La recevabilité de l’action en contrefaçon de brevet en droit français : l’inscription au Registre national des brevets et la présomption de titularité à l’épreuve de l’offensive contentieuse Sanofi contre Pfizer et Moderna
I. La sécurisation de l’action en contrefaçon par l’inscription au Registre national des brevets : un verrou procédural à portée internationale
A. L’opposabilité du transfert de propriété conditionnée à l’inscription au Registre national des brevets
Le 15 juillet 2026, le groupe pharmaceutique français Sanofi a engagé deux actions en contrefaçon devant la Cour fédérale du New Jersey à l’encontre des sociétés Pfizer et Moderna, leur reprochant d’avoir exploité sans autorisation des technologies brevetées de nanoparticules lipidiques (LNP) développées par sa filiale Translate Bio, acquise en 2021 pour un montant de 3,2 milliards de dollars. Cette offensive judiciaire, qui s’inscrit dans une série de contentieux transfrontaliers relatifs aux vaccins à ARN messager, illustre avec une acuité particulière les enjeux procéduraux qui gouvernent la recevabilité de l’action en contrefaçon de brevet en droit français. En effet, si Sanofi avait choisi de porter son action devant les juridictions françaises, elle aurait dû satisfaire aux exigences rigoureuses de l’article L. 613-9 du Code de la propriété intellectuelle, lequel dispose que « tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur un registre, dit Registre national des brevets, tenu par l’Institut national de la propriété industrielle ».
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt du 24 avril 2024 rendu au visa de ce texte, énoncé un principe dont la portée dépasse le seul cadre des contentieux nationaux : « Tant que le transfert n’a pas été inscrit au registre, l’ayant cause ne peut se prévaloir des droits découlant de l’acte lui ayant transmis la propriété du brevet. Il n’est donc pas recevable à agir en contrefaçon » (Cass. com., 24 avril 2024, n° 22-22.999, Publié au Bulletin). Cet arrêt, rendu dans l’affaire opposant la société Subsonic aux sociétés du groupe Sony, constitue un rappel solennel de la fonction du Registre national des brevets comme instrument de sécurité juridique et d’information des tiers. Or, dans une opération d’acquisition telle que celle réalisée par Sanofi sur Translate Bio, l’inscription au registre national constitue un préalable indispensable à toute action en contrefaçon sur le territoire français, indépendamment de la date de réalisation effective de la cession.
L’article L. 615-2 du Code de la propriété intellectuelle réserve en effet l’exercice de l’action en contrefaçon au titulaire du brevet. L’ayant cause qui n’a pas fait inscrire son droit au Registre national des brevets se heurte à une fin de non-recevoir tirée de l’inopposabilité de l’acte translatif de propriété. La Cour de cassation a, en cela, confirmé une jurisprudence constante selon laquelle le défaut d’inscription au registre prive l’acquéreur de la qualité à agir et rend son action irrecevable devant les juridictions françaises. Cette exigence, propre au système français, contraste avec l’approche américaine dans laquelle la titularité du brevet s’apprécie principalement au regard de la chaîne des actes de cession, sans formalité d’inscription équivalente à celle du Registre national des brevets.
Des lors, le choix par Sanofi de porter son action devant les juridictions du New Jersey plutôt que devant les juridictions françaises procède d’une logique procédurale stratégique que les praticiens français de la propriété intellectuelle ne sauraient ignorer. En droit américain, l’article 281 du titre 35 du Code des États-Unis confère au titulaire du brevet la qualité pour agir sans condition d’inscription préalable de l’acte de cession, la titularité s’appréciant au fond et non au stade de la recevabilité. Le droit français, au contraire, érige l’inscription au Registre national des brevets en condition de recevabilité de l’action, créant ainsi un filtre procédural dont la rigueur est susceptible d’influencer les choix de for du demandeur dans les contentieux de propriété industrielle à dimension internationale.
Cette divergence procédurale entre les systèmes français et américain doit être mise en perspective avec le principe de territorialité du droit des brevets, consacré par l’article 4 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, aux termes duquel les brevets demandés dans les différents pays de l’Union par des personnes admises au bénéfice de la Convention sont indépendants des brevets obtenus pour la même invention dans les autres pays. L’article L. 611-1 du Code de la propriété intellectuelle, qui confère au titulaire du brevet français un droit exclusif d’exploitation limité au territoire français, traduit cette exigence de territorialité dans le droit interne. Il en résulte qu’une action en contrefaçon fondée sur des brevets français ne peut aboutir que si le demandeur justifie d’un titre en vigueur en France et de sa qualité pour l’opposer aux tiers.
B. La régularisation de l’irrecevabilité et la délimitation temporelle du préjudice réparable
La Cour de cassation a, dans le même arrêt du 24 avril 2024, précisé les effets de la régularisation en cours d’instance de l’absence d’inscription au Registre national des brevets. Elle a jugé qu’« à compter de l’inscription au registre du transfert de la propriété du brevet, l’ayant cause est recevable à agir en contrefaçon aux fins d’obtenir réparation du préjudice que lui ont causé les faits commis depuis le transfert ainsi que, si l’acte transmettant les droits le spécifie, du préjudice que lui ont causé les faits commis avant le transfert » (Cass. com., 24 avril 2024, n° 22-22.999, Publié au Bulletin). Cette solution, qui combine les dispositions de l’article L. 613-9 et de l’article L. 615-2 du Code de la propriété intellectuelle avec l’article 126 du code de procédure civile, organise une distinction fondamentale entre le préjudice postérieur au transfert, dont la réparation est de droit, et le préjudice antérieur, dont la réparation n’est ouverte que si l’acte de cession le prévoit expressément.
Par ailleurs, cette construction prétorienne revêt une importance particulière dans le contexte des contentieux pharmaceutiques transfrontaliers. En effet, une société telle que Sanofi, si elle souhaitait agir en France sur le fondement de brevets acquis auprès de Translate Bio, devrait non seulement justifier de l’inscription de la cession au Registre national des brevets, mais également s’assurer que l’acte de cession contient une clause expresse de transmission du droit d’agir pour les faits antérieurs à l’acquisition. A cet égard, la Cour de cassation a censuré l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui avait limité l’effet de la régularisation aux seuls actes postérieurs à l’inscription, consacrant ainsi une conception extensive du droit d’agir du titulaire inscrit. La rédaction des actes de cession de portefeuilles de brevets, particulièrement dans le secteur des sciences de la vie, doit donc intégrer cette double exigence pour sécuriser l’intégralité du parcours contentieux.
En conséquence, la stratégie d’exécution des droits de propriété industrielle doit être conçue dès l’acquisition des actifs incorporels, sous peine de voir le titulaire se heurter à une irrecevabilité dirimante au moment d’engager l’action en contrefaçon. L’offensive judiciaire de Sanofi aux États-Unis, aussi spectaculaire soit-elle par les montants en jeu, ne pourrait être reproduite en France sans que la société ait préalablement satisfait aux formalités d’inscription au Registre national des brevets pour chacun des titres invoqués.
II. La présomption de titularité du déposant et les mesures provisoires : les instruments procéduraux au service de l’effectivité du droit des brevets
A. L’autonomie de la qualité à agir en contrefaçon par rapport à l’action en revendication
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt du 24 juin 2026, apporté une précision déterminante sur la qualité à agir en contrefaçon du déposant d’une demande de brevet. Elle a jugé que « la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affectant ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège, le demandeur a, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680, Publié au Bulletin). Cette solution, qui résulte de la combinaison des articles L. 611-6, L. 611-8 et L. 611-10 du Code de la propriété intellectuelle, consacre une autonomie remarquable entre la régularité du dépôt et la validité intrinsèque du titre.
L’arrêt Minakem du 24 juin 2026 s’inscrit dans une lignée jurisprudentielle qui refuse de confondre les causes de nullité du brevet, limitativement énumérées à l’article L. 613-25 du Code de la propriété intellectuelle, avec les contestations relatives à la titularité du droit au brevet, lesquelles relèvent exclusivement de l’action en revendication prévue à l’article L. 611-8 du même code. Dès lors, aussi longtemps que l’action en revendication n’a pas abouti, le déposant conserve sa qualité pour agir en contrefaçon à l’encontre des tiers, sans que ces derniers puissent lui opposer une fin de non-recevoir tirée de l’absence de droit sur l’invention. Cette solution procède d’une volonté de ne pas paralyser la défense des droits de propriété industrielle par des contestations qui, pour légitimes qu’elles puissent être, ne sauraient faire obstacle à l’exercice de l’action en contrefaçon tant qu’elles n’ont pas été judiciairement consacrées.
La chambre commerciale a également, dans ce même arrêt, rappelé les principes fondamentaux gouvernant l’appréciation de la brevetabilité au fond, en précisant que les éléments de l’art antérieur ne sont destructeurs d’activité inventive que si, « associés entre eux selon une combinaison raisonnablement accessible à la personne du métier, ils permettaient à l’évidence à cette dernière d’apporter au problème résolu par l’invention, la même solution que celle-ci ». La Cour a en outre validé l’utilisation par les juges du fond de l’approche problème/solution développée par l’Office européen des brevets, sans pour autant l’ériger en méthode impérative, ainsi qu’elle l’avait déjà énoncé dans l’arrêt du 28 janvier 2026 (Cass. com., 28 janvier 2026, n° 23-16.425, Publié au Bulletin). Ces précisions méthodologiques revêtent une importance particulière dans le domaine des biotechnologies, où l’appréciation de l’activité inventive mobilise des connaissances techniques d’une grande spécialité.
B. L’office du juge des référés face aux mesures provisoires et l’exigence de proportionnalité
Au-delà de la recevabilité de l’action au fond, l’effectivité de la protection des brevets repose pour une part essentielle sur les mesures provisoires que le titulaire peut solliciter en référé. L’article L. 615-3 du Code de la propriété intellectuelle permet à toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon de saisir le juge des référés afin d’obtenir des mesures destinées à prévenir une atteinte imminente ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. La Cour de cassation a, dans l’arrêt du 28 janvier 2026, apporté une précision capitale en jugeant que « l’engagement pris par voie de conclusions de ne pas commercialiser en France les produits argués de contrefaçon, lequel est en lui-même dénué de force exécutoire, n’est pas suffisant pour empêcher de manière effective la poursuite des agissements constatés » (Cass. com., 28 janvier 2026, n° 23-16.425, Publié au Bulletin).
Cette solution remarquable, rendue dans le contentieux opposant la société américaine Insulet Corporation aux sociétés Medtrum au sujet de brevets portant sur des distributeurs d’insuline, fait prévaloir l’effectivité de la protection provisoire sur les déclarations d’intention des défendeurs. La Cour, après avoir constaté que les sociétés Medtrum avaient importé en France les dispositifs argués de contrefaçon, fait réaliser des essais cliniques et présenté les produits sur leur site internet, a validé le prononcé de mesures d’interdiction sous astreinte, estimant ces mesures proportionnées compte tenu du comportement antérieur des défenderesses. Cet arrêt renforce considérablement la position des titulaires de brevets, en particulier dans le secteur des dispositifs médicaux et pharmaceutiques où l’imminence de la commercialisation peut justifier une intervention judiciaire rapide et contraignante.
Par ailleurs, l’exigence de proportionnalité des mesures provisoires, issue de l’article 3 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, trouve un écho dans la jurisprudence de la chambre commerciale relative à la loyauté procédurale. L’arrêt Puma du 6 décembre 2023 a en effet posé le principe selon lequel « celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée » (Cass. com., 6 décembre 2023, n° 22-11.071, Publié au Bulletin). Ainsi, le devoir de loyauté qui pèse sur le requérant à une saisie-contrefaçon l’oblige à présenter l’ensemble des faits objectifs de nature à permettre au juge d’appréhender complètement les enjeux du litige, y compris les éléments défavorables à sa thèse, sous peine de voir les procès-verbaux de saisie annulés.
Enfin, l’évaluation du préjudice en matière de contrefaçon de brevet obéit aux dispositions de l’article L. 615-7 du Code de la propriété intellectuelle, qui autorise la juridiction, à titre d’alternative, à allouer une somme forfaitaire supérieure au montant des redevances qui auraient été dues si le contrefacteur avait sollicité l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Ce mécanisme, dénommé redevance majorée, constitue un instrument dissuasif d’une efficacité particulière dans le contentieux pharmaceutique, où les contrefacteurs potentiels peuvent être tentés d’intégrer le risque contentieux comme une simple variable économique. La chambre commerciale veille à ce que ce dispositif ne conduise pas à une double indemnisation du même préjudice, conformément au principe de réparation intégrale sans perte ni profit, dont elle assure un contrôle rigoureux.
L’article L. 615-7, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mars 2014, a instauré une hiérarchie des méthodes d’évaluation du préjudice de contrefaçon qui distingue trois chefs de préjudice devant être pris en considération distinctement : les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, incluant le manque à gagner et la perte subie par la partie lésée ; le préjudice moral ; et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon. Ce triptyque indemnitaire, dont la transposition en droit français est conforme aux standards établis par l’article 13 de la directive 2004/48/CE, offre au juge une palette de références économiques qui lui permettent d’adapter le quantum de la réparation à la réalité du préjudice subi.
Or, dans le contentieux des brevets pharmaceutiques, l’évaluation du préjudice revêt une complexité particulière en raison de la nature même des produits en cause et de l’ampleur des marchés concernés. Les vaccins à ARN messager commercialisés par Pfizer et Moderna ont généré des revenus cumulés estimés à plusieurs dizaines de milliards de dollars depuis leur mise sur le marché en décembre 2020, de sorte que la détermination d’une redevance majorée de référence, si elle devait être opérée par une juridiction française, mobiliserait des expertises économiques d’une ampleur et d’une technicité sans précédent dans les annales de la propriété industrielle française. La jurisprudence de la chambre commerciale témoigne à cet égard d’une exigence de motivation renforcée, les juges du fond devant expliciter avec précision les paramètres économiques et comptables sur lesquels ils fondent leur évaluation, sous le contrôle de la Cour de cassation qui censure toute contradiction entre les motifs et le dispositif.
L’offensive contentieuse engagée par Sanofi aux États-Unis illustre ainsi l’importance stratégique d’une articulation cohérente entre les différents instruments procéduraux offerts par les droits nationaux. En droit français, l’inscription au Registre national des brevets, la présomption de titularité du déposant et l’exigence de loyauté procédurale forment un triptyque dont la maîtrise conditionne l’effectivité de la protection des inventions brevetées, singulièrement dans les secteurs où les enjeux économiques et de santé publique atteignent une ampleur inédite.
L’affaire Sanofi s’inscrit dans un contexte plus large d’intensification des contentieux de brevets pharmaceutiques à l’échelle mondiale. Depuis l’introduction par Moderna de la première action en contrefaçon contre Pfizer en août 2022, une véritable toile de procédures s’est tissée autour des technologies à ARN messager, impliquant successivement GlaxoSmithKline, Bayer, Alnylam Pharmaceuticals et désormais Sanofi. Cette prolifération contentieuse témoigne de la valeur stratégique des portefeuilles de brevets dans le secteur des biotechnologies, où la maîtrise des plateformes technologiques détermine la capacité des acteurs à se positionner sur les marchés thérapeutiques de demain. En droit français, l’article L. 615-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que toute atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur, consacrant ainsi un principe général dont la mise en oeuvre est toutefois subordonnée au respect des conditions procédurales décrites ci-dessus.
La complémentarité entre les différents mécanismes procéduraux du Code de la propriété intellectuelle ne doit pas occulter la nécessité d’une coordination internationale des stratégies contentieuses. Le titulaire d’un portefeuille de brevets couvrant plusieurs juridictions, à l’instar de Sanofi, doit anticiper les spécificités procédurales de chaque for tout en maintenant une cohérence d’ensemble dans la conduite des instances. L’entrée en vigueur de la Juridiction unifiée du brevet le 1er juin 2023 a ajouté une dimension supplémentaire à cette complexité, en offrant aux titulaires de brevets européens la possibilité d’obtenir une décision produisant effet dans l’ensemble des États membres participants, sans préjudice du maintien de la compétence des juridictions nationales pour les brevets français. L’inscription au Registre national des brevets conserve néanmoins toute son importance pour les titres nationaux et pour la partie française des brevets européens ayant fait l’objet d’une dérogation (opt-out) au système de la JUB.
Conclusion
La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation dessine un cadre procédural rigoureux pour l’exercice de l’action en contrefaçon de brevet en droit français. L’exigence d’inscription au Registre national des brevets, la présomption de titularité du déposant, le devoir de loyauté dans la mise en oeuvre des mesures d’instruction et l’office du juge des référés constituent autant de garanties qui assurent l’équilibre entre l’effectivité de la protection des droits de propriété industrielle et la préservation des droits de la défense. L’offensive judiciaire de Sanofi contre Pfizer et Moderna, bien que portée devant les juridictions américaines, rappelle que la maîtrise de ces standards procéduraux constitue un prérequis indispensable à toute stratégie contentieuse d’envergure internationale en matière de brevets pharmaceutiques. La cohérence des positions procédurales entre les différents fors, l’anticipation des conditions de recevabilité propres à chaque juridiction et la rigueur dans l’administration de la preuve constituent, en définitive, les clés d’une défense effective des droits de propriété intellectuelle dans un environnement contentieux mondialisé.
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