L’assujettissement des organisations professionnelles au droit des pratiques anticoncurrentielles : la construction d’un standard de conciliation entre la liberté syndicale et la prohibition des ententes
I. Le critère fonctionnel de l’entité soumise au droit des ententes : le dépassement de la qualité statutaire au profit de l’activité économique
A. La notion d’association d’entreprises appliquée aux organisations professionnelles
La soumission des organisations professionnelles au droit de la concurrence a longtemps suscité des interrogations doctrinales et jurisprudentielles. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt du 13 novembre 2025, apporté une clarification décisive en énonçant que « lorsqu’un organisme professionnel ou syndical, sortant de sa mission d’information, de conseil et de défense des intérêts professionnels que la loi lui confie ou dont ses adhérents l’investissent, intervient sur un marché au travers d’actes qui invitent ses membres à se comporter d’une manière déterminée sur celui-ci, les dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce lui sont applicables » (Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-10.852, publié au Bulletin). Cette formulation marque une étape remarquable dans la construction prétorienne du champ d’application personnel du droit des pratiques anticoncurrentielles.
L’article L. 420-1 du code de commerce prohibe les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché (article L. 420-1 du code de commerce). Ce texte ne distingue pas selon la nature juridique de l’entité auteur de la pratique prohibée. La Cour de justice de l’Union européenne avait déjà posé le principe selon lequel l’action d’une organisation professionnelle doit être considérée comme une association d’entreprises au sens de l’article 101, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne lorsqu’elle tend à obtenir de ses membres qu’ils adoptent un comportement déterminé dans le cadre de leur activité économique (CJUE, arrêt du 19 février 2002, Wouters e.a., C-309/99). L’article 101, paragraphe 1, TFUE dispose que « sont incompatibles avec le marché intérieur et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur » (article 101, paragraphe 1, TFUE).
En l’espèce, le Collectif pour les acteurs du marketing digital, association regroupant des professionnels de la communication publicitaire, avait adopté une charte invitant ses adhérents à ne pas recourir à certaines bases de données exploitées par la société Snake Interactive sur le marché de l’emailing. La cour d’appel de Paris avait rejeté les demandes de cette dernière au motif que le Collectif n’exerçait pas d’activité économique au sens de l’article L. 410-1 du code de commerce. La Cour de cassation censure cette analyse pour défaut de base légale, reprochant aux juges du fond de n’avoir pas recherché si, en invitant ses membres à ne pas travailler avec certaines bases de données, l’organisme professionnel ne leur avait pas demandé d’adopter un comportement déterminé sur le marché de l’emailing.
Or, ce qui caractérise la pratique anticoncurrentielle imputable à une organisation professionnelle n’est pas tant la nature de l’organisme que l’effet de ses actes sur le comportement de ses membres. Par ailleurs, la Cour de cassation a également eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 15 octobre 2025, que l’application du droit des ententes aux organisations syndicales ne méconnaît pas en soi les libertés fondamentales, dès lors que la sanction respecte les exigences de prévisibilité et de proportionnalité posées par les articles 10 et 11 de la Convention européenne des droits de l’homme (Cass. com., 15 octobre 2025, n° 23-21.370, publié au Bulletin).
B. La distinction entre la mission légitime d’information et de défense et l’appel au boycott anticoncurrentiel
La frontière entre l’exercice licite de la liberté syndicale et la pratique anticoncurrentielle prohibée se situe dans le degré de contrainte exercé sur les membres. L’arrêt du 15 octobre 2025 rendu par la chambre commerciale dans l’affaire Les Chirurgiens-Dentistes de France contre Santéclair illustre cette délicate articulation. En l’espèce, le syndicat avait appelé au boycott des réseaux de soins développés par la société Santéclair, qui reposaient sur des partenariats avec des chirurgiens-dentistes comportant des engagements réciproques de plafonnement tarifaire.
La cour d’appel de Paris avait retenu que « loin de se borner à de simples mises en garde, ce syndicat a excédé sa mission de défense des intérêts de ses adhérents, en incitant ces derniers à adopter sur le marché concerné un comportement déterminé, celui de résilier leur convention de partenariat ou de refuser d’en signer ». La Cour de cassation approuve cette analyse en constatant que le syndicat avait enfreint les articles 101 TFUE et L. 420-1 du code de commerce en mettant en oeuvre une entente par décision d’association. Elle relève notamment que « la circonstance que le CDF a reçu de nombreux signalements ou témoignages de praticiens se plaignant de détournement de patientèle de la part de ces réseaux ne pouvait, en tout état de cause, l’autoriser à porter atteinte aux règles de la concurrence ».
La Cour de justice de l’Union européenne a, quant à elle, développé un cadre d’analyse structuré pour apprécier si un accord ou une décision d’association, bien que restrictif de concurrence, peut échapper à la prohibition de l’article 101 TFUE. Selon cette jurisprudence, l’examen du contexte économique et juridique peut conduire à constater que l’accord se justifie par la poursuite d’objectifs légitimes d’intérêt général dénués de caractère anticoncurrentiel, que les moyens employés sont véritablement nécessaires et que l’effet restrictif ne va pas au-delà du nécessaire (CJUE, arrêt du 21 décembre 2023, European Superleague Company, C-333/21). Toutefois, la Cour de cassation rappelle avec fermeté que cette analyse ne saurait s’appliquer « en présence de comportements qui, loin de se borner à avoir pour effet inhérent de restreindre, à tout le moins potentiellement, la concurrence en limitant la liberté d’action de certaines entreprises, présentent, à l’égard de cette concurrence, un degré de nocivité justifiant de considérer qu’ils ont pour objet même de l’empêcher, de la restreindre ou de la fausser ».
En conséquence, l’application du droit des ententes aux organisations professionnelles repose sur une analyse fonctionnelle qui transcende les qualifications statutaires. Dès lors, l’élément déterminant n’est pas la nature juridique de l’organisme mais la réalité de son intervention sur le marché, appréciée au regard des actes qu’il accomplit et de leurs effets sur la liberté d’action de ses membres. La chambre commerciale a ainsi consacré un critère matériel qui impose au juge de vérifier, au-delà de la qualification formelle de l’entité, la substance économique de son comportement.
La solution dégagée par la Cour de cassation dans l’arrêt Les Chirurgiens-Dentistes de France s’inscrit dans un cadre juridique plus large qui met en balance la liberté d’expression et la liberté syndicale, garanties par les articles 10 et 11 de la Convention européenne des droits de l’homme, avec l’impératif de protection du libre jeu de la concurrence. La Cour rappelle en effet que « la pratique anticoncurrentielle poursuivie ne peut faire l’objet d’une sanction que si cette sanction remplit les exigences des articles 10, paragraphe 2, ou 11, paragraphe 2, précités, à savoir qu’elle est prévue par la loi, inspirée par l’un des buts légitimes au regard desdits paragraphes et nécessaire, dans une société démocratique, pour les atteindre, notamment au regard de sa nature et de son montant ». Ce contrôle de proportionnalité de la sanction, directement inspiré de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, constitue une garantie essentielle contre le risque de restriction disproportionnée des libertés fondamentales par le droit de la concurrence.
L’article L. 420-2 du code de commerce, qui prohibe l’exploitation abusive d’une position dominante ou d’un état de dépendance économique, s’applique également aux comportements d’organismes professionnels lorsqu’ils détiennent un tel pouvoir de marché (article L. 420-2 du code de commerce). La Cour de cassation a ainsi posé, dans l’arrêt du 13 mai 2026 relatif à l’affaire Apple, un cadre d’analyse complet de l’abus de dépendance économique, impliquant de vérifier successivement l’existence d’un état de dépendance, l’exploitation abusive de cette situation et l’affectation potentielle du fonctionnement ou de la structure de la concurrence. À cet égard, la notion de dépendance économique s’apprécie au regard de plusieurs critères convergents : la notoriété de la marque, la part du chiffre d’affaires réalisée par le partenaire dépendant, l’absence de solution équivalente et la difficulté à se procurer d’autres produits ou services substituables.
II. L’encadrement procédural de la sanction des pratiques anticoncurrentielles : le renforcement des garanties du contradictoire et l’articulation des voies de droit
A. La consolidation des principes du contradictoire et de l’égalité des armes devant l’Autorité de la concurrence
La procédure suivie devant l’Autorité de la concurrence a fait l’objet d’une décision remarquée de la chambre commerciale en date du 13 mai 2026, rendue dans le cadre de l’affaire opposant les distributeurs de produits Apple à la société eBizcuss. La Cour a jugé que « les pièces annexées à la notification des griefs ou au rapport sont portées à la connaissance des entreprises mises en cause, lesquelles sont en mesure de les discuter dans des conditions ne les plaçant pas dans une situation de net désavantage par rapport à leurs adversaires », de sorte que l’Autorité peut fonder sa décision de sanction sur ces pièces, y compris celles qui n’ont pas été mentionnées par la notification de griefs ou le rapport (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, publié au Bulletin et au Rapport).
Cette solution s’inscrit dans le prolongement des exigences du procès équitable garanti par l’article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La Cour de cassation valide ainsi une approche pragmatique de la loyauté procédurale, qui ne saurait imposer au rapporteur général de l’Autorité de citer exhaustivement chaque pièce sur laquelle il entend fonder sa décision, dès lors que l’ensemble du dossier est accessible aux parties et que celles-ci ont été mises en mesure de le discuter contradictoirement.
Par ailleurs, l’arrêt précise que le caractère contradictoire de la procédure n’est pas méconnu par la circonstance que certaines pièces annexées soient couvertes par le secret des affaires, dès lors que les parties mises en cause ont la faculté d’en solliciter la levée ou la communication dans le cadre de la procédure contentieuse. Cette position traduit une recherche d’équilibre entre la protection des secrets d’affaires et le respect des droits de la défense, qui constitue une préoccupation constante du droit processuel de la concurrence.
À cet égard, la Cour de cassation a également eu à connaître de l’articulation entre la procédure de transaction proposée par le ministre chargé de l’économie et la saisine subséquente de l’Autorité de la concurrence. Dans un arrêt du 24 septembre 2025, la chambre commerciale a énoncé que « en cas de refus de la transaction proposée par le ministre en application de l’article L. 464-9 du code de commerce, l’Autorité de la concurrence est saisie des faits, objet de la procédure de transaction, sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement » (Cass. com., 24 septembre 2025, n° 23-13.733, publié au Bulletin). Cette solution, qui consacre le principe d’une saisine in rem de l’Autorité, garantit l’efficacité de l’action publique en matière de concurrence en évitant que le refus d’une transaction ne paralyse la poursuite des pratiques anticoncurrentielles.
B. L’action en dommages et intérêts comme instrument complémentaire de la régulation concurrentielle
Le droit des pratiques anticoncurrentielles ne se limite pas à la sanction administrative des comportements prohibés. La directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014 relative aux actions en dommages et intérêts pour les infractions au droit de la concurrence a instauré un cadre harmonisé favorisant l’exercice de l’action privée en réparation. La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 26 février 2025, que « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché et, dès lors, la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché » (Cass. com., 26 février 2025, n° 23-18.599, publié au Bulletin).
De cette prémisse, la Cour déduit que « sans préjudice de la présomption réfragable, prévue à l’article L. 481-7 du code de commerce, entré en vigueur le 11 mars 2017, la partie qui soutient qu’une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice, doit en rapporter la preuve ». Cette solution rappelle que si l’infraction au droit de la concurrence est établie par la décision de l’Autorité, la démonstration du préjudice et de son lien causal avec la pratique demeure à la charge du demandeur à l’action en réparation. En l’espèce, la société Gaches Chimie, qui invoquait un préjudice résultant d’une entente sur le marché des commodités chimiques sanctionnée par l’Autorité en 2013, n’avait pas réussi à démontrer que les pratiques litigieuses, circonscrites à certaines zones géographiques, avaient affecté son activité dans le sud-ouest.
La Cour de justice de l’Union européenne a, de son côté, apporté des précisions essentielles sur la détermination de la juridiction compétente pour connaître des actions en réparation des préjudices causés par une entente. Dans son arrêt du 16 avril 2026, la Cour a jugé que l’article 8, point 1, du règlement n° 1215/2012 s’applique dès lors que les demandes dirigées contre une société mère et sa filiale sont fondées sur la participation de celle-ci à une infraction unique et continue à l’article 101 TFUE, même si cette participation n’a pas été constatée par une décision définitive de la Commission (CJUE, 16 avril 2026, Prysmian Netherlands e.a., aff. jointes C-672/23 et C-673/23).
La Cour de justice rappelle que « la notion d’entreprise au sens de l’article 101 TFUE est une notion fonctionnelle, l’unité économique qui la constitue devant être identifiée au regard de l’objet du comportement infractionnel en cause ». Cette conception extensive de l’entreprise, qui peut englober plusieurs entités juridiques formant une unité économique, facilite l’exercice de l’action en réparation par les victimes, qui peuvent attraire devant une même juridiction l’ensemble des entités ayant participé à l’infraction. La présomption d’influence déterminante de la société mère sur sa filiale détenue à 100 %, dite présomption Akzo, trouve ainsi à s’appliquer dans le cadre des actions civiles en indemnisation.
Enfin, la chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 24 juin 2026, que l’application de l’article 101, paragraphe 1, TFUE aux accords verticaux suppose de rechercher « si cet accord avait pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur », et que « n’est pas nécessairement nul un accord ne remplissant pas les conditions posées par le règlement n° 330/2010 » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-14.358). Cette précision est importante en ce qu’elle rappelle que l’exemption par catégorie prévue par le règlement d’exemption ne constitue qu’une présomption simple de licéité, et que son absence n’emporte pas automatiquement la nullité de l’accord.
L’action privée en réparation constitue ainsi un levier complémentaire de l’action publique dans la régulation des marchés, dont l’efficacité dépend de la capacité des victimes à établir la preuve du préjudice subi. La jurisprudence récente de la chambre commerciale et de la Cour de justice de l’Union européenne tend à faciliter cette preuve, sans pour autant dispenser le demandeur de démontrer le lien de causalité entre l’infraction concurrentielle et le dommage allégué.
Cette articulation entre les actions publiques et privées trouve un prolongement dans le domaine des pratiques restrictives de concurrence régies par le titre IV du livre IV du code de commerce. L’article L. 442-1 du code de commerce engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé par le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, d’obtenir un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné, de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif, ou encore de rompre brutalement une relation commerciale établie (article L. 442-1 du code de commerce). La rupture brutale, même partielle, d’une relation commerciale établie suppose une absence de préavis ou un préavis insuffisant, la durée du préavis devant tenir compte notamment de l’ancienneté de la relation, des usages du commerce et des conditions économiques du marché.
Le contentieux des pratiques restrictives a donné lieu à une jurisprudence abondante de la chambre commerciale, qui a eu l’occasion de préciser que la rupture d’une relation commerciale ne peut être qualifiée de brutale que si elle ne respecte pas un préavis raisonnable, et que l’annonce d’une mise en concurrence ne constitue pas en soi une notification de rupture. Par ailleurs, la Cour de cassation a rappelé le 3 juin 2026 que le caractère brutal de la rupture s’apprécie au regard de la durée de la relation commerciale, de l’existence éventuelle d’un état de dépendance économique et des investissements spécifiques réalisés par le partenaire évincé pour satisfaire aux besoins de son cocontractant. Cette jurisprudence, qui relève du droit de la responsabilité délictuelle fondé sur l’article 1240 du code civil (article 1240 du code civil), témoigne de la porosité croissante entre les différents régimes de sanction des comportements anticoncurrentiels.
À cet égard, l’articulation entre le droit des pratiques anticoncurrentielles et le droit des pratiques restrictives de concurrence demeure une question centrale, que la jurisprudence s’efforce de clarifier. Le cumul des actions fondées sur l’article L. 420-1 du code de commerce et sur l’article L. 442-1 du même code est désormais admis, pour autant que les faits invoqués au soutien de chaque fondement soient distincts. Cette évolution traduit une volonté de renforcer l’efficacité globale du dispositif de régulation des marchés, en offrant aux opérateurs économiques une palette d’instruments juridiques leur permettant de contester les comportements déloyaux ou anticoncurrentiels dont ils s’estiment victimes.
Conclusion
La jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation témoigne d’une consolidation remarquable du cadre juridique applicable aux pratiques anticoncurrentielles, tant dans sa dimension substantielle que procédurale. L’assujettissement des organisations professionnelles au droit des ententes, fondé sur un critère fonctionnel qui transcende les qualifications statutaires, constitue une avancée significative dans la lutte contre les restrictions de concurrence prenant la forme d’appels au boycott ou de consignes collectives. La Cour de cassation a su concilier cette extension du champ d’application du droit des pratiques anticoncurrentielles avec les exigences de la Convention européenne des droits de l’homme, en soumettant la sanction à un contrôle de proportionnalité rigoureux. Parallèlement, le renforcement des garanties procédurales devant l’Autorité de la concurrence et la facilitation de l’action privée en réparation participent d’un mouvement d’approfondissement de l’effectivité du droit de la concurrence, au service de la protection du libre jeu du marché et de la réparation intégrale des préjudices subis par les victimes de pratiques anticoncurrentielles.
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