Les nullités en droit des sociétés : l’appréciation pragmatique de la chambre commerciale à l’épreuve de la réforme du 12 mars 2025
I. La consécration d’une approche restrictive des nullités par la chambre commerciale
A. Le contrôle renforcé de l’influence de l’irrégularité sur le processus de décision
La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a rendu, le 11 février 2026, un arrêt de cassation avec statuant au fond dans l’affaire dite Larzul 3, qui constitue une contribution majeure à la théorie des nullités en droit des sociétés. Cet arrêt, publié au Bulletin, précise les conditions dans lesquelles le défaut de convocation d’un associé aux assemblées générales d’une société par actions simplifiée est susceptible d’entraîner la nullité des décisions sociales adoptées en son absence. La Cour énonce, au visa de l’article L. 227-9, alinéa 4, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à son abrogation par l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, que « la nullité qu’il prévoit ne peut être prononcée que si l’irrégularité tenant au défaut de convocation d’un associé à l’assemblée générale a été de nature à influer sur le résultat du processus de décision » (Cass. com., 11 fév. 2026, n° 24-18.524, Publié au Bulletin). Cette formulation, par son exigence de démonstration d’une influence effective sur le processus décisionnel, traduit une orientation résolument restrictive de la sanction des irrégularités formelles affectant la vie sociale.
Or, la portée de cette décision réside moins dans l’affirmation du principe, déjà connu, que dans le contrôle rigoureux auquel la Cour de cassation soumet les juges du fond. En l’espèce, la cour d’appel d’Angers avait retenu que l’irrégularité tenant à l’absence de convocation de l’associé minoritaire était de nature à influer sur le résultat du processus de décision « dès lors qu’il n’y a pas eu confrontation de points de vue entre les associés ». La Cour de cassation censure ce raisonnement en relevant que la cour d’appel n’a pas recherché « si, la société ne comportant que deux associés en conflit, l’absence de convocation aux assemblées générales de l’associé minoritaire pouvait avoir été de nature à influer sur le résultat du processus des décisions litigieuses ». La Haute juridiction impose ainsi aux juges du fond de procéder à une analyse concrète du rapport de forces entre associés et de l’incidence réelle de l’irrégularité sur l’issue du vote, excluant toute automaticité dans le prononcé de la nullité.
Par ailleurs, la Cour de cassation, statuant au fond dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, a elle-même procédé à cet examen concret. Elle a relevé que, dans le contexte de profonds désaccords ayant conduit les parties à engager différentes procédures, le rapport de force entre les deux associés était tel que l’absence de participation de l’associé minoritaire au vote des décisions relatives à l’approbation des comptes, à l’affectation du résultat et aux conventions réglementées pour les exercices 2012 à 2020 n’était pas de nature à influer sur le résultat du processus de décision. En revanche, elle a constaté que, s’agissant des décisions d’augmentation de capital réservées aux salariés des 3 avril 2015 et 1er juin 2018, la société évincée avait ultérieurement voté dans le même sens que l’associé majoritaire lors d’une assemblée générale du 20 janvier 2022, confirmant ainsi l’absence d’influence de l’irrégularité sur le résultat des délibérations litigieuses (Cass. com., 11 fév. 2026, précité).
A cet égard, l’arrêt du 11 février 2026 confirme également que la nullité prévue à l’article L. 227-9, alinéa 4, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 12 mars 2025, est une nullité absolue. La Cour écarte ainsi l’argumentation du pourvoi qui postulait le caractère relatif de cette nullité, en rappelant que le texte vise tant la méconnaissance des dispositions de l’alinéa 2 de cet article que celle des dispositions des statuts prises en application de son alinéa 1er. Dès lors, la qualification de nullité absolue n’exclut nullement la nécessité d’établir que l’irrégularité a effectivement influé sur le processus de décision, ces deux exigences étant cumulatives et non alternatives, ce qui confère à la protection de l’associé évincé une assise renforcée tout en préservant la stabilité des décisions sociales lorsque l’irrégularité est demeurée sans incidence réelle.
En conséquence, cette décision s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante de la chambre commerciale qui, depuis l’arrêt Larzul 1 du 15 mars 2023, s’attache à préciser les conditions du prononcé de la nullité des décisions collectives dans les sociétés par actions simplifiées. La troisième itération de cette saga contentieuse illustre la difficulté persistante à articuler le respect des droits de l’associé minoritaire avec l’impératif de sécurité juridique des décisions sociales, et la solution retenue par la Cour de cassation témoigne d’une recherche d’équilibre entre ces deux exigences contradictoires (Cass. com., 11 fév. 2026, précité).
B. La distinction des régimes de nullité selon la nature des délibérations sociales
La chambre commerciale a également apporté, par un arrêt du 11 mars 2026 publié au Bulletin, une clarification importante quant au domaine respectif des nullités applicables aux délibérations des assemblées générales. Dans cette espèce, un associé d’une société à responsabilité limitée invoquait la nullité d’une assemblée générale extraordinaire au motif que la société ne disposait pas d’un commissaire aux comptes titulaire régulièrement désigné. La Cour de cassation rejette le pourvoi en énonçant qu’« il résulte de la combinaison des articles L. 821-5 et L. 821-40 du code de commerce, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, applicable au litige, qu’une délibération d’assemblée générale extraordinaire ne peut être annulée sur le fondement du premier de ces textes en raison de l’absence de désignation ou de la désignation irrégulière d’un commissaire aux comptes titulaire » (Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-16.260, Publié au Bulletin).
En conséquence, la Cour de cassation opère une distinction nette entre les délibérations des assemblées générales ordinaires et celles des assemblées générales extraordinaires. La nullité édictée par les articles L. 821-5 et L. 821-40 du code de commerce, qui sanctionne l’absence de désignation ou la désignation irrégulière du commissaire aux comptes titulaire, ne concerne que les seules délibérations des assemblées générales ordinaires. Les délibérations des assemblées générales extraordinaires échappent à ce régime de nullité spécifique, ce qui n’exclut pas, le cas échéant, l’application du droit commun des nullités si les conditions en sont réunies. Cette solution, qui s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence antérieure de la chambre commerciale, conforte la sécurité juridique des décisions sociales en limitant les causes de nullité à celles expressément prévues par les textes.
Par ailleurs, l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 portant simplification du droit des sociétés a substantiellement modifié le régime des nullités en droit des sociétés. Cette ordonnance, prise sur le fondement de l’article 14 de la loi n° 2024-537 du 13 juin 2024, a procédé à l’abrogation de l’article L. 235-3 du code de commerce et à la refonte de l’ensemble des dispositions relatives aux nullités des sociétés et des actes modificatifs des statuts. Le nouveau texte, codifié aux articles L. 235-1 et suivants du code de commerce, substitue au système antérieur de nullités textuelles un régime unifié dans lequel la nullité d’une société ou d’un acte modifiant les statuts ne peut résulter que d’une disposition expresse du livre II du code de commerce ou d’une loi régissant la nullité des contrats (Ord. n° 2025-229, 12 mars 2025).
A cet égard, la réforme introduit également un mécanisme de régularisation renforcé, le nouvel article L. 235-4 du code de commerce permettant à tout intéressé de mettre en demeure la société de régulariser la situation dans un délai de trente jours à compter de la réception de la mise en demeure. Si la régularisation n’est pas intervenue à l’expiration de ce délai, le juge peut prononcer la nullité, mais il dispose également de la faculté d’accorder un délai supplémentaire pour permettre la régularisation, ce qui traduit la volonté du législateur de faire de la nullité une sanction véritablement subsidiaire. L’ordonnance du 12 mars 2025 a également modifié l’article 1844-11 du code civil pour y introduire un renvoi exprès aux nouvelles dispositions du code de commerce. Dès lors, l’économie générale du nouveau dispositif législatif rejoint l’orientation jurisprudentielle de la chambre commerciale qui, dans les arrêts précités des 11 février et 11 mars 2026, privilégie une appréciation concrète et proportionnée des irrégularités affectant la vie sociale.
II. L’encadrement des nullités liées à la constitution et au fonctionnement des sociétés
A. La reprise des actes accomplis pour le compte d’une société en formation
La période de formation des sociétés constitue une source traditionnelle de contentieux, en raison de l’absence de personnalité morale de la société avant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés. La chambre commerciale a été appelée à préciser, dans un arrêt du 28 mai 2025, les conditions dans lesquelles les actes conclus avant l’immatriculation peuvent être repris par la société une fois constituée. La Cour énonce, au visa des articles L. 210-6 et R. 210-6 du code de commerce, qu’« il appartient au juge d’apprécier souverainement, par un examen de l’ensemble des circonstances, tant intrinsèques à l’acte qu’extrinsèques, si la commune intention des parties n’était pas que l’acte fût conclu au nom ou pour le compte de la société en formation » (Cass. com., 28 mai 2025, n° 24-13.370).
En l’espèce, un bail commercial avait été conclu avec une société désignée comme étant « en cours de création », représentée par sa présidente. La cour d’appel de Paris avait prononcé la nullité de ce bail au motif que la société, dépourvue de personnalité morale avant son immatriculation, ne pouvait valablement contracter. La Cour de cassation censure cette décision en reprochant aux juges du fond de ne pas avoir recherché si, nonobstant une rédaction défectueuse de l’acte, la commune intention des parties n’était pas que le contrat fût passé au nom ou pour le compte de la société en formation. La Haute juridiction impose ainsi de dépasser la lettre de l’acte pour s’attacher à la volonté réelle des parties, ce qui s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence relative à la reprise des actes accomplis pour le compte d’une société en formation, telle qu’elle résulte des articles 1842 et 1843 du code civil combinés aux articles L. 210-6 et R. 210-6 du code de commerce.
Or, l’arrêt du 28 mai 2025 apporte une précision supplémentaire d’une portée pratique considérable. La Cour de cassation énonce en effet qu’« il résulte de ces textes que la validité de l’acte passé pour le compte d’une société en formation n’implique pas, sauf les cas de dol ou de fraude, que la société effectivement immatriculée revête la même dénomination sociale que celle mentionnée dans l’acte litigieux » (Cass. com., 28 mai 2025, précité). Par cette affirmation, la chambre commerciale écarte une cause fréquente de nullité des actes conclus avant l’immatriculation et facilite la reprise de ces actes par la société une fois constituée, même lorsque la dénomination sociale finalement adoptée diffère de celle envisagée lors de la conclusion de l’acte. La Cour érige ainsi le dol et la fraude en seules limites à cette tolérance, préservant la sécurité des tiers sans sacrifier la souplesse nécessaire à la période de formation.
A cet égard, cette solution s’articule harmonieusement avec les dispositions de l’article L. 210-6 du code de commerce, aux termes duquel les personnes qui ont agi au nom ou pour le compte d’une société en formation avant qu’elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. La reprise des actes, qui constitue le mécanisme de droit commun permettant d’assurer la continuité juridique entre la période de formation et la vie sociale, est ainsi facilitée par la jurisprudence de la chambre commerciale qui privilégie la recherche de la commune intention des parties sur le formalisme excessif de la rédaction des actes. L’article R. 210-6 du code de commerce précise en outre les modalités selon lesquelles les actes conclus pour le compte de la société en formation doivent être présentés aux associés avant la signature des statuts, ce qui confère à cette étape une importance déterminante dans la prévention des nullités ultérieures.
Par ailleurs, cette orientation jurisprudentielle rejoint la philosophie générale de l’ordonnance du 12 mars 2025 qui, en supprimant l’article L. 235-3 du code de commerce dans sa rédaction antérieure et en renforçant les mécanismes de régularisation, a entendu réduire le domaine des nullités en droit des sociétés. L’article L. 210-6 du code de commerce, qui n’a pas été modifié par l’ordonnance, continue de constituer le fondement de la théorie de la reprise des engagements souscrits pour le compte d’une société en formation. Dès lors, l’arrêt du 28 mai 2025 s’inscrit dans une double dynamique, jurisprudentielle et législative, de restriction des causes de nullité et de préservation des actes conclus dans l’intérêt de la société, ce qui conduit à recommander aux praticiens une attention particulière à la rédaction des actes conclus durant la période de formation afin d’y faire figurer sans ambiguïté la mention que l’acte est conclu au nom ou pour le compte de la société en formation.
B. La portée de la réforme du 12 mars 2025 sur l’évolution du régime des nullités
L’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 portant simplification du droit des sociétés constitue une réforme d’ampleur dont les incidences sur le régime des nullités méritent une analyse approfondie. Le texte a procédé à une refonte complète du chapitre V du titre III du livre II du code de commerce, désormais intitulé « Des nullités », en substituant aux anciens articles L. 235-1 à L. 235-14 une architecture nouvelle codifiée sous les mêmes numéros. Cette réécriture, qui prend effet au 1er octobre 2025, poursuit un double objectif : d’une part, réduire l’insécurité juridique résultant de la multiplicité des causes de nullité et, d’autre part, renforcer l’efficacité des mécanismes de régularisation (Ord. n° 2025-229, précitée).
Le nouvel article L. 235-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance, dispose que la nullité d’une société ou d’un acte modifiant les statuts ne peut résulter que d’une disposition expresse du livre II du code de commerce ou d’une loi régissant la nullité des contrats. Cette formulation, qui constitue une rupture avec le système antérieur des nullités textuelles énumérées à l’ancien article L. 235-1, confère au régime des nullités en droit des sociétés une assise légale renforcée tout en élargissant le fondement potentiel des nullités aux lois régissant la nullité des contrats, au premier rang desquelles figurent les articles 1178 à 1187 du code civil issus de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats. Cette ouverture vers le droit commun des contrats, loin de multiplier les causes de nullité, permet au contraire de mobiliser des concepts éprouvés tels que l’absence de consentement, la violence, le dol ou l’erreur, dans des conditions désormais harmonisées avec le droit commun.
En conséquence, la réforme introduit également un mécanisme de régularisation préventive, codifié au nouvel article L. 235-4 du code de commerce, qui permet à tout intéressé de mettre en demeure la société de régulariser la cause de nullité dans un délai de trente jours. Le juge, saisi d’une action en nullité, peut accorder un délai pour permettre la régularisation, même d’office, et ne peut prononcer la nullité si la régularisation est intervenue avant qu’il ne statue sur le fond en première instance. Ce dispositif, qui s’inspire de l’ancien article L. 235-3 abrogé tout en l’assouplissant, renforce la subsidiarité de la nullité en faisant de celle-ci une sanction de dernier recours, subordonnée à l’échec des tentatives de régularisation. La suppression du caractère automatique de l’extinction de l’action en nullité en cas de régularisation constitue, à cet égard, une modification substantielle du régime antérieur.
A cet égard, l’arrêt Larzul 3 du 11 février 2026, bien que rendu sous l’empire des textes antérieurs à l’ordonnance du 12 mars 2025, illustre de manière éclairante la logique qui sous-tend la réforme. La Cour de cassation y rappelle en effet que « la régularisation d’une décision sociale ne fait obstacle au prononcé de la nullité que si elle intervient avant que le tribunal statue sur le fond en première instance », ce qui exclut les régularisations intervenues en cause d’appel (Cass. com., 11 fév. 2026, précité). La solution, qui sanctionne la tardiveté de la régularisation invoquée, confirme la rigueur de l’exigence temporelle posée par l’ancien article L. 235-3 et reprise pour l’essentiel par le nouvel article L. 235-4, sous réserve de la faculté nouvelle offerte au juge d’accorder un délai de régularisation même après l’introduction de l’instance.
Par ailleurs, la chambre commerciale a également eu l’occasion, dans l’arrêt du 11 mars 2026, de faire application de la réforme issue de l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 relative à la profession de commissaire aux comptes, qui a modifié les articles L. 821-5 et L. 821-40 du code de commerce. La Cour relève que la nullité édictée par ces textes ne s’applique qu’aux délibérations des assemblées générales ordinaires et ne peut être étendue aux délibérations des assemblées générales extraordinaires, fût-ce par analogie. Cette interprétation stricte du domaine des nullités spéciales participe de la même logique de cantonnement des causes d’annulation qui inspire la réforme du 12 mars 2025 (Cass. com., 11 mars 2026, précité). Elle s’inscrit également dans le prolongement de la jurisprudence désormais constante de la chambre commerciale qui, par un arrêt du 5 novembre 2025, avait déjà jugé que la nullité d’une société ne peut être prononcée que dans les cas limitativement énumérés par la loi, excluant toute extension prétorienne des causes de nullité.
Dès lors, l’économie générale du nouveau droit des nullités en droit des sociétés se caractérise par une double orientation : la réduction du nombre de causes de nullité par l’exigence d’un texte exprès, et le renforcement des mécanismes de régularisation comme alternative à l’annulation. La chambre commerciale, par sa jurisprudence récente, a anticipé et conforté cette évolution en soumettant le prononcé de la nullité à des conditions rigoureuses tenant à l’influence effective de l’irrégularité sur le processus de décision, en cantonnant le domaine des nullités spéciales aux hypothèses expressément prévues par les textes, et en facilitant la reprise des actes conclus pour le compte d’une société en formation. Cette convergence entre l’œuvre législative et la construction prétorienne concourt à une sécurité juridique renforcée dont les praticiens du droit des sociétés doivent désormais intégrer les exigences dans la rédaction des actes, la conduite de la vie sociale et l’anticipation des contentieux.
Conclusion
La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a, par trois arrêts rendus entre mai 2025 et mars 2026, significativement précisé le régime des nullités en droit des sociétés. L’arrêt du 28 mai 2025 facilite la reprise des actes conclus pour le compte d’une société en formation en privilégiant la recherche de la commune intention des parties sur le formalisme de la rédaction des actes et en écartant l’exigence d’une identité de dénomination sociale. L’arrêt du 11 février 2026 renforce l’exigence de démonstration d’une influence effective de l’irrégularité sur le résultat du processus de décision pour prononcer la nullité des décisions sociales, tout en confirmant le caractère absolu de la nullité édictée par l’article L. 227-9 du code de commerce. L’arrêt du 11 mars 2026 cantonne le domaine des nullités spéciales aux seules hypothèses prévues par les textes, en distinguant selon la nature des délibérations sociales. Cette construction prétorienne, qui s’articule avec l’ordonnance du 12 mars 2025 portant simplification du droit des sociétés et son entrée en vigueur au 1er octobre 2025, dessine les contours d’un droit des nullités rénové dans lequel la sanction de l’irrégularité cède le pas à sa régularisation chaque fois que celle-ci est possible et que l’irrégularité n’a pas substantiellement affecté la prise de décision sociale.
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