jurisprudence de la chambre commerciale a progressivement construit un édifice protecteur destiné à corriger ce déséquilibre structurel, en imposant au cédant une obligation de loyauté renforcée dans la phase précontractuelle.

Cette obligation d’information ne saurait toutefois être illimitée. L’article 1112-1 du code civil pose deux tempéraments significatifs : d’une part, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation, d’autre part, il incombe à celui qui se prévaut d’un manquement de prouver que l’autre partie lui devait l’information litigieuse, à charge pour cette dernière de prouver qu’elle l’a fournie. Cette architecture probatoire, qui combine présomption et renversement de charge, contribue à l’effectivité du dispositif légal tout en préservant les droits de la défense. Le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants du code civil, sans préjudice de la responsabilité de celui qui en était tenu.

La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 27 mai 2025, a fait une application remarquée de ces principes en prononçant la nullité d’un protocole de cession de titres de la société Plasteol signé le 12 mai 2023. La juridiction a retenu que le cédant avait dissimulé au cessionnaire la perte d’un client majeur, information dont l’importance était déterminante pour le consentement de l’acquéreur. La cour relève que les prévisionnels communiqués à la société Groupe Alti-services ne mentionnaient pas cette perte et que l’affirmation du cédant relative à la transmission de cette information au cours d’une réunion était contredite par les pièces versées aux débats. La cour d’appel ajoute que « l’erreur provoquée antérieure demeurant excusable », l’absence d’audit diligenté par le cessionnaire ne saurait constituer un obstacle à l’annulation de la cession. Cette décision illustre la rigueur avec laquelle les juridictions du fond sanctionnent les manquements à l’obligation précontractuelle d’information dans les opérations de transmission d’entreprise.

B. Le dol par réticence et le caractère toujours excusable de l’erreur provoquée

L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 18 septembre 2024 s’inscrit dans le prolongement direct de cette construction protectrice et en constitue l’un des aboutissements les plus significatifs. La Cour de cassation y rappelle, au visa des articles 1137 et 1139 du code civil, que « constitue un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des cocontractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie » et que « l’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable ». Cette dernière affirmation, qui reprend la lettre même de l’article 1139, emporte des conséquences pratiques considérables dans le contentieux des cessions de droits sociaux.

En l’espèce, M. X. avait cédé à M. Y., le 12 juin 2019, la totalité des parts composant le capital de la société Le Sleeping. Soutenant que le cédant avait commis une réticence dolosive à son égard en ne l’informant pas du passif de la société antérieur à la cession, constitué de dettes, de contrats en cours et d’un prêt bancaire, le cessionnaire avait assigné le vendeur en annulation de la cession. La cour d’appel de Douai, dans son arrêt du 15 septembre 2022, avait rejeté cette demande au motif qu’il pesait sur le cessionnaire, prenant le contrôle de la société et disposant d’une expérience antérieure de gestion, « une obligation renforcée de se renseigner sur la situation de la société qu’il acquérait ».

La Cour de cassation censure cette motivation avec une netteté qui mérite d’être soulignée. Elle énonce, dans un attendu de principe, que les motifs tirés de ce que le cessionnaire aurait dû se renseigner sur la situation financière de la société avant la cession sont « impropres à exclure l’existence d’une réticence dolosive, laquelle rend toujours excusable l’erreur provoquée ». En d’autres termes, le juge du fond ne saurait reprocher au cessionnaire sa passivité ou sa négligence pour écarter la qualification de dol, dès lors que celui-ci établit l’existence d’une dissimulation intentionnelle d’une information déterminante par le cédant. Cette solution opère un renversement de perspective remarquable : l’obligation de loyauté qui pèse sur le cédant prime sur le devoir de se renseigner qui pourrait incomber au cessionnaire.

La portée doctrinale de cet arrêt est considérable, car il consolide l’articulation entre l’obligation précontractuelle d’information de l’article 1112-1 du code civil et le régime du dol des articles 1137 et suivants. Le cédant de droits sociaux ne peut se retrancher derrière la qualité d’entrepreneur averti du cessionnaire pour éluder sa responsabilité au titre d’une réticence dolosive. Le fait que l’acheteur eût pu, en faisant preuve de diligence, découvrir l’information litigieuse ne constitue pas un fait justificatif de la dissimulation intentionnelle commise par le vendeur. Cette solution est conforme à la lettre de l’article 1139 du code civil, qui dispose que l’erreur résultant d’un dol « est toujours excusable », formule dont la généralité exclut toute appréciation in concreto du comportement de la victime.

L’arrêt du 18 septembre 2024 prolonge et renforce une ligne jurisprudentielle plus large dont la cohérence ne se dément pas. La chambre commerciale avait déjà jugé, par un arrêt du 26 juin 2024, que la clause d’exclusion de la garantie des vices cachés ne faisait pas obstacle à l’action en responsabilité pour manquement à l’obligation précontractuelle d’information. De même, la Cour de cassation a rappelé à plusieurs reprises que la garantie de passif, pour étendue qu’elle soit, n’exclut pas la possibilité pour le cessionnaire d’invoquer un dol commis par le cédant dans la phase de négociation. Cette jurisprudence constante témoigne d’une volonté de ne pas permettre aux aménagements conventionnels de la cession de faire écran à la sanction des comportements les plus graves. La chambre commerciale réaffirme ainsi, avec une vigueur particulière, que le dol demeure une cause de nullité du contrat que les parties ne sauraient écarter par avance, en application des articles 1130 et 1178 du code civil.

En définitive, les arrêts rendus par la chambre commerciale de la Cour de cassation entre août 2023 et septembre 2024, prolongés par les décisions des cours d’appel, témoignent d’une volonté de renforcer la cohérence du régime juridique applicable aux cessions de contrôle de sociétés commerciales. Le principe de solidarité légale, consacré par l’arrêt du 30 août 2023 et tempéré par celui du 24 janvier 2024, assure une protection efficace du cessionnaire tout en respectant la liberté contractuelle des parties qui peuvent écarter la solidarité par une clause expresse. L’obligation précontractuelle d’information, puissamment renforcée par l’arrêt du 18 septembre 2024 qui prive le cédant de tout argument tiré de la passivité du cessionnaire, instaure un standard de loyauté dont la rigueur ne peut que contribuer à la sécurité juridique des opérations de transmission d’entreprise. Par ailleurs, la décision de la cour d’appel de Rennes du 27 mai 2025 confirme que les juridictions du fond font une application exigeante de ces principes, en n’hésitant pas à prononcer la nullité des protocoles de cession entachés d’une réticence dolosive. Dès lors, la pratique contractuelle des cessions de contrôle se trouve profondément renouvelée : les rédacteurs d’actes doivent intégrer cette double exigence de solidarité et de loyauté, en prévoyant des clauses de solidarité active explicites et en organisant un processus de due diligence qui ne saurait exonérer le cédant de son obligation spontanée de révéler toute information déterminante.

Conclusion

La chambre commerciale de la Cour de cassation, par trois arrêts rendus entre le 30 août 2023 et le 18 septembre 2024, a significativement précisé le régime juridique des cessions de contrôle de sociétés commerciales. La solidarité légale entre cédants, qui découle du caractère commercial de l’opération de cession de contrôle, est désormais consacrée dans son principe tout en étant circonscrite dans ses effets lorsque l’opération implique une pluralité de cessionnaires. La protection du consentement de l’acquéreur se trouve quant à elle renforcée par une articulation rigoureuse entre l’obligation précontractuelle d’information et le régime du dol, le cédant ne pouvant opposer au cessionnaire sa propre négligence pour échapper aux conséquences d’une réticence dolosive. Ces avancées jurisprudentielles, qui conjuguent sécurité juridique et loyauté contractuelle, offrent aux praticiens un cadre d’analyse renouvelé pour la structuration des opérations de transmission d’entreprise.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».