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La titularité des droits de propriété industrielle à l’épreuve de la valorisation de l’innovation : la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation (2023-2026)

La titularité des droits de propriété industrielle à l’épreuve de la valorisation de l’innovation : la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation (2023-2026)

La détermination du titulaire légitime d’un droit de propriété industrielle constitue, en droit français des brevets, une question dont les enjeux pratiques dépassent largement le seul cadre de l’attribution initiale du titre. Elle conditionne, en amont, la validité même de la protection conférée à l’innovation et, en aval, l’effectivité des actions en défense des droits privatifs. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, au cours des trois dernières années, rendu une série d’arrêts qui, sans bouleverser l’économie générale des textes, en précisent les contours avec une rigueur croissante, qu’il s’agisse du régime des inventions de salariés et de fonctionnaires, des conditions d’opposabilité de la transmission des droits ou de la qualité pour agir en contrefaçon. L’arrêt rendu le 3 juin 2026 (Com., 3 juin 2026, FS-B, n° 24-18.081) relatif à la valorisation des inventions de fonctionnaires, celui du 24 juin 2026 (Com., 24 juin 2026, FS-B, n° 24-14.680) sur la qualité pour agir en contrefaçon du titulaire apparent, et l’arrêt Sony du 24 avril 2024 (Com., 24 avril 2024, FS-B, n° 22-22.999) consacré à l’opposabilité de la cession de brevet illustrent, chacun à leur manière, cette entreprise de clarification prétorienne. L’ensemble de ces décisions dessine une architecture juridique cohérente dans laquelle la titularité du droit, sa transmission et sa défense contentieuse obéissent à des exigences de sécurité juridique et de proportionnalité dont la présente étude propose l’analyse systématique.

I. La détermination du titulaire légitime du droit au brevet : entre attribution légale et transmission conventionnelle

Le droit français des brevets repose sur un principe fondateur : le droit au titre de propriété industrielle appartient à l’inventeur ou à son ayant cause, conformément à l’article L. 611-6 du code de la propriété intellectuelle. Ce principe connaît toutefois des aménagements considérables lorsque l’invention est réalisée dans un cadre professionnel, qu’il s’agisse d’un contrat de travail de droit privé ou d’une relation d’emploi public. La chambre commerciale a, par ses décisions récentes, précisé tant les modalités d’attribution des droits à la personne publique employeur que les conditions dans lesquelles ces droits peuvent être transmis à des tiers et leur être opposés.

A. Le régime légal d’attribution des inventions de salariés et de fonctionnaires

L’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle établit une distinction fondamentale entre les inventions de mission, qui appartiennent à l’employeur, et les inventions hors mission attribuables au salarié, sous réserve du droit d’attribution reconnu à l’employeur pour les inventions réalisées dans le cours des fonctions ou dans le domaine d’activité de l’entreprise. Ce même texte prévoit, en son cinquième alinéa, que ses dispositions sont applicables aux agents de l’État, des collectivités publiques et de toutes autres personnes morales de droit public, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. L’article R. 611-11 du code de la propriété intellectuelle précise que les fonctionnaires et agents publics sont soumis aux dispositions de l’article L. 611-7, à moins que des stipulations contractuelles plus favorables ne régissent les droits de propriété industrielle des inventions qu’ils réalisent. L’article R. 611-12 du même code dispose quant à lui que les inventions faites par le fonctionnaire ou l’agent public dans l’exécution soit des tâches comportant une mission inventive correspondant à ses attributions, soit d’études ou de recherches qui lui sont explicitement confiées appartiennent à la personne publique pour le compte de laquelle il effectue lesdites tâches, études ou recherches. Toutefois, si la personne publique décide de ne pas procéder à la valorisation de l’invention, le fonctionnaire ou agent public qui en est l’auteur peut disposer des droits patrimoniaux attachés à celle-ci, dans les conditions prévues par une convention conclue avec la personne publique.

L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 3 juin 2026 (n° 24-18.081) apporte une contribution décisive à l’interprétation de ce dispositif en précisant, pour la première fois, la notion de valorisation au sens de l’article R. 611-12. Dans cette affaire, un maître de conférences, mis à disposition de l’Institut national de recherche en informatique et en automatique, avait inventé un outil informatique de gestion de documents numériques ayant donné lieu au dépôt de deux familles de brevets par l’INRIA pour son propre compte et celui de l’université. Après avoir constitué un portefeuille de brevets, maintenu les titres en vigueur par le paiement régulier des annuités et investi près de trois cent mille euros dans la valorisation, l’INRIA avait cédé les brevets à une société tierce pour un prix de cent cinquante mille euros. L’inventeur soutenait que cette cession constituait un abandon de la valorisation, lui ouvrant ainsi le droit de disposer des droits patrimoniaux attachés à l’invention. La Cour de cassation rejette cette analyse et retient que « cette cession, effectuée à titre onéreux, en vue de l’exploitation des inventions par l’opérateur économique repreneur du fonds de commerce de la société Antelink, constituait non un abandon de la valorisation des inventions, mais un acte de valorisation ». La Haute juridiction en déduit que les conditions prévues à l’article R. 611-12, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle n’étaient pas réunies et que la personne publique n’était pas tenue, avant une telle cession, de proposer au fonctionnaire de disposer de ses droits. Cette décision, qui clarifie la frontière entre l’abandon et la valorisation, consacre une conception extensive de cette dernière, incluant la cession onéreuse à un tiers dès lors qu’elle s’inscrit dans une stratégie globale d’exploitation de l’invention.

Par ailleurs, l’article R. 611-14 du code de la propriété intellectuelle impose au fonctionnaire ou à l’agent public auteur d’une invention d’en faire immédiatement la déclaration à l’autorité habilitée par la personne publique dont il relève, les dispositions des articles R. 611-1 à R. 611-10 relatives aux obligations du salarié et de l’employeur étant rendues applicables aux fonctionnaires et agents publics. Ce mécanisme de déclaration, symétrique à celui prévu pour les inventions de salariés, constitue le préalable indispensable à la mise en œuvre du régime d’attribution et de rémunération supplémentaire prévu par les textes. L’arrêt du 3 juin 2026 censure toutefois partiellement la cour d’appel de Paris pour défaut de réponse aux conclusions de l’inventeur qui sollicitait, indépendamment de la question de la valorisation, le paiement de la prime d’intéressement et la réparation de préjudices distincts tenant à la perte de carrière et au préjudice moral. La Cour rappelle ainsi, sur le fondement de l’article 455 du code de procédure civile, que le rejet de la demande fondée sur le droit de retour de l’invention n’épuise pas l’office du juge saisi des autres chefs de demande indemnitaire.

B. La transmission conventionnelle des droits et son opposabilité aux tiers

Une fois le droit au brevet attribué à son titulaire légitime, la question de sa transmission conventionnelle et de l’opposabilité de cette transmission aux tiers revêt une importance pratique considérable, notamment dans le cadre des actions en contrefaçon. L’article L. 613-9, premier alinéa, du code de la propriété intellectuelle dispose que tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur le registre national des brevets tenu par l’Institut national de la propriété industrielle. La chambre commerciale a, dans son arrêt du 24 avril 2024 (n° 22-22.999), rendu dans l’affaire dite Sony, précisé la portée de cette exigence d’inscription avec une rigueur notable. En l’espèce, la société Sony Computer Entertainment avait déposé plusieurs brevets européens désignant la France protégeant diverses fonctionnalités de la manette de la console PlayStation, brevets dont la propriété avait été ultérieurement transférée à la société Sony Interactive Entertainment Inc. sans que ce transfert fût inscrit au registre national des brevets. La Cour de cassation énonce que « tant que le transfert n’a pas été inscrit au registre, l’ayant cause ne peut se prévaloir des droits découlant de l’acte lui ayant transmis la propriété du brevet. Il n’est donc pas recevable à agir en contrefaçon ».

La décision va plus loin en précisant les effets de la régularisation en cours d’instance. La Cour retient en effet qu’à compter de l’inscription au registre du transfert de la propriété du brevet, l’ayant cause est recevable à agir en contrefaçon aux fins d’obtenir réparation du préjudice que lui ont causé les faits commis depuis le transfert ainsi que, si l’acte transmettant les droits le spécifie, du préjudice que lui ont causé les faits commis avant le transfert. Cette solution, qui opère une distinction entre le préjudice antérieur et le préjudice postérieur au transfert, confère à l’inscription au registre national des brevets le caractère d’une condition de recevabilité de l’action en contrefaçon, susceptible de régularisation en application de l’article 126 du code de procédure civile. En conséquence, la cour d’appel qui avait déclaré l’action irrecevable au motif que la régularisation ne pouvait avoir effet que pour les actes postérieurs à l’inscription est censurée pour violation des articles L. 613-9 et L. 615-2 du code de la propriété intellectuelle, ensemble l’article 126 du code de procédure civile.

La Cour de cassation ajoute une précision d’importance concernant l’articulation entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale. Elle rappelle que « l’action en concurrence déloyale peut se fonder sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution d’un droit privatif ou pour inopposabilité du droit privatif aux tiers ». Cette affirmation, fondée sur l’article 1240 du code civil, préserve la possibilité pour le titulaire d’un droit de propriété industrielle inopposable aux tiers de rechercher la responsabilité délictuelle du défendeur sur le fondement de la concurrence déloyale, pourvu que les faits invoqués soient fautifs. Cette solution témoigne de la perméabilité des fondements juridiques en matière de protection des actifs immatériels et de la subsidiarité de l’action en concurrence déloyale par rapport à l’action en contrefaçon.

II. La défense des droits de propriété industrielle : entre qualité pour agir et préservation de la validité du titre

La titularité du droit ne constitue qu’un aspect de la protection conférée par le brevet. Encore faut-il que le titulaire soit en mesure de défendre efficacement son monopole d’exploitation par l’exercice des actions en justice et que le titre lui-même résiste aux actions en nullité ou en déchéance susceptibles d’être dirigées contre lui. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans plusieurs arrêts récents, précisé les conditions de recevabilité de l’action en contrefaçon et rappelé les exigences de validité du titre, contribuant ainsi à définir le périmètre de la protection juridictionnelle des droits de propriété industrielle.

A. La qualité et l’intérêt pour agir en contrefaçon de brevet

La qualité pour agir en contrefaçon est traditionnellement reconnue au titulaire du brevet, conformément à l’article L. 615-2 du code de la propriété intellectuelle. La question se complique lorsque le défendeur à l’action en contrefaçon conteste la qualité de titulaire du demandeur, en invoquant par exemple que le brevet a été déposé par une personne qui n’avait pas droit au titre. La chambre commerciale a apporté une réponse décisive à cette difficulté dans son arrêt du 24 juin 2026 (n° 24-14.680). En l’espèce, la société Minakem avait déposé un brevet portant sur un procédé de préparation de bromométhylcyclopropane. Les sociétés défenderesses à l’action en contrefaçon lui contestaient la qualité de titulaire du brevet en soutenant que le dépôt avait été effectué en violation des droits de l’inventeur. La Cour de cassation écarte l’argument en énonçant que « la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affectant ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège, le demandeur a, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers ».

Cette solution s’inscrit dans le prolongement des dispositions de l’article L. 611-8 du code de la propriété intellectuelle qui prévoit que, lorsqu’un brevet a été demandé pour une invention soustraite à l’inventeur ou à ses ayants cause, ou en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne lésée peut revendiquer la propriété de la demande ou du titre délivré. La Cour en déduit que le titulaire apparent du brevet conserve, tant que l’action en revendication n’a pas abouti, la plénitude de ses droits, y compris celui d’agir en contrefaçon contre les tiers. Cette approche, qui dissocie la titularité formelle de la titularité réelle, assure la protection du brevet contre les agissements des tiers en évitant que le débat sur la propriété du titre ne paralyse l’action en contrefaçon. Elle confère ainsi au titulaire inscrit une présomption de titularité qui ne peut être renversée que par le succès de l’action en revendication.

L’arrêt du 24 juin 2026 aborde également la question de l’action en revendication de propriété d’un brevet contrefaisant. La Cour approuve la cour d’appel d’avoir retenu que la société défenderesse, par l’intermédiaire de ses dirigeants, anciens salariés de la demanderesse, avait eu accès aux procédés de fabrication litigieux et ne pouvait ignorer qu’elle n’était pas à l’origine des procédés correspondant au brevet déposé. La chambre commerciale en déduit que l’invention protégée par ce brevet avait été soustraite de mauvaise foi à la société demanderesse, justifiant ainsi le transfert de la propriété du titre. Cette solution illustre la rigueur avec laquelle la Cour de cassation sanctionne les comportements parasitaires dans le domaine des brevets, en permettant au véritable inventeur ou à son ayant cause de recouvrer la propriété du titre indûment déposé par un tiers.

B. La préservation de la validité du titre face aux exigences de brevetabilité et aux causes de déchéance

La protection conférée par le brevet suppose, en amont, que le titre satisfasse aux conditions de brevetabilité énoncées à l’article L. 611-10 du code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel sont brevetables, dans tous les domaines technologiques, les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d’application industrielle. La chambre commerciale, dans le même arrêt du 24 juin 2026, rappelle la définition de l’activité inventive au sens de l’article L. 611-14 du code de la propriété intellectuelle : une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour une personne du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique. La Cour précise que « les termes d’une manière évidente se réfèrent à ce qui découle logiquement de l’état de la technique », de sorte que les éléments de l’art antérieur ne sont destructeurs d’activité inventive que si, associés entre eux selon une combinaison raisonnablement accessible à la personne du métier, ils permettaient à l’évidence à cette dernière d’apporter au problème résolu par l’invention la même solution que celle-ci.

La Cour de cassation valide expressément, parmi les méthodes possibles d’appréciation de l’activité inventive, l’approche problème-solution développée par l’Office européen des brevets. Cette méthode consiste à déterminer l’état de la technique le plus proche de l’invention, puis à définir le problème technique objectif à résoudre et, enfin, à examiner si l’invention revendiquée, en partant de l’état de la technique le plus proche et du problème technique objectif, aurait été évidente pour la personne du métier. Cette consécration jurisprudentielle de la méthodologie de l’Office européen des brevets dans le contentieux français de la validité des brevets témoigne de l’harmonisation croissante des standards d’appréciation de la brevetabilité au sein de l’espace européen.

La définition de la personne du métier, notion centrale de l’appréciation de l’activité inventive, a fait l’objet de précisions importantes dans l’arrêt du 19 mars 2025 (Com., 19 mars 2025, Publié Bulletin, n° 23-13.576). La Cour y rappelle que la personne du métier est celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention se propose de résoudre, qu’elle possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable, à l’aide de ses seules connaissances professionnelles, de concevoir la solution du problème résolu par l’invention. Elle est conduite à combiner les documents appartenant à son domaine technique et visant la résolution du même problème technique, mais peut également consulter la documentation issue d’un domaine voisin du sien, en particulier si cette documentation vise à résoudre le même problème technique. Cette définition, qui circonscrit précisément le champ des connaissances et des capacités de la personne du métier, constitue le cadre de référence pour l’appréciation de l’évidence de l’invention.

En contrepoint de ces exigences de brevetabilité, la chambre commerciale veille également à la sanction des manquements du titulaire dans la gestion de son titre. L’arrêt du 17 mai 2023 (Com., 17 mai 2023, Publié Bulletin, n° 22-10.744) relatif à la déchéance du brevet pour défaut de paiement des annuités précise que si l’empêchement légitime ouvrant droit à une action en restauration s’apprécie à l’égard de la personne du demandeur, la notification de la décision constatant la déchéance met fin à l’excuse légitime visée à l’article L. 612-16 du code de la propriété intellectuelle. Le recours formé plus de deux mois après la notification au breveté ou à son mandataire est irrecevable, et l’empêchement du mandataire ne constitue pas une excuse légitime à l’égard du breveté.

De même, l’arrêt du 17 mai 2023 (Com., 17 mai 2023, Publié Bulletin, n° 19-25.007) rappelle que la publication d’une demande de brevet ne divulgue au public que les caractéristiques techniques et les informations relatives à l’invention qu’elle contient, et ne saurait avoir pour effet de rendre caduc un accord de confidentialité ni de libérer le débiteur de son obligation de confidentialité à l’égard des éléments protégés par l’accord, non divulgués par cette publication. Cette solution, qui préserve l’articulation entre le droit des brevets et le droit des obligations, confirme que la protection par le secret peut coexister avec la protection par le brevet pour les informations qui n’ont pas été divulguées dans la demande publiée.

La chambre commerciale a également eu l’occasion, dans son arrêt du 28 janvier 2026 (Com., 28 janvier 2026, Publié Bulletin, n° 23-16.425), de préciser les conditions dans lesquelles l’engagement pris par voie de conclusions de ne pas commercialiser en France les produits argués de contrefaçon peut justifier le rejet d’une demande d’interdiction provisoire. La Cour retient qu’un tel engagement, « lequel est en lui-même dénué de force exécutoire, n’est pas suffisant pour empêcher de manière effective la poursuite des agissements constatés », rappelant ainsi que la protection juridictionnelle des droits de propriété industrielle ne saurait reposer sur des engagements volontaires dépourvus de sanction.

Enfin, la question des demandes divisionnaires de brevet a donné lieu à un arrêt de principe le 30 août 2023 (Com., 30 août 2023, Publié Bulletin, n° 20-15.480), par lequel la Cour de cassation interprète les articles L. 612-4 et R. 612-34 du code de la propriété intellectuelle en ce sens que la date limite pour déposer une seconde demande divisionnaire à partir d’une première demande divisionnaire correspond à la date de paiement de la redevance de délivrance et d’impression du fascicule du brevet issu de cette première demande divisionnaire. Cette décision, qui clarifie le cadre temporel des dépôts divisionnaires, contribue à la sécurité juridique des procédures devant l’INPI.

Conclusion

La construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation en matière de titularité et de défense des droits de propriété industrielle, telle qu’elle se déploie dans les arrêts rendus entre 2023 et 2026, révèle une double préoccupation : d’une part, garantir la sécurité juridique des acteurs économiques en précisant les conditions d’attribution, de transmission et d’opposabilité des droits de brevet ; d’autre part, assurer l’effectivité de la protection conférée par le titre en facilitant l’accès au juge de la contrefaçon et en préservant la validité du brevet contre les contestations dilatoires. L’arrêt du 3 juin 2026 sur les inventions de fonctionnaires, en qualifiant la cession onéreuse d’acte de valorisation, consolide le régime des inventions réalisées dans le cadre du service public de la recherche. L’arrêt du 24 juin 2026, en dissociant la titularité apparente de la titularité réelle pour les besoins de l’action en contrefaçon, renforce la protection du titulaire inscrit contre les contrefacteurs. L’arrêt Sony du 24 avril 2024, en précisant les effets de l’inscription au registre national des brevets sur la recevabilité de l’action en contrefaçon, et l’arrêt du 19 mars 2025 sur la définition de la personne du métier, en stabilisant les critères d’appréciation de l’activité inventive, complètent cet édifice jurisprudentiel. Ces décisions, dont la portée dépasse le seul droit des brevets pour irriguer l’ensemble du droit de la propriété industrielle, offrent aux praticiens un cadre d’analyse renouvelé pour la gestion et la défense des portefeuilles de titres.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».