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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Bureau du sénat

Sénat
Session extraordinaire 2025-2026

Décision du Bureau du Sénat

Vu l’article 26, alinéa 2, de la Constitution,
Vu l’article 9 bis de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires,
Vu la décision du Bureau en date du 28 mai 2026, autorisant la levée de l’immunité parlementaire de M. Francis Szpiner aux fins de son placement en garde à vue,
Vu la lettre en date du 8 juillet 2026 par laquelle M. le garde des sceaux, ministre de la justice, a transmis au président du Sénat une requête de la procureure générale près la cour d’appel de Paris tendant à obtenir la levée de l’immunité parlementaire de M. Francis Szpiner, sénateur de Paris, afin d’autoriser la mise en œuvre de la mesure de contrôle judiciaire prévue au 9° de l’article 138 du code de procédure pénale,
Vu le courriel de M. Francis Szpiner en date du 10 juillet 2026, par lequel ce dernier a fait savoir qu’il avait indiqué aux juges d’instruction en charge de son dossier ne pas s’opposer à la levée de son immunité parlementaire,
Rappelant qu’aux termes de l’article 26, alinéa 2 de la Constitution, la compétence du Bureau porte uniquement sur l’éventuelle autorisation « d’une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté »,
Rappelant, dans ce cadre, que le Bureau ne se prononce ni sur le fond, ni sur la réalité des faits invoqués dans la requête, mais qu’il examine le caractère sérieux, loyal et sincère de celle-ci,
Rappelant qu’aux termes de l’article 9 bis de l’ordonnance n° 58-1100 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, la demande de levée d’immunité formulée à l’encontre d’un parlementaire « indique précisément les mesures envisagées ainsi que les motifs invoqués »,
Considérant que la mesure de contrôle judiciaire apparaît suffisamment précise et motivée,
Décide :

Article 1er

Est autorisée l’application de la mesure de contrôle judiciaire prévue au 9° de l’article 138 du code de procédure pénale à l’encontre de M. Francis Szpiner.

Article 2

Toute éventuelle nouvelle mesure de placement sous contrôle judiciaire, autre que celle visée au 9° de l’article 138 du code de procédure pénale, seule autorisée par le Bureau, devra faire l’objet d’une nouvelle saisine du Bureau du Sénat.
Fait à Paris, au Palais du Luxembourg, le 16 juillet 2026.
Le président

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».