La déclaration de créance dans les procédures collectives : l’interruption de la prescription et la vérification du passif devant la chambre commerciale de la Cour de cassation (2023-2026)
I. L’effet interruptif de prescription de la déclaration de créance : une protection étendue du créancier déclarant
A. Le principe de l’interruption de la prescription jusqu’à la clôture de la procédure collective
La déclaration de créance constitue un acte fondamental de la procédure collective, dont la portée dépasse largement la seule fixation du passif du débiteur. L’article L. 622-25-1 du code de commerce, dans sa rédaction applicable aux procédures ouvertes à compter du 1er juillet 2014, énonce en des termes dénués d’ambiguïté que « la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure ; elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites ». Ce texte confère ainsi à la déclaration un triple effet : interruptif de prescription, de dispense d’une mise en demeure préalable, et d’acte de poursuites. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par plusieurs arrêts récents, précisé l’étendue et les limites de cet effet interruptif, au bénéfice des créanciers qui accomplissent cette formalité dans les délais légaux.
Par un arrêt du 4 février 2026, publié au Bulletin, la chambre commerciale a eu l’occasion de rappeler avec fermeté la portée de l’effet interruptif attaché à la déclaration de créance dans le cadre d’une liquidation judiciaire. En l’espèce, une banque avait déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de l’emprunteur, puis avait assigné ce dernier en paiement après la clôture de la procédure. La cour d’appel avait déclaré cette action irrecevable comme prescrite, au motif que la déclaration de créance avait fait courir le délai biennal de prescription prévu à l’article L. 218-2 du code de la consommation, ce délai étant expiré avant l’assignation. La Cour de cassation censure cette analyse au visa des articles L. 622-25-1 et L. 641-3 du code de commerce, et pose en termes explicites que « la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire » (Cass. com., 4 févr. 2026, n° 24-20.467, Publié au Bulletin). La Haute juridiction précise que cet effet interruptif bénéficie au créancier déclarant auquel est inopposable l’insaisissabilité de l’immeuble servant à la résidence principale du débiteur, dès lors que ce créancier, titulaire d’un droit de poursuite sur cet immeuble, agit contre le débiteur aux fins de voir constater sa créance et son exigibilité.
Cette solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante qui confère à la déclaration de créance une efficacité protectrice renforcée. En effet, l’article L. 622-24 du code de commerce impose à tout créancier dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture d’adresser la déclaration au mandataire judiciaire dans les délais fixés par le décret en Conseil d’État, sous peine de forclusion. Or, le respect de cette obligation formelle produit un effet juridique majeur en termes de prescription, puisqu’il permet au créancier de conserver la possibilité d’agir contre le débiteur après la clôture de la procédure, sans craindre que son action soit déclarée prescrite pendant toute la durée de celle-ci. Par ailleurs, l’alinéa 1er de l’article L. 622-24 prévoit que le créancier relevé de forclusion conformément à l’article L. 622-26 bénéficie de délais réduits de moitié pour déclarer sa créance, ce qui confirme l’importance que le législateur attache à la préservation des droits du créancier diligent. En conséquence, le créancier qui s’abstient de déclarer sa créance dans le délai légal s’expose non seulement à la forclusion, mais également à la perte du bénéfice de l’interruption de la prescription que lui aurait procuré une déclaration effectuée en temps utile.
La combinaison des articles L. 622-25-1 et L. 641-3 du code de commerce, ce dernier rendant applicables à la liquidation judiciaire les règles de la sauvegarde et du redressement judiciaire, produit ainsi un effet interruptif de prescription qui perdure aussi longtemps que la procédure collective n’est pas clôturée. La chambre commerciale a également rappelé cette solution dans un arrêt du 5 novembre 2025, en jugeant que « la déclaration de créance au passif du débiteur principal en liquidation judiciaire interrompt la prescription à l’égard de la caution, et cet effet interruptif se prolonge jusqu’au jugement prononçant la clôture de la procédure » (Cass. com., 5 nov. 2025, n° 24-14.629). À cet égard, il importe de souligner que le jugement de clôture, qu’il soit prononcé pour insuffisance d’actif ou pour extinction du passif, fait courir un nouveau délai de prescription à compter de son prononcé, de sorte que le créancier qui entend poursuivre le débiteur après la clôture doit agir dans le délai légal applicable à sa créance. Ce mécanisme, qui assure une protection continue du créancier tout au long de la procédure collective, évite que l’écoulement du temps ne prive le créancier du droit d’agir alors même qu’il a accompli les diligences requises par la loi pour préserver ses droits.
B. Le rayonnement de l’effet interruptif à l’égard de la caution et de la sous-caution
L’effet interruptif de la déclaration de créance ne se limite pas aux seuls rapports entre le créancier et le débiteur principal. La jurisprudence de la chambre commerciale a progressivement étendu le bénéfice de cette interruption aux garants du débiteur, qu’il s’agisse de la caution ou de la sous-caution. Cette extension, qui puise ses fondements dans les articles 2241, 2242 et 2246 du code civil, a été consacrée par un arrêt de principe du 25 octobre 2023, publié au Bulletin, dans lequel la Cour de cassation juge que « la déclaration de créance au passif du débiteur principal en procédure collective interrompt la prescription à l’égard de la caution et que cet effet se prolonge jusqu’à la clôture de la procédure collective » (Cass. com., 25 oct. 2023, n° 22-18.680, Publié au Bulletin).
Dans cette affaire, une banque avait déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société débitrice principale, puis avait assigné la caution en paiement. La cour d’appel, après avoir exactement énoncé que la déclaration de créance interrompt la prescription à l’égard de la caution jusqu’à la clôture de la procédure, avait néanmoins retenu que le désistement pur et simple de la banque dans une première instance rendait inopérante la seconde assignation, et que la prescription quinquennale était acquise. La Cour de cassation censure cette décision en retenant que le délai de prescription quinquennale avait été interrompu par la déclaration de créance effectuée le 6 janvier 2012, et ce jusqu’au 13 janvier 2017, date de clôture de la procédure, de sorte qu’un nouveau délai de cinq ans avait commencé à courir à compter de cette dernière date. L’action de la banque n’était donc pas prescrite à la date de la seconde assignation du 30 octobre 2018. Dès lors, le créancier qui a déclaré sa créance peut légitimement attendre la clôture de la procédure collective avant d’engager des poursuites contre la caution, sans craindre que son action soit atteinte par la prescription.
La solution ainsi dégagée repose sur une combinaison subtile des règles du code civil et du code de commerce. L’article 2241 du code civil énonce que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion, tandis que l’article 2246 du même code précise que l’interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution. Or, la déclaration de créance, bien que n’étant pas une demande en justice au sens procédural strict, est assimilée à un tel acte en ce qu’elle manifeste la volonté du créancier de recouvrer sa créance. Par ailleurs, le mécanisme de l’interruption de la prescription à l’égard de la caution s’explique par le caractère accessoire du cautionnement : la caution ne pouvant être tenue au-delà de ce à quoi le débiteur principal est engagé, il serait incohérent que la prescription soit interrompue contre ce dernier sans l’être également contre la caution.
Cette jurisprudence a été étendue à la sous-caution par un arrêt du 9 octobre 2024, également publié au Bulletin, dans lequel la chambre commerciale énonce que « la déclaration de créance à la procédure collective du débiteur principal, effectuée par la caution qui a payé aux lieu et place de ce dernier, interrompt la prescription de son action contre celui-ci et contre la sous-caution, jusqu’à la clôture de la procédure collective » (Cass. com., 9 oct. 2024, n° 22-18.093, Publié au Bulletin). La Cour de cassation y rappelle que l’obligation de la sous-caution a pour objet de garantir la caution, non pas contre le risque d’avoir à payer le créancier, mais contre celui de ne pas pouvoir obtenir du débiteur principal le remboursement des sommes payées. En l’espèce, la société Heineken, qui s’était portée caution, avait déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la débitrice principale le 31 mars 2014, cette procédure n’ayant été clôturée que le 9 septembre 2019, de sorte que l’action exercée le 9 juillet 2019 contre les sous-cautions n’était pas prescrite. Cette solution renforce la cohérence du régime des sûretés personnelles en alignant le sort de la sous-caution sur celui de la caution, et en préservant le recours de celle-ci contre les garants de second rang.
II. La vérification du passif et les garanties procédurales : entre office du juge et droits de la défense
A. La charge de la preuve de la déclaration de créance à l’ère de la dématérialisation
Si l’effet interruptif de la déclaration de créance est désormais bien établi, la preuve de l’accomplissement effectif de cette formalité soulève des difficultés pratiques que la chambre commerciale a dû trancher au cours des dernières années, singulièrement à l’ère de la dématérialisation des procédures. La question centrale est celle de savoir à qui incombe la charge de la preuve lorsque le créancier soutient avoir déclaré sa créance par voie électronique, et selon quelles modalités cette preuve peut être rapportée.
L’article L. 622-24 du code de commerce prévoit que la déclaration de créance peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix, sans imposer un formalisme particulier quant au support de cette déclaration. Toutefois, le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale, consacré par l’article L. 110-3 du code de commerce, autorise le créancier à prouver par tous moyens l’accomplissement de la déclaration, y compris par la production d’un courrier électronique. La chambre commerciale a eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 4 février 2026, que la charge de la preuve incombe au créancier qui se prévaut d’une déclaration effectuée par courriel, et qu’il lui appartient d’établir que ce courriel avait effectivement pour objet une déclaration de créance (Cass. com., 4 févr. 2026, n° 24-21.337, Publié au Bulletin). Cette solution, qui laisse au juge du fond une marge d’appréciation souveraine, invite les praticiens à la plus grande rigueur dans la rédaction et la conservation des déclarations transmises par voie électronique.
En conséquence, si la lettre recommandée avec accusé de réception demeure le vecteur le plus sûr pour déclarer une créance, elle n’est nullement obligatoire, ainsi que la Cour de cassation l’avait déjà jugé dans un arrêt du 15 février 2011 (Cass. com., 15 févr. 2011, n° 10-12.149, Publié au Bulletin). L’exigence d’un écrit demeure néanmoins indispensable, et le créancier qui entend se prévaloir d’une déclaration par courriel doit être en mesure de produire l’intégralité de la correspondance électronique, avec les pièces jointes éventuelles, et de démontrer que le destinataire l’a effectivement reçue. Par ailleurs, le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom par un tiers jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance, conformément au deuxième alinéa de l’article L. 622-24, ce qui offre une sécurité supplémentaire en cas d’irrégularité formelle.
Dès lors, la pratique de la déclaration électronique de créance, qui tend à se généraliser avec la dématérialisation des procédures collectives et l’instauration du portail électronique des tribunaux de commerce, impose aux créanciers une vigilance accrue quant à la conservation des preuves de leurs diligences. La jurisprudence récente de la chambre commerciale témoigne d’un équilibre entre le souci de ne pas imposer un formalisme excessif aux créanciers et la nécessité de garantir la sécurité juridique de la procédure de vérification du passif, qui constitue le cœur du traitement des difficultés des entreprises. En définitive, le créancier avisé conservera systématiquement une copie de la déclaration, l’accusé de réception du mandataire judiciaire, et toute correspondance subséquente relative à la vérification de sa créance, afin de pouvoir justifier en toute circonstance du respect des formalités légales.
B. Le juge enquêteur face à l’exigence d’impartialité : une garantie conventionnelle écartée par la chambre commerciale
La question de l’impartialité du juge enquêteur désigné en application de l’article L. 621-1 du code de commerce a donné lieu à un arrêt important de la chambre commerciale, rendu le 19 novembre 2025 et publié au Bulletin, qui mérite une attention particulière en ce qu’il délimite le champ d’application des garanties du procès équitable dans le cadre des procédures collectives. L’article L. 621-1, alinéa 4, du code de commerce dispose que « le tribunal peut, avant de statuer, commettre un juge pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise », ce juge pouvant se faire assister de tout expert de son choix et faire application des pouvoirs d’investigation prévus à l’article L. 623-2 du même code.
Dans l’affaire soumise à la Cour de cassation, le président du tribunal de commerce de Soissons avait, en sa qualité de juge de la prévention, adressé au procureur de la République une note exposant des faits de nature à motiver la saisine du tribunal aux fins d’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société Génard père et fils travaux publics. Le tribunal de commerce, saisi par le procureur, avait ensuite commis ce même président en qualité de juge enquêteur sur le fondement de l’article L. 621-1, lequel avait établi un rapport préconisant l’ouverture d’un redressement judiciaire, effectivement prononcé quelques mois plus tard. La société débitrice contestait cette désignation en invoquant une violation du principe d’impartialité garanti par l’article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par ailleurs, la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, dans un arrêt du 30 avril 2025, a rappelé que le principe du respect de l’impartialité par tout organe juridictionnel est affirmé par de multiples dispositions internationales, dont l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme (CA Saint-Denis de la Réunion, 30 avr. 2025, n° 24/00762). Cette décision, qui concernait l’impartialité objective d’un tribunal mixte de commerce, vient rappeler la vigueur de l’exigence d’impartialité en matière de procédure collective.
La chambre commerciale rejette le pourvoi par une motivation dont la portée doctrinale est significative. Elle énonce que « le juge commis en application de l’article L.621-1 du code de commerce aux fins de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise, n’est pas en charge de déterminer de manière immédiate les droits et obligations de caractère civil de cette entreprise. Il n’est donc pas un tribunal au sens de l’article 6§1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas assujetti, à ce titre, au devoir d’impartialité prévu par ce texte » (Cass. com., 19 nov. 2025, n° 24-14.924, Publié au Bulletin). Cette solution, qui s’inscrit dans une approche fonctionnelle de la notion de tribunal au sens de l’article 6 de la Convention, distingue nettement la mission d’investigation confiée au juge enquêteur de la mission juridictionnelle proprement dite, laquelle incombe au tribunal statuant en formation collégiale.
Cette position n’est toutefois pas exempte de critiques doctrinales. Ainsi que l’a relevé le commentateur Patrick Rossi dans une note publiée à la Gazette du Palais du 17 mars 2026, le rapport du juge enquêteur n’est pas un document neutre dans la mesure où il préconise l’ouverture d’une procédure collective sur la base d’éléments que le juge a lui-même recueillis et analysés. Le risque d’influence du juge enquêteur sur la formation de jugement, bien que celle-ci soit distincte, ne saurait être totalement écarté, et le débat pourrait à l’avenir se déplacer sur le terrain de l’impartialité objective du tribunal lui-même. Par ailleurs, le livre VI du code de commerce prévoit une incompatibilité entre les fonctions de juge de la prévention et la participation du juge à la formation de jugement, ce qui témoigne de la conscience qu’a le législateur de ce risque. En l’espèce toutefois, la chambre commerciale n’était saisie que du moyen tiré de l’article 6, § 1, de la Convention et n’avait pas à se prononcer sur l’ensemble des incompatibilités susceptibles d’affecter la régularité de la procédure.
Il convient en outre de relever que les tribunaux des activités économiques, dont l’expérimentation a été introduite par la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, ont vocation à étendre leur compétence à l’ensemble des procédures amiables et collectives, ce qui pourrait à terme modifier l’économie générale du dispositif. Le premier bilan de cette expérimentation, dressé au mois de mars 2026, fait état de retours globalement positifs, de sorte qu’une réforme pérenne est envisagée, laquelle pourrait être l’occasion de clarifier les règles d’incompatibilité entre les différentes fonctions exercées par les juges consulaires dans le cadre du traitement des difficultés des entreprises.
Conclusion
La jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation témoigne d’une volonté constante de renforcer la protection des créanciers qui accomplissent les formalités de déclaration de leurs créances dans les délais légaux, tout en préservant les droits de la défense et la sécurité juridique de la procédure collective. L’effet interruptif de prescription reconnu à la déclaration de créance, tant à l’égard du débiteur principal qu’à l’égard de la caution et de la sous-caution, constitue un mécanisme protecteur puissant dont les praticiens doivent mesurer toute l’étendue pour conseiller utilement leurs clients. La rigueur dans l’accomplissement des formalités déclaratives, notamment par voie électronique, demeure une exigence fondamentale pour bénéficier de ce régime protecteur. Par ailleurs, la question de l’impartialité du juge enquêteur, bien que tranchée dans un sens restrictif par la chambre commerciale sur le fondement de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, reste ouverte au regard des règles d’incompatibilité prévues par le livre VI du code de commerce, et pourrait connaître de nouveaux développements à la faveur de la réforme des tribunaux des activités économiques. L’attention des praticiens doit ainsi se porter tant sur la préservation des droits substantiels de leurs clients créanciers que sur la régularité procédurale des mesures d’instruction ordonnées par les juridictions consulaires.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.