L’articulation entre les pratiques anticoncurrentielles et les pratiques restrictives de concurrence : la dualité de l’ordre public économique français à l’épreuve de la chambre commerciale (2023-2026)
I. La dichotomie substantielle des deux régimes de prohibition
A. La finalité distincte des deux corps de règles
Le droit français de la concurrence se caractérise par une architecture duale, dont la cohérence repose sur une distinction fondamentale entre les pratiques anticoncurrentielles et les pratiques restrictives de concurrence. La première catégorie, régie par les articles L.420-1 et L.420-2 du Code de commerce, vise à protéger le libre jeu de la concurrence sur le marché en tant que bien collectif, sous le contrôle de l’Autorité de la concurrence et, en appel, de la cour d’appel de Paris. La seconde, gouvernée par l’article L.442-1 du même code, tend à préserver l’équilibre des relations commerciales entre partenaires économiques individuels et relève, quant à sa sanction, de la compétence des juridictions consulaires et de la DGCCRF. Cette dualité, loin de constituer une simple commodité doctrinale, emporte des conséquences substantielles majeures sur le régime probatoire, les conditions de la réparation et l’office du juge saisi de chacun des deux contentieux.
La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 26 février 2025, a rappelé avec une netteté particulière que « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché » et que « la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché » (Cass. com., 26 févr. 2025, n°23-18.599, publié au Bulletin). Cette formulation, par sa généralité, consacre l’autonomie de la finalité du droit des pratiques anticoncurrentielles par rapport à la logique indemnitaire du droit commun de la responsabilité civile, fondée sur l’article 1240 du Code civil (art. 1240 C. civ.).
Le droit des pratiques restrictives de concurrence poursuit, quant à lui, une finalité distincte qui se déploie dans le cadre des relations interentreprises et non sur le marché considéré dans sa globalité. L’article L.442-1 du Code de commerce prohibe ainsi le fait d’obtenir un avantage sans contrepartie, de soumettre un partenaire à un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, ou encore de rompre brutalement une relation commerciale établie (art. L.442-1 C. com.). Ce dispositif, qui relève du Titre IV du Livre IV du Code de commerce, se distingue des pratiques anticoncurrentielles relevant du Titre II, tant par son fondement que par son champ d’application.
La Cour de cassation a précisé, par un arrêt du 3 décembre 2025, que la durée du préavis suffisant en matière de rupture brutale « s’apprécie au terme d’une analyse concrète de la relation commerciale, tenant notamment compte de l’état de dépendance économique du fournisseur, cet état se définissant comme l’impossibilité pour celui-ci de disposer d’une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu’il a nouées avec une autre entreprise » (Cass. com., 3 déc. 2025, n°23-23.997). Dans cette espèce, la Cour a validé l’appréciation souveraine des juges du fond qui avaient retenu l’existence d’un état de dépendance économique d’un distributeur exclusif ayant consacré vingt-trois années à la promotion des produits d’un fournisseur, dont la perte d’exclusivité sans préavis suffisant avait entraîné une chute significative de son chiffre d’affaires.
Cette divergence de finalités entre les deux régimes explique que le droit des pratiques anticoncurrentielles et le droit des pratiques restrictives ne se confondent ni dans leurs conditions d’application ni dans leurs effets. Or, l’imbrication croissante des contentieux économiques contemporains impose d’examiner avec rigueur leurs interactions tant substantielles que procédurales. Le droit de l’Union européenne, au travers des articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, fournit un cadre commun aux États membres tout en laissant subsister les spécificités nationales, notamment en matière de pratiques restrictives de concurrence dont le régime demeure largement de source interne.
B. Les conditions d’engagement de la responsabilité : entre prohibition objective et exigence probatoire renforcée
La distinction des finalités entre les deux corps de règles se répercute directement sur les conditions d’engagement de la responsabilité de leurs auteurs respectifs. En matière de pratiques anticoncurrentielles, la prohibition revêt un caractère objectif qui n’exige pas la démonstration d’une intention anticoncurrentielle. L’arrêt du 15 octobre 2025 relatif au boycott des réseaux de soins par le syndicat des chirurgiens-dentistes a ainsi rappelé que la qualification d’entente illicite s’apprécie « au regard des seuls critères posés par l’article 101, paragraphe 1, du TFUE, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne » (Cass. com., 15 oct. 2025, n°23-21.370, publié au Bulletin). La chambre commerciale y a également énoncé, dans une motivation remarquable par sa précision, que si ce comportement est susceptible de constituer une pratique anticoncurrentielle, la sanction prononcée « ne peut faire l’objet d’une sanction que si cette sanction remplit les exigences des articles 10, paragraphe 2, ou 11, paragraphe 2, de la Convention européenne des droits de l’homme ».
La Cour de cassation a, par ailleurs, jugé que la caractérisation d’une pratique anticoncurrentielle n’implique pas automatiquement la preuve d’un préjudice individuel, cette exigence relevant d’une démonstration distincte à la charge de la partie qui s’en prévaut. L’arrêt Gaches Chimie du 26 février 2025 a ainsi énoncé que « sans préjudice de la présomption réfragable prévue à l’article L.481-7 du code de commerce, la partie qui soutient qu’une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice doit en rapporter la preuve » (Cass. com., 26 févr. 2025, n°23-18.599, publié au Bulletin). Dans cette espèce relative à une entente dans le secteur des commodités chimiques, la Cour a relevé que la demanderesse n’avait pas établi que les pratiques de répartition de clientèle et de coordination tarifaire, cantonnées à des zones géographiques distinctes de sa propre zone de chalandise, lui avaient causé un préjudice direct ou indirect. Cette solution souligne la rigueur avec laquelle la chambre commerciale exige la démonstration du lien de causalité entre la pratique anticoncurrentielle et le préjudice allégué.
En matière de pratiques restrictives de concurrence, l’engagement de la responsabilité obéit à des conditions qui, tout en étant également autonomes, se rattachent davantage à une logique de sanction des comportements abusifs dans la négociation commerciale. Le législateur a érigé un catalogue de comportements prohibés, incluant le fait de soumettre un partenaire à des obligations créant un déséquilibre significatif, celui d’obtenir un avantage disproportionné ou de rompre brutalement une relation commerciale établie, dont la seule commission engage la responsabilité de leur auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé. À cet égard, il importe de relever que la caractérisation d’une pratique restrictive ne nécessite pas la démonstration d’un effet sur le marché dans son ensemble, mais seulement celle d’un abus dans la relation bilatérale entre les parties.
L’articulation entre ces deux régimes révèle ainsi une gradation dans l’intensité de la prohibition : le droit des pratiques anticoncurrentielles sanctionne les atteintes à l’ordre public concurrentiel pris dans sa dimension collective, tandis que le droit des pratiques restrictives protège l’équilibre des relations commerciales individuelles. Cette distinction, consacrée par la jurisprudence la plus récente de la chambre commerciale, fonde une dualité de l’ordre public économique qui n’est pas sans incidence sur les règles procédurales applicables à chaque contentieux. La coexistence de ces deux régimes impose aux entreprises une vigilance accrue dans la conduite de leurs relations commerciales, sous peine de voir leur responsabilité engagée sur le fondement de l’un ou l’autre de ces corps de règles, voire des deux simultanément.
II. L’interaction procédurale et probatoire des deux ordres de sanctions
A. La circulation des preuves et la portée des décisions administratives
L’interaction entre les deux régimes se manifeste avec une acuité particulière dans le domaine probatoire, où la question de la circulation des constatations opérées par l’une des autorités de régulation au profit de l’action introduite sur le fondement de l’autre corps de règles se pose avec une fréquence croissante. L’article L.481-2 du Code de commerce attache une présomption irréfragable aux décisions de l’Autorité de la concurrence devenues définitives, mais uniquement dans le cadre de l’action indemnitaire fondée sur les pratiques anticoncurrentielles elles-mêmes. En revanche, la portée de ces décisions à l’égard d’une action fondée sur les pratiques restrictives de concurrence demeure soumise à l’appréciation du juge, qui n’est pas lié par les qualifications retenues par l’Autorité. Cette autonomie procédurale des deux contentieux garantit que chaque régime conserve sa cohérence et sa finalité propres.
La chambre commerciale a, par un arrêt du 24 septembre 2025, précisé la portée de la présomption légale en jugeant qu’« aucune présomption, fût-elle réfragable, n’est attachée à une décision de l’Autorité qui se borne à rejeter sa saisine faute d’éléments suffisamment probants » (Cass. com., 24 sept. 2025, n°23-13.733, publié au Bulletin). Cette solution, rendue dans le cadre du contentieux des droits de diffusion de la Ligue 1 de football, circonscrit strictement le domaine de la présomption légale et garantit l’autonomie de l’appréciation du juge civil saisi d’une action en responsabilité. L’arrêt précise également qu’en cas de refus par l’entreprise de la transaction proposée par le ministre sur le fondement de l’article L.464-9 du Code de commerce, l’Autorité de la concurrence est saisie in rem des faits, sans être tenue par les qualifications initialement proposées par le ministre.
En ce qui concerne le champ de la preuve dans la procédure suivie devant l’Autorité de la concurrence, l’arrêt Apple/Ingram du 13 mai 2026 a constitué une avancée significative en énonçant que « les pièces annexées à la notification des griefs ou au rapport sont portées à la connaissance des entreprises mises en cause, lesquelles sont en mesure de les discuter dans des conditions ne les plaçant pas dans une situation de net désavantage par rapport à leurs adversaires », de sorte que l’Autorité pouvait fonder sa décision de sanction sur ces pièces sans violer le principe de la contradiction (Cass. com., 13 mai 2026, n°22-22.623, publié au Bulletin et au Rapport). Cet arrêt, qui s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne relative aux droits de la défense, consolide les garanties procédurales dans le contentieux antitrust tout en préservant l’efficacité de l’action publique.
Par ailleurs, l’arrêt du 8 janvier 2025 a apporté une précision essentielle quant à l’articulation entre le principe d’égalité de traitement et le principe de légalité dans le contentieux des sanctions. La chambre commerciale y a jugé qu’« une société qui s’est régulièrement vu infliger une amende du fait de sa participation à une entente prohibée ne peut demander l’annulation ou la réduction de cette amende au motif qu’un autre participant à la même entente n’aurait pas été sanctionné alors qu’il aurait dû l’être » (Cass. com., 8 janv. 2025, n°22-22.610, publié au Bulletin). Cette solution, qui concilie les principes d’égalité et de légalité en écartant l’invocation d’une illégalité commise en faveur d’autrui, s’impose tant dans le contentieux des pratiques anticoncurrentielles que dans celui des pratiques restrictives, lorsque ces dernières font l’objet de sanctions administratives prononcées par la DGCCRF sur le fondement du Titre IV du Livre IV du Code de commerce.
La question de l’identification de l’entité responsable du préjudice concurrentiel a également donné lieu à une décision remarquable de la chambre commerciale le 20 mars 2024, qui a jugé que « la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause au moment de l’abus de position dominante est tenue de réparer le préjudice causé par celui-ci lorsqu’elle continue d’exister juridiquement » (Cass. com., 20 mars 2024, n°22-11.648, publié au Bulletin). La Cour y a expressément énoncé que « les principes énoncés par la jurisprudence des juridictions de l’Union relative à la détermination de l’entité devant supporter la sanction infligée pour violation des règles de concurrence de l’Union sont seuls applicables pour déterminer l’entité tenue de réparer le préjudice causé par une telle violation ». Cette solution, fondée sur le principe d’effectivité du droit de l’Union, garantit le droit à réparation des victimes en empêchant les auteurs de pratiques anticoncurrentielles de se soustraire à leur responsabilité par des opérations de restructuration ou de cession d’actifs.
B. L’articulation des réparations : vers une complémentarité des voies d’action
La dualité de l’ordre public économique se manifeste enfin, et de manière décisive, dans l’articulation des réparations offertes aux victimes de comportements anticoncurrentiels ou restrictifs. Le droit des pratiques anticoncurrentielles a développé, sous l’influence du droit de l’Union et notamment de la directive 2014/104/UE, un régime de réparation intégrale du préjudice qui transcende les catégories traditionnelles du droit de la responsabilité civile. L’arrêt Orange Caraïbe du 1er mars 2023 a ainsi posé les jalons d’une méthode d’évaluation du préjudice concurrentiel fondée sur des scénarios contrefactuels, en jugeant que « le préjudice subi par un opérateur présent sur un marché faussé par des pratiques verrouillant l’accès à la clientèle consiste en une limitation de ses ventes » et que ce préjudice, « dont le montant a été reconstitué par la mise en œuvre de méthodes contrefactuelles, admises par la doctrine économique, n’est pas une perte de chance mais un gain manqué » (Cass. com., 1er mars 2023, n°20-18.356, publié au Bulletin).
Cette décision, dont la portée doctrinale est considérable, a également précisé que « l’entreprise victime de pratiques d’éviction a droit à la réparation du préjudice en résultant » et qu’elle « peut, en outre, demander la réparation d’un préjudice additionnel né, le cas échéant, de la perte de chance de réemployer, avec rémunération, les sommes dont elle a été privée » (Cass. com., 1er mars 2023, n°20-18.356, précité). La chambre commerciale a ainsi consacré une double voie d’indemnisation qui distingue le préjudice principal du préjudice financier accessoire, tout en exigeant de la victime qu’elle établisse « le caractère certain et direct de cette perte de chance, en prouvant la réalité du projet d’investissement qui n’a pu être réalisé ainsi que l’impossibilité de le financer autrement que par les sommes dont elle prétend avoir été privée ».
L’arrêt énonce également le principe selon lequel la réparation intégrale implique de « placer la partie lésée dans la situation où elle se serait trouvée si l’infraction ne s’était pas produite, ce qui conduit à construire un scénario contrefactuel de ce qu’aurait été l’évolution normale du marché si les pratiques n’avaient pas existé » (Cass. com., 1er mars 2023, n°20-18.356, précité). Cette méthode, directement inspirée de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, irrigue désormais l’ensemble du contentieux indemnitaire de la concurrence et constitue un outil essentiel pour le juge comme pour les parties au litige.
En matière de prix excessif constitutif d’abus de position dominante, la chambre commerciale a, par un arrêt du 3 décembre 2025, précisé les critères d’appréciation en jugeant que le caractère excessif ou inéquitable du prix « résultant de l’absence de rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie à l’entreprise cliente, s’apprécie au regard non seulement des coûts supportés par la première pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire la seconde » (Cass. com., 3 déc. 2025, n°23-19.490, publié au Bulletin). Dans cette espèce relative au marché des télécommunications en Polynésie française, la Cour a validé le raisonnement de la cour d’appel qui avait constaté que le tarif de couverture facturé par l’opérateur historique à un nouvel entrant était sans rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation, dès lors qu’il représentait l’équivalent de la totalité des recettes annuelles de ce dernier et un montant par client soixante-quatre fois supérieur à celui supporté par les clients de l’opérateur dominant. Cette appréciation duale du prix – par les coûts du prestataire et par l’avantage du bénéficiaire – enrichit la palette des outils d’évaluation à la disposition du juge et des parties dans le contentieux de l’abus de position dominante.
En définitive, l’articulation entre le droit des pratiques anticoncurrentielles et le droit des pratiques restrictives de concurrence ne se réduit pas à une simple juxtaposition de régimes autonomes. Elle constitue, au contraire, un système cohérent de protection de l’ordre public économique dont la chambre commerciale de la Cour de cassation orchestre l’harmonisation progressive. La reconnaissance de l’autonomie de chaque régime n’exclut pas, mais au contraire appelle, une circulation raisonnée des constatations et des preuves entre les deux ordres de contentieux, au service d’une protection effective des acteurs économiques et du marché.
Les décisions rendues entre 2023 et 2026 témoignent d’une maturation remarquable de la jurisprudence dans ce domaine, sous l’impulsion conjuguée du droit de l’Union et de l’office prétorien de la chambre commerciale. Cette maturation se traduit par une exigence accrue de rigueur probatoire dans la démonstration du préjudice concurrentiel, une attention renouvelée aux garanties procédurales au stade de l’enquête comme de la sanction, et une conception exigeante de la réparation intégrale qui, ensemble, dessinent les contours d’un ordre juridictionnel économique en constante évolution. La coexistence des deux régimes, loin de constituer une source d’insécurité juridique, offre aux justiciables une palette de voies d’action complémentaires dont la maîtrise requiert une connaissance approfondie de leurs conditions respectives d’engagement et de leurs interactions procédurales. Dès lors, la vigilance des entreprises dans la conduite de leurs relations commerciales et la structuration de leur conformité concurrentielle apparaît comme un impératif stratégique de premier ordre.
Conclusion
L’articulation entre les pratiques anticoncurrentielles et les pratiques restrictives de concurrence, telle qu’elle se déploie dans la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation entre 2023 et 2026, révèle la construction progressive d’un ordre public économique à deux piliers, dont la cohérence repose moins sur une hiérarchie que sur une complémentarité fonctionnelle. Le premier pilier, fondé sur les articles L.420-1 et L.420-2 du Code de commerce ainsi que sur les articles 101 et 102 du TFUE, protège le libre jeu de la concurrence en tant que bien collectif, tandis que le second, ancré dans l’article L.442-1 du même code, préserve l’équilibre des relations commerciales bilatérales. L’office du juge, enrichi par des méthodes d’évaluation innovantes telles que les scénarios contrefactuels et l’appréciation duale du prix excessif, assure la mise en œuvre effective de ces deux corps de règles, dans le respect des garanties fondamentales du procès équitable et du principe de réparation intégrale du préjudice.
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