Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La loyauté dans l’exercice des droits de propriété intellectuelle face au dénigrement : la chambre commerciale de la Cour de cassation et l’encadrement des mesures précontentieuses

La loyauté dans l’exercice des droits de propriété intellectuelle face au dénigrement : la chambre commerciale de la Cour de cassation et l’encadrement des mesures précontentieuses

I. La prohibition du dénigrement par information précontentieuse des tiers d’une possible contrefaçon

A. L’affirmation d’un principe structurant par l’arrêt du 15 octobre 2025

Le titulaire de droits de propriété intellectuelle dispose, en vertu des textes qui lui confèrent un monopole d’exploitation, de prérogatives étendues pour assurer la défense de ses droits. L’article L. 611-1 du code de la propriété intellectuelle reconnaît au titulaire d’un brevet un droit exclusif d’exploitation sur l’invention protégée (Legifrance), tandis que l’article L. 713-2 du même code confère au titulaire d’une marque le droit d’interdire l’usage d’un signe identique pour des produits ou services identiques. L’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, quant à lui, investit l’auteur d’une oeuvre de l’esprit d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous (Legifrance). Ces droits exclusifs, dont la légitimité n’est pas contestable, habilitent leur titulaire à engager toute action utile à la cessation des atteintes qui leur sont portées. Or, l’exercice de ces prérogatives n’est pas sans limites, et la chambre commerciale de la Cour de cassation a récemment rappelé, avec une netteté particulière, que la défense des droits de propriété intellectuelle ne saurait s’affranchir des règles élémentaires de la concurrence loyale.

Par un arrêt du 15 octobre 2025, publié au Bulletin, la chambre commerciale de la Cour de cassation a posé un principe dont la portée dépasse très largement le cadre de l’espèce qui lui était soumise. La Cour énonce, au visa de l’article 1240 du code civil, qu’« en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon » (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 24-11.150, publié au Bulletin). Cette formule, par sa généralité et son caractère lapidaire, érige une règle prétorienne dont les conséquences pratiques sont considérables pour l’ensemble des titulaires de droits de propriété intellectuelle et leurs conseils. La Cour de cassation censure ainsi l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 9 novembre 2023, qui avait estimé que les termes de la lettre litigieuse adressée par la société Koshi à douze revendeurs, les informant de l’existence de son droit d’auteur et du caractère prétendument contrefaisant des produits commercialisés, étaient « mesurés et non comminatoires » et ne constituaient pas, à ce titre, un acte de dénigrement. La Haute juridiction écarte cette appréciation en posant une règle de principe qui fait abstraction du ton employé dans la correspondance litigieuse.

En conséquence, le caractère fautif du comportement ne dépend plus, selon la chambre commerciale, de la formulation plus ou moins agressive ou comminatoire de la mise en demeure adressée aux tiers, mais du seul fait objectif que l’information délivrée aux partenaires commerciaux du prétendu contrefacteur porte sur une contrefaçon qui n’a pas encore été judiciairement constatée. Cette solution marque une rupture avec l’appréciation traditionnelle du dénigrement, qui exigeait classiquement que les propos incriminés présentent un caractère dévalorisant ou excèdent les limites de la libre critique. Désormais, dès lors que le titulaire de droits informe des tiers de l’existence d’une contrefaçon alléguée sans qu’une décision de justice soit venue la consacrer, le dénigrement est caractérisé, indépendamment de la mesure des termes employés. Par ailleurs, l’arrêt du 15 octobre 2025 s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle désormais bien établie de la chambre commerciale, qui avait déjà jugé, dans un arrêt du 26 juin 2024, que « la divulgation, fût-ce auprès d’un seul client, d’une information de nature à jeter le discrédit sur les produits d’un concurrent constitue un dénigrement engageant la responsabilité civile de son auteur » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-11.020, publié au Bulletin).

La portée pratique de cette jurisprudence est d’autant plus redoutable que le même arrêt du 26 juin 2024 a rappelé qu’« un préjudice, fût-il seulement moral, s’infère nécessairement d’un acte de dénigrement ». Cette présomption de préjudice, qui dispense la victime d’avoir à rapporter la preuve d’un dommage économique chiffré, accentue l’effet dissuasif de la prohibition énoncée par la Cour de cassation. A cet égard, le titulaire de droits qui entendrait informer les clients ou distributeurs d’un concurrent de l’existence d’une contrefaçon présumée s’expose, en l’absence de décision de justice préalable, à une condamnation automatique en réparation, sans que la modération des termes employés dans la correspondance litigieuse ne constitue un fait justificatif. Dès lors, la stratégie contentieuse du titulaire de droits de propriété intellectuelle se trouve profondément réorientée par cette construction prétorienne, qui impose de saisir le juge du fond avant toute communication aux tiers portant sur l’existence alléguée d’actes de contrefaçon.

B. L’extension de la solution au-delà du seul droit d’auteur

Si l’arrêt du 15 octobre 2025 a été rendu dans une espèce concernant le droit d’auteur, la solution qu’il consacre est formulée en des termes suffisamment généraux pour englober l’ensemble des droits de propriété intellectuelle. L’article 1240 du code civil, qui constitue le fondement de la condamnation pour dénigrement, ne fait aucune distinction selon la nature du droit de propriété intellectuelle invoqué, et la logique qui sous-tend la prohibition énoncée par la chambre commerciale est transposable à l’ensemble des hypothèses dans lesquelles un opérateur économique informe des tiers de l’existence d’une contrefaçon alléguée avant toute reconnaissance judiciaire. Qu’il s’agisse d’un brevet, d’une marque, d’un dessin ou modèle, ou d’un droit d’auteur, le titulaire qui entend faire cesser des actes qu’il estime contrefaisants se trouve confronté à la même alternative : soit il saisit préalablement la juridiction compétente afin d’obtenir une décision constatant la contrefaçon, soit, s’il choisit la voie de l’information directe des partenaires commerciaux du concurrent, il s’expose à une action en dénigrement.

Cette extension apparaît d’ailleurs confortée par l’économie générale du contentieux de la propriété intellectuelle. L’article L. 613-3 du code de la propriété intellectuelle définit les actes de contrefaçon de brevet comme étant, à défaut de consentement du propriétaire, « la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’utilisation, l’importation, l’exportation, le transbordement, ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet » (Legifrance). La constatation judiciaire de tels actes est un préalable nécessaire à toute communication aux tiers, sauf à s’exposer au grief de dénigrement par application de la jurisprudence du 15 octobre 2025. En matière de marques, l’article L. 716-4-7 du même code prévoit que la contrefaçon peut être prouvée par tous moyens et que le titulaire peut solliciter une saisie-contrefaçon sur requête (Legifrance). Or, précisément, le mécanisme de la saisie-contrefaçon, en ce qu’il permet d’obtenir une description détaillée des actes argués de contrefaçon avant toute procédure au fond, constitue une voie procédurale qui, tout en préservant les droits du titulaire, évite le risque d’une communication prématurée aux tiers caractéristique du dénigrement.

Par ailleurs, l’arrêt de la chambre commerciale du 26 juin 2024, déjà mentionné, avait posé une définition extensive du dénigrement en matière de marques, en jugeant que la communication à un seul client d’informations de nature à jeter le discrédit sur les produits d’un concurrent suffisait à caractériser la faute. La combinaison de ces deux arrêts, l’un relatif au droit d’auteur, l’autre aux marques, dessine ainsi un cadre unitaire de la loyauté dans l’exercice des droits de propriété intellectuelle, qui transcende les distinctions traditionnelles entre les différentes branches de la matière. La chambre commerciale affirme, ce faisant, une conception exigeante de la concurrence dans l’exercice des droits privatifs, selon laquelle le titulaire d’un monopole intellectuel ne peut se substituer au juge pour qualifier unilatéralement des actes de contrefaçon et en informer le marché. Cette exigence de retenue dans l’information précontentieuse des tiers participe d’une conception plus large de la proportionnalité des mesures de protection de la propriété intellectuelle, que la même chambre a développée de manière convergente dans sa jurisprudence relative à la loyauté des mesures d’instruction.

II. L’exigence de loyauté procédurale dans la mise en oeuvre des mesures d’instruction

A. L’obligation de loyauté dans la requête en saisie-contrefaçon

La construction prétorienne de la chambre commerciale relative à la loyauté dans l’exercice des droits de propriété intellectuelle ne se limite pas à l’encadrement des communications aux tiers. Elle s’étend également, de manière cohérente, aux mesures d’instruction probatoires que le titulaire de droits peut solliciter avant toute procédure au fond. L’arrêt du 6 décembre 2023, publié au Bulletin, en constitue l’illustration la plus éclatante. Dans cette affaire opposant les sociétés Puma à Carrefour, la Cour de cassation a approuvé l’annulation d’un procès-verbal de saisie-contrefaçon au motif que le requérant avait manqué à son devoir de loyauté dans l’exposé des faits présentés au juge des requêtes. La Cour énonce, en se fondant sur l’article L. 716-7, devenu L. 716-4-7, du code de la propriété intellectuelle, lu à la lumière de l’article 3 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle et de l’article 10 du code civil, que « celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée » (Cass. com., 6 déc. 2023, n° 22-11.071, publié au Bulletin).

En l’espèce, les sociétés Puma s’étaient abstenues de révéler au juge des requêtes, d’une part, que la société Carrefour était elle-même titulaire de marques portant sur le signe figuratif argué de contrefaçon, et d’autre part, que les instances administratives de l’INPI et de l’EUIPO avaient, antérieurement à la requête, écarté tout risque de confusion entre les marques en conflit. La chambre commerciale approuve la cour d’appel de Paris d’avoir jugé que ces omissions délibérées viciaient la procédure de saisie-contrefaçon. L’arrêt énonce, de manière particulièrement significative, que « la partie qui sollicite l’autorisation de faire pratiquer une saisie-contrefaçon doit présenter, au soutien de sa requête, l’ensemble des faits objectifs de nature à permettre au juge d’appréhender complètement les enjeux du procès en vue duquel lui était demandée cette autorisation et ainsi d’exercer pleinement son pouvoir d’appréciation des circonstances de la cause ». Cette obligation de transparence exhaustive constitue une déclinaison procédurale de l’exigence de loyauté qui innerve désormais l’ensemble du contentieux de la propriété intellectuelle.

A cet égard, la jurisprudence de la chambre commerciale opère un rééquilibrage significatif entre les intérêts du titulaire de droits, qui bénéficie d’une procédure exorbitante du droit commun, et ceux du défendeur potentiel, dont les droits de la défense doivent être préservés. La Cour de cassation rappelle en effet, dans le même arrêt, que la procédure de saisie-contrefaçon, bien que dispensant le requérant de justifier de circonstances particulières nécessitant d’y recourir de manière non contradictoire, n’en constitue pas moins une mesure qui doit être mise en oeuvre dans des conditions exemptes de déloyauté. Cette exigence s’impose avec une acuité particulière dans un contexte où le titulaire de droits dispose d’un accès privilégié au juge, sans débat contradictoire préalable, pour obtenir des mesures d’investigation dans les locaux de son concurrent. L’équilibre ainsi recherché par la chambre commerciale consiste à préserver l’efficacité de l’outil probatoire que constitue la saisie-contrefaçon tout en garantissant que son usage ne dégénère pas en instrument de pression concurrentielle déloyale.

En conséquence, la combinaison de la prohibition du dénigrement par information des tiers et de l’exigence de loyauté dans la requête en saisie-contrefaçon dessine un cadre procédural cohérent, dans lequel le titulaire de droits est invité à emprunter les voies de droit instituées par le législateur plutôt qu’à se faire justice à lui-même par des communications directes aux partenaires commerciaux de son concurrent. La saisie-contrefaçon, suivie d’une assignation au fond dans le délai réglementaire, constitue la voie procédurale privilégiée par le système juridique français pour permettre au titulaire de droits de faire constater une contrefaçon sans s’exposer aux risques d’une action en dénigrement. Dès lors, la chambre commerciale incite les opérateurs économiques à privilégier les instruments procéduraux mis à leur disposition par le code de la propriété intellectuelle plutôt que les stratégies extrajudiciaires de communication directe aux tiers.

B. La proportionnalité des mesures d’instruction comme garde-fou de l’action en justice

Au-delà de l’exigence de loyauté dans la présentation de la requête, la chambre commerciale soumet les mesures d’instruction probatoire à une exigence de proportionnalité qui constitue le prolongement naturel de l’encadrement jurisprudentiel de l’exercice des droits de propriété intellectuelle. Dans le même arrêt du 6 décembre 2023, la Cour de cassation se réfère expressément à l’article 3 de la directive 2004/48/CE, aux termes duquel les procédures nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle mises en oeuvre par les États membres doivent être « loyales et équitables » et ne doivent pas être « inutilement complexes ou coûteuses » ni comporter « des délais déraisonnables ou des retards injustifiés ». Cette référence à la directive communautaire confère à l’exigence de proportionnalité une assise normative qui transcende le seul droit interne et ancre la solution dans le standard européen de protection des droits de propriété intellectuelle.

La proportionnalité exigée par la chambre commerciale se manifeste à plusieurs niveaux du contrôle juridictionnel des mesures d’instruction. En premier lieu, elle commande au juge des requêtes de n’autoriser que les mesures strictement nécessaires à l’établissement de la preuve des actes argués de contrefaçon, en écartant toute investigation qui excéderait ce qui est indispensable à la manifestation de la vérité. En second lieu, elle impose au requérant de ne pas dissimuler au juge les éléments qui seraient de nature à relativiser le bien-fondé de sa demande, afin que le magistrat puisse exercer pleinement son pouvoir d’appréciation des circonstances de la cause et calibrer la mesure qu’il autorise en fonction de l’ensemble des données objectives du litige. En troisième lieu, la proportionnalité irradie la phase d’exécution de la mesure, qui doit être conduite dans le respect des droits du saisi, notamment en ce qui concerne la confidentialité des informations collectées et la limitation des investigations aux seuls produits ou documents en lien avec la contrefaçon alléguée.

Par ailleurs, la jurisprudence de la chambre commerciale sur la loyauté et la proportionnalité entre en résonance avec le principe plus large, dégagé par la Cour de cassation dans l’arrêt du 15 octobre 2025 précité, selon lequel le titulaire de droits ne peut se prévaloir de l’existence d’une contrefaçon avant qu’elle n’ait été judiciairement constatée. Ces deux branches de la jurisprudence, l’une relative aux mesures d’instruction, l’autre aux communications aux tiers, procèdent d’une même inspiration : empêcher que le droit de la propriété intellectuelle, par la puissance des prérogatives qu’il confère, ne devienne un instrument de perturbation du marché et de déstabilisation des concurrents. La chambre commerciale édifie ainsi un régime de responsabilité qui appréhende l’exercice des droits de propriété intellectuelle non plus seulement sous l’angle de la défense des droits privatifs, mais également sous celui de la loyauté des comportements concurrentiels.

Cette construction prétorienne trouve un écho dans la définition même du parasitisme économique, que la chambre commerciale avait précisée dans un arrêt du 26 juin 2024, en jugeant que le parasitisme « consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 22-17.647, publié au Bulletin). La symétrie est frappante : de même que le concurrent ne peut indûment profiter des investissements d’autrui, le titulaire de droits ne peut indûment instrumentaliser ses prérogatives pour perturber l’activité économique d’un concurrent. La loyauté est ainsi érigée en principe cardinal de l’exercice des droits de propriété intellectuelle, tant dans leur dimension active de sanction des atteintes que dans leur dimension passive de respect de la concurrence.

L’articulation entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale, dont le dénigrement constitue une figure emblématique, a été précisée par la chambre commerciale dans un arrêt du 13 novembre 2025, qui rappelle que « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon » (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-14.355, publié au Bulletin). En conséquence, la victime d’actes de contrefaçon qui subit également un dénigrement peut cumuler les deux fondements, à la condition d’établir des faits distincts au soutien de chaque action. Cette possibilité de cumul offre aux opérateurs économiques une protection renforcée contre les comportements abusifs de leurs concurrents qui instrumentaliseraient le droit de la propriété intellectuelle à des fins de déstabilisation commerciale. Par ailleurs, le même arrêt du 13 novembre 2025 précise que la mauvaise foi dans le dépôt d’une marque, condition de l’action en revendication fondée sur la fraude aux droits d’un tiers prévue à l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle (Legifrance), ne nécessite pas, pour être constituée, de viser un tiers en particulier, ce qui élargit le champ de la protection offerte aux titulaires légitimes de signes distinctifs.

En définitive, la chambre commerciale de la Cour de cassation, par une série de décisions convergentes rendues entre 2023 et 2025, a construit un cadre prétorien qui impose au titulaire de droits de propriété intellectuelle une double exigence de loyauté. D’une part, il ne peut informer les tiers de l’existence d’une contrefaçon alléguée avant que celle-ci n’ait été judiciairement constatée, sauf à commettre un acte de dénigrement engageant sa responsabilité civile sur le fondement de l’article 1240 du code civil. D’autre part, lorsqu’il sollicite des mesures d’instruction probatoire sur le fondement des dispositions spécifiques du code de la propriété intellectuelle, il est tenu à une obligation de transparence exhaustive à l’égard du juge des requêtes, afin de permettre à ce dernier d’exercer pleinement son office et d’autoriser une mesure proportionnée aux enjeux du litige. Cette double exigence, loin de constituer une entrave à la protection des droits privatifs, en garantit au contraire la légitimité en empêchant que leur exercice ne dégénère en abus de droit ou en acte de concurrence déloyale.

Conclusion

La construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation, telle qu’elle se déploie à travers les arrêts des 6 décembre 2023, 26 juin 2024 et 15 octobre 2025, consacre une conception exigeante de la loyauté dans l’exercice des droits de propriété intellectuelle. En prohibant l’information des tiers sur une contrefaçon non encore judiciairement constatée, en exigeant une transparence absolue dans la présentation des requêtes en saisie-contrefaçon et en soumettant les mesures d’instruction à un impératif de proportionnalité, la Haute juridiction redessine l’équilibre entre la protection des droits privatifs et la préservation d’une concurrence loyale sur le marché. Cette jurisprudence, dont la portée normative dépasse le cadre des espèces qui l’ont fait naître, invite les praticiens du droit de la propriété intellectuelle à repenser leurs stratégies contentieuses en privilégiant les voies procédurales instituées par le législateur au détriment des communications extrajudiciaires aux partenaires commerciaux du concurrent. Elle rappelle, ce faisant, que la titularité d’un droit privatif ne confère pas une immunité à l’égard des règles élémentaires de la responsabilité civile délictuelle.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».