La sécurisation de l’action en contrefaçon de brevet par la chambre commerciale de la Cour de cassation : qualité à agir du titulaire inscrit et approche problème/solution
I. La qualité à agir en contrefaçon de brevet : une prérogative du titulaire inscrit soustraite aux contestations des tiers poursuivis
A. Le fondement légal de la présomption de titularité et son imperméabilité aux exceptions invoquées par le défendeur
La chambre commerciale de la Cour de cassation, par un arrêt du 24 juin 2026 rendu en formation de section et publié au Bulletin, a énoncé un principe dont la portée dépasse très largement les circonstances de l’espèce. La haute juridiction affirme que « la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affectant ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège, le demandeur a, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680, publié au Bulletin). Cette formule de principe, substituée d’office aux motifs de la cour d’appel sur le fondement des articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, consolide la construction prétorienne amorcée par l’arrêt de la même chambre du 24 avril 2024 relatif à l’opposabilité des actes de cession de brevet.
Le dispositif légal sur lequel repose cette solution s’articule autour de l’article L. 611-6 du code de la propriété intellectuelle, qui dispose que « le droit au titre de propriété industrielle mentionné à l’article L. 611-1 appartient à l’inventeur ou à son ayant cause » et précise que « dans la procédure devant le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle, le demandeur est réputé avoir droit au titre de propriété industrielle ». Cette présomption n’est pas une simple commodité procédurale : elle constitue le socle de la sécurité juridique des titulaires de brevets inscrits au registre national. Elle s’étend au-delà de la phase administrative d’examen pour irradier l’ensemble du contentieux de la contrefaçon. La chambre commerciale déduit de ce texte, combiné à l’article L. 611-8 relatif à l’action en revendication, que le cercle des personnes habilitées à contester la titularité du titre est strictement circonscrit.
En l’espèce, la société Minakem, déposante en 2013 d’un brevet français portant sur un procédé de préparation de bromométhylcyclopropane, avait désigné comme inventeur une personne qui n’était pas à l’origine de l’invention. Les sociétés poursuivies en contrefaçon, Melchior material and life science France et M2I Salin, faisaient valoir que ce dépôt, effectué en connaissance de l’identité réelle de l’inventeur, constituait une fraude privant la demanderesse de sa qualité à agir. La Cour de cassation écarte cette argumentation par un motif de pur droit en rappelant que, selon l’article L. 611-10 du code de la propriété intellectuelle, « sont brevetables, dans tous les domaines technologiques, les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d’application industrielle » et que « les causes de nullité d’un brevet protégeant une telle contribution à l’état de la technique mise à la disposition du public sont limitativement énumérées à l’article L. 613-25 ». Or, la fraude dans la désignation de l’inventeur ne figure pas au nombre de ces causes.
Par ailleurs, la Cour de cassation avait déjà posé des jalons significatifs dans l’arrêt Sony du 24 avril 2024 (Cass. com., 24 avril 2024, n° 22-22.999, publié au Bulletin). Elle y jugeait, au visa de l’article L. 613-9, premier alinéa, du code de la propriété intellectuelle, que « tant que le transfert n’a pas été inscrit au registre national des brevets, l’ayant cause ne peut se prévaloir des droits découlant de l’acte lui ayant transmis la propriété du brevet » et n’est donc « pas recevable à agir en contrefaçon ». Cet arrêt concernait l’hypothèse, symétriquement inverse, d’un cessionnaire non encore inscrit au registre. Le 24 juin 2026, la Cour complète l’édifice en protégeant, cette fois, le titulaire inscrit contre les contestations de tiers qui chercheraient à paralyser son action au motif d’irrégularités affectant la chaîne de titularité. L’arrêt Sony précisait en outre qu’« à compter de l’inscription au registre du transfert de la propriété du brevet, l’ayant cause est recevable à agir en contrefaçon aux fins d’obtenir réparation du préjudice que lui ont causé les faits commis depuis le transfert ainsi que, si l’acte transmettant les droits le spécifie, du préjudice que lui ont causé les faits commis avant le transfert ».
B. Le monopole de l’action en revendication comme corollaire de l’étanchéité du contentieux de la contrefaçon
L’arrêt du 24 juin 2026 tire une conséquence implacable de la combinaison des articles L. 611-6 et L. 611-8 du code de la propriété intellectuelle : les causes de nullité du brevet sont limitativement énumérées par l’article L. 613-25, la fraude dans la désignation de l’inventeur n’y figure pas, et le tiers poursuivi ne peut se substituer à la personne lésée pour soulever un grief qui ne lui appartient pas. Dès lors que les inventeurs réels ou supposés n’avaient pas exercé l’action en revendication qui leur est réservée par l’article L. 611-8, les sociétés Melchior et M2I Salin n’étaient pas fondées à soulever le défaut de qualité à agir de la société Minakem. La Cour constate en effet qu’« aucun des inventeurs réels ou supposés ne revendique de droit sur l’invention objet du brevet FR 997 ».
Cette jurisprudence s’inscrit dans une cohérence d’ensemble remarquable avec l’arrêt Coline Diffusion du 31 janvier 2024 (Cass. com., 31 janvier 2024, n° 22-20.409, publié au Bulletin), rendu en matière de dessins et modèles. La Cour y jugeait que « la présomption résultant de ce texte en faveur du déposant ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé », au visa de l’article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle. Il existe ainsi, en droit français de la propriété industrielle, une présomption transversale de titularité au profit du déposant, dont le renversement suppose l’initiative active du titulaire légitime, et non la défense passive du contrefacteur présumé. Cette solution se décline, avec des nuances propres à chaque titre, dans l’ensemble du code de la propriété intellectuelle, qu’il s’agisse des brevets, des dessins et modèles ou des marques.
L’arrêt Bébé Lilly du 15 octobre 2025 (Cass. com., 15 octobre 2025, n° 24-10.651, publié au Bulletin) démontre par ailleurs l’importance cardinale de l’action en revendication en matière de marques. Dans cette affaire, la Cour, statuant au fond après avoir écarté l’application des règles nationales sous l’angle du contrôle de proportionnalité conventionnel, a reporté le point de départ du délai de grâce de six mois pour renouveler la marque au jour de l’inscription du transfert de propriété résultant de la décision de justice ayant accueilli l’action en revendication. Cet arrêt, rendu au visa de l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle et de l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, rappelle que l’action en revendication est la voie procédurale exclusive pour restaurer les droits du titulaire légitime ; elle ne peut être contournée, ni anticipée, par le défendeur à l’action en contrefaçon. La Cour de cassation y énonce que les dispositions relatives au délai de renouvellement « poursuivent un objectif légitime de sécurité juridique des tiers », mais qu’elles ne sauraient avoir pour effet de priver le titulaire légitime de son droit de propriété au sens de la Convention.
En conséquence, le contentieux de la contrefaçon de brevet se trouve désormais compartimenté en deux sphères juridiquement étanches : d’une part, la sphère de la titularité, dont le contentieux est réservé à l’inventeur ou à ses ayants cause légitimes, par la voie exclusive de l’action en revendication de l’article L. 611-8 ; d’autre part, la sphère de l’atteinte au droit exclusif, dont l’accès est ouvert au titulaire inscrit à l’encontre de tout tiers contrefacteur, conformément à l’article L. 615-2. La Cour de cassation interdit au défendeur de faire irruption dans la première sphère pour paralyser la seconde. Cette distinction, rigoureuse, correspond à une exigence d’efficacité du droit des brevets : si le moindre doute sur la chaîne de titularité pouvait être invoqué par tout contrefacteur pour échapper aux poursuites, le système de protection conféré par le titre serait vidé de sa substance.
II. La méthodologie de l’activité inventive confortée par l’arrêt : l’approche problème/solution comme instrument de l’office du juge
A. La personne du métier et le champ de ses connaissances : une notion stabilisée par la jurisprudence de la chambre commerciale
Le second volet de l’arrêt du 24 juin 2026, d’une importance doctrinale équivalente au premier, valide la méthodologie suivie par les juges du fond dans l’appréciation de l’activité inventive. La Cour de cassation, après avoir rappelé les termes de l’article L. 611-10, énonce que « les termes ‘d’une manière évidente’ se réfèrent à ce qui découle logiquement de l’état de la technique » et que « les éléments de l’art antérieur ne sont destructeurs d’activité inventive que si, associés entre eux selon une combinaison raisonnablement accessible à la personne du métier, ils permettaient à l’évidence à cette dernière d’apporter au problème résolu par l’invention, la même solution que celle-ci ». Cette définition précise le standard de l’article L. 611-14, selon lequel « une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique ».
La définition de la personne du métier constitue le préalable logique à toute analyse de l’activité inventive. La chambre commerciale rappelle, par une formule déjà énoncée dans l’arrêt Lufthansa du 19 mars 2025 (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-13.576, publié au Bulletin), que « la personne du métier est celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet de ce brevet, se propose de résoudre ». Cette définition a été forgée dès l’arrêt du 20 novembre 2012 (Cass. com., n° 11-18.440) et constamment réaffirmée. La Cour ajoute que cette personne « possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable à l’aide de ses seules connaissances professionnelles de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l’invention », ainsi qu’il résulte de l’arrêt fondateur du 17 octobre 1995 (Cass. com., n° 94-10.433, Bull. 1995, IV, n° 232).
L’arrêt du 24 juin 2026 prend soin de préciser les contours de la connaissance imputée à cette personne de référence. Elle « est conduite à combiner les documents appartenant à son domaine technique et visant la résolution du même problème technique », comme l’avait déjà retenu la Cour dans un arrêt du 17 mars 2015 (Cass. com., n° 13-15.862), et « peut également consulter la documentation issue d’un domaine voisin du sien, en particulier si cette documentation vise à résoudre le même problème technique », ainsi que l’a jugé l’arrêt du 23 juin 2015 (Cass. com., n° 13-25.082). En l’espèce, la cour d’appel de Paris avait retenu que la personne du métier était un ingénieur chimiste, qualification que la Cour de cassation valide expressément comme relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond.
L’arrêt Insulet/Medtrum du 28 janvier 2026 (Cass. com., 28 janvier 2026, n° 23-16.425, publié au Bulletin) avait déjà illustré cette méthode en retenant que la personne du métier était un « spécialiste des pompes à perfusion ambulatoires, disposant de connaissances générales en matière de mécanique et d’électromécanique pour contrôler la distribution de médicaments », et en précisant qu’elle « ne consulterait aucune personne d’une spécialité autre que la sienne ». À cet égard, l’arrêt du 24 juin 2026 contribue à la consolidation d’une grille d’analyse cohérente de la personne du métier, qui se déploie en trois critères cumulatifs : le domaine technique de référence, déterminé par le problème que l’invention se propose de résoudre ; les connaissances normales imputées, qui excluent aussi bien la consultation de personnes d’une autre spécialité que l’ignorance des documents du domaine technique visant le même problème ; et la capacité à combiner les enseignements de l’art antérieur selon une logique raisonnablement accessible. Cette architecture, patiemment élaborée par la chambre commerciale depuis trois décennies, fournit aux juges du fond un instrument d’analyse dont la robustesse est désormais éprouvée.
B. L’approche problème/solution : une méthode facultative mais validée par la haute juridiction
La Cour de cassation énonce, dans des termes délibérément généraux, que « parmi les méthodes possibles d’appréciation de l’activité inventive conformément aux dispositions légales précitées, les juges peuvent appliquer l’approche problème/solution consistant à déterminer l’état de la technique le plus proche de l’invention, puis à définir le problème technique objectif à résoudre et, enfin, à examiner si l’invention revendiquée, en partant de l’état de la technique le plus proche et du problème technique objectif, aurait été évidente pour la personne du métier ». Cette formulation est quasiment identique à celle de l’arrêt Insulet/Medtrum du 28 janvier 2026 (Cass. com., 28 janvier 2026, n° 23-16.425, publié au Bulletin), qui précisait déjà que « parmi les méthodes possibles d’appréciation de l’activité inventive, conformément aux dispositions de l’article 56 de la Convention de Munich, les juges peuvent, s’ils l’estiment pertinente, appliquer l’approche problème/solution développée par l’Office européen des brevets ».
Deux précisions d’importance doivent être relevées. D’une part, l’approche problème/solution n’est pas impérative pour les juges du fond : elle figure parmi les méthodes possibles, non parmi les méthodes obligatoires. Ainsi que la Cour l’a rappelé dans l’arrêt du 28 janvier 2026, « le moyen qui, pris en sa deuxième branche, postule que l’approche problème/solution est impérative pour les juges, manque en droit ». D’autre part, lorsque cette méthode est choisie, elle doit être appliquée avec rigueur, en respectant l’intégralité des trois étapes qui la composent. Le défaut d’identification de l’état de la technique le plus proche, ou la méconnaissance du problème technique objectif à résoudre, exposerait l’arrêt à la censure pour violation de l’article L. 611-14 précité.
Par ailleurs, l’application de cette méthode dans l’arrêt du 24 juin 2026 produit un résultat remarquablement didactique. La cour d’appel de Paris avait identifié le brevet Bayer US 6 008 420 comme l’état de la technique le plus proche, caractérisé par un rendement de 77,5 % et une pureté de 97 %. Le problème technique objectif consistait à améliorer simultanément le rendement et la pureté du procédé de bromation du cyclopropylcarbinol. Or, aucun des trois documents de l’état de la technique invoqués par les défenderesses — le document DG Coe, le document Dormoy et Castro, et le brevet Eli Lilly — n’orientait la personne du métier vers la solution revendiquée. Le document Eli Lilly, en particulier, enseignait que les complexes de phosphites de triaryle et d’halogènes n’étaient pas efficaces pour l’halogénation des alcools aliphatiques, ce qui constituait un enseignement allant à l’encontre de la solution inventive, « de sorte que la personne du métier n’était pas incitée à rechercher dans le brevet Eli Lilly la solution au problème technique de l’amélioration du rendement du procédé de bromation du cyclopropylcarbinol enseigné par le brevet Bayer ».
La Cour de cassation approuve ainsi une démarche qui combine une identification précise de l’art antérieur pertinent, une définition correcte du problème technique objectif — la cour d’appel ne s’étant pas méprise en retenant que l’invention visait une amélioration à la fois du rendement et de la pureté — et une analyse rigoureuse des incitations que l’état de la technique offrait à la personne du métier. La solution technique consistant à utiliser un complexe de triphénylphosphite et de dibrome ne découlait pas de manière évidente de l’état de la technique, en dépit des multiples documents qui auraient pu, pris isolément, suggérer des voies voisines. La combinaison raisonnablement accessible à la personne du métier ne conduisait pas à cette solution.
Enfin, l’arrêt valide également l’interprétation de la portée du brevet telle qu’elle résulte de l’article L. 613-2 du code de la propriété intellectuelle, qui dispose que « l’étendue de la protection conférée par le brevet est déterminée par les revendications ; toutefois, la description et les dessins servent à interpréter les revendications ». La cour d’appel avait interprété le brevet en se référant à sa partie descriptive et en a souverainement déduit que la revendication 1 ne visait aucun dosage particulier de dibrome et de triphénylphosphite, écartant ainsi les griefs de défaut de nouveauté soulevés par les défenderesses. La Cour de cassation juge que la cour d’appel a « légalement justifié sa décision de ce chef sans encourir les griefs du moyen ».
Dès lors, cette validation de la méthodologie retenue par la cour d’appel conforte la prévisibilité du contentieux des brevets. Les titulaires de brevets peuvent désormais anticiper, avec un degré de certitude raisonnable, que la validité de leur titre sera appréciée au moyen d’une grille d’analyse stabilisée, articulée autour du triptyque état de la technique le plus proche, problème technique objectif et évidence pour la personne du métier. Les juges du fond disposent quant à eux d’un canevas méthodologique dont la Cour de cassation a précisé, par touches successives depuis l’arrêt du 17 octobre 1995, tant la flexibilité — par son caractère facultatif — que les exigences de rigueur — par le contrôle qu’elle exerce sur son application. L’arrêt du 24 juin 2026 ne se borne pas à sécuriser l’action en contrefaçon ; il sécurise simultanément l’office du juge dans l’appréciation de la validité du titre, en consolidant les outils conceptuels à sa disposition et en délimitant le champ des connaissances imputées à la personne du métier.
Conclusion
L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 24 juin 2026 constitue une décision structurante pour le contentieux français des brevets d’invention. Sur le terrain de la qualité à agir, il verrouille le cercle des personnes habilitées à contester la titularité du brevet, en le réservant aux seuls inventeurs légitimement spoliés, titulaires exclusifs de l’action en revendication conférée par l’article L. 611-8 du code de la propriété intellectuelle. Les tiers poursuivis en contrefaçon ne sauraient s’immiscer dans ce débat, quelle que soit la gravité des irrégularités affectant la désignation de l’inventeur. Sur le terrain de la validité du titre, l’arrêt conforte la méthodologie de l’approche problème/solution en précisant les contours de la personne du métier, le champ de ses connaissances et la nature de l’examen auquel les juges du fond doivent se livrer au regard de l’article L. 611-14. La sécurité juridique des titulaires de brevets inscrits au registre national s’en trouve significativement renforcée, cependant que la protection des inventeurs légitimes demeure garantie par la voie, exclusive et préservée, de l’action en revendication de l’article L. 611-8. Cette double consolidation, procédurale et substantielle, s’inscrit dans le mouvement plus large d’harmonisation du droit français des brevets avec les standards issus de la Convention de Munich et de la pratique de l’Office européen des brevets, sans pour autant que l’hybridation des sources n’altère la cohérence d’ensemble du système français de propriété industrielle.