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La dialectique de l’autonomie procédurale nationale et de l’effectivité du droit de l’Union dans la mise en œuvre des articles 101 et 102 du TFUE : l’arrêt de la Cour de justice du 16 juillet 2026

La dialectique de l’autonomie procédurale nationale et de l’effectivité du droit de l’Union dans la mise en œuvre des articles 101 et 102 du TFUE : l’arrêt de la Cour de justice du 16 juillet 2026

I. L’affirmation d’une compétence nationale de principe dans l’application des règles de concurrence de l’Union

A. L’architecture décentralisée du droit européen de la concurrence consolidée par l’arrêt du 16 juillet 2026

Le règlement (CE) n° 1/2003 du 16 décembre 2002 a constitué la pierre angulaire de la modernisation du droit européen de la concurrence en substituant au système centralisé de notification préalable un régime d’exception légale directement applicable par les autorités nationales de concurrence et les juridictions des États membres. Cette architecture décentralisée, qui repose sur le principe de l’application parallèle des articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, a été récemment confortée par l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 16 juillet 2026, rendu en grande chambre dans l’affaire C-258/23. Dans cet arrêt, la Cour précise que lorsqu’une autorité nationale de concurrence diligente une enquête portant sur une violation présumée des articles 101 ou 102 du TFUE, elle dispose d’une compétence de principe pour mener à son terme l’instruction et pour adopter, le cas échéant, une décision constatant l’absence d’infraction. Cette solution consacre la légitimité du pouvoir d’appréciation des autorités nationales dans la qualification des pratiques anticoncurrentielles et dans la conduite des procédures, sous réserve du respect des principes généraux du droit de l’Union.

Or, cette affirmation de la compétence nationale ne saurait être interprétée comme une délégation inconditionnelle du pouvoir de sanction. La Cour de justice rappelle que l’application décentralisée des règles de concurrence doit s’inscrire dans le cadre du principe de coopération loyale énoncé à l’article 4, paragraphe 3, du Traité sur l’Union européenne et respecter les exigences d’effectivité et d’uniformité du droit de l’Union. En conséquence, si l’autorité nationale de concurrence dispose d’une autonomie procédurale dans l’organisation de ses enquêtes et dans l’appréciation des éléments de preuve recueillis, cette autonomie trouve sa limite dans la nécessité de garantir une application cohérente des articles 101 et 102 du TFUE sur l’ensemble du territoire de l’Union. Par ailleurs, la décision de la Cour s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence constante qui, depuis l’arrêt Courage Ltd c. Crehan du 20 septembre 2001, érige l’effectivité de l’application privée et publique du droit de la concurrence en impératif constitutionnel de l’ordre juridique européen.

B. L’illustration de la pratique décisionnelle française : l’office de l’Autorité de la concurrence sous le contrôle de la chambre commerciale

La pratique décisionnelle française offre une illustration topique de cette dialectique entre autonomie procédurale nationale et exigences substantielles du droit de l’Union. L’Autorité de la concurrence, investie des pouvoirs définis aux articles L. 420-1 et suivants du code de commerce, exerce une mission de régulation concurrentielle dont l’étendue a été précisée par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans plusieurs arrêts récents. L’arrêt du 13 mai 2026, pourvoi n° 22-22.623, rendu dans l’affaire Apple/Ingram Micro, publié au Bulletin et au Rapport, a ainsi jugé que « les pièces annexées à la notification des griefs ou au rapport sont portées à la connaissance des entreprises mises en cause, lesquelles sont en mesure de les discuter dans des conditions ne les plaçant pas dans une situation de net désavantage par rapport à leurs adversaires », validant ainsi la pratique de l’Autorité consistant à fonder sa décision sur des pièces non expressément mentionnées dans la notification de griefs.

À cet égard, l’arrêt rendu le 24 septembre 2025 par la chambre commerciale, pourvoi n° 23-13.733, dans l’affaire Santerne/Vinci, publié au Bulletin, a précisé l’étendue de la saisine de l’Autorité de la concurrence consécutivement au refus d’une transaction proposée par le ministre de l’Économie. La Cour y énonce que l’Autorité « est saisie des faits, objet de la procédure de transaction, sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement », consacrant ainsi le caractère in rem de la saisine et le pouvoir de requalification de l’Autorité. Dès lors, le système français illustre avec une particulière netteté l’articulation entre le pouvoir d’initiative des autorités publiques — ministérielles ou administratives — et l’office de l’autorité indépendante dans la caractérisation des pratiques anticoncurrentielles.

Cette autonomie décisionnelle de l’Autorité de la concurrence trouve également à s’exprimer dans la détermination des entités responsables des pratiques anticoncurrentielles. L’arrêt du 20 mars 2024, pourvoi n° 22-11.648, publié au Bulletin, rendu dans l’affaire Cegedim/Euris, a jugé que « les principes énoncés par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, relative à la détermination de l’entité devant supporter la sanction infligée pour violation des règles de concurrence de l’Union européenne sont seuls applicables pour déterminer l’entité tenue de réparer le préjudice causé par une telle violation », consacrant ainsi l’unité du standard d’imputation entre le volet punitif et le volet indemnitaire du contentieux concurrentiel. Par ailleurs, dans l’arrêt du 1er mars 2023, pourvoi n° 20-18.356, publié au Bulletin, la chambre commerciale a validé une évaluation globale du préjudice résultant du cumul de pratiques anticoncurrentielles, jugeant que « dès lors qu’elle a établi que différentes pratiques anticoncurrentielles se sont cumulées dans le temps et se sont mutuellement renforcées, contribuant toutes à un résultat global et unique constitué par l’obstacle au développement de la société victime de ces pratiques, c’est souverainement qu’une cour d’appel a décidé que l’évaluation de ce préjudice devait être effectuée de manière globale ».

Cette jurisprudence s’inscrit dans un mouvement plus large de consolidation des voies de droit ouvertes aux victimes de pratiques anticoncurrentielles, dont la directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014 relative aux actions en dommages et intérêts pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence constitue le socle législatif. La transposition de cette directive en droit français, réalisée par l’ordonnance du 9 mars 2017, a introduit dans le code de commerce un corps de règles spécifiques aux articles L. 481-1 à L. 481-9, dont l’article L. 481-7 qui institue une présomption réfragable de préjudice au bénéfice des victimes de cartels. Or, cette présomption, dont la portée a été précisée par plusieurs arrêts de la chambre commerciale, ne dispense pas le demandeur d’établir le lien de causalité entre la pratique anticoncurrentielle et le préjudice allégué. En conséquence, l’architecture du private enforcement à la française combine les instruments probatoires facilités issus du droit de l’Union avec les exigences classiques de la responsabilité civile délictuelle régie par l’article 1240 du code civil.

II. Les limites de l’autonomie procédurale nationale : l’encadrement par les principes généraux du droit de l’Union et les droits fondamentaux

A. L’effectivité du droit de l’Union comme borne intangible à la liberté procédurale des États membres

Si les États membres jouissent d’une autonomie procédurale dans la mise en œuvre des articles 101 et 102 du TFUE, cette autonomie est encadrée par le double principe d’équivalence et d’effectivité tel qu’il a été dégagé par la jurisprudence constante de la Cour de justice. En vertu du principe d’équivalence, les modalités procédurales nationales applicables aux actions fondées sur le droit de l’Union ne sauraient être moins favorables que celles régissant des actions similaires de nature interne. Le principe d’effectivité, quant à lui, prohibe les règles nationales qui rendraient impossible en pratique ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union. L’arrêt du 16 juillet 2026 rappelle cette double exigence et précise que la décision d’une autorité nationale de ne pas poursuivre une infraction présumée aux articles 101 ou 102 du TFUE ne saurait préjudicier à l’application effective du droit de la concurrence de l’Union, notamment lorsque la Commission européenne estimerait nécessaire d’intervenir en application de l’article 11, paragraphe 6, du règlement n° 1/2003.

En droit interne, la chambre commerciale de la Cour de cassation a dégagé plusieurs garde-fous garantissant l’effectivité du droit de la concurrence. L’arrêt du 26 février 2025, pourvoi n° 23-18.599, publié au Bulletin, rendu dans l’affaire Gaches Chimie, énonce que « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché » et que « la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché ». Cette solution, qui refuse de présumer le préjudice du simple constat de la pratique anticoncurrentielle, préserve l’équilibre entre l’effectivité du droit de la concurrence et la rigueur probatoire du contentieux indemnitaire. En conséquence, la victime d’une pratique anticoncurrentielle doit, « sans préjudice de la présomption réfragable, prévue à l’article L. 481-7 du code de commerce », rapporter la preuve du préjudice qu’elle allègue, ce qui constitue une garantie essentielle contre les actions indemnitaires infondées.

Par ailleurs, l’arrêt du 25 septembre 2024, pourvoi n° 23-13.067, publié au Bulletin, rendu dans l’affaire LFP/Canal+, a précisé les contours de la présomption de pratique anticoncurrentielle en jugeant qu’« aucune présomption, fût-elle réfragable, n’est attachée à une décision de l’Autorité qui se borne à rejeter sa saisine faute d’éléments suffisamment probants ». Cette solution circonscrit avec précision l’effet des décisions de classement de l’Autorité de la concurrence dans le contentieux indemnitaire subséquent. Dès lors, l’autonomie procédurale de l’Autorité nationale trouve une double limite : d’une part, le respect des garanties procédurales offertes aux entreprises poursuivies, et d’autre part, la préservation de l’effectivité des voies de droit ouvertes aux victimes des pratiques anticoncurrentielles.

Le contrôle juridictionnel de la proportionnalité des sanctions prononcées par l’Autorité de la concurrence constitue un autre versant de cet équilibre. L’arrêt du 6 septembre 2023, pourvoi n° 20-23.582, publié au Bulletin, rendu dans l’affaire Brenntag, a exercé un contrôle strict de la régularité de la procédure administrative, en censurant l’annulation du rapport ayant servi de fondement à la décision de sanction. Cette jurisprudence rappelle que l’autonomie de l’Autorité dans la conduite de la procédure n’est pas exclusive d’un contrôle juridictionnel approfondi des garanties procédurales, conformément aux exigences de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

À cet égard, l’arrêt du 8 janvier 2025, pourvoi n° 22-22.610, publié au Bulletin, rendu dans l’affaire dite de la compote de fruits, a rappelé le principe de légalité des délits et des peines en censurant une décision de la cour d’appel de Paris ayant prononcé une sanction disproportionnée au regard des faits établis. Cette décision illustre avec une particulière acuité la tension entre la liberté d’appréciation de l’Autorité de la concurrence dans la détermination du montant des sanctions et l’office du juge de cassation qui assure le respect des principes constitutionnels et conventionnels. Dès lors, le contentieux de la sanction en droit de la concurrence se caractérise par une articulation complexe entre la compétence technique de l’autorité administrative indépendante et le contrôle normatif exercé par le juge judiciaire, dans le cadre d’un recours de pleine juridiction qui confère à la cour d’appel de Paris le pouvoir de réformer la décision de l’Autorité tant en fait qu’en droit.

B. La convergence des sources de protection des droits fondamentaux dans le contentieux concurrentiel

L’articulation entre le droit de l’Union, la Convention européenne des droits de l’homme et les garanties constitutionnelles nationales constitue l’un des enjeux les plus sensibles du contentieux concurrentiel contemporain. L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 14 janvier 2026, pourvoi n° 25-40.031, a renvoyé au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité relative aux pouvoirs d’enquête de l’Autorité de la concurrence dans le secteur du matériel électrique basse tension, illustrant la vitalité du contrôle de constitutionnalité dans ce domaine. Cette décision témoigne de la coexistence, dans l’ordre juridique français, de plusieurs strates de protection des droits fondamentaux applicables aux procédures de concurrence : le droit de l’Union, le droit de la Convention européenne et le bloc de constitutionnalité.

À cet égard, l’arrêt du 15 octobre 2025, pourvoi n° 23-21.370, publié au Bulletin, rendu dans l’affaire CDF/Santéclair, a opéré une synthèse remarquable entre les exigences du droit des ententes et les libertés conventionnelles. La chambre commerciale y juge que « la question de savoir si le comportement d’organisations professionnelles ou syndicales est susceptible de constituer une pratique anticoncurrentielle au sens de l’article 101, § 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, s’apprécie au regard des seuls critères posés par ce texte », tout en ajoutant que « si les articles 10 ou 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont invoqués par ces organisations, la pratique anticoncurrentielle poursuivie ne peut faire l’objet d’une sanction que si cette sanction remplit les exigences des articles 10, § 2, ou 11, § 2, précités, à savoir qu’elle est prévue par la loi, inspirée par l’un des buts légitimes au regard desdits paragraphes et nécessaire, dans une société démocratique, pour les atteindre, notamment au regard de sa nature et de son montant ».

Cette convergence des standards de protection est également illustrée par le traitement jurisprudentiel de l’abus de position dominante sous l’angle du prix excessif. L’arrêt du 3 décembre 2025, pourvoi n° 23-19.490, publié au Bulletin, rendu dans l’affaire Onati, a précisé que « le caractère excessif ou inéquitable du prix facturé par l’entreprise en position dominante, résultant de l’absence de rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie à l’entreprise cliente, s’apprécie au regard non seulement des coûts supportés par la première pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire la seconde ». Cette formulation, qui enrichit le standard dégagé par la jurisprudence AKKA/LAA de la Cour de justice du 14 septembre 2017, démontre que les juridictions nationales intègrent de manière dynamique les standards européens dans leur office.

L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 15 octobre 2025, précité, a en outre précisé que la circonstance que la pratique anticoncurrentielle soit le fait d’une organisation professionnelle ou syndicale ne la soustrait pas à l’application des règles de concurrence, dès lors que cette organisation agit comme une association d’entreprises au sens de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE. La Cour de cassation a toutefois pris soin d’articuler cette exigence avec les libertés fondamentales garanties par la Convention européenne des droits de l’homme, en exigeant que la sanction prononcée soit non seulement prévue par la loi mais également nécessaire dans une société démocratique pour atteindre un but légitime. Cette articulation subtile entre la logique répressive du droit de la concurrence et la protection des libertés conventionnelles illustre la complexité d’un contentieux qui se situe au carrefour du droit économique, du droit processuel et du droit des droits fondamentaux.

Enfin, la protection du secret professionnel et la loyauté de la preuve constituent des enjeux transversaux qui irriguent l’ensemble du contentieux concurrentiel. Le contrôle juridictionnel des opérations de visite et saisie, la garantie du contradictoire dans l’administration de la preuve et le respect du principe de proportionnalité dans la détermination des sanctions forment un triptyque de garanties qui s’impose tant aux autorités nationales de concurrence qu’aux juridictions de contrôle. L’arrêt du 16 juillet 2026 de la Cour de justice s’inscrit précisément dans cette dynamique de consolidation des garanties procédurales tout en préservant l’effectivité des articles 101 et 102 du TFUE, illustrant la maturation d’un ordre juridique européen de la concurrence dans lequel l’autonomie nationale et l’uniformité du droit de l’Union sont appelées à coexister plutôt qu’à se contrarier.

Le contentieux des pratiques restrictives de concurrence régi par l’article L. 442-1 du code de commerce, notamment en ses volets relatifs au déséquilibre significatif et à la rupture brutale des relations commerciales établies, illustre également cette dialectique entre l’autonomie du droit national et l’influence du droit de l’Union. Si les pratiques restrictives relèvent d’un régime juridique distinct de celui des pratiques anticoncurrentielles, elles participent d’une même finalité de protection de l’ordre public économique. Or, la chambre commerciale a, dans plusieurs arrêts récents, précisé les conditions d’articulation entre ces deux corps de règles, rappelant que la caractérisation d’une pratique restrictive au sens de l’article L. 442-1 ne requiert pas la démonstration préalable d’une pratique anticoncurrentielle au sens des articles L. 420-1 ou L. 420-2. Cette autonomie conceptuelle entre les deux régimes participe de la richesse du droit français de la concurrence, qui combine des instruments de régulation ex ante et ex post dans une architecture juridictionnelle faisant une large place au contrôle du juge judiciaire.

Par ailleurs, le contentieux de la concurrence deloyale fonde sur l’article 1240 du code civil offre une troisieme voie de regulation des comportements anticoncurrentiels, aux cotes du droit des pratiques anticoncurrentielles et des pratiques restrictives. La chambre commerciale a rappele, dans un arret du 13 mai 2026, que la faute de concurrence deloyale n’exige pas la demonstration d’un element intentionnel, ce qui singularise cette action par rapport aux regimes de responsabilite subjective. En consequence, le droit francais de la concurrence se caracterise par une pluralite de fondements juridiques qui, sans se confondre, concourent a la realisation d’un meme objectif de preservation du libre jeu de la concurrence sur les marches.

Conclusion

L’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 16 juillet 2026 dans l’affaire C-258/23 constitue une contribution significative à la construction de l’architecture juridictionnelle du droit européen de la concurrence. Rendue en grande chambre, cette décision revêt une autorité particulière dans le dialogue des juges qui caractérise l’application décentralisée des règles de concurrence depuis l’entrée en vigueur du règlement n° 1/2003. En précisant les conditions dans lesquelles une autorité nationale de concurrence peut clore une enquête portant sur la violation présumée des articles 101 et 102 du TFUE, la Cour consacre le principe d’une compétence nationale de principe, tout en l’encadrant par les exigences d’effectivité, d’uniformité et de protection des droits fondamentaux qui irriguent l’ordre juridique de l’Union. La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, dont les arrêts publiés au Bulletin entre 2023 et 2026 ont jalonné la consolidation des standards de preuve, d’imputation et de sanction des pratiques anticoncurrentielles, illustre la fécondité de ce dialogue entre le juge national et le juge de l’Union. L’articulation subtile entre l’autonomie procédurale des États membres et les exigences substantielles du droit de l’Union confère à cette matière une complexité technique qui en fait l’un des laboratoires les plus dynamiques du droit économique contemporain.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».