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L’office du juge dans les procédures collectives : les exigences renforcées d’impartialité à l’épreuve de la prévention des difficultés (2023-2026)

L’office du juge dans les procédures collectives : les exigences renforcées d’impartialité à l’épreuve de la prévention des difficultés (2023-2026)

I. La dualité fonctionnelle du président du tribunal de commerce : sentinelle de la prévention et acteur de la procédure

A. Le rôle cardinal du président du tribunal dans la détection précoce des difficultés

Le droit des entreprises en difficulté confère au président du tribunal de commerce une mission préventive dont l’importance ne cesse de croître dans l’architecture du livre VI du code de commerce. L’article L. 611-2 du code de commerce permet en effet au président du tribunal de convoquer les dirigeants d’une société commerciale, d’un groupement d’intérêt économique ou d’une entreprise individuelle dès lors qu’il résulte de tout acte, document ou procédure que celle-ci connaît des difficultés de nature à compromettre la continuité de l’exploitation. Ce dispositif de détection précoce, renforcé par la loi du 20 novembre 2023 instituant l’expérimentation des tribunaux des activités économiques, traduit la volonté du législateur d’anticiper la défaillance avant que l’état de cessation des paiements ne soit constitué. Par ailleurs, le même article autorise le président, dès l’envoi de cette convocation, à obtenir des commissaires aux comptes, des membres du comité social et économique, des administrations publiques et des organismes de sécurité sociale communication des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation économique et financière du débiteur. Ces pouvoirs d’investigation confèrent au président du tribunal un rôle d’alerte qui le place au coeur du dispositif de prévention des difficultés.

Or, cette fonction préventive entre en tension avec l’office juridictionnel du président lorsque la situation dégénère en procédure collective. L’article L. 631-3-1 du code de commerce impose au président, lorsqu’il est porté à sa connaissance des éléments faisant apparaître que le débiteur est en état de cessation des paiements, d’en informer le ministère public par une note exposant les faits de nature à motiver la saisine du tribunal. Le même texte prévoit que le président ne peut siéger, à peine de nullité du jugement, dans la formation de jugement ni participer aux délibérés si le ministère public demande l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire. Le dispositif est identique pour la liquidation judiciaire à l’article L. 640-3-1 du code de commerce, qui prévoit l’incompatibilité entre la fonction d’alerte du président et sa participation à la formation de jugement. À cet égard, le législateur a pris soin de dissocier la mission administrative de surveillance du marché de la mission juridictionnelle de jugement, reconnaissant implicitement que le cumul de ces fonctions pourrait créer un doute légitime sur l’impartialité du tribunal. La chronique de droit des entreprises en difficulté du printemps 2026, publiée sous la plume de Georges Teboul au Dalloz, souligne que le dispositif des tribunaux des activités économiques, un an après son entrée en vigueur début 2025, est considéré comme fonctionnant bien, avec des retours globalement positifs selon Michel Peslier, président de la Conférence générale des juges consulaires. Cette expérimentation, qui étend la compétence des juridictions consulaires aux procédures amiables et collectives pour l’ensemble des opérateurs économiques à l’exception des membres des professions libérales réglementées, pourrait déboucher sur une réforme pérenne. Par ailleurs, les pouvoirs d’investigation confiés au président au titre de l’article L. 611-2 ne sont pas limités aux seuls renseignements comptables et financiers : le président peut également, lorsque les dirigeants ne procèdent pas au dépôt des comptes annuels dans les délais légaux, leur adresser une injonction de le faire à bref délai sous astreinte, ce qui confère à son office une dimension comminatoire de nature à inciter les entreprises à la transparence.

B. Le juge enquêteur : une fonction hybride au coeur des tensions procédurales

L’article L. 621-1 du code de commerce offre au tribunal la faculté, avant de statuer sur l’ouverture de la procédure, de commettre un juge pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise. Ce juge enquêteur, qui peut se faire assister de tout expert de son choix, dispose de pouvoirs d’investigation étendus sans pour autant être tenu à l’obligation d’impartialité qui s’impose aux formations de jugement. La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de trancher cette question dans un arrêt remarqué du 19 novembre 2025. Dans cette espèce, le président du tribunal de commerce de Soissons avait, en application de l’article L. 640-3-1, adressé au procureur de la République une note exposant des faits de nature à motiver la saisine du tribunal aux fins d’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société Génard père et fils travaux publics. Le procureur ayant saisi le tribunal, celui-ci avait commis son président aux fins de recueillir tous renseignements sur la situation de l’entreprise, avant d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire. La société débitrice contestait l’impartialité du juge enquêteur, soutenant que celui-ci ne pouvait à la fois avoir sollicité l’ouverture de la procédure et établi le rapport préconisant cette ouverture.

La Cour de cassation rejette le pourvoi par une motivation dont la concision n’atténue pas la portée. Elle énonce que « le juge commis en application de l’article L. 621-1 du code de commerce aux fins de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise, n’est pas en charge de déterminer de manière immédiate les droits et obligations de caractère civil de cette entreprise. Il n’est donc pas un tribunal au sens de l’article 6 §1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas assujetti, à ce titre, au devoir d’impartialité prévu par ce texte » (Cass. com., 19 nov. 2025, n° 24-14.924, Publié au Bulletin). En conséquence, la chambre commerciale opère une distinction fondatrice entre la fonction d’investigation du juge enquêteur, qui relève d’une mission d’information, et la fonction juridictionnelle du tribunal, seule soumise aux exigences du procès équitable. Dès lors, la personne même qui a alerté le ministère public sur la situation de l’entreprise peut valablement être commise pour établir un rapport sur cette même situation, sans que l’impartialité du tribunal ultérieurement saisi en soit affectée.

Cette solution n’est toutefois pas exempte de critiques doctrinales. Dans sa chronique de droit des entreprises en difficulté du printemps 2026, Georges Teboul relève que « la motivation de l’arrêt de cassation ne nous paraît pas convaincante », observant que le juge commis a en l’espèce préconisé l’ouverture d’une procédure collective dans son rapport, de sorte que « c’est en effet sur la base de son rapport que le tribunal est saisi et il ne s’agit pas d’un rapport neutre » (G. Teboul, Dalloz actualité, 1er juin 2026). Par ailleurs, Patrick Rossi, commentant le même arrêt, considère qu’il existe un risque d’influence du président sur les juges de la formation de jugement, de sorte que le débat aurait pu se déplacer sur l’impartialité du tribunal lui-même (Gaz. Pal. 17 mars 2026, p. 54). La critique doctrinale porte en réalité sur la distinction opérée par la Cour entre la phase d’enquête et la phase juridictionnelle : si le juge enquêteur n’est certes pas en charge de trancher une contestation sur des droits et obligations de caractère civil, il n’en demeure pas moins que son rapport constitue un élément déterminant de la décision du tribunal, ce qui pourrait justifier une exigence renforcée de neutralité. L’argumentation de la Cour, qui repose sur une interprétation restrictive de la notion de tribunal au sens de l’article 6 §1 de la Convention européenne, laisse ainsi subsister un doute sur la compatibilité du dispositif avec les exigences du procès équitable prises dans leur acception la plus large.

II. Les incompatibilités légales et la sanction des irrégularités de composition : un édifice protecteur en voie de consolidation

A. Le dispositif légal des incompatibilités : une architecture préventive des conflits d’intérêts

Le législateur a progressivement édifié un système d’incompatibilités destiné à prévenir les situations dans lesquelles le juge ayant connu du débiteur à un stade antérieur de la procédure pourrait se trouver en situation de conflit d’intérêts au moment du jugement. L’article L. 662-7 du code de commerce constitue la clef de voûte de ce dispositif. À peine de nullité du jugement, il interdit de siéger dans les formations de jugement et de participer au délibéré de la procédure : le président du tribunal s’il a connu du débiteur au titre de la prévention des difficultés (titre Ier du livre VI), le juge commis chargé de recueillir des renseignements sur la situation financière de l’entreprise, le juge-commissaire ou son suppléant pour la procédure dans laquelle il a été désigné, et le juge commis chargé de recueillir des renseignements sur la situation patrimoniale du débiteur en matière de rétablissement professionnel.

La jurisprudence récente illustre la vigueur avec laquelle ces incompatibilités sont sanctionnées. Dans une ordonnance du 24 février 2026, le premier président de la cour d’appel de Rennes, statuant en référé, a arrêté l’exécution provisoire d’un jugement de conversion de redressement en liquidation judiciaire après avoir constaté que le président de la formation de jugement avait également exercé les fonctions de juge-commissaire dans la même procédure, en violation directe du 3° de l’article L. 662-7 précité. La juridiction relève que « le juge commissaire ne peut pas participer au délibéré de la procédure dans laquelle il a été désigné » et que le président de la formation « a bien été le juge-commissaire dans le cadre de la procédure ouverte le 10 janvier 2024 », ayant notamment « pris à ce titre une ordonnance le 12 juin 2024 pour ratifier les propositions d’admission ainsi que celles de rejet du mandataire judiciaire » (CA Rennes, réf. com., 24 févr. 2026, n° 26/00658). L’existence d’un moyen sérieux d’annulation étant ainsi rapportée, l’exécution provisoire a été suspendue, ce qui démontre la rigueur avec laquelle la violation des incompatibilités légales est appréhendée par les juridictions.

La chambre commerciale elle-même veille au respect scrupuleux des règles de composition des formations de jugement. Dans un arrêt du 1er avril 2026, elle casse et annule un arrêt de la cour d’appel de Besançon au visa de l’article 447 du code de procédure civile, après avoir constaté que « la cour d’appel a statué sur les demandes dans une composition qui n’était pas identique lors des débats et du délibéré » (Cass. com., 1er avr. 2026, n° 24-16.672). Si cette décision s’inscrit dans le contentieux général du droit des affaires, sa portée s’étend naturellement aux procédures collectives, où la tentation d’une gestion fluide des audiences ne saurait justifier une entorse au principe selon lequel les magistrats ayant participé aux débats doivent être ceux qui délibèrent.

B. La mise en oeuvre juridictionnelle du principe d’impartialité : entre présomption et contrôle concret

La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a rendu le 30 avril 2025 un arrêt qui illustre avec une particulière netteté les exigences de l’impartialité objective dans la composition des juridictions consulaires. L’appelant soutenait que deux juges appartenant à un syndicat opposé au sien composaient la juridiction, alors qu’il avait précédemment saisi le premier président d’une requête en suspicion légitime pour la même raison. La cour rappelle que « le principe du respect de l’impartialité par tout organe juridictionnel est affirmé par de multiples dispositions internationales (article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales) et nationales ». Elle précise que ce principe « doit s’apprécier selon une démarche subjective en tenant compte de la conviction personnelle et du comportement du juge, mais également selon une démarche objective consistant à déterminer si le tribunal offrait, notamment à travers sa composition, des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime quant à son impartialité » (CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 30 avr. 2025, n° 24/00762).

La cour relève que « cet état de fait est de nature à laisser craindre par le justiciable que le juge fasse preuve d’un parti pris de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif de sa fonction », admettant ainsi que ces éléments ont pu créer un doute raisonnable pour l’appelant quant à l’impartialité de la composition de la juridiction. Toutefois, le moyen n’ayant pas été assorti d’une demande d’annulation mais seulement d’infirmation, la cour d’appel n’en a pas tiré les conséquences procédurales adéquates. Cette décision n’en constitue pas moins un rappel utile des exigences de l’impartialité objective, qui impose d’examiner non seulement la réalité du parti pris allégué mais aussi l’apparence qu’il peut revêtir aux yeux du justiciable.

Par ailleurs, la question de l’impartialité s’étend au prononcé des sanctions professionnelles à l’encontre des dirigeants. Les juridictions du fond, statuant sur le fondement des articles L. 653-3 à L. 653-8 du code de commerce, disposent d’un pouvoir d’appréciation dont l’exercice doit respecter le principe de proportionnalité. La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, dans un arrêt du 16 avril 2025, a infirmé un jugement ayant prononcé une interdiction de gérer de dix ans à l’encontre d’un dirigeant, en relevant que le premier juge avait statué « sans tenir compte de la gravité des fautes et de la situation personnelle de l’intéressé en violation du principe de proportionnalité applicable en la matière » (CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 16 avr. 2025, n° 24/00283). De même, la cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 9 septembre 2025, a réduit de quinze à cinq ans la durée d’une mesure de faillite personnelle prononcée sur le fondement de l’article L. 653-4 du code de commerce, estimant que la sanction initiale était excessive au regard des circonstances de l’espèce (CA Montpellier, ch. com., 9 sept. 2025, n° 24/00491). La proportionnalité de la sanction constitue ainsi un tempérament essentiel à l’exercice du pouvoir juridictionnel, garantissant que la sévérité de la mesure ne soit pas décorrélée de la gravité des manquements reprochés au dirigeant.

Enfin, l’article L. 651-2 du code de commerce relatif à l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif illustre une autre dimension de l’office du juge dans les procédures collectives. Ce texte permet au tribunal, lorsque la liquidation judiciaire fait apparaître une insuffisance d’actif, de condamner les dirigeants à en supporter tout ou partie du montant en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance. La loi prévoit toutefois qu’en cas de simple négligence du dirigeant, sa responsabilité ne peut être engagée, ce qui traduit le souci constant du législateur de proportionner la sanction à la gravité du comportement fautif. L’action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire, délai dont la brièveté relative impose aux organes de la procédure une diligence particulière dans l’identification et la caractérisation des fautes de gestion. Par ailleurs, l’article L. 650-1 du même code restreint la responsabilité des créanciers pour les préjudices subis du fait des concours consentis aux seuls cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou de garanties disproportionnées, ce qui confirme la volonté générale du législateur d’encadrer strictement les conditions d’engagement de la responsabilité dans le contexte des procédures collectives. Cette double limitation, tant à l’égard des dirigeants qu’à l’égard des créanciers, participe d’une même logique de sécurité juridique qui irrigue l’ensemble du livre VI du code de commerce.

À cet égard, l’articulation entre le rôle préventif du président du tribunal de commerce et les garanties procédurales offertes aux débiteurs et aux dirigeants constitue l’un des enjeux majeurs du droit contemporain des entreprises en difficulté. L’expérimentation des tribunaux des activités économiques, engagée en 2025 pour une durée de quatre ans dans douze juridictions pilotes, pourrait à terme modifier sensiblement cet équilibre en élargissant le périmètre des compétences consulaires. Dès lors, la vigilance des praticiens et des juridictions sur le respect des incompatibilités et des exigences d’impartialité apparaît plus que jamais nécessaire pour préserver la confiance des justiciables dans l’institution consulaire.

Conclusion

Le droit des procédures collectives se trouve à la croisée de deux impératifs parfois contradictoires : la nécessité d’une détection précoce et efficace des difficultés des entreprises, qui suppose une certaine porosité entre les fonctions d’alerte, d’investigation et de jugement, et l’exigence d’un procès équitable, qui impose au contraire une étanchéité rigoureuse entre ces mêmes fonctions. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par son arrêt du 19 novembre 2025, a fait le choix d’une dissociation des régimes juridiques applicables, en considérant que le juge enquêteur n’est pas un tribunal au sens de la Convention européenne des droits de l’homme et n’est donc pas soumis au devoir d’impartialité qui s’impose aux formations de jugement. Cette position, si elle présente l’avantage de la clarté, n’épuise pas le débat sur la compatibilité du dispositif français avec les standards du procès équitable. Les incompatibilités prévues par l’article L. 662-7 du code de commerce, dont la violation est sanctionnée par la nullité du jugement, constituent des garde-fous indispensables mais dont la mise en oeuvre suppose une vigilance constante des juridictions et des auxiliaires de justice. Dès lors, la pratique révèle que l’effectivité de ces garanties dépend largement de la capacité des parties et de leurs conseils à identifier les situations de conflit d’intérêts et à en tirer les conséquences procédurales appropriées, notamment par la voie de la demande d’annulation du jugement irrégulièrement composé. L’expérimentation des tribunaux des activités économiques, dont le terme est fixé à 2029, pourrait offrir l’occasion d’une refonte plus ambitieuse des règles de composition et d’incompatibilité, à la lumière des enseignements tirés de la pratique. L’évolution de la jurisprudence dans les prochaines années, conjuguée au bilan de cette expérimentation, déterminera si cet équilibre fragile entre efficacité économique et garanties procédurales peut être durablement maintenu au bénéfice de l’ensemble des acteurs du droit des entreprises en difficulté.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».