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La transformation numérique de la copropriété : notification électronique et contrôle du juge dans la jurisprudence récente de la troisième chambre civile

La transformation numérique de la copropriété : notification électronique et contrôle du juge dans la jurisprudence récente de la troisième chambre civile

I. Le nouveau cadre légal de la notification électronique en copropriété

A. L’inversion du principe par la loi du 9 avril 2024

Le droit de la copropriété connaît, depuis le printemps 2024, une mutation profonde de ses modes de communication entre le syndic et les copropriétaires. La loi n° 2024-322 du 9 avril 2024, dite loi Habitat dégradé, a en effet opéré un bouleversement conceptuel de première importance en substituant à la voie postale, qui constituait jusqu’alors le principe, la voie électronique comme mode de notification par défaut des convocations aux assemblées générales et des mises en demeure. L’article 42-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de cette loi, dispose désormais que « les notifications et les mises en demeure sont valablement faites par voie électronique », tout en réservant aux copropriétaires la faculté de demander, « à tout moment et par tout moyen », le maintien de l’envoi postal. Cette inversion du principe participe d’un mouvement plus large de modernisation du fonctionnement des copropriétés, que le législateur a entendu accélérer après les enseignements de la crise sanitaire, laquelle avait révélé l’utilité des outils numériques pour assurer la continuité de la vie collective des immeubles.

Par ailleurs, le texte impose au syndic une obligation d’information des copropriétaires quant aux moyens qui s’offrent à eux pour conserver un mode d’information par voie postale. Cette obligation, qui constitue le corollaire du nouveau principe, revêt une importance pratique considérable dans la mesure où le basculement vers le numérique ne saurait s’opérer au détriment des copropriétaires les moins familiers des outils électroniques. Le Groupe de recherche sur la copropriété (GRECCO), dans une préconisation diffusée le 2 juillet 2026, a précisément attiré l’attention sur les conséquences pratiques de cette instauration de la voie électronique comme voie de principe, en soulignant la nécessité d’un accompagnement des copropriétés dans cette transition numérique. Or, l’effectivité de ce nouveau dispositif dépendra, pour une large part, de la rigueur avec laquelle les syndics mettront en œuvre les obligations d’information et de collecte des adresses électroniques imposées par les textes.

Le nouveau dispositif légal s’inscrit dans un contexte plus large d’adaptation du droit de la copropriété aux exigences contemporaines, comme en témoigne la réforme concomitante du décret du 17 mars 1967 par le décret n° 2025-1292 du 22 décembre 2025, qui est venu préciser les modalités techniques de cette transition numérique. L’enjeu est de taille : il s’agit de concilier l’impératif de modernisation et de réduction des coûts de gestion avec la protection effective des droits des copropriétaires, en particulier leur droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La Cour de cassation, par un arrêt de sa troisième chambre civile du 16 avril 2026, a précisément eu à se prononcer sur la conformité des dispositions relatives au point de départ du délai de contestation avec cette exigence conventionnelle.

B. Les garanties techniques du décret du 22 décembre 2025

Le décret n° 2025-1292 du 22 décembre 2025 est venu apporter les précisions indispensables à la mise en œuvre du nouveau principe de notification électronique, en modifiant notamment les articles 64 à 64-9 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967. L’article 64, dans sa rédaction issue de ce décret, dispose que « les notifications et mises en demeure sont valablement faites par voie électronique : 1° Soit par lettre recommandée électronique dans les conditions prévues aux articles R. 53 à R. 53-4 du code des postes et des communications électroniques ; 2° Soit au moyen d’un procédé électronique mis en œuvre par l’intermédiaire d’un prestataire de services de confiance qualifié et garantissant l’intégrité des données, la sécurité, ainsi que la traçabilité des communications ». Cette disposition exclut donc expressément le simple courrier électronique comme mode de notification valable, exigeant un niveau de sécurité et de traçabilité équivalent à celui de la lettre recommandée postale.

En conséquence, le législateur et le pouvoir réglementaire ont entendu garantir que la dématérialisation des notifications ne s’accompagne pas d’un affaiblissement des garanties procédurales offertes aux copropriétaires. Le point de départ du délai que les notifications électroniques font courir a été fixé, par le même article 64 modifié, au lendemain de la transmission, par le prestataire de service de confiance qualifié, de l’avis électronique informant le destinataire d’un envoi électronique. Ce mécanisme reproduit, dans l’univers numérique, la logique qui prévalait pour la lettre recommandée postale, dont le point de départ était fixé au lendemain de la première présentation au domicile du destinataire. Dès lors, la transposition du régime de la notification postale vers le régime électronique apparaît, sur le plan technique, fidèle à l’économie générale des textes antérieurs.

Par ailleurs, le décret a modifié l’article 65 du décret du 17 mars 1967 pour imposer à chaque copropriétaire ou titulaire d’un droit d’usufruit ou de nue-propriété de notifier au syndic son adresse électronique, dès lors qu’il n’a pas demandé à recevoir les notifications par voie postale. La liste des copropriétaires prévue à l’article 32 du même décret mentionne désormais obligatoirement cette adresse électronique, alors qu’elle n’y figurait auparavant qu’avec l’accord de l’intéressé. L’article 64-4 modifié prévoit quant à lui que la demande de maintien de la voie postale peut être formulée « à tout moment et par tout moyen permettant d’établir avec certitude sa date de réception », et qu’elle prend effet le lendemain du huitième jour suivant sa réception par le syndic, ou le jour même de l’assemblée générale si elle est formulée à cette occasion.

À cet égard, le décret impose également au syndic de faire figurer, sur les avis d’appels de charges et les convocations aux assemblées générales, une mention spécifique informant les copropriétaires de la possibilité de conserver l’envoi postal, conformément à l’article 64-2 modifié. Il convient d’observer que le décret n’impose aucune formulation particulière pour cette mention, laissant au syndic une certaine latitude rédactionnelle, ce qui pourrait, en pratique, engendrer des disparités dans la qualité de l’information délivrée aux copropriétaires. Le GRECCO, dans sa préconisation du 2 juillet 2026, a précisément recommandé une harmonisation des pratiques afin d’éviter que le défaut d’information ne devienne une source de contentieux.

II. Le contrôle juridictionnel du formalisme des notifications en copropriété

A. La computation des délais de contestation à l’épreuve de la jurisprudence récente

La question du point de départ du délai de contestation des décisions d’assemblée générale constitue l’un des contentieux les plus nourris du droit de la copropriété. L’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée ». La brièveté de ce délai, combinée à la sévérité de la sanction qu’il emporte — la déchéance du droit d’agir —, confère à la détermination de son point de départ une importance pratique et contentieuse de premier ordre.

La troisième chambre civile de la Cour de cassation a rendu, le 16 avril 2026, un arrêt publié au Bulletin qui apporte des précisions essentielles sur cette question. Dans cette affaire, un copropriétaire contestait l’application qui lui avait été faite du délai de deux mois, au motif que le pli recommandé portant notification du procès-verbal lui avait été effectivement remis postérieurement à sa première présentation. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi en énonçant que « la loi ne distinguant pas, selon que le pli recommandé est ou non retiré par son destinataire, pour fixer le point de départ du délai de deux mois pour agir en contestation des décisions d’une assemblée générale de copropriétaires, ce délai court, dans tous les cas, à compter du lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée, de notification du procès-verbal de l’assemblée générale, au domicile du destinataire » (Cass. 3e civ., 16 avr. 2026, n° 24-18.842, FS-B).

Cette solution, qui consolide une jurisprudence antérieure, revêt une importance particulière dans la perspective de la généralisation de la notification électronique. En effet, la Cour de cassation affirme sans ambiguïté que le point de départ du délai n’est pas subordonné à la réception effective du pli par son destinataire, mais à sa première présentation. La transposition de ce principe au régime de la notification électronique conduit à considérer que le délai de deux mois courra à compter du lendemain de la transmission de l’avis électronique informant le destinataire de l’envoi, conformément à la nouvelle rédaction de l’article 64 du décret du 17 mars 1967 issue du décret du 22 décembre 2025. Or, ce parallélisme entre le régime postal et le régime électronique garantit une continuité jurisprudentielle qui devrait limiter les incertitudes contentieuses dans la phase de transition vers le nouveau dispositif.

La Cour de cassation a également examiné, dans le même arrêt, la conformité de ce mécanisme au droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle a jugé que « si ces dispositions ont pour effet de restreindre le délai pour agir ouvert au copropriétaire lorsque la lettre recommandée ne lui est pas remise dès sa première présentation, elles résultent de textes clairs et leurs conséquences sont prévisibles. Elles n’atteignent pas le droit d’accès à un tribunal dans sa substance même, dès lors que le copropriétaire, qui dispose d’un délai de quinze jours pour retirer la lettre recommandée, conserve un délai pour agir en justice suffisant, une fois le retrait de la lettre effectué ». Dès lors, la Cour valide le mécanisme au regard des exigences conventionnelles, en soulignant son caractère prévisible et proportionné.

En conséquence, l’arrêt du 16 avril 2026 consacre un équilibre entre, d’une part, l’impératif de sécurité juridique dans la gestion des immeubles soumis au statut de la copropriété et, d’autre part, la protection effective du droit d’agir en justice des copropriétaires. La Cour précise à cet égard que « les dispositions critiquées poursuivent un but légitime de sécurité juridique dans la gestion des immeubles soumis au statut de la copropriété et, notamment, dans la mise à exécution des décisions collectives », et qu’il existe ainsi « un rapport raisonnable de proportionnalité entre le moyen employé et le but visé ». Cette motivation, qui se réfère expressément au triple test de proportionnalité issu de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, confère à cet arrêt une portée qui dépasse le seul contentieux de la copropriété pour s’inscrire dans le contrôle de conventionnalité des dispositions procédurales internes.

B. La distinction entre action en contestation et action en responsabilité

La troisième chambre civile a, par un arrêt du 2 juillet 2026, apporté une clarification décisive quant à la nature des actions pouvant être engagées par un copropriétaire à la suite d’une décision d’assemblée générale. Dans cette affaire, une société civile immobilière de construction vente, copropriétaire au sein d’une résidence, avait engagé une action en responsabilité à l’encontre du syndicat des copropriétaires en raison de la faute commise par celui-ci lors du vote d’une résolution autorisant la cession d’une partie commune. La cour d’appel avait déclaré cette action irrecevable comme forclose, au motif qu’elle s’analysait en une action en contestation de la décision d’assemblée générale, soumise au délai de deux mois de l’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965.

La Cour de cassation a censuré cette analyse au visa des articles 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 et 2224 du code civil, en posant le principe selon lequel « l’action en responsabilité engagée par un copropriétaire à l’encontre du syndicat des copropriétaires à raison de la faute commise par celui-ci lors du vote d’une décision d’assemblée générale des copropriétaires, ne constitue pas une action en contestation d’une telle décision au sens de l’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 » (Cass. 3e civ., 2 juill. 2026, n° 24-22.686).

Cette distinction, qui peut paraître technique, emporte des conséquences pratiques considérables. L’action en contestation est enfermée dans le délai de déchéance de deux mois à compter de la notification du procès-verbal, tandis que l’action en responsabilité relève de la prescription quinquennale de droit commun prévue par l’article 2224 du code civil, dont le point de départ est fixé au jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Dès lors, un copropriétaire qui n’aurait pas contesté une décision d’assemblée générale dans le délai de deux mois conserve néanmoins la faculté d’engager une action en responsabilité à l’encontre du syndicat des copropriétaires dans le délai de prescription de cinq ans, à la condition de démontrer l’existence d’une faute commise lors de l’adoption de cette décision.

Par ailleurs, cette solution s’inscrit dans le prolongement de la réforme du droit de la copropriété opérée par la loi du 9 avril 2024, laquelle a précisément entendu renforcer les voies de droit offertes aux copropriétaires pour obtenir réparation des préjudices subis du fait d’une gestion défaillante de la copropriété. En effet, l’article 42, alinéa 2, dans sa rédaction issue de cette loi, énonce désormais expressément que « les dispositions de l’article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat ». Cette référence explicite à la prescription quinquennale de droit commun confirme l’intention du législateur de ne pas enfermer l’ensemble des actions relatives à la copropriété dans le carcan du délai de deux mois, lequel ne concerne que les actions en contestation des décisions d’assemblée générale proprement dites.

À cet égard, la solution retenue par la Cour de cassation le 2 juillet 2026 témoigne d’une volonté de préserver un équilibre entre la stabilité des décisions collectives, qui impose qu’elles puissent être rapidement consolidées, et le droit à réparation des copropriétaires victimes d’une faute du syndicat. Or, cet équilibre apparaît d’autant plus nécessaire dans le contexte de la transition numérique du fonctionnement des copropriétés, laquelle pourrait générer de nouveaux types de contentieux, notamment liés aux difficultés techniques de la notification électronique ou aux défauts d’information des copropriétaires sur leurs droits.

En outre, la distinction entre action en contestation et action en responsabilité revêt une importance particulière dans l’hypothèse où une décision d’assemblée générale aurait été adoptée sans que le copropriétaire n’ait été régulièrement convoqué, notamment en raison d’une défaillance dans le système de notification électronique. Dans une telle hypothèse, le copropriétaire qui n’aurait pas eu connaissance de la tenue de l’assemblée générale et n’aurait donc pas pu contester la décision dans le délai de deux mois pourrait, en application de la jurisprudence du 2 juillet 2026, engager une action en responsabilité sur le fondement de la prescription quinquennale, à condition de démontrer l’existence d’une faute du syndic ou du syndicat dans la mise en œuvre du nouveau dispositif de notification.

La Cour de cassation avait déjà eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 9 juillet 2026 rendu en formation de section et publié au Bulletin, que la notification adressée à une personne sur la base d’informations inexactes ou incomplètes qui n’ont pas permis sa présentation ne constitue pas une notification régulière (Cass. 3e civ., 9 juill. 2026, n° 25-15.423, FS-B). Bien que cet arrêt ait été rendu en matière de préemption de la SAFER, le principe qu’il énonce est transposable au droit de la copropriété : la validité d’une notification, qu’elle soit postale ou électronique, est subordonnée à l’exactitude et à la complétude des informations permettant d’atteindre son destinataire. Cette exigence revêt une acuité particulière dans le cadre du nouveau dispositif de notification électronique, qui impose désormais aux copropriétaires de communiquer leur adresse électronique au syndic et à ce dernier de s’assurer de l’exactitude des données collectées.

Conclusion

La transition numérique du droit de la copropriété, initiée par la loi du 9 avril 2024 et précisée par le décret du 22 décembre 2025, opère une mutation profonde des modes de communication entre le syndic et les copropriétaires, dont les implications contentieuses commencent seulement à se dessiner. La jurisprudence récente de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, illustrée par les arrêts des 16 avril et 2 juillet 2026, fournit un cadre d’analyse précieux pour anticiper les contentieux à venir. D’une part, l’arrêt du 16 avril 2026 consolide le principe selon lequel le point de départ du délai de contestation est fixé à la date de première présentation de la notification, solution dont la transposition au régime électronique est expressément assurée par la nouvelle rédaction de l’article 64 du décret du 17 mars 1967, tout en validant ce mécanisme au regard des exigences conventionnelles du droit d’accès à un tribunal. D’autre part, l’arrêt du 2 juillet 2026 clarifie la distinction fondamentale entre l’action en contestation, soumise au bref délai de deux mois, et l’action en responsabilité, qui relève de la prescription quinquennale de droit commun, offrant ainsi une voie de recours complémentaire aux copropriétaires qui n’auraient pas pu contester une décision dans le délai imparti. La préconisation du GRECCO du 2 juillet 2026, en appelant à une harmonisation des pratiques et à un accompagnement renforcé des copropriétés dans cette transition, souligne la nécessité d’une vigilance collective pour que la modernisation numérique ne s’opère pas au détriment de la protection effective des droits des copropriétaires. En définitive, la réussite de cette transformation dépendra de la capacité des acteurs de la copropriété — syndics, notaires, avocats et juges — à concilier l’impératif de modernisation avec les garanties procédurales essentielles qui fondent l’État de droit dans l’univers de la propriété collective. La vigilance des praticiens sera déterminante pour prévenir les contentieux qui ne manqueront pas de naître de l’application concrète de ce nouveau dispositif, dont les premières décisions de la troisième chambre civile de la Cour de cassation dessinent déjà les contours.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».