Les mesures imposées à Google par la Commission européenne du 16 juillet 2026 : l’articulation du Digital Markets Act et du droit des pratiques anticoncurrentielles à l’épreuve des écosystèmes numériques
I. Le Digital Markets Act, instrument de régulation ex ante des marchés numériques
A. Les obligations de partage de données et d’interopérabilité imposées à Google
La Commission européenne a imposé, le 16 juillet 2026, à Google des mesures d’une ampleur inédite dans le cadre du règlement sur les marchés numériques, dit Digital Markets Act (DMA), adopté par le règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022. Ces mesures, annoncées par la vice-présidente Henna Virkkunen, chargée du Numérique, imposent au contrôleur d’accès désigné une double obligation : d’une part, le partage encadré des données collectées par le moteur de recherche Google Search avec les services de recherche concurrents d’ici janvier 2027 ; d’autre part, l’octroi aux assistants d’intelligence artificielle développés par les tiers d’un accès aux fonctions clés du système d’exploitation Android, les plaçant ainsi sur un pied d’égalité avec les services d’IA de Google, tels que Gemini. Or, ces obligations s’inscrivent dans le cadre procédural spécifique du DMA, qui se distingue des enquêtes classiques de la Commission par sa célérité mais qui, en contrepartie, ne permet pas d’infliger des amendes, conformément à l’article 29 du règlement. Selon les termes du communiqué officiel, la Commission estime que ces mesures permettront à des alternatives à Google Search et aux services d’IA de Google de se développer, offrant ainsi un plus grand choix aux consommateurs. Par ailleurs, les données de recherche partagées seront totalement anonymisées afin de préserver la vie privée des internautes, et les concurrents devront rémunérer Google pour l’utilisation de ces données, dans le cadre d’un mécanisme de rémunération équitable, raisonnable et non discriminatoire.
À cet égard, il convient de souligner que le DMA impose aux contrôleurs d’accès des obligations ex ante qui dépassent le cadre traditionnel du droit de la concurrence fondé sur la prohibition ex post des comportements anticoncurrentiels. L’article 6, paragraphe 11, du DMA prévoit notamment l’obligation pour le contrôleur d’accès de fournir aux entreprises utilisatrices de ses services l’accès aux données générées par leurs activités, tandis que l’article 7 institue une obligation d’interopérabilité des systèmes de messagerie et des assistants vocaux. En conséquence, la mesure de partage des données de Google Search et l’ouverture d’Android aux IA tierces constituent une mise en œuvre concrète de ces obligations législatives, dans un contexte où la CJUE a, par son arrêt du 2 juillet 2026 dans l’affaire Google Android (aff. C-738/22 P), définitivement confirmé l’amende record de 4,1 milliards d’euros infligée au géant américain pour avoir abusé de sa position dominante en imposant des restrictions contractuelles aux fabricants d’appareils mobiles. Cette amende, infligée par la Commission en 2018, sanctionnait trois types de restrictions : l’obligation de préinstaller Google Search et Chrome, les restrictions au développement de versions alternatives d’Android, et les paiements conditionnés à l’exclusivité de Google Search. Dès lors, la Commission déploie simultanément l’arsenal répressif classique du droit des pratiques anticoncurrentielles et les nouveaux instruments de régulation préventive instaurés par le DMA, dessinant ainsi une architecture à deux niveaux du contrôle des plateformes numériques.
La réaction des moteurs de recherche concurrents ne s’est pas fait attendre. Les sociétés Qwant et Ecosia ont salué conjointement cette décision, la qualifiant d’« intervention la plus importante sur le marché européen de la recherche en ligne depuis l’entrée en vigueur du DMA », et y voyant « une mesure susceptible de s’attaquer aux causes profondes de la domination de Google ». Cette réaction illustre la convergence d’intérêts entre les autorités de régulation et les concurrents des contrôleurs d’accès, qui trouvent dans le DMA un instrument de contestation des positions dominantes plus rapide et moins coûteux que le contentieux classique fondé sur l’article 102 du TFUE.
B. L’articulation du DMA avec le contrôle ex post des abus de position dominante
L’articulation entre le DMA et le droit des pratiques anticoncurrentielles soulève des questions juridiques d’une importance considérable pour la cohérence de l’ordre juridique européen de la concurrence. En premier lieu, la mesure imposée le 16 juillet 2026 intervient dans le prolongement direct de la procédure de menace annoncée en avril 2026, elle-même consécutive à la confirmation définitive par la CJUE, le 2 juillet 2026, de l’amende de 4,1 milliards d’euros pour abus de position dominante sur le marché des systèmes d’exploitation mobiles. Cette chronologie révèle une stratégie de la Commission consistant à articuler l’action répressive fondée sur l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et l’intervention régulatrice fondée sur le DMA, afin de peser à la fois sur les comportements passés et sur la structuration future du marché. En second lieu, la Commission a également infligé à Google, en septembre 2025, une amende de 2,95 milliards d’euros pour abus de position dominante dans le secteur de la publicité en ligne, confirmant la constance de son action répressive à l’encontre du géant américain, dont les pratiques ont donné lieu à plus de 8 milliards d’euros d’amendes cumulées en moins d’une décennie.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 25 septembre 2024 (pourvoi n° 23-13.067, publié au Bulletin), rappelé les conditions d’application de la présomption irréfragable prévue à l’article L. 481-2 du code de commerce, aux termes duquel « une pratique anticoncurrentielle mentionnée à l’article L. 481-1 est présumée établie de manière irréfragable à l’égard de la personne physique ou morale désignée au même article dès lors que son existence et son imputation à cette personne ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire pour la partie relative à ce constat, prononcée par l’Autorité ou par la juridiction de recours ». La chambre commerciale a précisé qu’en revanche, « aucune présomption, fût-elle réfragable, n’est attachée à une décision de l’Autorité qui se borne à rejeter sa saisine faute d’éléments suffisamment probants ». Cette distinction est essentielle pour le contentieux des plateformes numériques, où la multiplicité des décisions rendues par la Commission et les autorités nationales de concurrence détermine le degré de présomption dont peuvent se prévaloir les victimes de pratiques anticoncurrentielles dans le cadre de leur action indemnitaire.
Par ailleurs, la Cour a jugé, dans un arrêt du 20 mars 2024 (pourvoi n° 22-11.648, publié au Bulletin), que « les principes énoncés par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, relative à la détermination de l’entité devant supporter la sanction infligée pour violation des règles de concurrence de l’Union européenne sont seuls applicables pour déterminer l’entité tenue de réparer le préjudice causé par une telle violation » et que « la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause au moment de l’abus de position dominante est tenue de réparer le préjudice causé par celui-ci lorsqu’elle continue d’exister juridiquement ». Cette jurisprudence consolide l’articulation entre l’action publique de la Commission ou de l’Autorité de la concurrence et l’action indemnitaire des victimes de pratiques anticoncurrentielles, en alignant le critère d’imputabilité de la sanction sur celui de la réparation.
En conséquence, l’intervention de la Commission au titre du DMA ne saurait être analysée isolément : elle s’inscrit dans un continuum répressif et régulatoire dont l’efficacité dépend précisément de la capacité des juridictions nationales et européennes à garantir la cohérence d’ensemble. La circonstance que les mesures du 16 juillet 2026 ne puissent donner lieu à une amende ne préjuge pas des suites contentieuses que pourraient engager les concurrents de Google sur le fondement des articles L. 481-1 et suivants du code de commerce, en invoquant la présomption irréfragable attachée aux décisions définitives de la Commission ou de l’Autorité de la concurrence. Dès lors, le DMA fonctionne comme un complément procédural au droit des pratiques anticoncurrentielles, et non comme un substitut, et les voies de recours classiques demeurent ouvertes aux opérateurs économiques qui s’estimeraient lésés par les comportements des contrôleurs d’accès.
II. La consolidation prétorienne du cadre répressif des pratiques anticoncurrentielles numériques
A. La caractérisation de l’abus de position dominante dans l’économie des données
L’économie des données, dont Google Search constitue l’archétype, impose de repenser les catégories traditionnelles de l’abus de position dominante. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 3 décembre 2025 (pourvoi n° 23-19.490, publié au Bulletin), posé un critère dual de caractérisation du prix excessif, jugeant que « le caractère excessif ou inéquitable du prix facturé par l’entreprise en position dominante, résultant de l’absence de rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie à l’entreprise cliente, s’apprécie au regard non seulement des coûts supportés par la première pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire la seconde ». Si cet arrêt concerne spécifiquement le secteur des télécommunications en Polynésie française, sa portée doctrinale dépasse ce cadre géographique et sectoriel : il consacre une approche duale de la valeur économique qui pourrait trouver à s’appliquer dans l’appréciation du caractère équitable des conditions d’accès aux données de recherche imposées par le DMA, notamment pour déterminer le niveau de rémunération que les concurrents de Google Search devront acquitter pour l’utilisation des données partagées.
En outre, la chambre commerciale a, dans le même arrêt Onati, procédé à une analyse minutieuse de l’effet d’éviction résultant de pratiques tarifaires excessives, en relevant que la pratique litigieuse « contraignant la société Viti à s’acquitter du tiers du coût total de couverture du réseau malgré la faiblesse de ses parts de marché, revient à établir un tarif fixe pour l’itinérance représentant l’équivalent de la totalité des recettes de l’activité mobile de cette dernière société ». Cette méthode d’analyse des effets, qui repose sur une comparaison entre le coût supporté par l’entreprise évincée et ses capacités contributives réelles, offre un cadre d’analyse transposable à l’appréciation des conditions d’accès aux infrastructures numériques essentielles, telles que les données de recherche ou les fonctionnalités des systèmes d’exploitation mobiles.
Par ailleurs, la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 1er mars 2023 (pourvoi n° 20-18.356, publié au Bulletin), le régime de l’évaluation du préjudice causé par des pratiques anticoncurrentielles cumulatives, en jugeant que « dès lors qu’elle a établi que différentes pratiques anticoncurrentielles se sont cumulées dans le temps et se sont mutuellement renforcées, contribuant toutes à un résultat global et unique constitué par l’obstacle au développement de la société victime de ces pratiques, c’est souverainement qu’une cour d’appel a décidé que l’évaluation de ce préjudice devait être effectuée de manière globale ». La Cour a également affirmé que « le préjudice subi par un opérateur présent sur un marché faussé par des pratiques verrouillant l’accès à la clientèle consiste en une limitation de ses ventes » et que ce préjudice « n’est pas une perte de chance mais un gain manqué ». Ces principes revêtent une importance particulière dans le contentieux numérique, où les pratiques d’éviction par verrouillage d’accès aux données ou aux infrastructures essentielles produisent des effets cumulatifs dont l’évaluation globale est indispensable à la réparation intégrale du préjudice.
La circonstance que Google ait, selon les termes de son président des affaires mondiales Kent Walker, dénoncé des mesures qui « risquent de saper des garde-fous essentiels en matière de vie privée et de sécurité pour des millions d’Européens » ne saurait occulter la réalité des pratiques de verrouillage concurrentiel constatées par les juridictions européennes. La Cour de justice a, dans son arrêt du 2 juillet 2026, validé l’analyse selon laquelle Google avait abusé de sa position dominante en imposant aux fabricants d’appareils mobiles des restrictions contractuelles visant à préserver son monopole sur le marché de la recherche en ligne. L’ouverture d’Android aux assistants d’IA concurrents constitue précisément la réponse régulatoire à ce constat juridictionnel, en restaurant les conditions d’une concurrence effective sur le marché des assistants vocaux et des services d’intelligence artificielle embarqués.
B. Le renforcement du private enforcement comme levier complémentaire de la régulation publique
L’efficacité du dispositif de régulation des plateformes numériques ne saurait reposer exclusivement sur l’action publique de la Commission européenne ou de l’Autorité de la concurrence. Le contentieux indemnitaire, dit private enforcement, constitue un levier complémentaire dont la consolidation prétorienne est indispensable à l’effectivité du droit de la concurrence dans l’économie numérique. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 26 février 2025 (pourvoi n° 23-18.599, publié au Bulletin), rappelé que « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché » et que « la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché », de sorte que « la partie qui soutient qu’une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice doit en rapporter la preuve ». Cette exigence probatoire, qui préserve l’équilibre entre la protection des victimes et la sécurité juridique des opérateurs, s’applique avec une acuité particulière dans le contentieux des données, où la démonstration du lien de causalité entre la pratique anticoncurrentielle et le préjudice allégué requiert des analyses économiques d’une technicité élevée.
La chambre commerciale a également apporté des précisions essentielles sur l’articulation entre le droit des ententes et le droit des contrats, dans un arrêt du 24 juin 2026 (pourvoi n° 25-14.358, cassation), relatif à l’interprétation de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE et du règlement d’exemption par catégorie n° 330/2010. La Cour y rappelle que l’exemption par catégorie ne saurait être confondue avec une présomption de licéité des accords verticaux, et que l’analyse doit être conduite en deux temps : vérification préalable du respect des conditions du règlement d’exemption, puis examen, le cas échéant, de la conformité de l’accord à l’interdiction de principe posée par l’article 101, paragraphe 1, du TFUE. La chambre commerciale a ainsi censuré une cour d’appel qui avait annulé un contrat d’achat exclusif de boissons sans procéder à cette analyse en deux temps, au visa de « l’article 101, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et des articles 2, paragraphe 1, et 5, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) n° 330/2010 du 20 avril 2010 ». Cette méthodologie, qui protège les opérateurs contre la nullité automatique des contrats, constitue un garde-fou essentiel dans les relations verticales, y compris dans l’économie des plateformes où les accords entre le contrôleur d’accès et les entreprises utilisatrices sont régis à la fois par les obligations du DMA et par l’interdiction des pratiques anticoncurrentielles.
En outre, la Cour de cassation a, dans un arrêt du 15 octobre 2025 (pourvoi n° 23-21.370, publié au Bulletin), étendu le contrôle de proportionnalité au regard des articles 10 et 11 de la Convention européenne des droits de l’homme aux sanctions infligées pour pratiques anticoncurrentielles commises par des organisations professionnelles ou syndicales, en jugeant que « si les articles 10 ou 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont invoqués par ces organisations, la pratique anticoncurrentielle poursuivie ne peut faire l’objet d’une sanction que si cette sanction remplit les exigences des articles 10, § 2, ou 11, § 2, précités, à savoir qu’elle est prévue par la loi, inspirée par l’un des buts légitimes au regard desdits paragraphes et nécessaire, dans une société démocratique, pour les atteindre, notamment au regard de sa nature et de son montant ». Cette garantie conventionnelle, désormais intégrée au contrôle juridictionnel des sanctions de concurrence, renforce la légitimité du système répressif et sa conformité aux standards du procès équitable, y compris lorsque les sanctions visent les géants du numérique dont la puissance économique leur confère des moyens de contestation considérables.
Enfin, la chambre commerciale a, dans un arrêt du 13 novembre 2025 (pourvoi n° 24-10.852, publié au Bulletin), précisé le domaine d’application de l’article L. 420-1 du code de commerce aux organismes professionnels, en jugeant que « lorsqu’un organisme professionnel ou syndical, sortant de la mission d’information, de conseil et de défense des intérêts professionnels que la loi lui confie ou dont ses adhérents l’investissent, intervient sur un marché au travers d’actes qui invitent ses membres à se comporter d’une manière déterminée sur celui-ci, les dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce lui sont applicables ». Cette extension du champ d’application de la prohibition des ententes aux acteurs collectifs du marché renforce la cohérence de l’ordre public économique, y compris dans les secteurs émergents de l’économie numérique où les organismes de normalisation et les associations d’entreprises jouent un rôle croissant dans la définition des standards techniques et des conditions d’accès aux marchés.
Dès lors, le dispositif de régulation des plateformes numériques se déploie sur trois niveaux complémentaires : l’action ex ante de la Commission au titre du DMA, l’action répressive ex post au titre des articles 101 et 102 du TFUE et des articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce, et l’action indemnitaire des victimes au titre du private enforcement. L’imposition à Google, le 16 juillet 2026, d’obligations de partage de données et d’interopérabilité en faveur des assistants d’IA concurrents illustre la convergence de ces trois registres d’intervention, dont la cohérence est garantie par le contrôle juridictionnel exercé tant par la Cour de justice de l’Union européenne que par la chambre commerciale de la Cour de cassation. La circonstance que la Commission européenne pourrait infliger à Google une nouvelle amende au titre du DMA dès la semaine prochaine, selon des sources proches du dossier, confirme la volonté de l’exécutif européen d’utiliser l’ensemble des instruments juridiques à sa disposition pour restaurer les conditions d’une concurrence effective dans les marchés numériques, dans un contexte où les positions dominantes acquises par l’accumulation de données et le contrôle des infrastructures techniques menacent la contestabilité de ces marchés.
Conclusion
Les mesures imposées à Google le 16 juillet 2026 par la Commission européenne constituent une étape décisive dans la mise en œuvre du Digital Markets Act et dans l’articulation de ce nouvel instrument de régulation ex ante avec le droit traditionnel des pratiques anticoncurrentielles. L’obligation de partage des données de recherche et l’ouverture d’Android aux assistants d’intelligence artificielle concurrents répondent à une double nécessité : prévenir la consolidation des positions dominantes dans les écosystèmes numériques et réparer les effets des abus passés constatés par la Cour de justice. La construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui a consolidé entre 2023 et 2026 les standards de la preuve du préjudice, l’évaluation globale des dommages, la présomption irréfragable attachée aux décisions définitives des autorités de concurrence et le contrôle de proportionnalité des sanctions au regard des droits fondamentaux conventionnels, offre aux justiciables les garanties procédurales nécessaires à l’effectivité du contentieux indemnitaire. L’avenir de la régulation des plateformes numériques dépendra de la capacité des juridictions nationales et européennes à maintenir la cohérence de cette architecture à trois niveaux, sans céder à la tentation d’une dilution de l’ordre public concurrentiel sous l’effet de considérations extra-concurrentielles.
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