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La sanction des clauses statutaires d’agrément dans les sociétés par actions simplifiée : les contours renouvelés de l’article L. 227-15 du Code de commerce à la lumière de l’arrêt du 8 juillet 2026

La sanction des clauses statutaires d’agrément dans les sociétés par actions simplifiée : les contours renouvelés de l’article L. 227-15 du Code de commerce à la lumière de l’arrêt du 8 juillet 2026

I. La consécration d’un régime autonome de nullité des cessions d’actions contraires aux clauses statutaires

A. L’affranchissement de l’exigence de collusion frauduleuse dans l’application de l’article L. 227-15 du Code de commerce

L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 8 juillet 2026 (pourvoi n° 25-11.354) apporte une clarification attendue sur les conditions de la nullité édictée par l’article L. 227-15 du Code de commerce, aux termes duquel « toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle » Legifrance. Au visa de ce texte, la Cour énonce un principe d’une netteté remarquable : « l’annulation d’une cession d’actions d’une société par actions simplifiée en raison de sa contrariété à une clause statutaire n’est pas soumise à la démonstration d’une collusion frauduleuse entre le cédant et le cessionnaire » Cass. com., 8 juil. 2026, n° 25-11.354. Cette solution, qui conforte l’autonomie de la sanction statutaire par rapport au droit commun de la fraude, marque une étape significative dans la construction prétorienne de l’office du juge en présence de clauses d’incessibilité.

En l’espèce, la société BDG Finance avait cédé le 2 décembre 2020 la totalité de ses actions de la SAS Ora e-car à la société luxembourgeoise DG Finances, sans que les autres associés aient été mis en mesure d’exercer le droit de préemption prévu par l’article 16 des statuts. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 19 novembre 2024, avait prononcé la nullité de cette cession après avoir constaté que l’article 23 des statuts sanctionnait expressément par la nullité toute violation du droit de préemption CA Versailles, 19 nov. 2024, n° 23/05073. La chambre commerciale valide ce raisonnement en écartant le moyen tiré de l’absence de collusion frauduleuse, considérant que la seule violation des stipulations statutaires suffit à emporter la nullité de la cession litigieuse.

Cette position s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle qui avait déjà, sous l’empire de l’arrêt du 21 juin 2023, délimité le champ d’application de l’article L. 227-15. La chambre commerciale y avait jugé que « ce texte ne régissant pas l’exclusion d’un associé et la cession forcée de ses actions qui en résulte, la nullité qu’il prévoit vise uniquement à sanctionner la violation de toute clause statutaire ayant pour objet la cession d’actions librement consentie par leur titulaire » Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-25.952, PB. Par l’arrêt du 8 juillet 2026, la chambre commerciale franchit un pas supplémentaire : non seulement le champ de la nullité est cantonné aux cessions volontaires, mais encore le prononcé de cette nullité n’est subordonné à aucune condition supplémentaire de nature subjective, telle que l’intention frauduleuse des parties à l’acte. L’arrêt du 21 juin 2023 concernait un pacte d’associés de SELAS qui organisait une cession forcée des titres en cas de manquement contractuel, et la Cour avait refusé de faire jouer l’article L. 227-15 dans cette hypothèse, au motif que le texte ne régit que les cessions volontaires. L’arrêt du 8 juillet 2026, en revanche, porte bien sur une cession librement consentie entre un associé et un tiers, de sorte que l’article L. 227-15 trouvait pleinement à s’appliquer.

En conséquence, la preuve par l’associé évincé de l’existence d’une clause statutaire d’agrément ou de préemption et de sa méconnaissance suffit à caractériser la cause de nullité, sans qu’il soit nécessaire de rapporter la preuve d’une entente frauduleuse entre le cédant et le cessionnaire. Cette solution renforce considérablement l’effectivité des clauses statutaires restrictives de cession dans les sociétés par actions simplifiée. Elle conforte également la distinction déjà esquissée par la doctrine entre les nullités textuelles, qui opèrent de plein droit dès lors que leurs conditions légales sont réunies, et les nullités sanctionnant un comportement fautif, lesquelles supposent la caractérisation d’un élément intentionnel. L’article L. 227-15, en ce qu’il énonce une règle de nullité objective ne laissant aucune place à l’appréciation des mobiles des parties, relève sans ambiguïté de la première catégorie.

B. L’étendue de la nullité et la préservation des actes sociaux postérieurs à la cession litigieuse

L’apport le plus nuancé de l’arrêt du 8 juillet 2026 réside dans le traitement des conséquences de la nullité de la cession sur les actes sociaux postérieurs. La cour d’appel de Versailles, après avoir prononcé la nullité de la cession du 2 décembre 2020, avait annulé l’assemblée générale du 22 août 2022 au motif que la société DG Finances, rétroactivement dépourvue de la qualité d’associé, ne pouvait valablement y participer. La Cour de cassation censure cette analyse pour dénaturation du procès-verbal de l’assemblée générale « dont il résultait que la société DG Finances n’y avait pas participé » Cass. com., 8 juil. 2026, n° 25-11.354.

La cassation prononcée est partielle : si la nullité de la cession est confirmée, celle de l’assemblée générale est annulée exclusivement en raison de l’inexactitude factuelle ayant motivé la décision des juges du fond. La chambre commerciale ne remet nullement en cause le principe de la rétroactivité de l’annulation d’une cession de droits sociaux, principe bien établi depuis l’arrêt du 18 septembre 2024 (pourvoi n° 23-10.455, PB), mais elle rappelle avec rigueur que le juge ne peut déduire de cette rétroactivité des conséquences que les faits de l’espèce ne permettent pas d’établir. Par cette décision, la Cour de cassation manifeste sa volonté de cantonner les effets de la nullité aux actes effectivement entachés par la participation irrégulière du cessionnaire évincé.

Dès lors, la distinction entre le sort de la cession elle-même et celui des délibérations postérieures constitue un enseignement essentiel de cet arrêt. Le premier volet de la décision consacre un contrôle objectif de la régularité de la cession au regard des stipulations statutaires, tandis que le second volet invite le juge à ne pas étendre mécaniquement les effets de la nullité aux actes qui, bien que postérieurs à la cession annulée, n’en sont pas directement affectés. Cette dissociation méthodologique entre la sanction de l’acte irrégulier et ses répercussions sur la vie sociale répond à un impératif de proportionnalité qui caractérise, de manière croissante, le droit contemporain des nullités en droit des sociétés.

Cette approche pragmatique trouve un écho dans l’arrêt rendu par la cour d’appel de Bordeaux le 27 mai 2026, qui avait déjà rappelé que la nullité encourue pour violation d’une clause statutaire d’agrément est ouverte à tout associé autre que le cédant, et que la prescription de l’action en nullité ne court pas à compter de l’enregistrement fiscal de l’acte de cession, formalité qui n’est pas une mesure de publicité au sens du droit des sociétés CA Bordeaux, 27 mai 2026, n° 23/02500. L’articulation de ces solutions révèle une conception cohérente de l’office du juge saisi d’une action en nullité fondée sur l’article L. 227-15 : rigueur dans la sanction de la violation statutaire, mais prudence dans les conséquences à en tirer pour les actes sociaux subséquents.

II. La construction d’un équilibre entre l’efficacité des clauses statutaires et la sécurité juridique des actes sociaux

A. La hiérarchie des sources de nullité et la protection du droit de l’associé au maintien dans la société

L’arrêt du 8 juillet 2026 s’inscrit dans un cadre législatif et jurisprudentiel plus vaste qui gouverne le régime des nullités en droit des sociétés. L’article L. 235-1 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, énonce que « la nullité d’actes ou délibérations autres que ceux modifiant les statuts ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du livre II relatif aux sociétés commerciales ou des lois qui régissent les contrats ». Or, l’article L. 227-15 constitue précisément une disposition impérative du livre II, ce qui confère à la sanction qu’il édicte une assise légale incontestable.

La Cour de cassation a, de manière constante, réaffirmé la primauté de ce régime légal de nullité sur les constructions conventionnelles. Dans un arrêt du 12 février 2025, la chambre commerciale a jugé que « seuls la société ou chacun des associés, à qui le projet de cession de parts sociales d’une société à responsabilité limitée à des tiers étrangers à celle-ci doit être notifié, peuvent, à défaut de notification, en poursuivre l’annulation » Cass. com., 12 fév. 2025, n° 23-13.520, PB. Par cette décision, la chambre commerciale a strictement encadré la titularité de l’action en nullité dans les SARL, réservant au cédant la possibilité d’invoquer le défaut de notification des formalités de l’article L. 223-14 du même code. Cette limitation ratione personae de l’action en nullité témoigne de la recherche d’un équilibre entre la protection des associés et la sécurité des transactions.

La cour d’appel de Versailles, statuant le 13 janvier 2026, a appliqué ces principes dans une espèce où un associé de SAS avait cédé une partie de ses actions à son épouse sans respecter la procédure d’agrément et de purge du droit de préemption prévue aux statuts CA Versailles, 13 janv. 2026, n° 24/07739. La cour a prononcé l’annulation de cette cession en relevant que les statuts stipulaient que les actions ne pouvaient être cédées, y compris entre associés, qu’avec l’agrément préalable de la collectivité des associés. Cette solution confirme que les clauses d’agrément insérées dans les statuts de SAS bénéficient d’une pleine effectivité juridictionnelle, pour autant qu’elles soient rédigées de manière explicite et que la sanction de leur violation soit clairement stipulée.

Par ailleurs, l’article L. 227-16 du Code de commerce offre aux statuts la faculté de prévoir qu’un associé peut être tenu de céder ses actions, ainsi que la suspension des droits non pécuniaires de cet associé tant que la cession n’est pas intervenue Legifrance. Cette disposition, combinée à l’article L. 227-15, dessine une architecture normative qui confère aux statuts de SAS un rôle central dans l’organisation de l’incessibilité des titres, sous le contrôle du juge qui veille au respect de la finalité protectrice de ces clauses. Dès lors, la violation d’une clause d’agrément ou de préemption ne saurait être tenue en échec par l’absence de preuve d’une intention frauduleuse, la lettre de l’article L. 227-15 ne subordonnant nullement le prononcé de la nullité à une telle condition.

B. Les implications pratiques pour la rédaction des clauses statutaires et la gestion du contentieux de l’agrément

L’arrêt du 8 juillet 2026 emporte des conséquences pratiques immédiates pour la rédaction des statuts de sociétés par actions simplifiée. En premier lieu, il conforte la technique de la stipulation d’une clause de nullité expresse, par laquelle les statuts prévoient eux-mêmes la sanction applicable en cas de violation des clauses d’agrément ou de préemption. Une telle stipulation, qui figurait à l’article 23 des statuts de la SAS Ora e-car dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt commenté, renforce la prévisibilité de la sanction et facilite l’office du juge en lui fournissant un fondement conventionnel clair à la nullité.

En deuxième lieu, la solution de la chambre commerciale invite les praticiens à distinguer soigneusement, dans la chaîne des actes sociaux, ceux qui sont affectés par la nullité de la cession de ceux qui n’en subissent pas les conséquences. La cassation partielle prononcée le 8 juillet 2026 enseigne que l’annulation rétroactive d’une cession ne saurait entraîner, par un effet de cascade automatique, la nullité de tous les actes postérieurs de la société. Seuls les actes auxquels le cessionnaire évincé a effectivement participé sont susceptibles d’être annulés, et encore faut-il que cette participation soit établie par les pièces de la procédure.

En troisième lieu, cette décision rappelle indirectement l’importance de la tenue rigoureuse des procès-verbaux d’assemblée générale, dont le contenu fait foi jusqu’à inscription de faux et dont la force probante a été déterminante dans l’issue du pourvoi. La mention précise des participants à chaque assemblée, de leur qualité et des votes émis constitue un instrument essentiel de sécurité juridique, tant pour les associés que pour les tiers.

Cette construction jurisprudentielle trouve un prolongement dans l’arrêt du 26 novembre 2025 par lequel la chambre commerciale a jugé que « le contenu d’un protocole de conciliation conclu entre les associés d’une société peut être de nature, s’il n’est pas conforme à l’intérêt de la société, à caractériser un abus de majorité, quand bien même ce protocole aurait fait l’objet d’une homologation judiciaire » Cass. com., 26 nov. 2025, n° 24-15.730, PB. Cet arrêt, s’il concerne l’abus de majorité davantage que la violation des clauses statutaires, illustre la même inspiration prétorienne : la protection des minoritaires contre les opérations qui contreviennent à l’intérêt social, qu’elles soient accomplies par la voie d’une cession irrégulière ou par celle d’un protocole de conciliation prévoyant une dilution du minoritaire.

Or, l’article 1833 du Code civil dispose que « toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés » et que « la société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité » Legifrance. La convergence de ces solutions met en évidence le rôle fédérateur de la notion d’intérêt social, qui innerve à la fois le contentieux des clauses statutaires et celui de l’abus de majorité, unifiant la jurisprudence de la chambre commerciale autour d’un standard de loyauté dans les rapports entre associés.

Dès lors, la cohérence du système jurisprudentiel élaboré par la chambre commerciale autour de l’article L. 227-15 du Code de commerce se confirme. La nullité édictée par ce texte constitue une sanction objective de la violation des clauses statutaires, qui ne requiert ni la preuve d’une collusion frauduleuse, ni celle d’un préjudice subi par les associés évincés. Elle se distingue ainsi nettement des actions en responsabilité ou en abus de majorité, dont le succès est subordonné à la démonstration d’un comportement fautif ou d’une intention de nuire. Cette autonomie de la nullité statutaire, renforcée par l’arrêt du 8 juillet 2026, confère aux clauses d’agrément et de préemption une efficacité préventive et curative qui en fait des instruments de protection particulièrement robustes pour les associés minoritaires.

Par ailleurs, la chambre commerciale a également rappelé, par un arrêt du 7 mai 2025 (pourvoi n° 23-21.508, PB), que « le non-respect des stipulations contenues dans les statuts n’est pas sanctionné par la nullité, sous réserve des cas dans lesquels il a été fait usage de la faculté, ouverte par une disposition impérative, d’aménager conventionnellement la règle posée par celle-ci » Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-21.508, PB. Cette décision souligne que la nullité n’est pas la sanction automatique de toute violation statutaire, mais seulement de la violation des stipulations qui mettent en œuvre une disposition impérative du livre II du Code de commerce. L’article L. 227-15, qui érige expressément la nullité en sanction, constitue précisément l’archétype de cette faculté d’aménagement conventionnel sous l’égide d’une disposition impérative.

Dans cette perspective, la solution de l’arrêt du 8 juillet 2026 apparaît comme la pierre d’angle d’un système cohérent de sanction des clauses statutaires d’incessibilité. À la différence de l’abus de majorité, dont la caractérisation suppose la démonstration d’une décision contraire à l’intérêt social et prise dans l’unique dessein de favoriser les majoritaires au détriment des minoritaires, la nullité de l’article L. 227-15 est une nullité textuelle, objective, qui se réalise par le seul constat de la contrariété de la cession aux stipulations statutaires, sans qu’il soit besoin de sonder les intentions des parties. Cette automaticité relative constitue un atout considérable pour les associés protégés par une clause d’agrément ou de préemption.

Il en résulte, pour la pratique notariale et la pratique des affaires, une recommandation claire : toute clause statutaire d’agrément ou de préemption dans une SAS doit être assortie d’une stipulation expresse de nullité, idéalement rédigée en des termes qui ne laissent aucune place à l’interprétation. La sécurité juridique commande également de prévoir les modalités de régularisation des cessions intervenues en violation des clauses statutaires, l’article L. 235-3 du Code de commerce prévoyant que l’action en nullité est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d’exister avant toute décision au fond. Une assemblée générale régularisatrice, convoquée dans les formes et réunissant le quorum requis, peut ainsi purger le vice affectant une cession irrégulière, pour autant qu’elle intervienne avant que le juge ne statue.

Les praticiens doivent également prendre en considération les contraintes propres au droit international privé lorsqu’une cession d’actions de SAS met en présence des sociétés de droit étranger, comme l’illustre l’espèce Ora e-car qui impliquait des sociétés de droit luxembourgeois. La loi applicable aux clauses statutaires restrictives de cession est, en principe, la loi personnelle de la société, conformément à l’article L. 210-3 du Code de commerce, qui dispose que les sociétés dont le siège social est situé en territoire français sont soumises à la loi française. Le juge français est donc compétent pour connaître de la nullité d’une cession d’actions d’une SAS de droit français, quelle que soit la nationalité du cédant ou du cessionnaire.

Enfin, l’arrêt du 8 juillet 2026 invite à une réflexion plus large sur l’articulation entre le régime des nullités des cessions de droits sociaux et le droit commun des obligations. La nullité édictée par l’article L. 227-15 étant une nullité de plein droit, elle échappe au régime des nullités relatives du Code civil, notamment à la confirmation prévue par l’article 1182. La renonciation à se prévaloir de la nullité ne peut donc résulter que d’un acte positif et non équivoque, tel qu’une assemblée générale ayant expressément ratifié la cession litigieuse. Cette singularité du régime des nullités du droit des sociétés par rapport au droit commun des contrats constitue un élément que les rédacteurs de statuts doivent intégrer dans leur analyse des risques contentieux.

Conclusion

L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 8 juillet 2026, tout en s’inscrivant dans la continuité d’une jurisprudence désormais bien établie sur l’article L. 227-15 du Code de commerce, y apporte deux précisions décisives : d’une part, l’annulation d’une cession d’actions d’une SAS pour violation des clauses statutaires n’est subordonnée à la preuve d’aucune collusion frauduleuse entre les parties à l’acte ; d’autre part, les effets de cette annulation sur les actes sociaux postérieurs doivent être appréciés concrètement, sans automatisme. Cette double leçon, qui conjugue rigueur dans la sanction et mesure dans ses conséquences, consolide l’efficacité des clauses d’agrément et de préemption tout en préservant la sécurité juridique des délibérations sociales. Les praticiens du droit des sociétés sont ainsi invités à redoubler de vigilance dans la rédaction des clauses statutaires d’incessibilité et dans la tenue des procès-verbaux d’assemblée, instruments dont la force probante a été déterminante dans l’issue du présent litige. La chambre commerciale confirme, par touches successives, son attachement à un droit des sociétés qui, sans sacrifier la liberté conventionnelle qui fait l’attrait de la forme SAS, garantit aux associés minoritaires une protection effective contre les cessions irrégulières.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».