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L’imprescriptibilité des actions en nullité des marques instaurée par la loi PACTE : la lecture extensive retenue par la chambre commerciale de la Cour de cassation en 2026 et ses répercussions sur le contentieux de la propriété industrielle

L’imprescriptibilité des actions en nullité des marques instaurée par la loi PACTE : la lecture extensive retenue par la chambre commerciale de la Cour de cassation en 2026 et ses répercussions sur le contentieux de la propriété industrielle

I. La reconnaissance d’une imprescriptibilité de principe des actions en nullité de marque

A. L’intervention législative : de la prescription quinquennale à l’imprescriptibilité instaurée par la loi PACTE

Le droit français des marques a longtemps été traversé par une incertitude majeure concernant le régime de prescription applicable aux actions en nullité. Sous l’empire du droit antérieur à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite loi PACTE, la doctrine demeurait profondément divisée sur la question de savoir si l’action en nullité d’une marque était soumise au délai de prescription quinquennale de droit commun prévu par l’article 2224 du code civil ou si, au contraire, l’action en nullité fondée sur un motif absolu devait être considérée comme imprescriptible. Les termes du débat, nourris notamment par les travaux du Professeur Frédéric Pollaud-Dulian et du Professeur Jérôme Passa, opposaient les tenants d’une application stricte du droit commun de la prescription extinctive aux partisans d’une imprescriptibilité inhérente à la nature même des causes de nullité absolue affectant un titre de propriété industrielle. En conséquence, le législateur français est intervenu dans le cadre de la loi PACTE pour trancher cette controverse doctrinale et aligner le droit interne sur les exigences du droit des marques de l’Union européenne.

L’article 124, III, de la loi PACTE a inséré dans le code de la propriété intellectuelle un nouvel article L. 714-3-1, aux termes duquel, sous réserve des exceptions tenant à la forclusion par tolérance et à la déchéance pour usage devenu trompeur, l’action en nullité d’une marque n’est soumise à aucun délai de prescription. Cette disposition, entrée en vigueur le 24 mai 2019, a été conçue comme une disposition transitoire destinée à s’appliquer aux titres en vigueur au jour de la publication de la loi, tout en restant sans effet sur les décisions ayant force de chose jugée. L’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, entrée en vigueur le 11 décembre 2019, a ensuite procédé à une renumérotation du code de la propriété intellectuelle en substituant à l’article L. 714-3-1 un nouvel article L. 716-2-6, qui dispose désormais que « sous réserve des articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8, l’action ou la demande en nullité d’une marque n’est soumise à aucun délai de prescription ». Or, la question essentielle que cette réforme législative a laissée en suspens était celle de savoir si l’imprescriptibilité ainsi instaurée pouvait s’appliquer aux actions en nullité dont la prescription était d’ores et déjà acquise sous l’empire du droit antérieur, ce que certaines juridictions du fond avaient précisément refusé d’admettre.

L’alignement du droit français sur le droit des marques de l’Union européenne constituait un impératif pressant, dès lors que la directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques imposait de garantir aux titulaires de droits antérieurs un accès effectif au juge aux fins de contester la validité de marques potentiellement frauduleuses, sans que le seul écoulement du temps ne puisse constituer un obstacle dirimant à l’exercice de cette action. L’Institut national de la propriété industrielle (INPI) ne pouvait, à lui seul, assurer un contrôle exhaustif de la validité des marques lors de leur enregistrement, ce qui rendait indispensable l’existence d’une voie de nullité judiciaire accessible sans limitation temporelle excessive. En conséquence, l’adoption de la règle d’imprescriptibilité répondait à la fois à une exigence de sécurité juridique des opérateurs économiques et à un impératif de loyauté dans la compétition commerciale, le maintien de marques frauduleuses ou contraires à l’ordre public sur les registres de l’INPI étant de nature à fausser le libre jeu de la concurrence.

Le débat doctrinal qui a précédé cette réforme mérite d’être rappelé dans toute son ampleur, car il éclaire la portée de l’intervention législative. Le Professeur Frédéric Pollaud-Dulian, dans une étude publiée en 2018 au Recueil Propriété industrielle, avait soutenu que l’action en nullité fondée sur un motif absolu devait être regardée comme imprescriptible par nature, à l’instar des actions en nullité absolue en droit commun des contrats, tandis que d’autres auteurs, à l’image du Professeur Jean-Baptiste Raynard, estimaient au contraire que seule une intervention législative expresse pouvait écarter l’application du délai de prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil. Le Professeur Yann Basire, désormais directeur général du Centre d’études internationales de la propriété intellectuelle, avait également consacré une contribution remarquée à cette problématique dans la revue Propriété intellectuelle en 2018. Dès lors, le législateur a entendu mettre un terme à ces incertitudes en adoptant, dans le cadre de la loi PACTE, une disposition d’une portée inédite en droit français des marques, dont l’application par les juridictions du fond a toutefois révélé des divergences d’interprétation significatives.

B. La clarification décisive opérée par l’arrêt de la chambre commerciale du 28 janvier 2026

La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a rendu, le 28 janvier 2026, un arrêt de cassation partielle destiné à la publication au Bulletin, qui apporte une réponse dénuée d’ambiguïté à la question de l’application dans le temps de l’imprescriptibilité des actions en nullité de marque. L’affaire opposait les sociétés VF International SAGL et VF J France, titulaires des marques notoires « Napapijri », « Napapijri Geographic » ainsi que d’une marque de position semi-figurative, à M. D. et aux sociétés Super Brand Licencing et Artextyl, titulaires de plusieurs marques comprenant les dénominations « Geøgraphical Nørway », « Geographical Norway », « Geographical Norw », « Geographical Norway Expedition » et « Geo Norway ». La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 15 mars 2024, avait déclaré irrecevables comme prescrites les demandes en nullité des marques « Geøgraphical Nørway », « Geographical Norway » et « Geographical Norw », au motif que les nouvelles dispositions issues de la loi PACTE ne pouvaient recevoir application lorsque la prescription était déjà acquise antérieurement à l’entrée en vigueur de cette loi.

La Cour de cassation censure cette analyse avec une netteté particulière, en énonçant un attendu de principe dont la formulation mérite d’être citée intégralement : « Il résulte de l’article L. 716-2-6 du code de la propriété intellectuelle, qui reprend en substance les dispositions de l’article L. 714-3-1, de ce code, lu en combinaison avec le texte susvisé, que, sous réserve des articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8 du même code, l’action ou la demande en nullité d’une marque en vigueur au jour de la publication de la loi Pacte, n’est soumise à aucun délai de prescription » (Com., 28 janv. 2026, n° 24-14.760, FS-B). Par ailleurs, la haute juridiction précise que « par l’article 124, III, de la loi Pacte, qui est dépourvu d’ambiguïté, le législateur a entendu conférer un effet rétroactif à l’article L. 714-3-1 du code de la propriété intellectuelle, repris en substance à l’article L. 716-2-6 de ce code » (Com., 28 janv. 2026, n° 24-14.760, FS-B). A cet égard, la Cour en déduit que « a ainsi été rendue imprescriptible, en dehors des hypothèses prévues aux articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8 du code de la propriété intellectuelle, toute action en nullité d’une marque en vigueur au 24 mai 2019, date de l’entrée en vigueur de la loi Pacte, sauf en cas de décisions ayant force de chose jugée » (Com., 28 janv. 2026, n° 24-14.760, FS-B).

La solution retenue par la chambre commerciale revêt une importance considérable pour la pratique du droit des marques, dès lors qu’elle affirme sans équivoque que « cette imprescriptibilité étant générale, hors l’hypothèse d’une décision passée en force de chose jugée, elle déroge à l’article 2222 du code civil et s’applique à tous les titres en vigueur à cette date, y compris ceux contre lesquels les actions en nullité étaient prescrites antérieurement » (Com., 28 janv. 2026, n° 24-14.760, FS-B). En conséquence, la Cour de cassation écarte délibérément l’application du principe de non-rétroactivité des lois posé par l’article 2 du code civil et la règle de l’article 2222 du même code, selon laquelle la loi nouvelle qui allonge la durée d’une prescription est sans effet sur une prescription déjà acquise. La Cour estime, au contraire, que la disposition transitoire de l’article 124, III, de la loi PACTE constitue une dérogation expresse à ce principe général, ce qui lui permet de faire produire effet à l’imprescriptibilité même pour les marques à l’encontre desquelles une action en nullité était déjà prescrite au 24 mai 2019. La haute juridiction ajoute, en parfaite cohérence avec l’objectif de conformité au droit de l’Union poursuivi par le législateur, « qu’en l’absence de doute raisonnable quant à l’interprétation des directives 89/104/CEE, 2008/95/CE et (UE) 2015/2436 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, il n’y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l’Union européenne de la question préjudicielle suggérée » par les sociétés VF (Com., 28 janv. 2026, n° 24-14.760, FS-B).

II. La portée contentieuse de l’imprescriptibilité dans le droit des marques

A. L’articulation entre l’action en nullité et l’action en revendication de marque

L’arrêt du 28 janvier 2026 ne se limite pas à trancher la question de la prescription des actions en nullité, il apporte également des précisions déterminantes sur l’articulation procédurale entre l’action en nullité de marque et l’action en revendication de propriété prévue par l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle. Les sociétés VF avaient formé, pour la première fois en cause d’appel, une demande de transfert de propriété des marques litigieuses sur le fondement de l’action en revendication, alors que seul le fondement de la nullité avait été invoqué devant les premiers juges. La cour d’appel de Paris avait déclaré cette demande irrecevable comme nouvelle en appel, solution que la Cour de cassation confirme en des termes qui méritent la plus grande attention pour la pratique contentieuse.

La chambre commerciale rappelle en effet que, selon l’article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour d’appel de nouvelles prétentions, sous peine d’irrecevabilité relevée d’office. L’article 565 du même code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. La Cour de cassation retient, de manière parfaitement explicite, que « l’action en revendication de propriété d’une marque, qui tend au constat et à la sanction d’une fraude aux droits d’un tiers par le transfert du titre de propriété industrielle à ce dernier et, partant, laisse subsister la marque, ne tend pas aux mêmes fins qu’une demande en nullité d’un tel dépôt, qui a pour objet de mettre à néant ce titre de propriété industrielle en raison des agissements fautifs du déposant de mauvaise foi » (Com., 28 janv. 2026, n° 24-14.760, FS-B). La haute juridiction ajoute que « la demande en revendication de propriété ne constitue pas une demande qui est l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire d’une demande de nullité de marque » (Com., 28 janv. 2026, n° 24-14.760, FS-B).

Cette distinction revêt une importance pratique considérable pour le praticien du droit des marques, car elle commande la stratégie procédurale à adopter dès le stade de l’assignation introductive d’instance. L’action en nullité et l’action en revendication, bien que partageant un fondement commun dans la sanction de la fraude ou de la mauvaise foi du déposant, poursuivent des finalités radicalement distinctes et obéissent à des conditions de recevabilité propres. L’action en revendication prévue par l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle est en outre soumise à un délai de prescription de trois ans à compter de la publication de la demande d’enregistrement, ce qui contraste avec l’imprescriptibilité désormais acquise de l’action en nullité. Dès lors, le praticien doit, dans le cadre de l’assignation initiale, cumuler expressément les deux fondements s’il entend se réserver la faculté d’obtenir, à titre subsidiaire, un transfert de propriété de la marque litigieuse plutôt que son annulation pure et simple.

B. La confirmation et le renforcement de la solution dans l’arrêt du 24 juin 2026

La chambre commerciale de la Cour de cassation a réitéré sa position dans un arrêt du 24 juin 2026, rendu dans une affaire opposant l’Institut national de l’origine et de la qualité et le Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux à la société Domaines Peyronie, concernant des marques vitivinicoles incluant les dénominations « Château » associées à des appellations d’origine. La cour d’appel de Bordeaux, par un arrêt du 8 octobre 2024, avait déclaré irrecevable comme prescrite l’action en nullité des marques « Château » litigieuses, en développant un raisonnement sensiblement plus étayé que celui de la cour d’appel de Paris dans l’affaire Napapijri, mais tout aussi éloigné de l’interprétation finalement retenue par la Cour de cassation.

La cour d’appel de Bordeaux avait en effet soutenu que l’ordonnance du 13 novembre 2019, qui a abrogé l’article L. 714-3-1 pour créer l’article L. 716-2-6, aurait fait disparaître la disposition transitoire prévoyant l’application de l’imprescriptibilité aux titres en vigueur, de sorte que l’imprescriptibilité ne pouvait plus être invoquée à compter du 11 décembre 2019. Cet argument, qui témoignait d’une lecture particulièrement formaliste de l’évolution des textes, est catégoriquement rejeté par la Cour de cassation, qui rappelle avec force que « l’article L. 714-3-1 ancien du code de la propriété intellectuelle ne comportait pas de deuxième partie et que, depuis l’entrée en vigueur de la loi Pacte, dont le III de l’article 124 n’a pas été abrogé, en dehors des hypothèses prévues aux articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8 du code de la propriété intellectuelle, les actions et demandes en nullité des marques en vigueur au 23 mai 2019 sont imprescriptibles, sauf décisions ayant force de chose jugée » (Com., 24 juin 2026, n° 24-22.175).

Sur le plan du droit de la prescription extinctive, l’arrêt du 24 juin 2026 apporte une précision supplémentaire d’une importance non négligeable en ce qu’il fixe la date de référence au 23 mai 2019, date de publication de la loi PACTE, alors que l’arrêt du 28 janvier 2026 se référait au 24 mai 2019, date d’entrée en vigueur de la loi. Cette subtilité chronologique, bien que marginale dans ses effets pratiques, témoigne de la rigueur avec laquelle la chambre commerciale appréhende la question du droit transitoire et de son articulation avec les dispositions de l’article 124, III, de la loi PACTE, dont la lettre même vise les titres en vigueur « au jour de la publication de la présente loi ». Par ailleurs, le rappel selon lequel l’article L. 714-3-1 ancien ne comportait pas de deuxième partie constitue une correction délibérée de l’erreur commise par la cour d’appel de Bordeaux, qui avait cru déceler dans l’abrogation de ce texte par l’ordonnance du 13 novembre 2019 une volonté implicite du pouvoir réglementaire de faire disparaître l’effet rétroactif de l’imprescriptibilité. La Cour de cassation rappelle ainsi fermement que l’article 124, III, de la loi PACTE, en ce qu’il constitue une disposition législative de rang supérieur à l’ordonnance de 2019, n’a jamais été abrogé et continue de produire tous ses effets indépendamment de la renumérotation du code de la propriété intellectuelle.

La Cour reproduit dans cet arrêt du 24 juin 2026, à l’identique, les motifs de principe déjà énoncés dans l’arrêt du 28 janvier 2026 : « Il résulte de l’article L. 716-2-6 du code de la propriété intellectuelle, qui reprend en substance les dispositions de l’article L. 714-3-1, de ce code, lu en combinaison avec le texte susvisé, que, sous réserve des articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8 du même code, l’action ou la demande en nullité d’une marque en vigueur au jour de la publication de la loi Pacte, n’est soumise à aucun délai de prescription » (Com., 24 juin 2026, n° 24-22.175). Par ailleurs, elle reprend l’affirmation selon laquelle « cette imprescriptibilité étant générale, hors l’hypothèse d’une décision passée en force de chose jugée, elle déroge à l’article 2222 du code civil et s’applique à tous les titres en vigueur à cette date, y compris ceux contre lesquels les actions en nullité étaient prescrites antérieurement » (Com., 24 juin 2026, n° 24-22.175). La répétition de ces formules dans deux arrêts distincts, rendus à cinq mois d’intervalle, atteste de la volonté de la chambre commerciale d’inscrire cette solution dans la durée et de prévenir toute résistance des juridictions du fond.

En conséquence, la cassation prononcée sur le fondement de la violation de l’article 124, III, de la loi PACTE entraîne, par voie de conséquence et en application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif relatifs au rejet de la demande en déchéance de marque domaniale et à la fixation des dommages et intérêts alloués à l’INAO et au CIVB. La portée de cette cascade de cassation illustre à elle seule l’importance systémique de la règle d’imprescriptibilité dans le contentieux des marques, puisqu’elle conditionne non seulement la recevabilité de l’action en nullité elle-même, mais également l’ensemble des prétentions accessoires qui s’y rattachent, qu’il s’agisse de la déchéance pour usage devenu trompeur ou de l’évaluation du préjudice subi par les demandeurs.

Conclusion

La solution dégagée par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans ses arrêts des 28 janvier et 24 juin 2026 consacre, de manière définitive, le principe d’imprescriptibilité des actions en nullité des marques en vigueur au jour de la publication de la loi PACTE, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon que la prescription était ou non acquise antérieurement à l’entrée en vigueur de cette loi. Cette lecture extensive, qui fait prévaloir l’objectif de conformité au droit de l’Union européenne sur les principes classiques du droit transitoire, constitue une avancée majeure pour la sécurité juridique des titulaires de marques antérieures, désormais affranchis de la contrainte du délai de prescription quinquennal pour agir en nullité. La distinction entre l’action en nullité et l’action en revendication, réaffirmée avec une grande précision procédurale, impose en outre aux praticiens une vigilance accrue dans la rédaction de leurs assignations introductives d’instance, le cumul des fondements devant impérativement être articulé dès la première instance. L’inscription de cette jurisprudence dans la durée, attestée par la réitération de la solution à cinq mois d’intervalle, confère à ce principe une autorité qui devrait dissuader toute nouvelle tentative de contournement par les juridictions du fond et sécuriser, pour l’avenir, le contentieux de la nullité des marques en droit français.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».