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L’autonomie procédurale de l’action en parasitisme économique dans le contentieux de la propriété intellectuelle : la clarification décisive opérée par la chambre commerciale de la Cour de cassation

L’autonomie procédurale de l’action en parasitisme économique dans le contentieux de la propriété intellectuelle : la clarification décisive opérée par la chambre commerciale de la Cour de cassation

I. La reconnaissance de l’identité de finalité entre l’action en contrefaçon et l’action en parasitisme économique par l’arrêt du 18 mars 2026

A. Le revirement de jurisprudence sur la recevabilité de la demande en parasitisme formée pour la première fois en appel

La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a rendu, le 18 mars 2026, un arrêt publié au Bulletin dont la portée doctrinale et pratique est considérable pour l’ensemble du contentieux de la propriété intellectuelle (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, publié au Bulletin). Statuant en formation de section, la haute juridiction opère un infléchissement de sa jurisprudence antérieure en affirmant que, lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation. Il s’ensuit que la partie qui a introduit, en première instance, une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme, lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits.

Cette solution constitue un revirement par rapport à une jurisprudence constante selon laquelle l’action en concurrence déloyale, qui exige une faute, et l’action en contrefaçon, qui concerne l’atteinte à un droit privatif, procèdent de causes différentes et ne tendent pas aux mêmes fins. La Cour de cassation rappelle elle-même les précédents qui fondaient cette position : les arrêts du 22 septembre 1983 (pourvoi n° 82-12.120, Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale, n° 236), du 29 mars 2011 (pourvoi n° 09-71.990) et du 11 septembre 2012 (pourvoi n° 11-21.322), qui énonçaient que la demande en concurrence déloyale, poursuivant une fin distincte de celle de l’action en contrefaçon, constituait une demande nouvelle irrecevable en appel. Or, la Cour de cassation déduit désormais de l’interdiction d’agir simultanément pour les mêmes faits au titre de la contrefaçon, d’une part, et de la concurrence déloyale ou du parasitisme, d’autre part, et de la possibilité de former une demande en concurrence déloyale ou de parasitisme fondée sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon dès lors que celle-ci est rejetée pour défaut de constitution de droit privatif, que ces actions tendent aux mêmes fins au sens de l’article 565 du code de procédure civile. Ce syllogisme, dont la logique est implacable, procède de la combinaison des articles 564 et 565 du code de procédure civile, aux termes desquels les prétentions ne sont pas nouvelles, et sont donc recevables, dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, même si leur fondement juridique est différent.

En l’espèce, la société Officine Panerai, aux droits de laquelle vient la société Richemont International, commercialise depuis 1938 le modèle de montre « Radiomir ». Après avoir vu ses marques annulées par le tribunal judiciaire de Paris et son action en contrefaçon rejetée, elle avait formé, pour la première fois en appel, une demande indemnitaire fondée sur le parasitisme en soutenant que la société Tism, en commercialisant le modèle « Augarde », s’était placée dans le sillage de la montre « Radiomir ». La cour d’appel de Paris avait déclaré cette demande irrecevable comme nouvelle, au motif que les demandes en parasitisme reposent sur l’existence d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, quand les demandes en contrefaçon de marques visent à sanctionner l’atteinte à un droit privatif. La Cour de cassation censure ce raisonnement et pose la règle nouvelle, qui constitue désormais la doctrine de la chambre commerciale.

Par ailleurs, la Cour de cassation étend la cassation aux motifs de fond retenus par la cour d’appel de Paris, qui avait exclu le parasitisme au motif que les caractéristiques de la montre « Radiomir » ne faisaient pas l’objet de droits privatifs. La haute juridiction rappelle que l’absence de droits privatifs constitue précisément la condition d’ouverture de l’action en parasitisme et énonce que la cour d’appel s’est déterminée « par un motif impropre à exclure le parasitisme ». Elle censure également le motif tiré de ce que la montre « Augarde » ne s’adressait pas à la même clientèle que la « Radiomir », en rappelant que l’action en parasitisme peut être mise en œuvre en dehors de tout rapport de concurrence. Ces précisions, formulées au visa de l’article 1240 du code civil, confèrent à l’arrêt du 18 mars 2026 une portée qui dépasse la seule question procédurale pour embrasser la définition substantielle du parasitisme.

B. L’autonomie matérielle du parasitisme économique à l’égard des droits privatifs et la plasticité de ses conditions d’exercice

L’arrêt du 18 mars 2026 confirme que le parasitisme économique, défini comme une forme de déloyauté constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis. Cette définition, désormais stabilisée par une série d’arrêts convergents, avait été énoncée avec une clarté particulière dans l’arrêt Decathlon du 26 juin 2024 (Cass. com., 26 juin 2024, n° 22-17.647, publié au Bulletin et au Rapport), rendu dans l’affaire du masque subaquatique « Easybreath », ainsi que dans l’arrêt Maisons du Monde du même jour (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-13.535, publié au Bulletin et au Rapport).

En conséquence, la solution dégagée le 18 mars 2026 consacre une autonomie procédurale de l’action en parasitisme qui n’est plus subordonnée à l’issue de l’action en contrefaçon de droits privatifs. Dès lors que les deux actions reposent sur les mêmes faits, elles tendent aux mêmes fins, ce qui emporte une conséquence majeure pour la stratégie contentieuse : le plaideur qui échoue à démontrer l’existence d’un droit privatif peut, sans avoir à introduire une nouvelle instance, solliciter en appel la réparation du préjudice subi sur le fondement du parasitisme économique. Cette articulation entre les deux fondements juridiques confère à l’action en parasitisme une fonction supplétive dont l’efficacité se trouve considérablement renforcée. À cet égard, il importe de souligner que la Cour de cassation rappelle elle-même qu’elle jugeait constamment que l’action en concurrence déloyale, ouverte à celui qui ne peut se prévaloir d’aucun droit privatif, peut se fonder sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution de droit privatif, dès lors qu’il est justifié d’un comportement fautif.

La cohérence de la construction prétorienne de la chambre commerciale se vérifie à l’aune de l’arrêt Panerai de 2026, qui s’articule avec les arrêts des 26 juin 2024 et 5 mars 2025 pour former un corpus jurisprudentiel dont les lignes de force sont désormais nettement dessinées. L’action en parasitisme économique se caractérise ainsi par une double autonomie : autonomie procédurale à l’égard de l’action en contrefaçon, dont elle partage les fins sans en partager le fondement ; autonomie substantielle à l’égard de l’existence de droits privatifs, dont l’absence constitue au contraire la condition même de son exercice. Cette configuration confère au parasitisme économique une place singulière dans le paysage du droit de la responsabilité civile appliqué à la propriété intellectuelle.

II. Les conditions de fond du parasitisme économique à l’épreuve de la jurisprudence récente de la chambre commerciale

A. L’exigence probatoire d’une valeur économique individualisée et la charge de la preuve

L’arrêt Maisons du Monde du 26 juin 2024, publié au Bulletin et au Rapport, a érigé l’exigence d’identification d’une valeur économique individualisée au rang de condition préalable de l’action en parasitisme. La Cour de cassation y énonce, au visa de l’article 1240 du code civil, qu’il « appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque, ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage ». Elle ajoute que « le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit » et que, « les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme ». Cette formulation, d’une précision remarquable, encadre strictement l’office du juge du fond et impose au demandeur une charge alléguatoire et probatoire rigoureuse.

Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 26 juin 2024, la société Maisons du Monde reprochait aux sociétés Auchan d’avoir commercialisé des tasses et des bols reproduisant un décor de type « vintage » créé par son bureau de style en 2010 et dénommé « Pub 50’s ». La cour d’appel de Rennes, dont l’arrêt est approuvé par la Cour de cassation, avait relevé que la toile « Pub 50’s » était composée de clichés disponibles en droit libre sur internet, qu’elle n’avait jamais été mise en avant comme emblématique de la collection « vintage » de Maisons du Monde, et que cette société développait simultanément d’autres collections « folk », « Bovary » et « rétro », de sorte que la toile litigieuse n’était pas caractéristique de l’univers de ses produits. La haute juridiction en déduit que Maisons du Monde « n’a pas produit une valeur économique identifiée et individualisée » et approuve le rejet de l’action en parasitisme. Cette solution illustre la rigueur avec laquelle la Cour de cassation contrôle, non seulement l’existence d’une valeur économique, mais également son identification et son individualisation par le demandeur.

Par contraste, l’arrêt Decathlon du même jour retient une solution opposée sur le terrain du parasitisme, tout en rejetant l’action en contrefaçon de dessins et modèles. La cour d’appel de Paris avait constaté, dans cette espèce, la grande notoriété du masque « Easybreath », la réalité du travail de conception et de développement sur trois années pour un montant de 350 000 euros, le caractère innovant de la démarche, des investissements publicitaires de plus de trois millions d’euros et un chiffre d’affaires de plus de 73 millions d’euros entre mai 2014 et novembre 2018. Elle en avait déduit que le masque « Easybreath » constituait une valeur économique identifiée et individualisée, tandis que les sociétés concurrentes ne justifiaient d’aucun travail de mise au point ni de coûts exposés pour leur propre produit. La Cour de cassation approuve cette analyse et la qualification de parasitisme, relevant que la distribution du masque « Tecnopro » à une période où Decathlon investissait encore pour la promotion de son produit phare caractérisait la volonté des sociétés concurrentes de se placer dans son sillage « pour bénéficier du succès rencontré auprès de la clientèle par le produit et, sans aucune contrepartie ni prise de risque, d’un avantage concurrentiel ».

L’arrêt Panerai du 18 mars 2026 complète ce dispositif en censurant la cour d’appel de Paris pour avoir exclu le parasitisme au motif que les caractéristiques de la montre « Radiomir » ne faisaient pas l’objet de droits privatifs, et pour avoir considéré comme inopérante l’absence de concurrence directe entre les deux produits. La Cour de cassation rappelle que ces circonstances sont impropres à exclure le parasitisme, lequel peut être caractérisé indépendamment de l’existence d’un rapport de concurrence entre les parties. Il en résulte que la valeur économique individualisée, dont la démonstration incombe au demandeur, peut résider dans la notoriété, le savoir-faire, les investissements ou toute autre caractéristique singularisant le produit ou le service, sans qu’il soit nécessaire d’établir un détournement de clientèle ou une diminution du chiffre d’affaires.

B. La volonté de s’inscrire dans le sillage d’autrui et la frontière avec le libre exercice de la concurrence

La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé, dans l’arrêt Alhambra du 5 mars 2025 (Cass. com., 5 mars 2025, n° 23-21.157, publié au Bulletin), les contours de l’élément intentionnel du parasitisme. La haute juridiction y rappelle que le parasitisme « résulte d’un ensemble d’éléments appréhendés dans leur globalité, indépendamment de tout risque de confusion ». En l’espèce, les sociétés du groupe Richemont reprochaient à Louis Vuitton d’avoir commercialisé, à partir de 2015, une collection de bijoux « Color Blossom » qui se serait placée dans le sillage de la collection iconique « Alhambra » de Cartier, constituée d’un trèfle quadrilobé en pierre dure semi-précieuse cerclé de métal précieux et exploitée de manière continue depuis 1968. La cour d’appel de Paris, approuvée par la Cour de cassation, avait relevé que la fleur quadrilobée de la collection Vuitton s’inspirait de la toile monogrammée utilisée par cette maison depuis 1896 pour ses malles de voyage et sa maroquinerie de luxe, et non du modèle « Alhambra ».

La Cour de cassation retient, de manière décisive, que « c’est pour s’inscrire dans la tendance du moment, ce que la société Cartier ne pouvait interdire aux autres joailliers », que les sociétés Vuitton ont utilisé des pierres semi-précieuses cerclées de métal précieux pour la collection « Color Blossom ». Cette formule consacre le principe de liberté du commerce et de l’industrie comme limite inhérente à l’action en parasitisme, dont elle circonscrit le périmètre. En effet, la recherche d’une économie au détriment d’un concurrent n’est pas en tant que telle fautive mais procède de la liberté du commerce et de la libre concurrence, sous réserve de respecter les usages loyaux du commerce, ainsi que la Cour de cassation l’avait déjà énoncé dans l’arrêt Decathlon. Dès lors, la seule circonstance qu’un produit nouveau évoque, par certaines de ses caractéristiques, un produit concurrent à succès ne suffit pas à caractériser un acte de parasitisme ; il incombe au demandeur d’établir la volonté délibérée du tiers de s’inscrire dans son sillage pour capter indûment la valeur économique qu’il a créée.

L’arrêt de la chambre commerciale du 9 avril 2025 relatif au service UberPop (Cass. com., 9 avril 2025, n° 23-22.122, publié au Bulletin) apporte, dans une perspective complémentaire, des précisions essentielles sur l’évaluation du préjudice résultant d’actes de concurrence déloyale ou parasitaire. La Cour de cassation y rappelle la méthode d’évaluation du préjudice prenant en considération l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur des actes de concurrence déloyale, au détriment de ses concurrents, modulé à proportion des volumes d’affaires respectifs des parties. Elle précise toutefois que « lorsque l’auteur de la pratique déloyale rapporte la preuve que le concurrent n’a subi ni perte, ni gain manqué, ni perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain, il est seulement tenu de réparer un préjudice moral, lequel est irréfragablement présumé ». Cette jurisprudence, qui s’inscrit dans la continuité de l’arrêt du 12 février 2020 (pourvoi n° 17-31.614, publié), distingue ainsi les hypothèses dans lesquelles le préjudice économique est avéré, mais difficilement quantifiable, de celles dans lesquelles il est inexistant, auquel cas seule la réparation du préjudice moral est due.

Il résulte de cette construction jurisprudentielle que le parasitisme économique se déploie, en droit français, à l’intersection de deux principes fondamentaux que la chambre commerciale s’attache à concilier. D’une part, la liberté du commerce et de l’industrie, qui interdit d’ériger des monopoles artificiels sur des concepts, des idées ou des tendances esthétiques relevant du domaine public. D’autre part, le principe de responsabilité pour faute énoncé à l’article 1240 du code civil, qui sanctionne le comportement de l’opérateur économique qui, en se plaçant délibérément dans le sillage d’autrui, tire un profit indu de la valeur économique créée par un concurrent, sans avoir exposé les investissements, les efforts ou les risques correspondants. La chambre commerciale trace la frontière entre ces deux principes au moyen de critères cumulatifs — existence d’une valeur économique identifiée et individualisée, volonté de s’inscrire dans le sillage d’autrui, profit indu — dont l’application rigoureuse garantit que l’action en parasitisme ne dégénère pas en un instrument de restriction illégitime de la concurrence.

Par ailleurs, l’exigence de loyauté probatoire, consacrée par l’arrêt Puma du 6 décembre 2023 (Cass. com., 6 décembre 2023, n° 22-11.071, publié au Bulletin), apporte un encadrement procédural complémentaire à la mise en œuvre de l’action en contrefaçon et, par extension, à celle du parasitisme. La Cour de cassation y a jugé, au visa des articles L. 716-4-7, alinéas 1 et 2, du code de la propriété intellectuelle, de l’article 3 de la directive 2004/48/CE relative au respect des droits de propriété intellectuelle et de l’article 10 du code civil, que « celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée ». Cette obligation, qui impose au requérant de présenter l’ensemble des faits objectifs de nature à éclairer le juge, y compris ceux qui pourraient lui être défavorables, constitue une déclinaison du principe de loyauté des débats que la chambre commerciale étend désormais à l’ensemble du contentieux de la propriété intellectuelle, dans le sillage de la directive 2004/48/CE dont l’article 3 exige que les procédures soient « loyales et proportionnées ».

En définitive, l’arrêt du 18 mars 2026, par la double cassation qu’il prononce — cassation sur la recevabilité de la demande en parasitisme formée pour la première fois en appel, cassation sur les motifs de fond impropres à exclure le parasitisme —, parachève une construction jurisprudentielle dont la cohérence s’est considérablement renforcée depuis l’année 2023. L’action en parasitisme économique y apparaît comme un instrument contentieux autonome, dont l’efficacité procédurale est désormais pleinement reconnue et dont les conditions de fond, rigoureusement encadrées par la chambre commerciale, garantissent l’équilibre entre la protection des investissements des opérateurs économiques et la préservation de la liberté du commerce. La convergence des solutions rendues entre le 6 décembre 2023 et le 18 mars 2026 témoigne de la volonté de la haute juridiction de fournir aux praticiens et aux juges du fond une grille d’analyse stabilisée, articulée autour de l’identification de la valeur économique individualisée, de la caractérisation de la volonté de s’inscrire dans le sillage d’autrui et du respect des exigences de loyauté probatoire. Cette codification prétorienne du parasitisme économique constitue, pour les titulaires de droits de propriété intellectuelle comme pour les opérateurs économiques soucieux de sécuriser leurs stratégies de développement, un apport doctrinal dont la portée pratique est d’ores et déjà considérable.

Conclusion

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par une série d’arrêts rendus entre décembre 2023 et mars 2026, procédé à une refonte d’ensemble du régime contentieux du parasitisme économique, dont l’arrêt Panerai du 18 mars 2026 constitue le point d’orgue. Le double apport de cette décision — reconnaissance de l’identité de finalité entre l’action en contrefaçon et l’action en parasitisme, d’une part, et clarification des conditions de fond du parasitisme, d’autre part — confère à ce fondement une autonomie et une efficacité renouvelées dans le paysage du droit de la propriété intellectuelle. La rigueur des exigences probatoires qui encadrent cette action, et que la Cour de cassation s’attache à rappeler avec une constance remarquable, garantit que le parasitisme ne saurait être invoqué comme un expédient destiné à contourner l’échec d’une action en contrefaçon insuffisamment étayée. Il suppose, au contraire, la démonstration d’une valeur économique identifiée et individualisée, fruit d’investissements ou d’un savoir-faire caractérisés, ainsi que la preuve d’une volonté délibérée du tiers de s’inscrire dans le sillage de son créateur pour en capter indûment les fruits. Cette architecture, patiemment élaborée par la chambre commerciale au gré d’un dialogue constant avec les juridictions du fond, constitue l’un des apports les plus significatifs de la jurisprudence récente au droit de la responsabilité civile appliqué à la propriété intellectuelle.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».