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La responsabilité pour insuffisance d’actif du dirigeant : l’exigence d’une faute de gestion caractérisée à l’épreuve de la jurisprudence récente (2023-2026)

La responsabilité pour insuffisance d’actif du dirigeant : l’exigence d’une faute de gestion caractérisée à l’épreuve de la jurisprudence récente (2023-2026)

I. Les conditions cumulatives de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif

A. L’existence préalable d’une insuffisance d’actif certaine

L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, prévue à l’article L. 651-2 du code de commerce (Legifrance), constitue l’un des mécanismes les plus redoutés par les dirigeants de sociétés placées en liquidation judiciaire. Ce texte dispose que « lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion ». L’existence d’une insuffisance d’actif constitue le premier préalable à la mise en œuvre de cette action. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 17 mars 2025 (CA Bordeaux, 17 mars 2025, n° 24/01046), rappelle que « la condamnation d’un dirigeant au paiement des dettes sociales suppose qu’au jour où le juge statue, l’insuffisance d’actif soit certaine, c’est-à-dire que le montant du passif est indiscutablement supérieur à l’actif, que celui-ci ait ou non été réalisé ». Cette exigence de certitude, régulièrement rappelée par les juridictions, impose au liquidateur d’établir avec précision le différentiel entre le passif admis et l’actif réalisé ou valorisable.

L’insuffisance d’actif s’établit classiquement à la différence entre le montant du passif antérieur au jugement d’ouverture et le montant de l’actif de la personne morale débitrice tel qu’il résulte des réalisations effectuées en liquidation judiciaire. La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, dans un arrêt du 16 avril 2025 (CA Saint-Denis, 16 avril 2025, n° 24/00325), énonce à cet égard que « l’insuffisance d’actif s’établit à la différence entre le montant du passif admis et correspondant à des créances antérieures au jugement d’ouverture et le montant de l’actif de la personne morale débitrice tel qu’il résulte des réalisations effectuées en liquidation judiciaire ». La jurisprudence admet toutefois que l’action puisse être engagée alors même que les opérations de vérification du passif ne sont pas intégralement achevées. Ainsi, la cour d’appel de Versailles, par un arrêt du 8 juillet 2025 (CA Versailles, 8 juillet 2025, n° 24/04358), a confirmé que « la condamnation était possible à hauteur du passif déclaré, déduction faite des actifs réalisés, si le passif n’a pas été contesté ». Cette position pragmatique évite que la lenteur des opérations de vérification ne paralyse l’action en responsabilité.

Par ailleurs, le passif à prendre en considération est exclusivement celui né antérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective. Les dettes nouvelles contractées postérieurement ne sauraient être intégrées dans le calcul de l’insuffisance d’actif, ce qui n’interdit pas au liquidateur de les prendre en compte au titre de l’appréciation des fautes de gestion imputables au dirigeant. La cour d’appel de Nîmes, dans une décision du 5 décembre 2025 (CA Nîmes, 5 décembre 2025, n° 25/00422), a rappelé que « l’insuffisance d’actif est le résultat de la différence entre le passif admis et l’actif réalisé », excluant implicitement les créances postérieures de ce calcul mais admettant leur rôle dans l’appréciation du lien causal. L’action peut enfin être engagée par le liquidateur ou le ministère public, conformément à l’article L. 651-3 du code de commerce, et, dans l’intérêt collectif des créanciers, par la majorité des créanciers nommés contrôleurs en cas de carence du liquidateur.

B. La faute de gestion caractérisée excluant la simple négligence

La réforme opérée par la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, entrée en vigueur le 15 mai 2022, a introduit une limitation significative en insérant à l’article L. 651-2 du code de commerce une disposition protectrice : « Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée ». Cette exclusion de la simple négligence marque une rupture avec la conception antérieure qui permettait d’engager la responsabilité du dirigeant pour toute faute, fût-elle légère. Désormais, le demandeur doit démontrer que le comportement du dirigeant a excédé ce seuil de gravité pour caractériser une faute de gestion au sens de l’article L. 651-2. La cour d’appel de Bordeaux, dans son arrêt précité du 17 mars 2025, définit la faute de gestion comme « une faute commise par le dirigeant dans l’administration de la société et manifestement contraire à l’intérêt social », précisant qu’elle « se déduit des agissements du dirigeant par comparaison au comportement d’un dirigeant normalement compétent placé dans la même situation ».

Les juridictions identifient plusieurs catégories récurrentes de fautes de gestion caractérisées. En premier lieu, la poursuite d’une exploitation déficitaire constitue une faute emblématique dès lors que le dirigeant, dûment alerté par son expert-comptable sur la dégradation irréversible de la situation financière, s’obstine à maintenir l’activité. La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, dans son arrêt du 16 avril 2025, retient que « le dirigeant a été clairement alerté par l’expert-comptable sur le caractère déficitaire de la société dès l’exercice clos le 30 juin 2017 et sur les deux exercices suivants de sorte qu’il ne peut opposer un simple manque de vigilance de sa part ». En deuxième lieu, le défaut de déclaration de l’état de cessation des paiements dans le délai légal de quarante-cinq jours prévu à l’article L. 640-4 du code de commerce constitue une faute de gestion fréquemment sanctionnée. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 9 septembre 2025 (CA Versailles, 9 septembre 2025, n° 24/04293), a ainsi jugé que l’omission de la demande d’ouverture de la procédure collective caractérise une faute de gestion ayant « aggravé le passif de l’entreprise », en ce que de nouvelles dettes sont nées entre la date de cessation des paiements et le jugement d’ouverture.

En troisième lieu, la tenue d’une comptabilité irrégulière, insincère ou incomplète est également constitutive d’une faute de gestion. L’article L. 123-12 du code de commerce impose à toute personne morale ayant la qualité de commerçant l’établissement de comptes annuels réguliers, sincères et donnant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise. La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, dans son arrêt du 16 avril 2025, relève que « la tenue d’une comptabilité dénuée de sincérité au regard de l’opacité de la gestion des encaissements en espèces n’a pas permis au dirigeant d’avoir une image fidèle de la société ». De même, la cour d’appel de Bordeaux, dans une décision du 11 février 2026 (CA Bordeaux, 11 février 2026, n° 25/00525), souligne que l’absence de comptabilité constitue une faute de gestion en ce qu’elle prive le dirigeant et les créanciers d’une information financière indispensable à l’appréciation de la situation de l’entreprise. En quatrième lieu, l’absence de reconstitution des capitaux propres de la société lorsque ceux-ci sont devenus inférieurs à la moitié du capital social, en violation de l’article L. 223-42 du code de commerce, est également retenue comme une faute de gestion caractérisée ayant contribué au maintien en survie artificielle de la société.

Or, la frontière entre la simple négligence et la faute de gestion caractérisée demeure délicate à tracer et relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 8 avril 2025 (CA Montpellier, 8 avril 2025, n° 24/04743), a ainsi confirmé la condamnation d’un dirigeant en retenant que les fautes commises excédaient la simple négligence dès lors que « le montant des créances sociales et fiscales a augmenté au fil de la poursuite de l’activité, créant de nouvelles dettes » et que les mesures d’exécution forcée diligentées par les créanciers auraient dû alerter le dirigeant sur la gravité de la situation. En conséquence, le dirigeant confronté à des difficultés financières doit réagir avec célérité et ne saurait se prévaloir d’une incompétence ou d’une méconnaissance des règles comptables et juridiques élémentaires pour échapper à sa responsabilité.

II. La mise en oeuvre proportionnée de la sanction par le juge

A. Le lien de causalité entre la faute et l’insuffisance d’actif

La caractérisation d’une faute de gestion ne suffit pas à engager la responsabilité du dirigeant sur le fondement de l’article L. 651-2 du code de commerce. Encore faut-il que soit établi un lien de causalité entre cette faute et l’insuffisance d’actif constatée. La jurisprudence exige que la faute ait « contribué » à l’insuffisance d’actif, sans qu’il soit nécessaire qu’elle en soit la cause exclusive, unique ou même principale. La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, dans son arrêt du 19 février 2025 (CA Saint-Denis, 19 février 2025, n° 23/01611), rappelle que « la faute de gestion susceptible d’engager la responsabilité pour insuffisance d’actif doit avoir été commise dans l’administration de la société et prouvée par le demandeur », ajoutant qu’elle « peut également résulter d’une abstention ». La cour d’appel de Bordeaux, le 17 mars 2025, précise quant à elle que « les fautes de gestion doivent avoir contribué à l’insuffisance d’actif, sans qu’il soit nécessaire qu’elles en soient les causes uniques ». Cette conception souple du lien causal, qui s’apparente à une causalité partielle ou concurrente, facilite l’action du liquidateur tout en préservant l’exigence d’un rattachement objectif entre le comportement fautif et le préjudice.

Dès lors, le lien de causalité doit être établi pour chacune des fautes invoquées par le demandeur. La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, dans son arrêt du 16 avril 2025, énonce que « si plusieurs fautes de gestion sont reprochées, le lien de causalité doit être établi pour chacune d’elles ». Cette exigence, qui renforce la motivation des décisions, impose au liquidateur de décomposer son argumentation et de démontrer, pour chaque grief, en quoi il a contribué à l’aggravation du passif ou à l’empêchement de son apurement. La poursuite d’une exploitation déficitaire, par exemple, contribue à l’insuffisance d’actif en générant de nouvelles dettes qui viennent s’ajouter au passif antérieur, tandis que le défaut de déclaration de cessation des paiements aggrave le passif en laissant s’accumuler des dettes pendant la période suspecte. La cour d’appel de Versailles, le 8 juillet 2025, a ainsi retenu que les dettes nouvelles nées entre la cessation des paiements et le jugement d’ouverture s’élevaient à près de 187 000 euros, ce dont il résultait que la faute d’omission avait directement contribué à l’insuffisance d’actif.

En revanche, la Cour de cassation veille à ce que les juges du fond ne déduisent pas le lien de causalité de la seule existence de la faute. La chambre commerciale, dans un arrêt du 15 avril 2026 (Cass. com., 15 avril 2026, n° 24-13.960), a censuré une cour d’appel qui s’était bornée à énoncer que les fautes de gestion étaient établies sans caractériser précisément leur contribution à l’insuffisance d’actif. À cet égard, le liquidateur doit apporter la preuve positive de ce lien, en s’appuyant notamment sur les pièces comptables, les déclarations de créances et l’analyse des flux financiers. L’absence de comptabilité constitue d’ailleurs un obstacle à cette démonstration, de sorte qu’elle peut paradoxalement renforcer la responsabilité du dirigeant en rendant impossible la preuve contraire. La cour d’appel de Bordeaux, le 11 février 2026, a ainsi considéré que l’absence de comptabilité privait le dirigeant de la possibilité de démontrer l’absence de lien causal entre ses agissements et l’insuffisance d’actif.

Par ailleurs, la jurisprudence apprécie le lien de causalité au regard de la date de commission des fautes. La cour d’appel d’Angers, dans un arrêt du 29 avril 2025 (CA Angers, 29 avril 2025, n° 23/00577), a rappelé que les fautes de gestion doivent avoir été commises durant l’exercice des fonctions de dirigeant, ce qui exclut les faits postérieurs à la cessation effective de celles-ci. La cour d’appel de Nouméa, dans une décision du 28 août 2025 (CA Nouméa, 28 août 2025, n° 22/00099), a quant à elle retenu l’existence d’un lien de causalité entre le défaut de comptabilité et l’insuffisance d’actif, en ce que cette carence a précisément empêché le liquidateur de reconstituer les flux financiers et donc de déterminer l’origine du passif. En conséquence, le lien de causalité ne se présume pas et doit faire l’objet d’une démonstration rigoureuse par le demandeur à l’action, sous le contrôle de la cour d’appel et, le cas échéant, de la Cour de cassation.

B. Le pouvoir souverain d’appréciation du quantum de la condamnation

Lorsque les conditions de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif sont réunies, les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation pour fixer le montant de la condamnation prononcée à l’encontre du dirigeant. La cour d’appel de Bordeaux, le 17 mars 2025, rappelle que « les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation pour fixer le montant de la condamnation », tout en précisant que « la sanction doit cependant être proportionnée à la gravité des fautes commises ». Ce principe de proportionnalité, dégagé par la Cour européenne des droits de l’homme et consacré par la chambre commerciale de la Cour de cassation, impose au juge de ne pas prononcer une condamnation disproportionnée au regard de la gravité des fautes retenues et de la situation personnelle et patrimoniale du dirigeant.

La prise en compte de la situation personnelle du dirigeant constitue un élément fondamental de l’appréciation du quantum. La cour d’appel de Bordeaux, dans son arrêt du 11 février 2026, rappelle que « cette appréciation doit tenir compte de la nature particulière de la condamnation prononcée, puisqu’il s’agit d’une sanction civile infligée à un dirigeant pour des fautes de gestion ayant causé un préjudice aux créanciers de la société ». Le juge doit ainsi opérer une balance entre la gravité des fautes et les facultés contributives du dirigeant, en tenant compte de son âge, de ses revenus, de ses charges familiales et de son patrimoine. La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, le 16 avril 2025, a porté la condamnation de 10 000 à 45 000 euros en considération de la « gravité certaine » des fautes commises, notamment le détournement d’espèces à hauteur de 178 948 euros, tout en prenant en compte l’âge du dirigeant, ses charges de famille et la modicité de ses revenus.

Par ailleurs, les juges peuvent moduler la condamnation en fonction de l’étendue de la contribution de chaque faute à l’insuffisance d’actif. La cour d’appel de Bordeaux, le 17 mars 2025, a ainsi condamné la dirigeante à supporter 25 % du passif de la société, soit 20 400 euros, en retenant que « les fautes de gestion, le contexte dans lequel elle les a commises et sa situation personnelle justifient » cette limitation. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut les déclarer solidairement responsables, par décision motivée, ce qui permet au liquidateur de poursuivre indifféremment l’un ou l’autre des codébiteurs pour la totalité de la dette. La cour d’appel de Montpellier, le 8 avril 2025, a ainsi prononcé une condamnation in solidum de trois dirigeants en retenant qu’ils avaient « commis des fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif » de la société.

En outre, l’article L. 651-2 prévoit que les sommes versées par les dirigeants entrent dans le patrimoine du débiteur et sont réparties au marc le franc entre tous les créanciers, les dirigeants condamnés ne pouvant participer aux répartitions à concurrence des sommes au versement desquelles ils ont été condamnés. L’action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire, ce qui confère au liquidateur un délai raisonnable pour engager les poursuites.

La gravité de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif est renforcée par l’articulation possible avec d’autres sanctions civiles et professionnelles. L’article L. 653-1 du code de commerce permet en effet au tribunal de prononcer, à l’encontre du dirigeant, une mesure d’interdiction de gérer d’une durée maximale de quinze ans lorsque celui-ci a poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements, en application de l’article L. 653-5 du même code. La cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 15 juillet 2025 (CA Versailles, 15 juillet 2025, n° 24/04518), a ainsi cumulé la condamnation au titre de l’insuffisance d’actif et une mesure d’interdiction de gérer, confirmant que ces deux sanctions répondent à des finalités distinctes et peuvent se cumuler sans méconnaître le principe de proportionnalité. La cour d’appel de Nouméa, dans l’arrêt précité du 28 août 2025, a de même confirmé une mesure d’interdiction de gérer prononcée à l’encontre du dirigeant, retenant que le défaut de comptabilité et l’absence de déclaration de cessation des paiements caractérisaient des manquements d’une gravité suffisante pour justifier cette sanction personnelle. Dès lors, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif apparaît comme un instrument essentiel au service de l’intérêt collectif des créanciers, dont la mise en œuvre est désormais encadrée par une exigence renforcée de caractérisation de la faute de gestion excluant la simple négligence, conformément à la réforme de 2022, tout en demeurant articulée avec un arsenal de sanctions complémentaires à la disposition des juridictions consulaires.

Conclusion

L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif prévue à l’article L. 651-2 du code de commerce constitue un mécanisme fondamental du droit des entreprises en difficulté, dont les conditions d’engagement ont été substantiellement redéfinies par la loi du 14 février 2022. L’introduction d’un seuil de gravité excluant la simple négligence du dirigeant traduit une volonté législative de rééquilibrer la protection des créanciers et celle des dirigeants, sans pour autant affaiblir l’efficacité de l’action. La jurisprudence des cours d’appel, abondante et convergente, confirme que les fautes de gestion classiques que sont la poursuite d’une exploitation déficitaire, le défaut de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal, l’absence de comptabilité sincère et le non-respect des obligations de reconstitution des capitaux propres continuent de caractériser une faute de gestion au sens de l’article L. 651-2. Le lien de causalité, apprécié avec souplesse mais néanmoins exigé pour chaque faute invoquée, et le principe de proportionnalité dans la fixation du quantum de la condamnation confèrent au juge un rôle central dans la mise en œuvre de cette sanction civile, dont la gravité pour le dirigeant justifie un contrôle juridictionnel rigoureux.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».