Le contrôle de proportionnalité conventionnel dans le contentieux des marques : l’arrêt Bébé Lilly du 15 octobre 2025 et la recomposition de l’office du juge par la chambre commerciale de la Cour de cassation
I. La protection du droit de propriété sur la marque à l’épreuve des exigences conventionnelles
A. L’arrêt Bébé Lilly et l’irruption du contrôle de proportionnalité dans l’application des règles nationales de renouvellement
La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, le 15 octobre 2025, un arrêt d’une portée considérable pour le droit des marques, en ce qu’il consacre, pour la première fois avec une telle intensité, le contrôle de proportionnalité conventionnel dans l’application des dispositions réglementaires gouvernant la procédure de renouvellement des marques. L’espèce soumise à la Haute juridiction présentait une configuration singulière : une marque, déposée le 1er juin 2006 sous la dénomination « Bébé Lilly », avait fait l’objet d’une action en revendication introduite dès le 25 décembre 2008 par la personne s’estimant titulaire légitime des droits sur ce signe distinctif. Or, la procédure judiciaire s’étant prolongée pendant plus de treize années, l’arrêt accueillant la demande en revendication n’est intervenu que le 25 mars 2022, soit postérieurement à l’expiration du délai de renouvellement de la marque, survenue le 1er juin 2016. Le titulaire légitime, bien qu’ayant fait inscrire le transfert de propriété au registre national des marques le 9 mai 2022, s’est vu opposer l’irrecevabilité de sa demande de renouvellement par le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, en application de l’article R. 712-24 du code de la propriété intellectuelle, lequel dispose que la déclaration de renouvellement doit être présentée dans un délai de six mois expirant le dernier jour du mois au cours duquel prend fin la période de protection, ou dans un délai supplémentaire de six mois.
La Cour de cassation, après avoir confirmé que le délai de déclaration de renouvellement n’est pas de nature contentieuse et que l’article R. 712-24 ne souffre, dans le code de la propriété intellectuelle, d’aucune exception ni prorogation, a néanmoins relevé d’office un moyen tiré de la violation de l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Aux termes de ce texte, « tout individu a droit au respect de ses biens » et « nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ». La Cour rappelle, au visa de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, qu’une marque, y compris la demande d’enregistrement d’une marque, bénéficie de la protection de cet article (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 24-10.651, publié au Bulletin). En conséquence, elle juge que l’irrecevabilité opposée au demandeur, « qui avait fait diligence en introduisant son action en revendication dès le 25 décembre 2008 », et qui « avait été, en raison de la durée de la procédure, de plus de treize ans, excédant celle de l’enregistrement de la marque, placé dans l’impossibilité d’exercer son droit légitime à obtenir le renouvellement de cette marque », constituait une atteinte excessive à son droit de propriété, le privant de son bien sans dédommagement.
Cette décision s’inscrit dans le droit fil de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme qui, depuis l’arrêt Anheuser-Busch Inc. c. Portugal du 11 janvier 2007 (requête n° 73049/01), reconnaît qu’une marque, y compris la demande d’enregistrement d’une marque, constitue un bien au sens de l’article 1er du Protocole n° 1. La Cour de cassation cite expressément cette jurisprudence (CEDH, gde ch., 11 janv. 2007, Anheuser-Busch Inc. c. Portugal, n° 73049/01), ainsi que l’arrêt Kamoy Radyo Televizyon Yayincilik ve Organizasyon A.S. c. Turquie du 16 avril 2019 (requête n° 19965/06), pour fonder le bénéfice de la protection conventionnelle au profit du titulaire de la marque. En mobilisant ce fondement, la chambre commerciale consacre un mode de raisonnement qui, sans remettre en cause la lettre des dispositions nationales, en corrige les effets excessifs par l’application directe du standard conventionnel.
La portée de cette décision est remarquable à un double titre. D’une part, la Cour de cassation, statuant au fond, écarte l’application des règles nationales pourtant conformes à l’objectif légitime de sécurité juridique des tiers, en raison des effets disproportionnés qu’elles produisaient dans les circonstances particulières de l’espèce. D’autre part, elle fixe un nouveau point de départ au délai de grâce de six mois pour renouveler la marque, en le reportant à la date de l’inscription au registre des marques du transfert de propriété résultant de la décision de justice ayant accueilli la demande en revendication, « seule date à compter de laquelle le véritable titulaire de la marque avait la possibilité juridique de déclarer le renouvellement ». Par ce mécanisme, la chambre commerciale consacre un tempérament conventionnel à la rigueur des dispositions réglementaires du code de la propriété intellectuelle, et érige le contrôle de proportionnalité en instrument de préservation des droits fondamentaux du titulaire de marque.
B. L’imprescriptibilité de l’action en nullité et la consolidation temporelle du droit de propriété industrielle
Par ailleurs, la chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 28 janvier 2026, apporté des précisions essentielles relatives à la dimension temporelle du droit des marques, en consacrant l’imprescriptibilité de l’action en nullité pour les titres en vigueur au 24 mai 2019, date de l’entrée en vigueur de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 dite « loi Pacte ». Dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, les sociétés VF International et VF J France, titulaires des marques « Napapijri », agissaient en nullité de plusieurs marques déposées par un tiers, parmi lesquelles « Geographical Norway » et « Geo Norway ». Les juges du fond avaient déclaré irrecevables comme prescrites certaines demandes en nullité, au motif que la prescription quinquennale était acquise antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi Pacte et que celle-ci ne pouvait avoir pour effet de faire revivre des actions éteintes (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 24-14.760, publié au Bulletin).
Cette affaire s’inscrivait dans un contexte procédural complexe où se trouvaient enchevêtrées des actions en nullité de marques et des demandes en concurrence déloyale. Les juges du fond avaient déclaré irrecevables comme prescrites plusieurs demandes de nullité, en considérant que la prescription quinquennale était déjà acquise au moment de l’entrée en vigueur de la loi Pacte et que, selon l’article 2222 du code civil, la loi nouvelle ne pouvait faire revivre une prescription acquise. La chambre commerciale infirme cette analyse par une motivation qui consacre un véritable principe d’ordre public de l’imprescriptibilité en droit des marques.
La Cour de cassation casse cette décision au visa de l’article 124, III, de la loi Pacte, combiné à l’article L. 716-2-6 du code de la propriété intellectuelle. Elle énonce que « sous réserve des articles L. 716-2-7 et L. 716-2-8 du même code, l’action ou la demande en nullité d’une marque en vigueur au jour de la publication de la loi Pacte, n’est soumise à aucun délai de prescription ». La Haute juridiction ajoute que « par l’article 124, III, de la loi Pacte, qui est dépourvu d’ambiguïté, le législateur a entendu conférer un effet rétroactif à l’article L. 714-3-1 du code de la propriété intellectuelle ». Dès lors, la Cour juge que cette imprescriptibilité « étant générale, hors l’hypothèse d’une décision passée en force de chose jugée, elle déroge à l’article 2222 du code civil et s’applique à tous les titres en vigueur à cette date, y compris ceux contre lesquels les actions en nullité étaient prescrites antérieurement ». Cette solution, qui confère une portée rétroactive à l’imprescriptibilité de l’action en nullité, renforce substantiellement la protection du droit de propriété sur les marques en permettant aux titulaires de droits antérieurs de contester la validité des enregistrements frauduleux sans être entravés par l’écoulement du temps. Elle s’inscrit dans le prolongement de la logique conventionnelle initiée par l’arrêt Bébé Lilly, en ce qu’elle garantit l’effectivité du droit de propriété industrielle contre les effets dilatoires de la durée des procédures. En cela, l’imprescriptibilité de l’action en nullité forme un diptyque avec la forclusion par tolérance, autre mécanisme temporel du droit des marques, dont la chambre commerciale a rappelé la portée dans un arrêt du 5 juin 2024 : le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée qui a toléré pendant une période de cinq années consécutives l’usage d’une marque postérieure enregistrée, en connaissance de cet usage, ne peut plus demander la nullité de la marque postérieure, ni s’opposer à son usage pour les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure a été utilisée, à moins que son dépôt n’ait été effectué de mauvaise foi (Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-15.380, publié au Bulletin). La preuve de cette connaissance peut résulter « d’une connaissance générale, dans le secteur économique concerné, d’une telle utilisation », laquelle peut être déduite « notamment, de la durée de l’utilisation ». Cette articulation entre l’imprescriptibilité de l’action en nullité et la forclusion par tolérance dessine un régime temporel du droit des marques où l’écoulement du temps ne joue pas un rôle univoque : s’il peut éteindre le droit d’agir du titulaire négligent, il ne saurait en revanche paralyser l’action de celui qui, bien que diligent, a été entravé par les lenteurs de la justice.
Par ailleurs, la chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 13 novembre 2025, précisé que la condition de mauvaise foi prévue à l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle « ne nécessite pas, pour être constituée, de viser un tiers en particulier » (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-14.355, publié au Bulletin). Dans cette espèce, la Cour censure l’arrêt d’appel qui avait écarté la mauvaise foi au motif que « la volonté de protéger son nom patronymique, lorsqu’il est utilisé dans la vie des affaires, constitue en soi un but légitime » et que « le dépôt de la marque avait pour objet, non de porter atteinte à l’entreprise d’un tiers, mais de protéger le nom patronymique du déposant contre tout tiers concurrent qui prétendrait en faire usage ». La Cour reproche aux juges du fond de ne pas avoir recherché, d’une part, si le titulaire avait jamais exploité le signe ni s’il avait eu une telle intention, et d’autre part, de ne pas avoir tenu compte du fait que le signe déposé n’était pas constitué du seul nom patronymique en cause et que la déposante connaissait l’exploitation de ce signe par un tiers. Cette décision illustre la rigueur avec laquelle la chambre commerciale apprécie la bonne foi du déposant, en exigeant des juges du fond une analyse concrète et circonstanciée des éléments de fait pertinents.
II. La sanction des comportements abusifs et l’articulation procédurale des actions en propriété intellectuelle
A. La mauvaise foi comme instrument de régulation des dépôts de marque : de l’arrêt CeramTec à la jurisprudence Napapijri
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, en parallèle du développement du contrôle de proportionnalité conventionnel, considérablement affiné l’appréciation de la mauvaise foi dans le contentieux des marques. L’arrêt rendu le 7 janvier 2026 dans l’affaire CeramTec constitue à cet égard une décision de principe, en ce qu’il tire les conséquences de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne sur l’autonomie des causes de nullité. La Cour de justice a en effet dit pour droit que « la cause de nullité absolue prévue à l’article 52, paragraphe 1, sous a), de ce règlement, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), dudit règlement, et la cause de nullité absolue prévue à l’article 52, paragraphe 1, sous b), du même règlement sont autonomes, mais non exclusives l’une de l’autre » (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 21-23.458, reprenant CJUE, 21 nov. 2024, CeramTec, aff. C-658/22). La Cour de justice a, par ailleurs, précisé de manière constante que la mauvaise foi s’apprécie « lorsqu’il ressort d’indices pertinents et concordants que le titulaire d’une marque de l’Union européenne a introduit la demande d’enregistrement de cette marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, notamment de la fonction essentielle d’indication d’origine » (CJUE, 12 sept. 2019, Koton Magazacilik, aff. C-104/18 P).
En l’espèce, la société CeramTec, titulaire d’un brevet protégeant un matériau céramique destiné aux implants de hanche, avait déposé, postérieurement à l’expiration de ce brevet, plusieurs marques portant sur la couleur rose de ce matériau, dans le dessein de prolonger la protection de la solution technique antérieurement couverte par le brevet et d’empêcher ses concurrents de pénétrer le marché. La cour d’appel de Paris avait annulé ces marques pour mauvaise foi, et la Cour de cassation rejette le pourvoi en rappelant que la mauvaise foi du demandeur « peut, si cet enregistrement a été sollicité à la suite de l’expiration d’un brevet, être étayée en se fondant notamment sur l’opinion de ce demandeur quant à l’aptitude de ce signe à exprimer, intégralement ou partiellement, la solution technique protégée par ce brevet ». Parmi les circonstances pertinentes pour évaluer l’éventuelle existence d’une mauvaise foi figurent « la nature de la marque contestée, l’origine du signe en cause et son utilisation depuis sa création, la portée du brevet expiré, la logique commerciale dans laquelle s’inscrit le dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée et la chronologie des événements ayant caractérisé ce dépôt ».
A cet égard, la Cour de cassation a également précisé, dans l’arrêt Napapijri du 28 janvier 2026, les modalités de l’appréciation de la mauvaise foi en énonçant que « l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public ne doit pas nécessairement être établie pour que la cause de nullité prévue à l’article 3, paragraphe 2, sous d), de la directive 2008/95/CE puisse s’appliquer ». La Cour ajoute que « d’autres circonstances factuelles peuvent, le cas échéant, constituer un ensemble d’indices pertinents et concordants établissant la mauvaise foi du demandeur », et que l’intention du déposant peut être caractérisée lorsqu’il a « déposé la demande d’enregistrement de cette marque avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque ». En l’espèce, la cour d’appel avait écarté, sans les examiner comme elle y était tenue, certains des éléments invoqués par les sociétés VF au soutien de leur demande en nullité, ce qui justifiait la cassation. La Cour de cassation impose ainsi aux juges du fond de procéder à une analyse globale de l’ensemble des circonstances factuelles pertinentes, y compris celles qui sont postérieures au dépôt, dès lors que ces éléments peuvent servir d’indices de l’intention du demandeur au moment du dépôt. Dès lors, l’absence de similitude entre la marque contestée et les marques antérieures du demandeur à l’action en nullité ne dispense pas le juge de rechercher si, au regard de l’ensemble des éléments de la cause, le dépôt n’a pas été effectué avec l’intention de porter atteinte aux intérêts de tiers d’une manière non conforme aux usages honnêtes.
En outre, l’arrêt Napapijri comporte un enseignement procédural important quant à l’articulation entre l’action en nullité et l’action en revendication de propriété. La Cour y juge que « l’action en revendication de propriété d’une marque, qui tend au constat et à la sanction d’une fraude aux droits d’un tiers par le transfert du titre de propriété industrielle à ce dernier et, partant, laisse subsister la marque, ne tend pas aux mêmes fins qu’une demande en nullité d’un tel dépôt, qui a pour objet de mettre à néant ce titre de propriété industrielle en raison des agissements fautifs du déposant de mauvaise foi ». Cette distinction entre les finalités respectives de l’action en nullité et de l’action en revendication emporte une conséquence procédurale majeure : la demande en revendication formée pour la première fois en appel, alors que seules des demandes en nullité étaient soumises aux premiers juges, doit être déclarée irrecevable comme nouvelle. Cette solution, qui préserve la cohérence du double degré de juridiction, illustre la rigueur avec laquelle la chambre commerciale encadre l’évolution du litige en cause d’appel.
B. L’articulation procédurale des actions et l’unité fonctionnelle des finalités : l’arrêt Panerai du 18 mars 2026
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt remarqué du 18 mars 2026, opéré un revirement de jurisprudence sur la question de la recevabilité des demandes en concurrence déloyale ou parasitisme formées pour la première fois en appel, après rejet de l’action en contrefaçon en première instance. L’espèce opposait la société Officine Panerai, commercialisant le modèle de montre « Radiomir » depuis 1938, à la société Tism, qui commercialisait depuis 2020 le modèle de montre « Augarde » présentant des similitudes avec la montre Radiomir. En première instance, la société Panerai avait agi en contrefaçon de ses marques ; ses demandes ayant été rejetées après annulation des marques, elle formait pour la première fois en appel une demande fondée sur le parasitisme. La cour d’appel de Paris avait déclaré cette demande irrecevable comme nouvelle.
La Cour de cassation casse cette décision en énonçant, par un attendu de principe : « lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation » (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, publié au Bulletin). Par cette formule, la Haute juridiction procède à une unification fonctionnelle des finalités des actions en contrefaçon et en concurrence déloyale ou parasitisme, lorsqu’elles sont fondées sur les mêmes faits, et consacre ainsi une conception téléologique de la recevabilité des demandes nouvelles en appel. En conséquence, « la partie qui a introduit, en première instance, une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme, lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits ».
Cette solution constitue un revirement par rapport à la jurisprudence antérieure de la chambre commerciale, qui jugeait de manière constante que l’action en concurrence déloyale, exigeant une faute, et l’action en contrefaçon, concernant l’atteinte à un droit privatif, procédaient de causes différentes et ne tendaient pas aux mêmes fins. Désormais, la Cour dépasse cette distinction formelle pour consacrer une approche substantielle, fondée sur l’identité des finalités poursuivies. Par ailleurs, la Cour apporte des précisions utiles sur la définition du parasitisme économique, qu’elle qualifie de « forme de déloyauté, constitutive d’une faute, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis », en application de l’article 1240 du code civil. La Cour censure également l’arrêt d’appel pour avoir exclu le parasitisme par un motif impropre, en se fondant sur l’absence de droits privatifs sur les caractéristiques en cause, alors que le parasitisme peut précisément être invoqué en l’absence de tels droits. Dès lors, l’action en parasitisme peut être mise en œuvre en dehors de tout rapport de concurrence, ce que la cour d’appel avait méconnu.
Or, cette décision s’inscrit dans une évolution plus large de l’office du juge de la propriété intellectuelle, que la chambre commerciale entend placer sous le double sceau de l’effectivité et de la proportionnalité. Dans un arrêt du 24 juin 2026, la Cour a ainsi précisé que « la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affectant ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège, le demandeur a, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680, publié au Bulletin). Cette solution, qui distingue nettement la validité du titre de la qualité à agir, conforte l’effectivité de la protection juridictionnelle des droits de propriété industrielle en évitant que le titulaire inscrit ne soit privé de toute possibilité de défendre le monopole d’exploitation durant le temps nécessaire à la résolution du litige sur la titularité. Cette construction prétorienne, qui s’appuie sur les articles L. 611-6, L. 611-8 et L. 611-10 du code de la propriété intellectuelle, traduit une préoccupation constante de la chambre commerciale : garantir que les règles gouvernant la titularité des droits de propriété industrielle ne paralysent pas l’exercice des prérogatives attachées à ces droits, tout en réservant les droits du véritable inventeur par la voie de l’action en revendication.
A cet égard, l’approche problème/solution que la Cour de cassation consacre comme méthode d’appréciation de l’activité inventive dans ce même arrêt du 24 juin 2026 participe également de cette recherche d’effectivité. La Cour énonce que « les termes d’une manière évidente se réfèrent à ce qui découle logiquement de l’état de la technique » et que « les éléments de l’art antérieur ne sont destructeurs d’activité inventive que si, associés entre eux selon une combinaison raisonnablement accessible à la personne du métier, ils permettaient à l’évidence à cette dernière d’apporter au problème résolu par l’invention, la même solution que celle-ci ». En validant cette méthode, la chambre commerciale fournit aux juridictions du fond un cadre d’analyse structuré qui contribue à la prévisibilité et à la sécurité juridique du contentieux des brevets. La personne du métier, définie comme « celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet de ce brevet, se propose de résoudre », se voit attribuer les « connaissances normales de la technique en cause » et la capacité « à l’aide de ses seules connaissances professionnelles de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l’invention ». Cette définition, qui s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence de l’Office européen des brevets, contribue à l’harmonisation du contentieux des brevets au sein de l’espace européen.
En définitive, la chambre commerciale de la Cour de cassation édifie, au travers de ces décisions rendues entre octobre 2025 et juin 2026, un édifice jurisprudentiel cohérent qui place la protection effective du droit de propriété industrielle au cœur de son office. Le contrôle de proportionnalité conventionnel, l’imprescriptibilité de l’action en nullité, l’appréciation étendue de la mauvaise foi et l’unité fonctionnelle des finalités des actions convergent vers un objectif commun : garantir que les règles procédurales et substantielles du droit de la propriété intellectuelle ne soient pas détournées de leur finalité protectrice pour devenir des instruments d’injustice ou de paralysie des droits légitimes. Cette cohérence d’ensemble, qui s’appuie tant sur le droit de l’Union européenne que sur la Convention européenne des droits de l’homme, témoigne de la maturation du contentieux français de la propriété intellectuelle et de son alignement progressif sur les standards européens de protection des droits fondamentaux.
Conclusion
L’année judiciaire 2025-2026 aura été marquée par une recomposition significative des équilibres du contentieux de la propriété intellectuelle devant la chambre commerciale de la Cour de cassation. L’arrêt Bébé Lilly du 15 octobre 2025 a ouvert la voie à un contrôle de proportionnalité conventionnel inédit dans l’application des règles de renouvellement des marques. L’arrêt Napapijri du 28 janvier 2026 a consacré l’imprescriptibilité rétroactive de l’action en nullité, tandis que l’arrêt CeramTec du 7 janvier 2026 a précisé les contours de la mauvaise foi à la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. L’arrêt Panerai du 18 mars 2026 a, quant à lui, unifié les finalités des actions en contrefaçon et en parasitisme, levant un obstacle procédural qui entravait l’effectivité du droit d’agir en justice. Enfin, l’arrêt Minakem du 24 juin 2026 a clarifié la dissociation entre la validité du titre et la qualité à agir, au bénéfice de la sécurité juridique des opérateurs économiques. Cette convergence jurisprudentielle traduit la volonté de la chambre commerciale de placer la protection effective des droits de propriété intellectuelle au rang des principes directeurs du contentieux, en mobilisant l’ensemble des ressources offertes par le droit de l’Union européenne et le droit de la Convention européenne des droits de l’homme.
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