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La détermination du prix dans les cessions de droits sociaux : de l’exigence de déterminabilité à la validation des clauses d’offre alternative

La détermination du prix dans les cessions de droits sociaux : de l’exigence de déterminabilité à la validation des clauses d’offre alternative

I. La détermination contractuelle du prix : une exigence de déterminabilité assouplie par la jurisprudence récente

A. Le principe de détermination du prix de cession : du droit commun de la vente à la logique sociétaire

La cession de droits sociaux constitue l’une des opérations les plus délicates du droit des sociétés, en ce qu’elle se situe au carrefour du droit commun des obligations et des règles propres aux groupements. L’exigence de détermination du prix, énoncée par l’article 1591 du code civil, constitue une condition essentielle de validité de toute vente : « le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties ». Or cette règle, d’apparence limpide, soulève des difficultés singulières lorsqu’elle s’applique aux cessions de titres, dont la valorisation est par nature complexe et évolutive.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a été amenée à préciser la portée de cette exigence dans un arrêt du 10 juillet 2024 (n°22-15.651, Publié au Bulletin). Dans cette espèce, un associé avait apporté l’intégralité des parts sociales qu’il détenait en contrepartie de bons de souscription d’actions, l’acte prévoyant la caducité de ces bons en cas de licenciement pour faute grave. La cour d’appel avait prononcé la nullité du contrat au motif que le prix était indéterminable, dès lors que la qualification de faute grave relevait de la seule compétence de l’employeur. La Cour de cassation censure cette analyse avec une netteté remarquable : « Ces dispositions n’imposent pas que l’acte porte lui-même indication du prix, mais seulement que ce prix soit déterminable. Tel est le cas lorsqu’il est lié à la survenance d’un événement futur ne dépendant pas de la seule volonté de l’une des parties ni d’accords ultérieurs entre elles » (Cass. com., 10 juill. 2024, n°22-15.651, PB).

L’exigence de détermination du prix ne saurait toutefois être comprise comme imposant une fixité absolue. La chambre commerciale admet de longue date que le prix puisse être déterminable, c’est-à-dire qu’il puisse être établi par référence à des éléments objectifs extérieurs à la volonté unilatérale des parties. Cette souplesse est indispensable à la pratique des cessions de droits sociaux, dont la valorisation dépend fréquemment de paramètres comptables, financiers ou fiscaux qui ne peuvent être figés au jour de la conclusion du contrat. La sanction de l’indétermination du prix est la nullité absolue de la vente, que toute partie intéressée peut invoquer, sans que le juge puisse y suppléer en fixant lui-même le prix.

Par ailleurs, le législateur a institué un mécanisme spécifique de fixation du prix des droits sociaux à l’article 1843-4 du code civil, qui dispose en son paragraphe I que « la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible ». Le paragraphe II précise que l’expert est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties. Cette disposition consacre ainsi une articulation originale entre l’autonomie contractuelle des associés et l’intervention d’un tiers évaluateur, garant de l’objectivité de la valorisation.

A cet égard, l’article 1592 du code civil offre une alternative complémentaire en permettant que le prix « puisse être laissé à l’estimation d’un tiers », étant précisé que « si le tiers ne veut ou ne peut faire l’estimation, il n’y a point de vente, sauf estimation par un autre tiers ». Ces dispositions forment un socle législatif cohérent, mais qui n’épuise pas la diversité des mécanismes de détermination du prix que la pratique contractuelle a su développer dans les pactes d’associés.

B. La consécration de la clause d’offre alternative comme mécanisme licite de détermination du prix

La pratique des pactes d’associés a vu éclore des mécanismes conventionnels sophistiqués destinés à régler les situations de blocage entre associés, parmi lesquels la clause d’offre alternative, usuellement dénommée « clause américaine » ou « buy-or-sell », occupe une place de choix. Ce mécanisme stipule que chaque associé peut proposer à l’autre de lui céder la totalité de sa participation à un prix déterminé, le bénéficiaire disposant d’un délai pour lever l’option, faute de quoi il sera tenu de céder ses propres titres au même prix. La validité de cette clause au regard de l’article 1591 du code civil a longtemps alimenté les controverses doctrinales, le risque étant que le prix dépende de la seule volonté de l’associé initiateur de la procédure.

La chambre commerciale a tranché cette difficulté dans un arrêt du 12 février 2025 (n°23-16.290, Publié au Bulletin), rendu dans une affaire opposant deux associés cogérants d’une société en situation de conflit persistant. La Cour approuve la cour d’appel d’avoir retenu que « c’est en vertu d’un engagement synallagmatique librement consenti par des associés pour régler une situation de blocage, que la vente a lieu » et que « le mécanisme instauré par la clause d’offre alternative ne laissait pas la fixation du prix à la volonté d’une seule des parties, de sorte que la vente devenait parfaite dès l’exécution par celles-ci de leurs engagements résultant du pacte d’associés » (Cass. com., 12 févr. 2025, n°23-16.290, PB).

En conséquence, la Haute juridiction a jugé que « ne laisse pas la détermination du prix à la volonté d’une seule des parties et échappe, en conséquence, à l’annulation sur le fondement de l’article 1591 du code civil, la clause d’offre alternative » remplissant des conditions objectives de déclenchement et dont le mécanisme assure une déterminabilité du prix à partir des stipulations mêmes du pacte. Cette solution constitue une validation éclatante de la liberté contractuelle des associés, sous la double réserve d’un déclenchement soumis à « des conditions objectives » et d’une « situation de désaccord grave et persistant entre les deux associés susceptible d’entraîner une paralysie dans le fonctionnement de la société ».

Cette solution s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus général de validation des mécanismes contractuels de sortie, dont l’arrêt rendu par la même chambre le 15 mars 2023 (n°21-20.399, Publié au Bulletin) constitue un jalon essentiel. La Cour y avait jugé que « le promettant signataire d’une promesse unilatérale de vente s’oblige définitivement à vendre dès cette promesse et ne peut pas se rétracter, même avant l’ouverture du délai d’option offert au bénéficiaire, sauf stipulation contraire » (Cass. com., 15 mars 2023, n°21-20.399, PB). Cette jurisprudence, combinée à l’arrêt du 12 février 2025, consolide l’effectivité des clauses de sortie stipulées dans les pactes d’associés, en protégeant l’associé bénéficiaire contre la rétractation unilatérale de son partenaire et en validant les mécanismes de détermination du prix qui ne laissent aucune place à l’arbitraire.

Dès lors, l’enseignement majeur de cette jurisprudence réside dans le contrôle concret exercé par le juge sur les conditions de mise en œuvre de la clause, bien plus que sur son principe même. La Cour de cassation a en effet pris soin de vérifier que la cour d’appel avait constaté une situation de conflit caractérisé entre les associés, se manifestant notamment par des votes systématiquement contraires lors des assemblées générales et le dépôt d’une plainte pénale par l’associé-gérant contre l’associé majoritaire. L’arrêt illustre ainsi que la clause d’offre alternative, pour échapper à la nullité, doit reposer sur une architecture contractuelle rigoureuse, excluant tout risque de fixation potestative du prix par l’une des parties.

II. L’office du juge et de l’expert dans la détermination du prix : une répartition des rôles précisée

A. L’interdiction faite au juge de se substituer aux parties ou à l’expert dans la fixation du prix

Si le contrat de cession peut prévoir des mécanismes conventionnels de détermination du prix, encore faut-il que le juge, saisi d’une contestation, respecte scrupuleusement les prérogatives respectives des parties et des tiers évaluateurs. La chambre commerciale a rappelé avec une vigueur particulière, dans un arrêt du 4 juin 2025 (n°24-11.580, Publié au Bulletin), que « le juge ne peut procéder à la fixation du prix de la vente ». En l’espèce, un tribunal de commerce puis une cour d’appel avaient procédé eux-mêmes au retraitement du chiffre d’affaires annuel pour déterminer le prix de cession d’un fonds de commerce, alors que les parties étaient en désaccord sur les éléments à retrancher de ce chiffre d’affaires.

La Cour de cassation prononce une cassation sans renvoi et annule le jugement entrepris, au motif que « en évaluant lui-même le prix de cession, le tribunal a excédé ses pouvoirs » (Cass. com., 4 juin 2025, n°24-11.580, PB). Cette solution, rendue au visa des articles 1591 et 1592 du code civil et de l’article 12, alinéa 1er, du code de procédure civile, interdit au juge de se substituer aux parties dans l’évaluation des paramètres économiques de la cession, même si celles-ci l’y invitent expressément dans leurs conclusions. La Cour précise en effet que le juge « tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables », mais qu’il ne saurait pour autant s’arroger un pouvoir d’évaluation économique que la loi réserve aux parties ou au tiers qu’elles désignent.

Par ailleurs, cette jurisprudence s’inscrit dans une logique de respect de la force obligatoire du contrat, consacrée par l’article 1103 du code civil selon lequel « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L’article 1104 ajoute que les contrats « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi », disposition d’ordre public qui irrigue l’ensemble du contentieux des pactes d’associés. La sanction de l’excès de pouvoir du juge dans la fixation du prix participe ainsi d’une conception résolument privatiste de la cession de droits sociaux, dans laquelle la volonté des parties demeure la source première de l’obligation au prix.

A cet égard, la chambre commerciale avait déjà marqué, dans un arrêt du 17 septembre 2025 (n°24-10.604, Publié au Bulletin), que la détermination de la chose cédée, comme celle du prix, relève de la commune intention des parties. La Cour y a jugé qu’« une offre de cession de parts sociales exprimée en pourcentage du capital social qu’il est proposé de céder satisfait aux exigences de l’article 1114 du code civil » (Cass. com., 17 sept. 2025, n°24-10.604, PB), manifestant ainsi une conception libérale de la déterminabilité et du formalisme contractuel. Cette approche contraste avec la rigueur manifestée à l’égard de l’office du juge, auquel il est interdit d’empiéter sur les prérogatives contractuelles des parties. L’équilibre ainsi réalisé entre liberté contractuelle et contrôle juridictionnel constitue l’un des apports majeurs de la jurisprudence commerciale contemporaine en matière de cession de droits sociaux.

La même logique irrigue le contentieux des cessions d’actions de sociétés par actions simplifiées. L’article L.227-15 du code de commerce dispose que « toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle ». Cette nullité, d’ordre public, protège l’intégrité des stipulations conventionnelles librement adoptées par les associés, y compris celles qui fixent les modalités de détermination du prix. La chambre commerciale a récemment renforcé l’autonomie de cette nullité en jugeant qu’elle n’est pas subordonnée à la preuve d’une collusion frauduleuse entre le cédant et le cessionnaire (Cass. com., 12 févr. 2025, n°23-13.520, PB). Ainsi, la violation des clauses statutaires relatives au prix de cession emporte nullité de plein droit, sans qu’il soit besoin de caractériser une intention frauduleuse.

A cet égard, la chambre commerciale avait déjà marqué, dans un arrêt du 17 septembre 2025 (n°24-10.604, Publié au Bulletin), que la détermination de la chose cédée, comme celle du prix, relève de la commune intention des parties. La Cour y a jugé qu’« une offre de cession de parts sociales exprimée en pourcentage du capital social qu’il est proposé de céder satisfait aux exigences de l’article 1114 du code civil » (Cass. com., 17 sept. 2025, n°24-10.604, PB), manifestant ainsi une conception libérale de la déterminabilité et du formalisme contractuel. Cette approche contraste avec la rigueur manifestée à l’égard de l’office du juge, auquel il est interdit d’empiéter sur les prérogatives contractuelles des parties.

B. La délimitation des compétences respectives de l’expert évaluateur et du juge

L’article 1843-4 du code civil institue une répartition subtile des rôles entre l’expert chargé de l’évaluation et le juge chargé du contrôle de cette évaluation. La chambre commerciale, dans un arrêt du 17 janvier 2024 (n°22-15.897, Publié au Bulletin), a posé des principes directeurs qui éclairent cette articulation avec une précision doctrinale remarquable : « Il résulte de l’article 1843-4, II, du code civil que si l’expert est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur des droits sociaux prévues par toute convention liant les parties, il incombe au juge d’interpréter, s’il y a lieu, la commune intention des parties à la convention » (Cass. com., 17 janv. 2024, n°22-15.897, PB).

En l’espèce, un acte de cession comportait un prix de base assorti d’un ajustement calculé après l’arrêté des comptes. Un désaccord était survenu entre cédants et cessionnaires sur la méthode comptable applicable pour déterminer la variation de prix. L’expert avait retenu plusieurs évaluations correspondant aux interprétations respectives des parties, sans exprimer de préférence. La cour d’appel, après avoir recherché la commune intention des parties, avait appliqué la méthode comptable conforme à cette intention commune. La Cour de cassation approuve cette démarche en énonçant que « l’expert peut, afin de ne pas retarder le cours de ses opérations, retenir différentes évaluations correspondant aux interprétations de la convention respectivement revendiquées par les parties, à charge pour le juge, après avoir procédé à la recherche nécessaire de la commune intention des parties, d’appliquer l’évaluation correspondante, laquelle s’impose alors à lui. »

Cette solution dessine une répartition fonctionnelle limpide : l’expert est maître de la valorisation économique et comptable, tandis que le juge est gardien de la commune intention des parties. Il ne s’agit pas d’une hiérarchie, mais d’une complémentarité organique, dans laquelle chaque acteur exerce des prérogatives distinctes et non interchangeables. La Cour précise au demeurant que l’expert « n’ayant exprimé aucune préférence » sur la méthode à retenir mais « seulement indiqué la méthode comptable qu’il aurait préconisée », c’est au juge qu’il appartenait de trancher le conflit d’interprétation de la convention, et non à l’expert de se prononcer sur le sens de l’accord des parties.

Dès lors, l’enseignement fondamental de cet arrêt est que la frontière entre l’office de l’expert et celui du juge épouse celle qui sépare le fait économique du droit contractuel. L’expert est le technicien de la valorisation, astreint au respect des conventions des parties, mais il ne saurait interpréter ces conventions à la place du juge. Inversement, le juge ne saurait évaluer lui-même les droits sociaux, comme l’a rappelé l’arrêt du 4 juin 2025 précité. Cette distinction garantit à la fois la technicité de l’évaluation et le respect de la volonté contractuelle, sous le contrôle de la Cour de cassation qui veille à ce qu’aucun de ces acteurs n’empiète sur les prérogatives de l’autre.

En conséquence, la pratique contractuelle se trouve encouragée à rédiger avec une précision accrue les clauses de détermination du prix dans les pactes d’associés et les actes de cession. La validité d’une clause d’offre alternative suppose un mécanisme objectif de déclenchement et un prix déterminable sans potestativité. La clause de désignation d’un expert tiers, si elle est stipulée, doit prévoir les modalités de cette désignation avec une clarté suffisante pour éviter toute paralysie du processus d’évaluation. A défaut, la sanction peut être radicale : la nullité de la vente pour indétermination du prix sur le fondement de l’article 1591 du code civil, ou l’annulation de la décision judiciaire ayant excédé ses pouvoirs en fixant elle-même le prix.

En conséquence, la pratique contractuelle se trouve encouragée à rédiger avec une précision accrue les clauses de détermination du prix dans les pactes d’associés et les actes de cession. La validité d’une clause d’offre alternative suppose un mécanisme objectif de déclenchement et un prix déterminable sans potestativité. La clause de désignation d’un expert tiers, si elle est stipulée, doit prévoir les modalités de cette désignation avec une clarté suffisante pour éviter toute paralysie du processus d’évaluation. A défaut, la sanction peut être radicale : la nullité de la vente pour indétermination du prix sur le fondement de l’article 1591 du code civil, ou l’annulation de la décision judiciaire ayant excédé ses pouvoirs en fixant elle-même le prix. Les praticiens sont ainsi invités à soigner tout particulièrement la rédaction des clauses de prix, en prévoyant des formules de calcul explicites, des expertises externes et des conditions suspensives objectives, de manière à satisfaire cumulativement aux exigences de l’article 1591 et aux dispositions spécifiques du droit des sociétés.

En définitive, la construction jurisprudentielle qui se dégage des décisions rendues par la chambre commerciale entre janvier 2024 et septembre 2025 témoigne d’une recherche d’équilibre entre la liberté contractuelle, consacrée par l’article 1103 du code civil, et la protection des associés contre les clauses potestatives. L’article 1591 du code civil, interprété avec pragmatisme, n’impose pas une détermination comptable du prix au jour de la conclusion du contrat, mais seulement que celui-ci soit objectivement déterminable. L’article 1843-4, quant à lui, offre un filet de sécurité en cas de contestation sur la valeur des droits sociaux, tout en délimitant strictement les prérogatives respectives de l’expert et du juge. Cette répartition des rôles, confirmée par une série d’arrêts publiés au Bulletin, constitue un guide sûr pour les rédacteurs de pactes d’associés et pour les conseils des parties à une cession de droits sociaux.

Conclusion

La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, échelonnée entre janvier 2024 et septembre 2025, dessine un cadre juridique à la fois libéral et rigoureux pour la détermination du prix des cessions de droits sociaux. D’un côté, la Haute juridiction valide les clauses d’offre alternative dès lors qu’elles reposent sur des conditions objectives de déclenchement et un mécanisme garantissant la déterminabilité du prix sans potestativité. De l’autre, elle réaffirme avec constance que le juge ne peut se substituer aux parties ou à l’expert dans l’évaluation économique du prix, tout en se réservant le pouvoir d’interpréter la commune intention des parties lorsque la convention liant ces dernières est source de divergences. Cette construction jurisprudentielle, qui articule les articles 1591, 1592 et 1843-4 du code civil avec les principes directeurs du droit des contrats, offre aux praticiens une grille de lecture cohérente, propre à sécuriser la rédaction des pactes d’associés et des actes de cession de droits sociaux. La liberté contractuelle des parties, tempérée par l’office protecteur du juge et la technicité de l’expert, constitue désormais le principe directeur de la matière.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».