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Le déséquilibre significatif dans les contrats d’affaires : l’articulation de l’article 1171 du Code civil et de l’article L. 442-1 du Code de commerce

Le déséquilibre significatif dans les contrats d’affaires : l’articulation entre l’article 1171 du Code civil et l’article L. 442-1 du Code de commerce à la lumière de la jurisprudence de la chambre commerciale (2023-2026)

I. L’exclusion de principe de l’article 1171 du Code civil des contrats relevant du droit spécial des pratiques restrictives

A. La solution dégagée par l’arrêt Comuto Pro du 13 mai 2026 : l’éviction de l’article 1171 au profit de l’article L. 442-1

La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, le 13 mai 2026, un arrêt d’une portée doctrinale majeure en précisant l’articulation entre le droit commun des contrats et le droit spécial des pratiques restrictives de concurrence. La Haute juridiction énonce, au visa combiné de l’article 1171 du Code civil et de l’article L. 442-1 du Code de commerce, que « l’article 1171 du code civil, interprété à la lumière de ces travaux, ne s’applique donc pas aux contrats conclus par une personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, excepté si l’application de l’article L. 442-1 du code de commerce à ces contrats est exclue par une autre disposition » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-17.137, publié au Bulletin). La Cour se fonde sur une interprétation téléologique des travaux parlementaires ayant abouti à la loi de ratification n° 2018-287 du 20 avril 2018, dont il résulte que l’article 1171 du Code civil sanctionne les clauses abusives dans les contrats qui ne relèvent ni des dispositions spéciales de l’article L. 442-1 du Code de commerce, ni de l’article L. 212-1 du Code de la consommation.

L’arrêt Comuto Pro illustre avec netteté les conséquences pratiques de cette exclusion. En l’espèce, la société Comuto Pro, qui commercialise des services de transport interurbain par autocar, avait conclu avec la société Capri Cars un contrat de sous-traitance d’une durée de trois ans. À la suite d’un désaccord sur un projet d’avenant, Comuto Pro avait résilié le contrat en application d’une clause contractuelle. La société Capri Cars invoquait alors le caractère abusif de cette clause sur le fondement de l’article 1171 du Code civil, en soutenant que le contrat constituait un contrat d’adhésion comportant des clauses non négociables créant un déséquilibre significatif. La Cour de cassation rejette le pourvoi en substituant aux motifs de la cour d’appel un motif de pur droit : dès lors que la société Comuto Pro exerce une activité de services entrant dans le champ de l’article L. 442-1 du Code de commerce, l’article 1171 du Code civil est inapplicable au litige. Par cette substitution de motifs, la chambre commerciale affirme sans ambiguïté que le droit commun des clauses abusives cède devant le droit spécial des pratiques restrictives.

Cette solution s’inscrit dans le prolongement de la réforme du droit des contrats issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dont les travaux préparatoires envisageaient déjà une articulation entre les deux corps de règles. L’article 1171 du Code civil, introduit par cette réforme, institue un contrôle des clauses abusives dans les contrats d’adhésion, en disposant que « toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite » (article 1171 du Code civil). Or, ainsi que le rappelle la chambre commerciale dans son arrêt du 13 mai 2026, le législateur a entendu réserver ce dispositif aux contrats qui ne relèvent pas de la réglementation spécifique des pratiques restrictives, codifiée au titre IV du livre IV du Code de commerce. En conséquence, le contentieux du déséquilibre significatif dans les contrats d’affaires relève exclusivement de l’article L. 442-1 de ce code.

B. Les implications contentieuses de l’exclusion de l’article 1171 pour les praticiens du droit des affaires

L’éviction de l’article 1171 du Code civil des relations commerciales emporte des conséquences substantielles sur le plan procédural. Le régime de l’article L. 442-1 du Code de commerce diffère sensiblement de celui du droit commun des clauses abusives, tant par la nature de la sanction que par les titulaires de l’action. L’article L. 442-4 du Code de commerce ouvre l’action à « toute personne justifiant d’un intérêt », au ministère public et au ministre chargé de l’économie, ce dernier pouvant demander le prononcé d’une amende civile pouvant atteindre 5 millions d’euros. Par ailleurs, la juridiction saisie est nécessairement spécialisée, l’article L. 442-4, III, désignant les tribunaux dont le siège et le ressort sont fixés par décret, ce qui concentre le contentieux devant un nombre restreint de juridictions.

Les praticiens doivent désormais orienter leurs stratégies contentieuses en fonction de la qualification de la relation contractuelle en cause. La chambre commerciale a dégagé une règle simple : l’article 1171 du Code civil est inapplicable aux contrats conclus par des personnes exerçant des activités de production, de distribution ou de services, sauf disposition spéciale excluant l’application de l’article L. 442-1. Cette règle, énoncée avec une netteté remarquable dans l’arrêt Comuto Pro, constitue un revirement de l’approche retenue par certaines juridictions du fond qui admettaient le cumul des deux fondements. Désormais, le plaideur qui invoque le déséquilibre significatif dans un contrat B2B doit exclusivement se placer sur le terrain de l’article L. 442-1 du Code de commerce, à peine de voir sa demande déclarée irrecevable ou mal fondée. À cet égard, la Cour de cassation confirme, par un arrêt du 28 janvier 2026, la nécessité de caractériser précisément la soumission ou la tentative de soumission au sens de l’article L. 442-1, censurant l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui n’avait pas suffisamment recherché si les pratiques litigieuses créaient un déséquilibre significatif dans les droits et obligations respectifs des parties (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 24-18.208).

En définitive, l’arrêt Comuto Pro clarifie une question qui divisait la doctrine et les praticiens depuis l’entrée en vigueur de la réforme du droit des contrats. Il établit une frontière nette entre le droit commun des clauses abusives, réservé aux contrats civils et aux contrats de consommation, et le droit spécial des pratiques restrictives, applicable aux relations entre professionnels. Dès lors, le contentieux du déséquilibre significatif dans les contrats d’affaires se trouve unifié sous l’empire du seul article L. 442-1 du Code de commerce, ce qui renforce la prévisibilité du droit pour les opérateurs économiques tout en préservant la spécificité du droit de la concurrence.

II. L’appréciation autonome du déséquilibre significatif sous l’empire de l’article L. 442-1 du Code de commerce

A. L’approche concrète et globale de l’économie du contrat : les enseignements des arrêts France Conventions et ITM

L’article L. 442-1, I, 2°, du Code de commerce dispose qu’« engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, de soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties » (article L. 442-1 du Code de commerce). La chambre commerciale a précisé les modalités d’appréciation de ce déséquilibre significatif dans un arrêt publié au Bulletin du 26 février 2025, en posant le principe selon lequel « l’appréciation du déséquilibre significatif passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat » (Cass. com., 26 févr. 2025, n° 23-20.225, publié au Bulletin).

L’arrêt France Conventions apporte une précision essentielle en écartant toute automaticité dans la caractérisation du déséquilibre. La Cour de cassation affirme qu’« un tel déséquilibre ne peut se déduire du seul fait que la clause litigieuse place la partie qui invoque à son profit l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce dans une situation moins favorable que celle résultant de l’application de dispositions législatives ou réglementaires supplétives de la volonté des cocontractants » (Cass. com., 26 févr. 2025, n° 23-20.225). En l’espèce, la société Douvier, galerie d’art belge, contestait les conditions générales d’un contrat d’exposition à la foire Art Paris qui excluaient le remboursement des participations en cas d’annulation de la manifestation pour des raisons majeures. La demanderesse soutenait que ces clauses dérogeaient aux dispositions protectrices de l’article 1218 du Code civil sur la force majeure et créaient ainsi un déséquilibre significatif à son détriment. La Cour rejette le pourvoi au motif que le déséquilibre significatif ne peut se présumer de la seule dérogation à une règle supplétive : le juge doit procéder à une analyse concrète et globale de l’ensemble des droits et obligations réciproques.

Par un arrêt du 7 janvier 2026, la chambre commerciale a confirmé cette exigence d’une analyse concrète et circonstanciée, tout en apportant une nuance importante quant à l’office du juge. Dans l’affaire opposant la société ITM Alimentaire International (enseigne Intermarché) au ministre de l’Économie, la Cour de cassation rappelle que « la convention annuelle visée à l’article L. 441-7 du code de commerce constitue la base du partenariat commercial et, partant, le premier terme de comparaison permettant d’apprécier globalement le déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties » (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-20.219, publié au Bulletin). En l’espèce, la Cour valide le raisonnement de la cour d’appel qui avait retenu l’existence d’un déséquilibre significatif résultant d’un plan d’action national par lequel ITM imposait unilatéralement à ses fournisseurs des remises substantielles, sans contrepartie, en cours d’exécution des conventions annuelles. La Cour précise que l’appréciation du déséquilibre peut, dans cette configuration particulière, se réduire à la comparaison des remises sollicitées et des contreparties proposées, « l’absence ou le caractère dérisoire des secondes impliquant en soi le déséquilibre significatif » (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-20.219).

Cette jurisprudence ITM présente un intérêt tout particulier en ce qu’elle démontre que la méthode d’appréciation du déséquilibre significatif doit s’adapter aux circonstances de l’espèce. La chambre commerciale valide une approche que l’on pourrait qualifier de modulable : l’analyse globale et concrète de l’économie du contrat constitue la règle, mais lorsque le comportement du contractant consiste précisément à bouleverser unilatéralement l’équilibre contractuel préalablement négocié, le juge peut retenir des indices plus circonscrits. En conséquence, l’office du juge du déséquilibre significatif ne se réduit pas à un contrôle mathématique des prestations réciproques ; il implique une évaluation qualitative de la loyauté des comportements dans la négociation et l’exécution commerciales. La chambre commerciale, par cette approche modulable, confère au juge du fond une marge d’appréciation importante dans la caractérisation du déséquilibre, tout en l’encadrant par l’exigence d’une motivation concrète et circonstanciée qui ne saurait se borner à des considérations générales sur l’équilibre économique du contrat. Or, cette exigence de motivation répond à un impératif de sécurité juridique, en ce qu’elle permet aux parties de comprendre les raisons pour lesquelles le juge retient ou écarte l’existence d’un déséquilibre significatif. Par ailleurs, la Cour de cassation exerce sur ce point un contrôle discipliné, censurant les décisions qui ne procèdent pas à une analyse suffisante des droits et obligations réciproques, comme en témoigne l’arrêt du 28 janvier 2026 (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 24-18.208).

B. L’élargissement du domaine du déséquilibre significatif : la soumission sans asymétrie économique et l’articulation avec l’avantage sans contrepartie

L’un des apports les plus remarquables de la jurisprudence récente de la chambre commerciale réside dans l’affirmation, énoncée dans l’arrêt ITM du 7 janvier 2026, selon laquelle « l’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en oeuvre des dispositions de l’article L. 442, 6, I, 2° du code de commerce » (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-20.219). Cette solution, d’une importance théorique et pratique considérable, rompt avec une conception commune qui tendait à assimiler la soumission à un état de dépendance économique. La Cour de cassation consacre ainsi une conception autonome de la soumission, qui ne se confond ni avec la dépendance économique au sens de l’article L. 420-2 du Code de commerce, ni avec l’état de contrainte du droit commun des vices du consentement.

Par cet arrêt, la chambre commerciale admet que la soumission ou la tentative de soumission puisse résulter d’une stratégie contractuelle unilatérale indépendante de tout déséquilibre structurel du rapport de forces économiques. Dans l’affaire ITM, bien que les fournisseurs concernés – parmi lesquels figuraient Colgate, Henkel, Mondelez, Johnson et Aoste – disposassent de marques dites incontournables leur conférant un pouvoir compensateur significatif, la Cour n’en a pas moins validé la caractérisation d’une tentative de soumission. Le critère déterminant n’est donc pas le poids économique respectif des parties, mais le comportement adopté dans la négociation ou l’exécution du contrat. Cette approche comportementale du déséquilibre significatif élargit substantiellement le domaine du contrôle judiciaire des pratiques contractuelles entre professionnels.

L’articulation entre les différents chefs de pratique restrictive a également donné lieu à des précisions utiles de la part de la chambre commerciale, notamment dans un arrêt du 25 juin 2025 concernant la centrale d’achats Leclerc. Par cette décision, la Cour rappelle que « seul l’avantage ne relevant pas des obligations d’achat et de vente consenti par le fournisseur au distributeur doit avoir pour contrepartie un service commercial effectivement rendu » (Cass. com., 25 juin 2025, n° 24-10.440, publié au Bulletin). Cette solution distingue avec rigueur le régime de l’avantage sans contrepartie, prévu au 1° du I de l’article L. 442-1, de celui du déséquilibre significatif prévu au 2° du même texte. Alors que le premier s’attache à une appréciation terme à terme, essentiellement objective et quantitative, le second implique une mise en balance plus étendue, subjective et qualitative des droits et obligations réciproques, intégrant notamment l’absence de négociation effective. Cette distinction, dont la portée pratique est considérable, détermine l’office du juge et la nature des preuves que chaque partie doit rapporter. Dans le cadre du 1°, il suffit au demandeur de démontrer l’absence de contrepartie ou sa disproportion manifeste, sans avoir à établir une soumission. Dans le cadre du 2°, en revanche, la preuve d’une absence de négociation effective ou de pressions caractérisées est nécessaire, ce qui place une charge probatoire plus lourde sur le demandeur. Par ailleurs, le ministre de l’Économie dispose, en application de l’article L. 442-4, de pouvoirs d’enquête étendus lui permettant de réunir les éléments de preuve nécessaires à la caractérisation de ces pratiques, ce qui explique que les actions ministérielles, comme dans l’affaire ITM, bénéficient d’un taux de succès significatif devant les juridictions spécialisées.

La chambre commerciale, saisie d’un pourvoi le 24 juin 2026, a par ailleurs censuré une décision de la cour d’appel de Nîmes qui avait rejeté la demande d’une société de restauration fondée sur l’article L. 442-6, I, 1° et 2°, du Code de commerce, au motif que le contrat unique liant les parties ne caractérisait pas une relation de « partenaires commerciaux » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-11.712). Cette cassation confirme que la notion de partenaire commercial au sens des pratiques restrictives doit s’entendre largement, incluant les relations ponctuelles de fourniture de services dès lors qu’elles s’inscrivent dans le cadre d’une activité de production, de distribution ou de services. Par ailleurs, dans un arrêt du 24 juin 2026, la Cour a également censuré l’annulation d’un contrat d’achat exclusif de boissons au motif que la cour d’appel avait méconnu les exigences du règlement européen d’exemption par catégorie n° 330/2010, rappelant ainsi la nécessaire articulation du droit interne des pratiques restrictives avec le droit européen de la concurrence (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-14.358).

Dès lors, le régime du déséquilibre significatif, tel que consolidé par la chambre commerciale en 2025 et 2026, se caractérise par trois traits saillants. Premièrement, l’exclusivité du fondement de l’article L. 442-1 du Code de commerce pour les contrats d’affaires, à l’exclusion de l’article 1171 du Code civil. Deuxièmement, la nécessité d’une appréciation concrète et globale de l’économie du contrat, excluant toute automaticité fondée sur la seule comparaison avec le droit supplétif. Troisièmement, l’autonomie de la notion de soumission par rapport à l’asymétrie de puissance économique, qui conduit à un contrôle judiciaire substantiel de la loyauté des comportements dans la négociation et l’exécution des contrats commerciaux. Ces orientations jurisprudentielles, qui s’inscrivent dans le prolongement de la réforme du droit des contrats et de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, confèrent au juge commercial un rôle accru dans la régulation des relations entre partenaires économiques.

Conclusion

La jurisprudence de la chambre commerciale rendue entre 2023 et 2026 opère une clarification attendue du régime du déséquilibre significatif dans les contrats d’affaires. L’exclusion de l’article 1171 du Code civil des contrats relevant de l’article L. 442-1 du Code de commerce constitue une avancée décisive pour la sécurité juridique des opérateurs économiques, en ce qu’elle met fin à une dualité de fondements qui alimentait l’insécurité contentieuse. Par cette solution, la chambre commerciale consacre le principe de spécialité du droit des pratiques restrictives, dont l’autonomie par rapport au droit commun des contrats se trouve désormais clairement établie. L’arrêt Comuto Pro du 13 mai 2026, en excluant l’application de l’article 1171 du Code civil aux contrats relevant de l’article L. 442-1 du Code de commerce, met un terme à une incertitude qui grevait la pratique contentieuse depuis la réforme du droit des contrats. L’arrêt France Conventions du 26 février 2025 et l’arrêt ITM du 7 janvier 2026 apportent des précisions méthodologiques essentielles sur l’office du juge, en consacrant une approche concrète, globale et modulable de l’économie du contrat. Enfin, l’affirmation selon laquelle l’absence d’asymétrie économique n’exclut pas la soumission élargit le domaine du contrôle judiciaire et renforce la protection du contractant confronté à des pratiques commerciales déséquilibrées. L’ensemble de ces décisions témoigne de la volonté de la chambre commerciale de doter le droit des pratiques restrictives d’un corpus jurisprudentiel cohérent, qui articule avec rigueur le droit commun des contrats et le droit spécial de la concurrence. Cette construction prétorienne, qui irrigue désormais l’ensemble du contentieux du déséquilibre significatif, offre aux praticiens un cadre d’analyse renouvelé dont la cohérence ne peut que contribuer à la sécurité juridique des relations commerciales.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».