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La garantie légale d’éviction dans les cessions de droits sociaux : le recentrage opéré par la chambre commerciale le 11 mars 2026

La garantie légale d’éviction dans les cessions de droits sociaux : le recentrage opéré par la chambre commerciale le 11 mars 2026

I. Les fondements légaux de la garantie d’éviction du cédant de droits sociaux

A. L’architecture des articles 1625 à 1630 du Code civil

La garantie légale d’éviction constitue l’une des obligations essentielles pesant sur le vendeur, quelle que soit la nature du bien cédé, et les droits sociaux n’échappent pas à son empire. L’article 1626 du Code civil, dans sa rédaction inchangée depuis 1804, énonce que « quoique lors de la vente il n’ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l’acquéreur de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente » (article 1626 du Code civil). Ce texte, d’ordre public, impose au cédant une obligation qui survit à toute stipulation contraire et dont la mise en oeuvre n’est subordonnée à aucune déclaration préalable des parties. La formule « obligé de droit » signifie que la garantie naît du seul contrat de vente, sans qu’il soit nécessaire de la stipuler, et que son existence ne peut être écartée par une convention contraire que dans les limites étroites prévues par la loi.

L’article 1625 du même code, que la cour d’appel de Rennes a rappelé dans un arrêt du 30 juin 2026, précise que « la garantie que le vendeur doit à l’acquéreur a deux objets : le premier est la possession paisible de la chose vendue ; le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires » (CA Rennes, 30 juin 2026, n° 25/04469). La première branche de cette garantie, relative à la possession paisible, est celle qui intéresse le plus directement le contentieux des cessions de droits sociaux. En matière sociétaire, la transposition de ce mécanisme conduit à imposer au cédant de parts sociales ou d’actions une obligation de ne pas troubler le cessionnaire dans l’exercice et la jouissance des titres acquis, ce qui inclut l’interdiction de se rétablir dans une activité concurrente susceptible de priver la société cédée de sa substance économique. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 5 février 2025, a rappelé que les articles 1625 et suivants du Code civil fondent un recours en garantie contre le vendeur lorsque l’acquéreur est troublé dans la jouissance paisible de la chose acquise (CA Versailles, 5 février 2025, n° 23/03269).

L’article 1628 du Code civil, également d’ordre public, interdit au vendeur d’évincer l’acquéreur par un fait qui lui est personnel, toute convention contraire étant frappée de nullité. La cour d’appel de Rennes, dans son arrêt précité du 30 juin 2026, a expressément visé ce texte pour rappeler que « le cédant ne peut être déchargé de l’obligation légale de garantie qui est d’ordre public, les manoeuvres permettant la reprise ou la conservation de la clientèle et amenant une concurrence déloyale ne pouvant être limitées dans le temps » (CA Rennes, 30 juin 2026, n° 25/04469). Cette irrecevabilité des clauses exonératoires de garantie pour fait personnel confère à l’obligation du cédant une portée particulièrement contraignante dans les opérations de transmission d’entreprises. Le législateur de 1804 a ainsi entendu protéger l’acquéreur contre le risque que le vendeur, après avoir perçu le prix, ne cherche à reprendre ce qu’il a vendu en s’appuyant sur un droit personnel antérieur à la vente.

Enfin, l’article 1630 du Code civil détermine les sanctions de la garantie d’éviction : restitution du prix, restitution des fruits et dommages et intérêts. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 6 janvier 2026, a fait application de ce texte en rappelant que, lorsque la garantie est due, l’acquéreur évincé peut prétendre à la restitution intégrale du prix de cession, outre les frais et accessoires (CA Rennes, 6 janvier 2026, n° 25/00014). Cette sévérité des sanctions, qui peut aboutir à l’anéantissement économique complet de l’opération de cession, explique la rigueur dont la jurisprudence fait preuve dans l’appréciation des conditions de mise en oeuvre de la garantie. La restitution du prix, en particulier, peut représenter une charge financière considérable pour le cédant, bien supérieure au préjudice réellement subi par le cessionnaire, ce qui justifie que les tribunaux n’admettent la garantie que dans les cas les plus caractérisés d’éviction.

B. La distinction entre garantie légale et clauses contractuelles de non-rétablissement

La pratique des cessions de droits sociaux fait coexister deux mécanismes protecteurs du cessionnaire qui, bien que poursuivant une finalité comparable, obéissent à des régimes juridiques distincts. La clause contractuelle de non-rétablissement, stipulée dans l’acte de cession, constitue un engagement volontaire du cédant de ne pas exercer une activité concurrente de celle de la société cédée, dans un périmètre géographique et temporel déterminé. Sa validité est subordonnée au respect du principe de proportionnalité, consacré par la Cour de cassation depuis un arrêt de sa chambre commerciale du 27 mai 2021, qui exige que la restriction à la liberté du commerce et d’entreprendre soit limitée dans le temps, dans l’espace et dans son objet.

La cour d’appel d’Orléans a fait application de ce principe dans un arrêt du 13 mars 2025, en jugeant qu’une clause interdisant indéfiniment toute activité concurrente à l’ancien dirigeant cédant devait être réputée non écrite pour atteinte disproportionnée à la liberté du travail (CA Orléans, 13 mars 2025, n° 23/00769). La cour a retenu qu’« à défaut d’avoir été limitée dans le temps, la clause litigieuse est donc illicite et doit être réputée non écrite » (CA Orléans, 13 mars 2025, précité). Cette solution illustre l’exigence de proportionnalité qui gouverne l’ensemble des clauses restrictives de concurrence dans les contrats de cession, et dont la violation est sanctionnée par la nullité de la clause, le juge ne pouvant en réduire la portée par voie de réfaction.

La garantie légale d’éviction, à la différence de la clause contractuelle, n’est pas enfermée dans un terme : elle opère de plein droit dès la cession et ne cesse qu’avec l’extinction de l’obligation dont elle est l’accessoire. La cour d’appel de Rennes, dans son arrêt du 7 janvier 2025, a ainsi jugé que, postérieurement à l’expiration d’une clause de non-concurrence de trois ans stipulée au protocole de cession, le cédant demeurait tenu de la garantie légale d’éviction, sauf à démontrer que l’écoulement du temps avait rendu l’interdiction disproportionnée (CA Rennes, 7 janvier 2025, n° 23/06646). Cette perméabilité de la garantie légale au principe de proportionnalité constitue l’un des apports les plus remarquables de la jurisprudence contemporaine. Dans cette espèce, la cour a relevé que le cédant avait respecté une clause de non-concurrence de trois ans, puis une clause additionnelle de douze mois, et qu’en cherchant à faire jouer la garantie d’éviction onze ans après la cession, le cessionnaire contrevenait au principe de proportionnalité.

Par ailleurs, la garantie légale d’éviction ne se confond pas avec l’obligation de non-concurrence qui peut incomber au dirigeant cédant en vertu de son contrat de travail ou d’un pacte d’associés. Elle trouve sa source dans le seul contrat de vente et ne requiert aucune stipulation expresse. En conséquence, le cessionnaire qui n’a pas prévu de clause de non-concurrence ou dont la clause est devenue caduque peut néanmoins agir sur le fondement de la garantie légale, à condition d’établir que le rétablissement du cédant a empêché la société cédée de poursuivre son activité économique, condition dont la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé l’exigence dans son arrêt du 11 mars 2026. Or, cette dualité de régimes crée une situation paradoxale : la clause contractuelle, parce qu’elle est limitée dans le temps, offre une protection certaine mais temporaire, tandis que la garantie légale, potentiellement perpétuelle, est d’un accès plus difficile en raison du critère restrictif que la jurisprudence lui applique.

II. L’application juridictionnelle et le recentrage du 11 mars 2026

A. Le critère restrictif de l’impossibilité de poursuivre l’activité économique

L’arrêt rendu par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation le 11 mars 2026, sous le numéro de pourvoi 24-17.205 et publié au Bulletin, constitue un jalon décisif dans la délimitation du domaine de la garantie légale d’éviction en matière de cessions de droits sociaux (Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-17.205, PB). Dans cette affaire, deux cédants avaient cédé en 2011 les parts qu’ils détenaient dans le capital des sociétés PTS Outillage et IPS Trading à la société Sam Outillage, moyennant un prix fixé suivant une clause d’earn-out. Les cédants étaient devenus salariés de la société PTS afin d’accompagner la transmission de la clientèle, mais un litige survint sur le règlement du complément de prix et la société Sam Outillage forma une demande reconventionnelle en dommages et intérêts sur le fondement de la garantie légale d’éviction.

La Cour énonce, par un attendu de principe soigneusement ciselé, que « la garantie légale d’éviction entraîne, pour le cédant des parts d’une société, l’interdiction de se rétablir si ce rétablissement est de nature à empêcher l’acquéreur de ces parts de poursuivre l’activité économique de la société cédée et de réaliser l’objet social » (Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-17.205, PB, attendu n° 7). Cette formulation consacre un critère d’appréciation particulièrement exigeant : il ne suffit pas que le cessionnaire ait subi une perte de chiffre d’affaires, ni même que le cédant ait adopté un comportement déloyal ou ait détourné une partie de la clientèle, pour que la garantie d’éviction trouve à s’appliquer. La Cour de cassation censure, pour défaut de base légale au visa de l’article 1626 du Code civil, l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 2 mai 2024 qui avait retenu l’application de la garantie aux motifs que « les cédants ont entrepris, d’un côté, de désorganiser la société Sam outillage en ne faisant pas remonter les besoins ou les commandes nécessaires, afin de priver les clients d’une réponse positive et de dégrader l’image de cette société, de l’autre, de reprendre la clientèle cédée, dans le même domaine et de manière frontale, en dénigrant la société Sam outillage et en détournant des documents internes au profit d’une société tierce » (Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-17.205, PB, attendu n° 8).

La Cour estime que ces constatations, pour aussi graves qu’elles puissent paraître, ne caractérisent pas l’impossibilité pour les sociétés cédées de poursuivre leur activité économique et de réaliser leur objet social. L’arrêt attaqué est cassé en toutes ses dispositions et l’affaire est renvoyée devant la cour d’appel de Riom. Ce faisant, la chambre commerciale trace une frontière nette entre, d’une part, les agissements constitutifs de concurrence déloyale ou de violation d’une clause de non-concurrence, et, d’autre part, la violation de la garantie légale d’éviction, dont la mise en oeuvre requiert un seuil de gravité sensiblement plus élevé. Dès lors, la désorganisation de la société, le dénigrement, le détournement de clientèle et la captation de documents internes, dont la matérialité n’était pas contestée, ne suffisent pas à caractériser l’éviction au sens de l’article 1626 du Code civil si la société cédée demeure en mesure de poursuivre son activité.

À cet égard, la cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 7 janvier 2025, avait déjà anticipé cette exigence en rappelant que la garantie d’éviction du cessionnaire de droits sociaux « implique de rechercher l’empêchement pour celui-ci de poursuivre l’activité économique de la société cédée et de réaliser son objet social » (CA Rennes, 7 janvier 2025, n° 23/06646). Dans cette espèce, la cour avait écarté la garantie d’éviction après avoir constaté que le cédant n’avait pas empêché la société cédée de poursuivre son activité, la perte de clientèle invoquée par le cessionnaire s’expliquant par le jeu normal de la concurrence sur un marché non protégé par des exclusivités. La cour avait également relevé que « vouloir imposer à M. [J] des restrictions professionnelles courant jusqu’en 2018 soit pendant près de sept ans, puis en l’assignant en 2022, onze ans après la vente des parts, la société AVRIL PA contrevient à ce principe de proportionnalité » (CA Rennes, 7 janvier 2025, n° 23/06646).

La cour d’appel de Rennes, dans son arrêt du 30 juin 2026, a illustré l’application de ce critère dans un sens favorable au cessionnaire. Elle a relevé que M. T., dirigeant de la société cédante, avait, à peine plus d’un mois après la cession du fonds de commerce de poissonnerie, « fait bénéficier un concurrent direct de la société [cessionnaire] de ses contacts et de sa connaissance du secteur d’activité » et avait « contacté les mêmes fournisseurs ainsi qu’une partie de la clientèle du fonds cédé », de sorte qu’il avait « porté atteinte à la jouissance paisible du fonds cédé par l’acquéreur » et « commis une faute en contrevenant à la garantie d’éviction à laquelle il était tenu en qualité de dirigeant » (CA Rennes, 30 juin 2026, n° 25/04469). Cette décision retient que la garantie d’éviction s’étend au dirigeant de la personne morale cédante, solution qui élargit le cercle des débiteurs de l’obligation légale au-delà du seul cédant stricto sensu. La cour a condamné M. T. à payer 65 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice financier résultant du manquement à la garantie d’éviction, ainsi que 5 000 euros au titre du préjudice moral.

B. L’articulation entre garantie d’éviction et actions en concurrence déloyale

La distinction opérée par l’arrêt du 11 mars 2026 entre la garantie d’éviction et les autres fondements juridiques susceptibles de sanctionner le comportement du cédant conduit à s’interroger sur l’articulation de ces régimes. Le cessionnaire qui ne peut se prévaloir de la garantie légale, faute de démontrer l’impossibilité pour la société cédée de poursuivre son activité économique, n’est pas pour autant démuni. Les agissements de désorganisation, de dénigrement ou de détournement de clientèle imputables au cédant peuvent être sanctionnés sur le terrain de la concurrence déloyale, sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.

La cour d’appel de Rennes, dans son arrêt du 7 janvier 2025, a ainsi rappelé que la société cessionnaire qui échouait à établir une violation de la garantie d’éviction pouvait néanmoins agir en concurrence déloyale, mais que cette voie ne prospérait pas davantage en l’espèce, faute pour elle de démontrer un détournement fautif de clientèle (CA Rennes, 7 janvier 2025, n° 23/06646). L’arrêt précise qu’« à défaut de contrat de distribution exclusive, la clientèle est libre de s’adresser au fournisseur qui lui convient le mieux » (CA Rennes, 7 janvier 2025, précité). Cette formule rappelle que le simple transfert de clientèle ne constitue pas, en lui-même, un acte de concurrence déloyale, pas plus qu’il ne caractérise une violation de la garantie d’éviction. La faute du cédant doit être établie de manière autonome, ce qui suppose la démonstration de manoeuvres déloyales distinctes du simple exercice d’une activité concurrente.

Par ailleurs, la clause pénale stipulée en complément de la clause de non-rétablissement constitue un instrument contractuel dont l’efficacité est distincte de celle de la garantie légale. La cour d’appel de Rennes, dans son arrêt du 30 juin 2026, a toutefois rappelé que cette clause n’est opposable qu’au contractant qui l’a souscrite, soit la personne morale cédante, et non à son dirigeant à titre personnel (CA Rennes, 30 juin 2026, n° 25/04469). En conséquence, le cessionnaire qui entend se prémunir contre le risque de rétablissement du dirigeant personne physique doit veiller à stipuler des engagements personnels de celui-ci dans l’acte de cession, faute de quoi seule la garantie légale d’éviction, avec le critère restrictif qu’elle impose, pourra être invoquée à son encontre.

La Cour de cassation a également eu l’occasion de préciser le régime de la solidarité entre cédants en matière de garantie de passif, dans un arrêt du 24 janvier 2024 publié au Bulletin. Aux termes de cet arrêt, « la solidarité ne se présume pas ; il faut qu’elle soit expressément stipulée », et la Cour censure l’arrêt d’appel qui avait condamné solidairement quatre cédants envers un cessionnaire qui n’avait acquis de parts que de l’un d’entre eux (Cass. com., 24 janvier 2024, n° 20-13.755, PB). Cette solution, rendue sur le fondement de l’ancien article 1202 du Code civil, conserve sa pertinence sous l’empire du nouvel article 1310 du même code issu de l’ordonnance du 10 février 2016, qui énonce que la solidarité est légale ou conventionnelle et ne se présume pas. Or, dans les cessions de contrôle structurées autour de plusieurs actes distincts, cette règle interdit de considérer que l’ensemble des cédants sont solidairement tenus envers tous les cessionnaires, sauf stipulation expresse en ce sens.

Dès lors, la pratique contractuelle contemporaine invite les rédacteurs d’actes de cession à conjuguer trois niveaux de protection pour le cessionnaire : la clause de non-rétablissement, limitée dans le temps, dans l’espace et dans son objet, assortie d’une clause pénale dissuasive ; la garantie de passif, qui couvre les diminutions d’actif ou augmentations de passif antérieures à la cession ; et la garantie légale d’éviction, qui opère de plein droit mais dont le critère d’application, resserré par la jurisprudence de 2026, impose de démontrer que le rétablissement du cédant a privé la société cédée de toute capacité à poursuivre son activité économique et à réaliser son objet social. À cet égard, l’arrêt du 11 mars 2026 invite les praticiens à renforcer la protection contractuelle du cessionnaire plutôt qu’à se reposer exclusivement sur la garantie légale, dont le périmètre se trouve désormais circonscrit aux hypothèses les plus graves d’éviction.

Conclusion

L’arrêt du 11 mars 2026 opère un recentrage significatif de la garantie légale d’éviction en matière de cessions de droits sociaux. En subordonnant l’application de cette garantie à la double condition que le rétablissement du cédant ait empêché la société cédée de poursuivre son activité économique et de réaliser son objet social, la chambre commerciale de la Cour de cassation renforce la sécurité juridique des cédants, qui ne peuvent être indéfiniment tenus d’une obligation dont l’intensité serait disproportionnée à l’écoulement du temps et au jeu normal de la concurrence. Cette orientation s’inscrit dans la ligne directrice d’une jurisprudence commerciale tournée vers la stabilité, la lisibilité et la prévisibilité pour les acteurs de la vie des affaires. La solution du 11 mars 2026, en traçant une frontière nette entre la garantie légale d’éviction et les autres mécanismes protecteurs du cessionnaire, contribue à cette ambition de clarification du droit des sociétés tout en rappelant aux praticiens l’importance d’une rédaction contractuelle rigoureuse des clauses de non-rétablissement et des engagements personnels des dirigeants cédants.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».