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Créance de restitution après résolution d’un contrat : déclaration et juge-commissaire en 2026

Une décision publiée le 16 juillet 2026 attire l’attention des fournisseurs, bailleurs financiers et clients d’entreprises en redressement judiciaire. Le 1er juillet 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé qu’une créance de restitution née de la résolution d’un contrat après l’ouverture de la procédure collective ne devient pas, pour cette seule raison, une créance payable immédiatement. Elle doit être déclarée et son admission relève du juge-commissaire.

La distinction est décisive. Une entreprise peut obtenir la résolution d’un contrat parce que son cocontractant n’a pas livré un logiciel, un matériel, un immeuble ou une prestation. Elle ne peut pourtant pas toujours obtenir, dans le même jugement, la condamnation immédiate au remboursement des sommes versées. Le droit des contrats autorise la résolution ; le droit des procédures collectives organise séparément le paiement et l’admission de la créance qui en résulte.

Pour préserver ses droits, le créancier doit identifier la date de naissance et d’exigibilité de la restitution, déclarer une créance même si son montant reste à évaluer, mettre en cause les organes de la procédure et saisir le bon juge. Une erreur de circuit peut conduire à la forclusion ou à une décision qui fixe le montant sans pouvoir admettre la créance au passif.

I. Créance de restitution après résolution du contrat : faut-il la déclarer au passif ?

A. Résolution du contrat en redressement judiciaire : peut-on récupérer les sommes versées ?

La première question porte sur le contrat lui-même. Lorsqu’une obligation n’est pas exécutée ou l’est imparfaitement, l’article 1217 du code civil permet notamment de suspendre sa propre exécution, d’obtenir une réduction du prix, de poursuivre l’exécution forcée, de demander réparation ou de provoquer la résolution. Ces sanctions ne produisent pas les mêmes effets. Le créancier doit choisir celle qui correspond au manquement, au résultat recherché et à l’état de la relation commerciale.

La résolution met fin au contrat. Selon l’article 1229 du code civil, lorsque les prestations échangées ne pouvaient être utiles que par l’exécution complète du contrat, les parties restituent l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré. Lorsque les prestations ont trouvé leur utilité au fur et à mesure, la restitution ne couvre pas nécessairement toute la période déjà exécutée. La qualification de résolution ou de résiliation influence donc le montant à déclarer.

La Cour de cassation l’a appliqué à un acompte versé pour une prestation devenue sans objet. Elle juge mot pour mot : « Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. » (Cass. com., 18 janvier 2023, n° 21-16.812). La restitution n’est donc pas une faveur ; elle est l’effet légal de la disparition rétroactive des prestations devenues inutiles.

Cette règle civile ne répond pas encore à la question du paiement. Si le débiteur est placé en sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire, le créancier entre dans un régime collectif. L’article L. 622-21 du code de commerce interrompt ou interdit les actions tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent. Il interdit aussi la résolution fondée sur le seul défaut de paiement d’une somme. Cette discipline protège l’égalité des créanciers et évite qu’un cocontractant obtienne seul un paiement au détriment du passif collectif.

La nature du manquement reste déterminante. L’ouverture de la liquidation n’interdit pas l’action en résolution lorsqu’elle repose sur l’inexécution d’une obligation autre que le paiement. La Cour de cassation le formule ainsi : « Il s’ensuit que l’action en résolution d’un contrat pour inexécution d’une obligation autre qu’une obligation de payer une somme d’argent n’est ni interrompue ni interdite par le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire. » (Cass. com., 15 juin 2022, n° 21-10.802).

Un client peut donc poursuivre la résolution d’une vente pour défaut de livraison, ou celle d’un contrat informatique pour absence du service promis. Un fournisseur ne peut pas utiliser la même voie si sa demande repose uniquement sur des factures impayées. Dans ce second cas, la déclaration de créance et les règles propres aux contrats en cours commandent l’analyse. Le dossier doit isoler l’obligation inexécutée, sa preuve et le lien entre cette inexécution et la résolution demandée.

L’action en résolution peut aboutir après l’ouverture de la procédure. La créance de restitution naît alors postérieurement, mais cette date ne lui confère pas automatiquement un privilège. L’article L. 622-17 du code de commerce réserve le paiement à l’échéance aux créances nées régulièrement pour les besoins de la procédure, de la période d’observation ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période. Il faut satisfaire la finalité prévue par le texte, pas seulement être né après le jugement d’ouverture.

Dans son arrêt du 1er juillet 2026, la Cour de cassation écarte précisément le raccourci chronologique. Elle décide : « Il résulte du dernier de ces textes que l’admission de cette créance au passif de la procédure collective, relève de la seule compétence du juge-commissaire. » (Cass. com., 1er juillet 2026, n° 24-22.541, publié au Bulletin). La cour d’appel pouvait prononcer la résolution et déterminer la somme à restituer ; elle ne pouvait pas elle-même admettre cette somme au passif.

La solution avait été posée en 2022. La chambre commerciale précise : « En conséquence, le débiteur ne peut être condamné à payer cette créance de restitution et, conformément aux dispositions du troisième et du sixième de ces textes, le créancier, après l’avoir déclarée, ne peut en faire constater le principe et fixer le montant qu’en suivant la procédure de vérification des créances devant le juge-commissaire. » (Cass. com., 15 juin 2022, n° 21-10.802).

Le créancier doit ainsi séparer deux résultats. La juridiction du contrat peut dire que l’inexécution justifie la résolution et déterminer les restitutions. Le juge-commissaire reste compétent pour décider de l’admission ou du rejet au passif. Une demande bien rédigée évite de solliciter une condamnation au paiement incompatible avec la procédure collective. Elle demande la résolution, la détermination de la créance, la mise en cause des organes nécessaires et le renvoi au circuit d’admission.

La qualification change si la créance naît après l’adoption d’un plan, lequel met fin à la période d’observation. La Cour de cassation rappelle : « Il en résulte que les créances nées après l’adoption d’un plan de redressement, qui met fin à la période d’observation, ne peuvent bénéficier de ce privilège lorsqu’elles sont déclarées et admises à la nouvelle procédure collective ouverte après la résolution du plan. » (Cass. com., 6 mars 2024, n° 22-23.993). La chronologie du plan et d’une éventuelle nouvelle procédure doit donc être reconstituée.

Une autre hypothèse concerne la restitution née d’une cassation. La chambre commerciale juge : « Il en résulte, d’une part, que lorsqu’est soumis à une procédure collective le débiteur d’une créance de restitution née d’un arrêt de cassation, la détermination de la date de naissance de cette créance dépend de la date de l’arrêt de cassation, et non de la date du paiement effectué en exécution de la décision cassée, et, d’autre part, que si l’arrêt de cassation est prononcé après l’arrêté du plan de redressement du débiteur, cette créance de restitution doit être payée conformément aux règles de droit commun. » (Cass. com., 26 octobre 2022, n° 21-13.474).

La date de naissance ne se déduit donc pas d’une formule unique. Elle dépend du fait juridique qui fait naître l’obligation de restituer : résolution judiciaire, notification, clause résolutoire, annulation ou cassation. La date d’exigibilité peut encore être distincte. Ces deux dates doivent apparaître dans la déclaration avec les événements qui les justifient. Une estimation prudente vaut mieux qu’une absence de déclaration au motif que le montant n’est pas définitivement fixé.

B. Déclaration de créance : quel délai, quel montant et quelles pièces transmettre ?

L’article L. 622-24 du code de commerce impose la déclaration des créances antérieures. Il soumet aussi à déclaration les créances postérieures qui ne relèvent pas du traitement privilégié de l’article L. 622-17. Pour ces dernières, le délai court à compter de leur exigibilité. Le texte autorise la déclaration d’une créance qui n’est pas établie par un titre et prévoit qu’une créance dont le montant n’est pas définitivement fixé est déclarée sur la base d’une évaluation.

Cette faculté protège le cocontractant confronté à une résolution encore discutée. Il peut déclarer à titre provisionnel la restitution du prix, les frais directement liés et, si leur fondement existe, les dommages distincts. Chaque poste doit être individualisé. Il ne faut pas mélanger la restitution, qui remet les parties dans la situation résultant de la disparition du contrat, avec l’indemnisation d’un préjudice autonome, qui exige une faute, un dommage et un lien de causalité.

Le délai de droit commun est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC, selon l’article R. 622-24 du code de commerce. Pour une créance postérieure non privilégiée, l’article L. 622-24 fait courir le délai à compter de l’exigibilité. Le point de départ doit être calculé à partir du texte applicable à la créance concernée, sans transposer mécaniquement la date du jugement d’ouverture.

La déclaration doit identifier le créancier et le débiteur, la procédure, le montant principal, les accessoires, l’échéance, les sûretés et la juridiction éventuellement saisie. Elle doit expliquer le fondement de la restitution : contrat, inexécution, acte de résolution, décision judiciaire et paiements déjà effectués. Les contrats, avenants, factures, relevés bancaires, mises en demeure, assignations, décisions et preuves de réception doivent être joints ou tenus prêts à être communiqués.

Lorsque le montant dépend encore du jugement à intervenir, la déclaration doit le dire. Elle peut reprendre le prix versé, retrancher la valeur des prestations utiles et réserver l’actualisation après la décision. Une déclaration sous-évaluée peut limiter les droits du créancier ; une somme globale sans calcul suscite une contestation. Le tableau de calcul doit donc rapprocher chaque paiement de la prestation attendue, de son utilité éventuelle et de la restitution demandée.

Une décision de la cour d’appel de Rennes illustre le risque d’omission. Elle rappelle : « La société BLC Automotive, après l’avoir déclarée, ne peut en faire constater le principe et fixer le montant qu’en suivant la procédure de vérification des créances devant le juge-commissaire. » (CA Rennes, 18 novembre 2025, RG n° 24/05937). Dans cette affaire, l’absence de déclaration d’une créance de restitution participait à l’irrecevabilité de la demande.

Si le créancier disposait déjà d’une instance en cours avant l’ouverture, le régime change encore. Après déclaration et mise en cause du mandataire judiciaire, l’instance peut reprendre afin de constater la créance et d’en fixer le montant. La Cour de cassation décide : « Il en résulte que le jugement d’ouverture de la procédure du débiteur, qui interrompt ou interdit toute action en justice tendant à la condamnation d’un débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat de bail pour défaut de paiement de somme d’argent, ne fait pas obstacle à ce que le bailleur, qui avait demandé la condamnation à payer les loyers arriérés de son locataire avant le jugement d’ouverture le concernant, puisse faire constater le principe de sa créance et en fixer le montant au passif dès lors qu’il a régulièrement déclaré sa créance. » (Cass. com., 3 juillet 2024, n° 22-13.676).

Cette règle ne dispense pas de déclarer. Elle organise la reprise d’une instance qui existait déjà. Une assignation délivrée après l’ouverture, une instance interrompue et une contestation renvoyée par le juge-commissaire ne suivent pas le même chemin. Le dossier doit contenir le jugement d’ouverture, la publication BODACC, la déclaration, son accusé de réception, l’acte de mise en cause des organes et la dernière décision rendue.

En cas de dépassement, le relevé de forclusion peut parfois être demandé, mais il n’est pas automatique. Le créancier doit agir dans les délais propres à ce recours et démontrer les conditions légales. Il ne doit pas attendre la décision définitive sur la résolution si une évaluation peut être déclarée. La prudence consiste à déclarer, actualiser et réserver les droits plutôt qu’à soutenir tardivement que la créance n’existait pas encore.

Le cabinet a déjà détaillé le délai général et le relevé de forclusion dans son article sur la déclaration de créance en liquidation judiciaire. Le présent mécanisme est plus étroit : la dette de restitution naît de la disparition du contrat après l’ouverture et oblige à coordonner le juge du contrat avec le juge-commissaire. Cette articulation justifie une déclaration spécifique, même si une créance contractuelle antérieure avait déjà été déclarée.

II. Juge-commissaire et tribunal du contrat : qui peut fixer et admettre la créance ?

A. Compétence du juge-commissaire : quel juge saisir après la résolution ?

L’article L. 624-2 du code de commerce confie au juge-commissaire l’admission ou le rejet des créances. Il peut constater qu’une instance est en cours ou qu’une contestation ne relève pas de sa compétence. En l’absence de contestation sérieuse, il peut statuer sur les moyens opposés à l’admission dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l’a désigné.

Le partage des pouvoirs ne se résume pas à choisir entre tribunal de commerce et juge-commissaire. Une juridiction peut être compétente pour résoudre le contrat et déterminer une restitution, tout en étant privée du pouvoir d’admettre la somme au passif. Le juge-commissaire peut être saisi de l’admission, constater qu’une question contractuelle sérieuse doit être tranchée ailleurs, puis reprendre l’examen une fois cette question résolue.

L’arrêt du 1er juillet 2026 fixe cette frontière. La cour d’appel de Versailles avait prononcé la résolution d’un contrat portant sur un logiciel et fixé la créance au passif. La Cour de cassation affirme que l’admission relève du juge-commissaire. Elle précise encore que la cour d’appel ne disposait pas du pouvoir de fixer elle-même la créance au passif, même si elle venait d’en faire naître le principe par sa décision.

Le même jour, la chambre commerciale a rappelé : « Il résulte de ces textes que, sauf constat de l’existence d’une instance en cours, le juge-commissaire a une compétence exclusive pour décider de l’admission ou du rejet des créances déclarées et, après une décision d’incompétence du juge-commissaire pour trancher une contestation, les pouvoirs du juge compétent régulièrement saisi se limitent à l’examen de cette contestation. » (Cass. com., 1er juillet 2026, n° 25-16.025).

Cette solution reprend un arrêt antérieur rendu en matière de prescription. La Cour décide, dans les mêmes termes, que le juge saisi après le renvoi ne peut trancher que la contestation et non admettre la créance : « Il résulte de ces textes que, sauf constat de l’existence d’une instance en cours, le juge-commissaire a une compétence exclusive pour décider de l’admission ou du rejet des créances déclarées et, après une décision d’incompétence du juge-commissaire pour trancher une contestation, les pouvoirs du juge compétent régulièrement saisi se limitent à l’examen de cette contestation. » (Cass. com., 6 mars 2024, n° 22-22.939).

Le créancier doit donc formuler des demandes adaptées aux pouvoirs de chaque juge. Devant le juge du contrat, il sollicite la résolution, la détermination de la restitution et le traitement de la contestation qui lui a été renvoyée. Devant le juge-commissaire, il sollicite l’admission dans la limite du montant déterminé, avec le rang approprié. Une demande de condamnation immédiate au paiement peut être irrecevable ou violer l’interdiction des poursuites.

Une clause attributive de juridiction ou une clause compromissoire ne supprime pas le circuit collectif. Elle peut conduire le juge-commissaire à constater que la contestation relève d’une autre juridiction, mais il demeure chargé de l’admission. La Cour de cassation énonce : « Le juge-commissaire qui, en application de ce texte, se déclare incompétent, renvoie les parties à mieux se pourvoir et invite l’une d’elles à saisir le juge compétent pour trancher cette contestation, reste compétent, une fois la contestation tranchée ou la forclusion acquise, pour statuer sur la créance déclarée, en l’admettant ou en la rejetant. » (Cass. com., 11 décembre 2024, n° 23-16.532).

Le renvoi ouvre un délai court. L’article R. 624-5 du code de commerce prévoit que l’ordonnance spécialement motivée invite le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis, à peine de forclusion. Il faut lire l’ordonnance, la lettre de notification et l’avis afin d’identifier la partie invitée à agir et le point de départ.

L’arrêt n° 25-16.025 du 1er juillet 2026 apporte une protection lorsque la notification n’indique pas le point de départ. La Cour a considéré que le délai n’avait pas couru parce que l’information requise n’avait pas été portée à la connaissance du créancier. Cette solution ne permet pas de rester inactif dès réception. Elle invite à saisir rapidement la juridiction désignée tout en conservant l’enveloppe, l’accusé et la notification complète.

À Paris et en Île-de-France, la procédure collective peut relever du tribunal des activités économiques de Paris ou d’un tribunal judiciaire selon la qualité du débiteur et les règles applicables. Le juge du contrat peut être désigné par une clause, par le lieu d’exécution ou par le domicile du défendeur. La compétence territoriale et le pouvoir juridictionnel sont deux questions distinctes. Elles doivent être cartographiées avant d’assigner.

Le cabinet en droit des affaires à Paris peut intervenir pour construire cette cartographie, déclarer la créance, reprendre une instance interrompue ou répondre à une contestation du mandataire. Le dossier doit être organisé par dates, juridictions et demandes. Cette présentation évite qu’un juge soit saisi d’une admission qu’il ne peut prononcer ou qu’un délai d’un mois expire pendant un débat de compétence.

B. Créance de restitution contestée : quelle stratégie, quelles preuves et quels recours ?

La stratégie commence par une chronologie unique. Elle reprend la signature du contrat, chaque avenant, les paiements, les prestations exécutées, les incidents, les mises en demeure, le jugement d’ouverture, sa publication, l’acte de résolution, la naissance de la restitution, sa date d’exigibilité, la déclaration, la contestation et chaque notification. Les dates doivent correspondre aux pièces originales et non à un résumé établi après le litige.

La preuve de l’inexécution doit rester séparée de la preuve du montant. Pour obtenir la résolution, il faut établir l’obligation promise et le manquement suffisamment sérieux. Pour chiffrer la restitution, il faut rapprocher les sommes versées de l’utilité conservée. Pour obtenir l’admission, il faut produire la déclaration et respecter le circuit collectif. Une pièce peut contribuer aux trois questions, mais aucune ne les résout toutes.

Les contrats complexes exigent une ventilation. Une opération peut associer fourniture, maintenance, licence, financement, formation et hébergement. La résolution d’un contrat ne fait pas toujours tomber les autres. Les clauses d’indivisibilité doivent être lues avec les flux financiers et l’utilité économique réelle. La demande de restitution doit préciser le contrat affecté, les prestations devenues inutiles et celles qui ont conservé une valeur.

Le créancier doit également distinguer restitution en nature et restitution en valeur. Un matériel identifiable peut relever d’une revendication ou d’une restitution de bien, tandis qu’un prix versé constitue une créance monétaire. Un logiciel, des données, des équipements loués ou un stock peuvent soulever plusieurs régimes. Employer le seul mot « restitution » sans qualifier l’objet expose à saisir le mauvais juge ou à manquer un délai propre à la revendication.

La déclaration doit être actualisée de manière traçable. Lorsqu’un jugement fixe le montant après une estimation initiale, le créancier transmet la décision au mandataire et sollicite la poursuite de la vérification. Il ne remplace pas discrètement le fondement ou la nature de la créance. Toute évolution doit expliquer la différence entre le montant déclaré, le montant jugé et le montant dont l’admission est demandée.

Le débiteur et le mandataire peuvent contester la résolution, le point de départ, le montant, le caractère privilégié ou la recevabilité. La réponse doit traiter chaque moyen séparément. Le créancier peut reconnaître qu’une créance est chirographaire tout en maintenant son existence et son quantum. À l’inverse, soutenir un privilège sans démontrer l’utilité prévue par l’article L. 622-17 peut détourner le débat de la question principale : préserver l’admission.

Le rang ne doit pas être confondu avec l’existence de la dette. L’arrêt du 1er juillet 2026 refuse le traitement préférentiel de la créance de restitution, mais ne nie pas la somme. La Cour de cassation a d’ailleurs statué au fond sur son montant tout en renvoyant l’admission au juge-commissaire. Le créancier peut donc détenir une créance déterminée et néanmoins subir les règles de répartition du passif.

Pour le débiteur, la défense ne consiste pas à invoquer la procédure collective de façon générale. Il doit vérifier la date de la créance, la déclaration, la nature du contrat, l’utilité des prestations et le périmètre exact de la résolution. Il peut contester un montant surévalué sans soutenir que toute restitution est impossible. Une position ciblée facilite la décision du juge-commissaire et limite le coût de procédures parallèles.

Pour le créancier, quatre erreurs doivent être évitées. La première est d’attendre le jugement définitif avant toute déclaration. La deuxième est de demander au juge du contrat une condamnation au paiement sans tenir compte de l’arrêt des poursuites. La troisième est de négliger l’ordonnance de renvoi et son délai d’un mois. La quatrième est de présenter une somme globale sans distinguer restitution, dommages-intérêts, intérêts et frais.

Une mise en demeure préalable peut rester utile pour caractériser l’inexécution et préparer la résolution. Elle ne doit pas exiger un paiement contraire à la procédure collective ni ignorer l’administrateur ou le mandataire. Après l’ouverture, chaque courrier doit mentionner la procédure, le numéro de dossier, les organes désignés et la réserve des droits déclarés. Le ton importe moins que l’exactitude des demandes et des dates.

La conservation des preuves numériques mérite une attention particulière. Les courriels, tickets d’incident, versions du logiciel, journaux de connexion, livrables, factures et échanges de support doivent être exportés avec leurs métadonnées. Des captures isolées prouvent rarement l’intégralité d’une inexécution. Un constat ou une mesure d’instruction peut être envisagé lorsque le système risque d’être modifié ou fermé.

Enfin, la stratégie économique doit être réaliste. L’admission ne garantit pas un paiement intégral. Le créancier doit évaluer le rang, les sûretés, les actifs, le plan envisagé et le coût du contentieux. Il peut rechercher un accord sur le montant ou sur une restitution en nature, sous le contrôle des organes compétents. Une transaction ne doit pas contourner les règles d’ordre public de la procédure.

Conclusion

La résolution d’un contrat après l’ouverture d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire ne transforme pas la restitution en créance payable immédiatement. Le créancier peut faire reconnaître l’inexécution et obtenir la disparition du contrat, mais il doit déclarer la créance postérieure non privilégiée et suivre la vérification devant le juge-commissaire. L’arrêt publié le 1er juillet 2026 confirme cette séparation des pouvoirs.

Le dossier doit être construit autour de quatre dates : jugement d’ouverture, acte de résolution, naissance de la restitution et exigibilité. Il doit contenir le contrat, les paiements, les preuves d’inexécution, la déclaration, les décisions et les notifications. Lorsqu’une contestation est renvoyée à une autre juridiction, le délai d’un mois de l’article R. 624-5 exige une réaction immédiate.

Cette méthode protège aussi bien le créancier que le débiteur. Elle permet de déterminer la dette sans rompre l’égalité du passif, de saisir chaque juge dans la limite de ses pouvoirs et d’éviter qu’une décision utile soit annulée pour avoir admis une créance hors du circuit prévu par le code de commerce.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».