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La responsabilité pour insuffisance d’actif des dirigeants : l’encadrement jurisprudentiel de la chambre commerciale de la Cour de cassation (2023-2025)

La responsabilité pour insuffisance d’actif des dirigeants : l’encadrement jurisprudentiel de la chambre commerciale de la Cour de cassation (2023-2025)

I. Les conditions d’engagement de la responsabilité pour insuffisance d’actif

A. L’exigence d’une faute de gestion distincte de la simple négligence

L’article L. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-172 du 9 décembre 2016, dispose que lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. Le texte précise immédiatement une exclusion essentielle : en cas de simple négligence du dirigeant dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée. Cette disposition, introduite par la réforme de 2016, constitue une rupture significative avec le régime antérieur qui permettait de sanctionner toute faute de gestion, y compris la plus légère. La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser la portée de cette exclusion dans un arrêt remarqué du 2 octobre 2024, rendu sur le pourvoi n° 23-15.995, publié au Bulletin (Cass. com., 2 oct. 2024, n° 23-15.995, Publié au Bulletin). Dans cette espèce, une cour d’appel avait retenu la responsabilité du dirigeant au motif que les éléments comptables transmis étaient insuffisants à démontrer qu’il s’était acquitté des obligations légales mises à sa charge en qualité de dirigeant, le liquidateur restant dans l’attente de la transmission du bilan et du grand livre. La Haute juridiction censure cette décision au motif que ces seuls éléments sont impropres à caractériser, à la charge du dirigeant, des fautes qui ne soient pas une simple négligence dans la gestion de la société.

La Cour de cassation rappelle en outre dans cet arrêt que la loi du 9 décembre 2016, qui écarte en cas de simple négligence la responsabilité du dirigeant, est applicable immédiatement aux procédures collectives en cours et aux instances en responsabilité en cours. Par ailleurs, la chambre commerciale a apporté une précision décisive sur la qualification de la poursuite d’une activité déficitaire dans un arrêt du 11 décembre 2024, rendu sur le pourvoi n° 23-19.807, également publié au Bulletin (Cass. com., 11 déc. 2024, n° 23-19.807, Publié au Bulletin). La cour d’appel de Montpellier avait retenu l’existence d’une telle faute en relevant que les cotisations sociales étaient impayées depuis le mois d’avril 2018, que des inscriptions de privilèges avaient été opérées, et que le bilan au titre de l’exercice clos faisait apparaître un accroissement du montant des dettes de la société de 756 976,72 euros à 978 133,08 euros depuis l’exercice précédent. La Cour de cassation censure cette analyse en énonçant que la poursuite d’une activité déficitaire ne peut résulter du seul constat d’une augmentation du montant des dettes. Cet attendu de principe illustre l’exigence accrue de motivation imposée aux juges du fond pour caractériser une faute de gestion au sens de l’article L. 651-2 du code de commerce. En conséquence, le liquidateur qui entend rechercher la responsabilité du dirigeant doit établir, au-delà du simple constat de l’aggravation du passif, une véritable conscience de la situation irrémédiablement compromise par le dirigeant et l’absence de mesures de nature à y remédier.

Cet encadrement jurisprudentiel rigoureux se double d’une précision procédurale importante apportée par l’arrêt du 19 novembre 2025, rendu sur le pourvoi n° 24-20.133, publié au Bulletin (Cass. com., 19 nov. 2025, n° 24-20.133, Publié au Bulletin). La Cour de cassation y rappelle que l’appel des jugements statuant en matière de responsabilité pour insuffisance d’actif et de sanctions personnelles est formé, instruit et jugé selon les modalités de la procédure avec représentation obligatoire, en application des articles 899 du code de procédure civile et R. 661-6 du code de commerce. Dès lors, la cour d’appel ne peut se fonder sur un rapport présentant les prétentions et les moyens du liquidateur que celui-ci a établi et lui a transmis alors qu’il n’avait pas constitué avocat. À cet égard, le formalisme procédural constitue une garantie essentielle pour le dirigeant dont la responsabilité est recherchée, eu égard à la gravité des sanctions encourues.

B. La délimitation temporelle stricte des fautes prises en compte

La chambre commerciale a posé un principe fondamental de délimitation temporelle des fautes susceptibles de fonder l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif dans un arrêt du 8 mars 2023, rendu sur le pourvoi n° 21-24.650, publié au Bulletin (Cass. com., 8 mars 2023, n° 21-24.650, Publié au Bulletin). La Cour énonce que seules des fautes de gestion antérieures au jugement d’ouverture de la procédure collective peuvent être prises en compte pour l’application de l’article L. 651-2 du code de commerce. Lorsque la liquidation judiciaire d’un débiteur est prononcée au cours ou à l’issue de la période d’observation d’un redressement judiciaire, le jugement de conversion du redressement en liquidation judiciaire n’ouvre pas une nouvelle procédure. Il s’en déduit qu’aucune sanction ne peut, dans cette hypothèse, être prononcée sur le fondement de ce texte en raison de fautes commises pendant la période d’observation du redressement judiciaire. Cette solution, qui s’inscrit dans une logique de sécurité juridique, trace une frontière nette entre le comportement du dirigeant avant l’ouverture de la procédure collective et celui adopté sous le contrôle du tribunal pendant la période d’observation.

En l’espèce, le liquidateur reprochait au gérant de la société Igreen d’avoir poursuivi une activité déficitaire entre le 13 juillet 2016, date du jugement d’ouverture du redressement judiciaire, et l’arrêt de la cour d’appel du 24 mai 2018 confirmant la liquidation judiciaire. La Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir écarté ces griefs, dès lors que la poursuite de l’activité s’était faite dans le cadre de l’autorisation donnée par le tribunal et que la période considérée correspondait précisément à celle de l’observation du redressement judiciaire. Par ailleurs, la cour d’appel avait relevé que le dirigeant avait fait preuve d’une volonté intangible de sauver l’entreprise en apportant des fonds personnels pour faire face aux difficultés de trésorerie, et qu’il avait notamment soldé la dette à l’égard de l’URSSAF. Cette appréciation souveraine des juges du fond, validée par la Cour de cassation, illustre la marge d’appréciation dont disposent les juridictions pour écarter une sanction lorsque le comportement du dirigeant, bien que n’ayant pas permis le redressement de l’entreprise, ne caractérise pas une faute de gestion au sens du texte.

Cette distinction entre les périodes antérieure et postérieure au jugement d’ouverture emporte des conséquences pratiques considérables pour les praticiens. Le liquidateur qui entend engager la responsabilité du dirigeant doit concentrer son analyse sur les actes et décisions antérieurs au jugement d’ouverture, sans pouvoir se prévaloir de l’aggravation du passif intervenue pendant la période d’observation, sauf à démontrer que cette aggravation résulte directement de fautes commises antérieurement. En conséquence, la date de cessation des paiements fixée par le tribunal constitue un repère temporel essentiel pour l’appréciation de la faute de gestion, mais n’épuise pas la notion de faute antérieure au jugement d’ouverture, laquelle doit être appréciée sur l’ensemble de la période précédant le prononcé du redressement ou de la liquidation judiciaire.

II. L’identification des dirigeants responsables et l’articulation des sanctions

A. La spécificité des sociétés par actions simplifiées dirigées par une personne morale

La question de l’identification des personnes susceptibles de voir leur responsabilité engagée sur le fondement de l’article L. 651-2 du code de commerce revêt une acuité particulière dans les sociétés par actions simplifiées dirigées par une personne morale. L’article L. 651-1 du même code dispose que la responsabilité pour insuffisance d’actif est applicable aux dirigeants d’une personne morale de droit privé soumise à une procédure collective et aux personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes morales. Or, l’article L. 227-7 du code de commerce, propre aux sociétés par actions simplifiées, n’impose pas à la personne morale dirigeante de désigner un représentant permanent, contrairement au régime applicable aux sociétés anonymes en vertu de l’article L. 225-20 du même code. La chambre commerciale a tiré les conséquences de cette singularité dans un arrêt du 13 décembre 2023, rendu sur le pourvoi n° 21-14.579, publié au Bulletin (Cass. com., 13 déc. 2023, n° 21-14.579, Publié au Bulletin).

Dans cette espèce, une société par actions simplifiée débitrice était dirigée par une personne morale de droit allemand, elle-même dirigée par une personne physique. Le liquidateur avait recherché la responsabilité tant de la personne morale dirigeante que de son représentant légal. La Cour de cassation énonce un attendu de principe majeur selon lequel il résulte de la combinaison des articles L. 227-7, L. 651-1 et L. 651-2 du code de commerce que, lorsque la personne morale mise en liquidation judiciaire est une société par actions simplifiée dirigée par une personne morale, la responsabilité pour insuffisance d’actif est encourue non seulement par cette personne morale, dirigeant de droit, mais aussi par le représentant légal de cette dernière, en l’absence d’obligation légale ou statutaire de désigner un représentant permanent de la personne morale dirigeant au sein d’une SAS.

Cette solution s’étend au dirigeant de fait. La Cour de cassation précise en effet que, lorsqu’une SAS débitrice est dirigée de fait par une personne morale, la responsabilité pour insuffisance d’actif est encourue non seulement par cette personne morale, mais aussi par le représentant légal de cette dernière. Enfin, la Haute juridiction ajoute que, lorsqu’une SAS débitrice est dirigée par une personne morale représentée légalement par une personne physique, la faute de gestion de nature à engager la responsabilité pour insuffisance d’actif de ce dirigeant peut être caractérisée indifféremment à l’égard de celui-ci ou à l’égard de son représentant légal. Il en découle que le liquidateur peut utilement rechercher la responsabilité cumulée de la personne morale dirigeante et de la personne physique qui la représente, sans avoir à démontrer des fautes distinctes imputables à chacune d’elles.

Un tempérament essentiel a toutefois été apporté par l’arrêt du 20 novembre 2024, rendu sur le pourvoi n° 23-17.842, publié au Bulletin (Cass. com., 20 nov. 2024, n° 23-17.842, Publié au Bulletin). La Cour de cassation y précise que, lorsqu’une société par actions simplifiée est dirigée par une personne morale qui a désigné un représentant permanent conformément aux statuts de cette société, la personne physique dirigeant cette personne morale ne peut voir sa responsabilité pour insuffisance d’actif engagée si elle n’a pas également la qualité de représentant permanent. Autrement dit, les statuts de la SAS peuvent, sans y être tenus par la loi, prévoir la désignation d’un représentant permanent de la personne morale dirigeante. Dans ce cas, seul ce représentant permanent, et non le dirigeant de la personne morale, pourra être poursuivi sur le fondement de l’article L. 651-2 du code de commerce. Cette distinction, qui confère une portée normative aux stipulations statutaires en matière de représentation, impose aux praticiens une vigilance particulière lors de l’examen des statuts de la société débitrice avant toute action en responsabilité. Dès lors, il appartient au liquidateur, préalablement à l’introduction de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, de vérifier avec soin si les statuts de la SAS débitrice ont prévu la désignation d’un représentant permanent de la personne morale dirigeante, cette stipulation déterminant directement l’identité de la personne physique susceptible d’être attraite à la procédure. À défaut d’une telle vérification, le liquidateur s’expose au risque de voir son action rejetée pour avoir été dirigée contre une personne dépourvue de qualité à défendre.

Ces solutions relatives à la détermination des dirigeants responsables s’inscrivent dans un mouvement jurisprudentiel plus large qui tend à encadrer strictement le périmètre des personnes susceptibles d’être condamnées sur le fondement de l’article L. 651-2 du code de commerce. La chambre commerciale rappelle ainsi avec constance que la responsabilité pour insuffisance d’actif ne saurait être étendue au-delà des prévisions légales, et que les spécificités statutaires de chaque forme sociale doivent être rigoureusement prises en considération par le juge. Cette exigence de précision constitue une garantie essentielle pour les dirigeants, qui ne sauraient voir leur responsabilité engagée en méconnaissance des règles d’identification édictées par le code de commerce.

B. L’articulation entre responsabilité pécuniaire et sanctions personnelles

Le régime des sanctions applicables aux dirigeants ne se limite pas à la seule action en responsabilité pour insuffisance d’actif prévue par l’article L. 651-2 du code de commerce. Le livre VI du code de commerce prévoit également des sanctions personnelles, au premier rang desquelles la faillite personnelle, régie par les articles L. 653-4 et L. 653-5, et l’interdiction de gérer, prévue par l’article L. 653-8. La question de l’articulation entre ces deux types de sanctions a donné lieu à un arrêt important de la chambre commerciale du 12 juin 2025, rendu sur le pourvoi n° 24-13.566, publié au Bulletin (Cass. com., 12 juin 2025, n° 24-13.566, Publié au Bulletin). La Cour de cassation y affirme avec clarté que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle du dirigeant de la personne morale débitrice contre lequel a été relevé un ou plusieurs faits énumérés par les articles L. 653-4 et L. 653-5 du code de commerce, sans qu’il soit tenu de constater l’existence d’une insuffisance d’actif.

Cette solution, qui rappelle l’autonomie des sanctions personnelles par rapport à la sanction pécuniaire, emporte des conséquences pratiques notables. En premier lieu, le liquidateur peut solliciter le prononcé de la faillite personnelle ou de l’interdiction de gérer alors même qu’aucune insuffisance d’actif ne serait établie, ou que les conditions de l’action en responsabilité pécuniaire ne seraient pas réunies. En second lieu, et a contrario, l’existence d’une insuffisance d’actif ne constitue pas une condition préalable au prononcé des sanctions personnelles, ce qui permet au tribunal de sanctionner le comportement fautif du dirigeant indépendamment de toute incidence patrimoniale mesurable. Cette autonomie des sanctions personnelles est renforcée par le constat que les faits énumérés aux articles L. 653-4 et L. 653-5 du code de commerce, tels que la poursuite abusive d’une activité déficitaire dans un intérêt personnel, la tenue d’une comptabilité fictive ou le détournement d’actif, ne se confondent pas strictement avec les fautes de gestion visées à l’article L. 651-2.

L’arrêt du 11 décembre 2024 précité apporte une précision complémentaire sur les conditions du prononcé de l’interdiction de gérer sur le fondement de l’article L. 653-8 du code de commerce (Cass. com., 11 déc. 2024, n° 23-19.807, précité). La Cour de cassation rappelle que la poursuite abusive d’une activité déficitaire n’est sanctionnée sur ce fondement que lorsqu’elle est effectuée dans un intérêt personnel et que l’exploitation déficitaire ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale. En l’espèce, la cour d’appel avait prononcé une interdiction de gérer d’une durée de cinq ans après avoir relevé que le comportement du dirigeant lié à la poursuite de l’activité déficitaire et l’absence de déclaration de cessation des paiements justifiaient une sanction, tout en constatant qu’il n’était pas établi que l’intéressé aurait poursuivi abusivement dans un intérêt personnel une exploitation déficitaire. La cassation est prononcée au motif que l’interdiction de gérer ne peut être prononcée contre le dirigeant d’une personne morale que pour sanctionner les fautes prévues par les articles L. 653-4 à L. 653-8 du code de commerce, lesquelles exigent, pour la poursuite abusive d’une activité déficitaire, la double condition d’un intérêt personnel et d’une exploitation ne pouvant conduire qu’à la cessation des paiements.

Par ailleurs, l’arrêt du 11 décembre 2024 rappelle une règle procédurale essentielle en matière d’appel. La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel qui, après avoir annulé le jugement de première instance, l’a ensuite réformé, aux visas de l’article 562, alinéa 2, du code de procédure civile, selon lequel, lorsqu’elle annule un jugement, la cour d’appel ne peut le confirmer ou l’infirmer. Cette règle, dont la violation est sanctionnée par la cassation, rappelle que l’annulation du jugement de première instance impose à la cour d’appel de statuer à nouveau en fait et en droit, sans pouvoir se référer à la décision annulée ni la réformer. Enfin, l’autonomie des sanctions personnelles se manifeste également dans le régime procédural qui leur est applicable. L’arrêt du 19 novembre 2025 précité confirme que l’appel des jugements statuant en matière de responsabilité pour insuffisance d’actif et de sanctions personnelles est soumis aux modalités de la procédure avec représentation obligatoire, ce qui impose la constitution d’un avocat tant pour le dirigeant que pour le liquidateur, à peine d’irrecevabilité des prétentions et moyens non présentés par la voie de conclusions régulièrement déposées.

L’ensemble de ces décisions traduit une volonté de la chambre commerciale de la Cour de cassation d’encadrer avec précision les conditions de la responsabilité pour insuffisance d’actif, tant sur le plan substantiel que procédural. La distinction entre la simple négligence et la faute de gestion caractérisée, la délimitation temporelle des fautes antérieures au jugement d’ouverture, l’identification rigoureuse des dirigeants responsables dans les structures complexes, et l’autonomie des sanctions personnelles par rapport à la sanction pécuniaire constituent autant de principes directeurs qui structurent désormais la matière. Ces précisions jurisprudentielles, rendues sur des pourvois ayant donné lieu à publication au Bulletin, confèrent une sécurité juridique accrue tant aux praticiens qu’aux dirigeants d’entreprises confrontés aux procédures collectives.

Conclusion

L’analyse des arrêts rendus par la chambre commerciale de la Cour de cassation entre 2023 et 2025 révèle une construction jurisprudentielle cohérente et exigeante du régime de la responsabilité pour insuffisance d’actif des dirigeants. La Cour affirme avec constance que la simple négligence ne saurait caractériser une faute de gestion au sens de l’article L. 651-2 du code de commerce, que seules les fautes antérieures au jugement d’ouverture de la procédure collective peuvent être prises en compte, et que l’augmentation du passif ne constitue pas à elle seule la preuve de la poursuite d’une activité déficitaire. Par ailleurs, la spécificité des sociétés par actions simplifiées dirigées par une personne morale, conjuguée à l’absence d’obligation légale de désigner un représentant permanent, conduit à une extension du cercle des personnes responsables qui ne manque pas de susciter l’attention des praticiens. Enfin, l’autonomie affirmée des sanctions personnelles, telles que la faillite personnelle et l’interdiction de gérer, par rapport à la constatation d’une insuffisance d’actif, renforce l’efficacité du dispositif de sanction tout en imposant une rigueur accrue dans la caractérisation des faits reprochés au dirigeant. Ces développements jurisprudentiels, qui s’inscrivent dans la continuité de la réforme opérée par la loi du 9 décembre 2016, confirment la recherche d’un équilibre entre la protection des créanciers et la préservation de la liberté d’entreprendre, principe dont la chambre commerciale se fait le garant.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».