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L’arrêt RRC Sports du 16 juillet 2026 : la Cour de justice de l’Union européenne et l’application du droit de la concurrence au pouvoir réglementaire des fédérations sportives internationales

L’arrêt RRC Sports du 16 juillet 2026 : la Cour de justice de l’Union européenne et l’application du droit de la concurrence au pouvoir réglementaire des fédérations sportives internationales

I. La qualification du règlement FIFA au regard de l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

A. La décision d’association d’entreprises : une qualification jurisprudentielle constante

Le Règlement sur les agents de la FIFA, adopté en 2022 et entré en vigueur au cours de la même année, constitue l’instrument par lequel la Fédération internationale de football association entend encadrer, à l’échelle mondiale, les conditions d’exercice de l’activité d’agent de joueurs et d’entraîneurs de football professionnels. Ce dispositif réglementaire instaure un plafonnement des commissions perçues par les agents, un système de licence obligatoire conditionnant l’accès à la profession, des règles strictes relatives à la représentation multiple des clients, des restrictions temporelles au démarchage de nouveaux clients ainsi qu’une obligation de communication d’informations à la fédération via une plateforme numérique dédiée. Saisie sur renvoi préjudiciel du tribunal régional de Mayence, la Cour de justice de l’Union européenne a, par un arrêt rendu en grande chambre le 16 juillet 2026 dans l’affaire C-209/23, RRC Sports GmbH, examiné pour la première fois la compatibilité de ce règlement avec les articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (article 101 TFUE) et (article 102 TFUE), ainsi qu’avec la libre prestation des services garantie par l’article 56 du même Traité.

La Cour de justice a, en premier lieu, constaté que le règlement FIFA constitue une décision d’association d’entreprises au sens de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE, susceptible d’affecter le commerce entre États membres. Cette qualification s’inscrit dans le prolongement direct de l’arrêt European Superleague Company du 21 décembre 2023 (affaire C-333/21), par lequel la Cour de justice avait jugé que les règles édictées par les fédérations sportives internationales entrent dans le champ d’application du droit de la concurrence de l’Union dès lors qu’elles produisent des effets restrictifs sur le marché. La Cour avait alors énoncé le principe selon lequel l’organisation du sport au niveau européen ne saurait être soustraite aux règles du Traité lorsque les activités en cause revêtent une dimension économique. L’arrêt RRC Sports applique ce principe aux règles encadrant l’activité des agents sportifs, qui constituent des opérateurs économiques indépendants fournissant des services de mise en relation rémunérés.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 15 octobre 2025 (pourvoi n° 23-21.370, Publié au Bulletin lien officiel), rappelé avec force que « l’action d’une organisation professionnelle doit être considérée comme une association d’entreprises au sens de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE », confirmant ainsi que les syndicats, ordres professionnels et, par extension, les fédérations sportives, ne bénéficient d’aucune immunité au regard du droit des pratiques anticoncurrentielles. Cette décision précisait en outre que la compatibilité de la sanction avec les articles 10 et 11 de la Convention européenne des droits de l’homme suppose que celle-ci soit « prévue par la loi, inspirée par l’un des buts légitimes au regard desdits paragraphes et nécessaire, dans une société démocratique, pour les atteindre, notamment au regard de sa nature et de son montant ». La Cour de cassation a ainsi subordonné le pouvoir de sanction des autorités de concurrence à un contrôle de proportionnalité strict, y compris lorsque les pratiques en cause émanent d’organismes investis d’une mission de régulation sectorielle.

Par ailleurs, la chambre commerciale avait, dans un arrêt du 1er février 2023 (pourvoi n° 20-21.844, Publié au Bulletin lien officiel), précisé l’articulation entre les prérogatives de puissance publique et l’application du droit de la concurrence en jugeant que « si les décisions par lesquelles les personnes publiques ou les personnes privées chargées d’un service public exercent la mission qui leur est confiée et mettent en œuvre des prérogatives de puissance publique ne relèvent pas de la compétence de l’Autorité de la concurrence, il en est autrement lorsque ces organismes interviennent par leur décision hors de cette mission ou ne mettent en œuvre aucune prérogative de puissance publique ». Or, la FIFA, bien qu’exerçant un pouvoir réglementaire de fait sur le football mondial, ne saurait être assimilée à une entité investie de prérogatives de puissance publique au sens de cette jurisprudence, de sorte que ses décisions réglementaires demeurent soumises à l’intégralité du contrôle concurrentiel.

Dès lors, la qualification de décision d’association d’entreprises retenue par la Cour de justice dans l’arrêt RRC Sports est pleinement cohérente avec les standards dégagés par la Cour de cassation, le droit français et le droit de l’Union se rejoignant pour considérer que ni le statut de fédération internationale, ni la légitimité d’un objectif de régulation ne dispensent du respect des règles de concurrence.

B. La caractérisation de la restriction de concurrence et les conditions de l’exemption au titre de l’article 101, paragraphe 3, du TFUE

La Cour de justice, après avoir qualifié le règlement FIFA de décision d’association d’entreprises, a renvoyé au tribunal de Mayence le soin d’apprécier si les dispositions contestées constituent des restrictions de concurrence par objet ou par effet, tout en lui fournissant un cadre d’analyse substantiel. La notion de restriction de concurrence « par objet » a été précisément délimitée par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 24 septembre 2025 (pourvoi n° 23-13.733, Publié au Bulletin lien officiel), aux termes duquel « la notion de restriction de concurrence ‘par objet’ doit être interprétée de manière stricte et ne peut être appliquée qu’à certains types de coordination entre entreprises révélant un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence pour qu’il puisse être considéré que l’examen de leurs effets n’est pas nécessaire ». Ce standard exige du juge national qu’il identifie les dispositions du règlement FIFA qui, par leur nature même, portent une atteinte caractérisée au libre jeu concurrentiel, telles que les règles limitant la représentation multiple des agents ou celles fixant un plafond uniforme de commissions sans considération des spécificités de chaque transaction.

La Cour de justice a également encadré les conditions dans lesquelles la FIFA pourrait invoquer une exemption au titre de l’article 101, paragraphe 3, du TFUE. Ce texte, qui prévoit l’inapplicabilité de la prohibition lorsque l’accord « contribue à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs », impose la démonstration cumulative de quatre conditions dont la charge incombe à l’entité qui s’en prévaut. La chambre commerciale a fait application de ce régime dans un arrêt du 24 juin 2026 (pourvoi n° 25-14.358 lien officiel), censurant un arrêt d’appel pour n’avoir pas examiné si une obligation de non-concurrence à durée indéterminée pouvait bénéficier de l’exemption catégorielle prévue par le règlement n° 330/2010 de la Commission du 20 avril 2010. La Cour de cassation a ainsi rappelé avec fermeté l’exigence d’un examen rigoureux de chaque condition de l’exemption, dont la portée dépasse le seul contentieux des accords verticaux pour s’appliquer à l’ensemble des pratiques relevant de l’article 101 du TFUE.

L’article L. 420-1 du code de commerce (lien officiel), qui prohibe en droit interne « les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché », énonce des interdictions analogues à celles de l’article 101 TFUE et s’applique, selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, aux décisions des organismes professionnels et des fédérations sportives dès lors que leurs effets anticoncurrentiels se déploient sur le territoire national. La convergence des standards européen et interne offre aux juridictions françaises une grille d’analyse substantiellement identique à celle fournie par la Cour de justice, ce qui permet d’envisager que les juridictions françaises puissent, le cas échéant, connaître de litiges opposant des agents sportifs exerçant leur activité en France à des fédérations nationales ou internationales sur le fondement des dispositions prohibitives du Livre IV du code de commerce.

II. La position dominante de la FIFA et la double identification d’un risque d’abus au sens de l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

A. La détermination du marché pertinent et la qualification de la position dominante

L’apport le plus significatif de l’arrêt RRC Sports réside dans la reconnaissance, par la Cour de justice, de ce que la FIFA est susceptible de détenir une position dominante sur le marché des services d’agents en vue du transfert international de joueurs ou d’entraîneurs professionnels, ainsi que sur celui de l’emploi de ces derniers. La Cour relève que cette position résulte directement du pouvoir de réglementation, de contrôle et de sanction détenu par la fédération, qui lui confère un monopole de fait dans l’organisation et la supervision de l’activité des intermédiaires sportifs à l’échelle planétaire. Cette analyse marque une étape importante dans la construction prétorienne de l’application de l’article 102 du TFUE aux fédérations sportives internationales, la position dominante étant ici déduite non pas de parts de marché au sens traditionnel, mais de la détention d’un pouvoir normatif exclusif sur les conditions d’accès et d’exercice de la profession d’agent.

L’article 102 du TFUE (lien officiel) prohibe « le fait pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci », tandis que l’article L. 420-2 du code de commerce (lien officiel) prohibe, « dans les conditions prévues à l’article L. 420-1, l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci », en précisant que « ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées ». L’article L. 420-2 ajoute une prohibition spécifique à l’abus de dépendance économique, laquelle « est en outre prohibée, dès lors qu’elle est susceptible d’affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence ». Si cette dernière notion est distincte de la position dominante, elle pourrait également trouver à s’appliquer dans l’hypothèse où un agent sportif établirait se trouver en situation de dépendance économique vis-à-vis d’une fédération sportive.

La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 20 mars 2024 (pourvoi n° 22-11.648, Publié au Bulletin lien officiel), a rappelé que « les principes énoncés par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, relative à la détermination de l’entité devant supporter la sanction infligée pour violation des règles de concurrence de l’Union européenne sont seuls applicables pour déterminer l’entité tenue de réparer le préjudice causé par une telle violation », consacrant ainsi la notion autonome d’entreprise en droit de la concurrence et son application uniforme, qu’il s’agisse de l’imposition d’amendes par les autorités de concurrence ou de l’action en réparation des victimes de pratiques anticoncurrentielles. Par ailleurs, la Cour de cassation a précisé que « la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause au moment de l’abus de position dominante est tenue de réparer le préjudice causé par celui-ci lorsqu’elle continue d’exister juridiquement », ce qui, appliqué à la FIFA, impliquerait que la fédération puisse être tenue pour responsable des pratiques abusives qu’elle met en œuvre par voie réglementaire.

La délimitation du marché pertinent constitue, en toute hypothèse, un préalable indispensable à l’identification d’une position dominante. La Cour de justice a, à cet égard, identifié deux marchés distincts : le marché des services d’agents en vue du transfert international de joueurs ou d’entraîneurs professionnels et celui de l’emploi de ces derniers. Cette segmentation permet d’isoler, au sein de l’économie globale du football professionnel, les segments sur lesquels la FIFA exerce une influence déterminante et ceux sur lesquels la concurrence demeure effective. La juridiction de renvoi devra, dans son appréciation souveraine, confirmer ou infirmer cette délimitation, qui conditionne l’ensemble de l’analyse concurrentielle subséquente.

B. Les abus d’éviction et d’exploitation : une grille d’analyse duale

La Cour de justice a, dans l’arrêt RRC Sports, identifié un double risque d’abus, distinguant classiquement l’abus d’éviction, qui tend à exclure les concurrents du marché ou à en restreindre l’accès, et l’abus d’exploitation, qui consiste à tirer un profit excessif de la position dominante sans contrepartie légitime pour les opérateurs qui y sont soumis. S’agissant de l’abus d’exploitation, la Cour relève de manière particulièrement significative que les agents sportifs, « bien que ne fournissant aucun bien ou service à la FIFA, sont contraints de s’acquitter auprès d’elle des frais de licence et d’examen », ce qui caractérise une asymétrie structurelle entre le régulateur et les opérateurs économiques qu’il régit. Cette situation est d’autant plus remarquable que les agents ne sont pas en relation d’affaires avec la FIFA mais avec les clubs et les joueurs, de sorte que l’obligation de paiement qui leur est imposée ne trouve de contrepartie dans aucune prestation directe de la fédération à leur bénéfice.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans l’arrêt du 25 septembre 2024 (pourvoi n° 23-13.067, Publié au Bulletin lien officiel), examiné les conditions d’application de l’article 102 du TFUE et de l’article L. 420-2 du code de commerce à l’occasion d’un litige opposant des diffuseurs télévisuels à la Ligue de football professionnel, relevant que la cour d’appel devait examiner « les faits et moyens tirés de l’abus de position dominante reproché par les sociétés Canal + et beIN Sports aux sociétés LFP et Amazon d’après les présomptions irréfragablement établies par la seconde décision ». Cet arrêt a en outre rappelé, sur le fondement de l’article L. 481-2 du code de commerce, que « une pratique anticoncurrentielle mentionnée à l’article L. 481-1 est présumée établie de manière irréfragable à l’égard de la personne physique ou morale désignée au même article dès lors que son existence et son imputation à cette personne ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire pour la partie relative à ce constat ». La Cour de cassation a toutefois précisé que « aucune présomption, fût-elle réfragable, n’est attachée à une décision de l’Autorité qui se borne à rejeter sa saisine faute d’éléments suffisamment probants ». Cette distinction entre décision de condamnation et décision de rejet conditionne l’accès au contentieux indemnitaire et devra être prise en compte par les agents sportifs qui envisageraient une action en réparation sur le fondement d’une hypothétique décision de l’Autorité de la concurrence ou de la Commission européenne.

L’article 1240 du code civil (lien officiel), aux termes duquel « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », constitue le fondement de droit commun de la responsabilité civile extracontractuelle sur lequel les agents sportifs pourraient asseoir une action indemnitaire à l’encontre de la FIFA, indépendamment de toute décision préalable d’une autorité de concurrence. La caractérisation de la faute au sens de l’article 1240 supposerait toutefois que le demandeur établisse que les règles imposées par la fédération constituent un abus de position dominante au sens de l’article 102 TFUE, ce qui implique la démonstration du marché pertinent, de la position dominante et du comportement abusif, conformément aux standards probatoires dégagés par la jurisprudence de la Cour de justice et de la Cour de cassation.

À cet égard, l’arrêt CD Tondela du 30 avril 2026 (affaire C-133/24), rendu quelques semaines avant l’arrêt RRC Sports, avait déjà étendu le champ de l’analyse concurrentielle au marché du travail des footballeurs professionnels en jugeant que les accords de non-débauchage conclus entre clubs de football peuvent constituer des restrictions de concurrence prohibées par l’article 101 du TFUE. La Cour de justice y avait énoncé que les règles édictées par les fédérations sportives ne sauraient être soustraites au contrôle de conformité au droit de la concurrence au seul motif qu’elles poursuivent un objectif légitime d’organisation du sport. Or, l’arrêt RRC Sports prolonge et amplifie cette logique en l’étendant, d’une part, à l’article 102 du TFUE et, d’autre part, à la relation verticale entre la fédération internationale et les agents, substituant à l’analyse horizontale des ententes entre clubs une analyse verticale de l’abus de position dominante. Par ailleurs, l’arrêt RRC Sports marque une évolution significative en ce qu’il reconnaît que des objectifs de nature purement économique, telle la stabilité des contrats entre agents et clients, ne sauraient, en tant que tels, justifier des entraves à une liberté fondamentale garantie par le Traité.

Enfin, la chambre commerciale a, dans un arrêt du 13 mai 2026 (pourvoi n° 24-16.160, Publié au Bulletin lien officiel), rappelé la distinction essentielle entre la « simple mission d’assistance et de conseil d’une société étrangère, qui exécute un contrat d’intermédiation signé avec un joueur professionnel et un club sportif » et l’activité consistant à « mettre en rapport, contre rémunération, les parties intéressées à la conclusion d’un contrat soit relatif à l’exercice rémunéré d’une activité sportive ou d’entraînement », qui requiert la détention d’une licence d’agent sportif en application de l’article L. 222-7 du code du sport. Cette décision, bien que rendue sur le fondement du droit du sport et non du droit de la concurrence, illustre la complexité normative à laquelle sont confrontés les agents sportifs et la diversité des régimes juridiques auxquels leur activité est soumise. Or, c’est précisément cette complexité qui justifie que les fédérations sportives ne puissent, par l’exercice unilatéral de leur pouvoir réglementaire, imposer aux agents des restrictions qui échapperaient au contrôle juridictionnel de conformité au droit de la concurrence.

Dès lors, l’arrêt RRC Sports du 16 juillet 2026, tout en renvoyant au tribunal de Mayence le soin de procéder à l’analyse détaillée et globale du comportement de la FIFA, fournit aux juridictions nationales et aux praticiens du droit de la concurrence un cadre d’analyse complet pour l’examen des règles édictées par les fédérations sportives internationales sous l’angle des articles 101 et 102 du TFUE. En confirmant l’applicabilité cumulative de ces deux dispositions aux règlements des instances sportives, la Cour de justice consolide une ligne jurisprudentielle qui, depuis l’arrêt Superleague de 2023, tend à soumettre l’intégralité du pouvoir normatif des fédérations sportives au respect de l’ordre public concurrentiel de l’Union.

Conclusion

L’arrêt RRC Sports GmbH du 16 juillet 2026 constitue une étape décisive dans la construction prétorienne d’un ordre public concurrentiel applicable aux fédérations sportives internationales. En confirmant que le règlement FIFA sur les agents constitue une décision d’association d’entreprises au sens de l’article 101 du TFUE et que la fédération est susceptible de détenir une position dominante sur le marché des services d’agents sportifs, la Cour de justice parachève une jurisprudence qui, depuis l’arrêt Superleague de décembre 2023, soumet le pouvoir réglementaire des instances sportives au respect intégral des règles de concurrence de l’Union. Par ailleurs, l’identification d’un double risque d’abus d’éviction et d’exploitation offre aux agents, aux clubs et à leurs conseils des perspectives contentieuses nouvelles, tant sur le terrain administratif que sur celui de l’action en réparation du préjudice anticoncurrentiel. En conséquence, cet arrêt impose à l’ensemble des acteurs du football professionnel une mise en conformité de leurs pratiques réglementaires avec les exigences substantielles du droit européen de la concurrence, sous le contrôle des juridictions nationales désormais dotées d’un cadre d’analyse précis et cohérent.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».