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L’articulation entre le droit d’auteur et le droit des dessins et modèles : le cumul des protections à l’épreuve de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation (2023-2026)

L’articulation entre le droit d’auteur et le droit des dessins et modèles : le cumul des protections à l’épreuve de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation (2023-2026)

I. L’autonomie des fondements juridiques de la protection des créations formelles

A. La distinction originelle entre la propriété littéraire et artistique et la propriété industrielle

Le droit français de la propriété intellectuelle repose sur une summa divisio structurante entre la propriété littéraire et artistique, régie par le livre Ier du code de la propriété intellectuelle, et la propriété industrielle, qui englobe les dessins et modèles au sein du livre V du même code. L’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, sans qu’aucune formalité d’enregistrement ne soit requise pour que la protection prenne effet (Legifrance). À l’inverse, l’article L. 511-1 du même code subordonne la protection des dessins et modèles à un enregistrement auprès de l’Institut national de la propriété industrielle, conférant ainsi à ce régime une nature constitutive de droits. Cette dichotomie, héritée de la distinction révolutionnaire entre les droits du créateur intellectuel et les droits de l’inventeur industriel, a été progressivement brouillée par la reconnaissance prétorienne de la théorie de l’unité de l’art, laquelle postule que la protection par le droit d’auteur ne saurait être refusée à une création au seul motif qu’elle présente une finalité utilitaire ou industrielle.

En conséquence, une même création formelle peut relever simultanément du droit d’auteur, à condition de satisfaire au critère d’originalité, et du droit des dessins et modèles, sous réserve de remplir les conditions de nouveauté et de caractère propre prévues par les articles L. 511-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle. Cette protection cumulative, consacrée par la jurisprudence tant de la Cour de cassation que de la Cour de justice de l’Union européenne, constitue une spécificité du système français qui se distingue nettement des approches unitaires adoptées par d’autres ordres juridiques, notamment le droit américain dont le principe de non-cumul impose au titulaire de droits de choisir entre la protection par le copyright et celle par le design patent. La chambre commerciale de la Cour de cassation a été amenée, au cours de la période 2023-2026, à préciser les contours de cette articulation en dessinant un écosystème contentieux complexe où les frontières entre les régimes de protection tendent à se recomposer.

Par ailleurs, la distinction entre les régimes de protection ne se limite pas à leurs conditions d’accès respectives, mais s’étend à l’étendue des droits conférés et aux sanctions de leur violation. Le droit d’auteur confère à son titulaire un monopole d’exploitation assorti de prérogatives morales perpétuelles et inaliénables, tandis que le droit des dessins et modèles offre une protection d’une durée maximale de vingt-cinq ans, exclusivement patrimoniale. Dès lors, le cumul des protections n’est pas redondant mais répond à une logique de complémentarité fonctionnelle : le droit des dessins et modèles assure une protection immédiate et opposable erga omnes grâce à la publicité de l’enregistrement, tandis que le droit d’auteur garantit une protection de longue durée, incluant la dimension morale de la création, particulièrement précieuse pour les auteurs personnes physiques.

B. Le renforcement de la présomption de titularité au bénéfice du déposant de dessin ou modèle

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt du 31 janvier 2024, considérablement renforcé la sécurité juridique du déposant de dessin ou modèle en précisant les conditions dans lesquelles la présomption de titularité prévue à l’article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle peut être renversée. Aux termes de cette décision, publiée au Bulletin, « la présomption résultant de ce texte en faveur du déposant ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé » (Cass. com., 31 janv. 2024, n° 22-20.409, Publié au Bulletin). Cette formulation, qui reprend et amplifie une solution antérieure de 1998, écarte toute possibilité pour le défendeur à l’action en contrefaçon de contester la qualité à agir du déposant par la seule invocation de l’absence de publication de la cession au registre national des dessins et modèles.

Or, cette solution emporte des conséquences pratiques considérables dans l’articulation des contentieux. En effet, la Cour de cassation censure la cour d’appel de Bordeaux qui avait jugé que le simple enregistrement du dessin ou modèle par le cessionnaire ne suffisait pas à lui conférer le droit d’agir en contrefaçon. La haute juridiction réaffirme ainsi l’autonomie de la présomption légale à l’égard des formalités de publicité foncière des titres de propriété industrielle, distinguant nettement le régime de l’opposabilité aux tiers du transfert de propriété, régi par l’article L. 513-3 du code de la propriété intellectuelle, et celui de la titularité du droit d’agir en contrefaçon. Cette solution s’inscrit dans une tendance plus large à la simplification de l’accès au prétoire pour les titulaires de droits de propriété industrielle, tendance également illustrée par l’arrêt du 24 avril 2024 relatif à l’opposabilité du transfert de brevet dans l’affaire Sony.

À cet égard, la présomption de l’article L. 511-9 entretient des liens étroits avec la présomption de titularité du droit d’auteur, qui résulte de l’exploitation paisible et non équivoque de l’œuvre par une personne morale sous son nom. La chambre commerciale a ainsi pu juger, dans l’affaire Decathlon du 26 juin 2024, que le dépôt et l’exploitation paisible d’un modèle par une société font présumer à la fois sa titularité des droits sur ce modèle et sa qualité d’ayant droit du créateur, lui permettant notamment de se prévaloir du délai de grâce de douze mois prévu par l’article 7 du règlement (CE) n° 6/2002 sur les dessins et modèles communautaires (Cass. com., 26 juin 2024, n° 22-17.647, Publié au Bulletin). Dès lors, les présomptions de titularité en droit d’auteur et en droit des dessins et modèles, bien que reposant sur des fondements textuels distincts, convergent vers une logique probatoire commune favorisant la protection effective des créations.

II. La recomposition contentieuse de l’articulation entre les actions en contrefaçon et en concurrence déloyale

A. L’autonomie procédurale des actions et la recevabilité du parasitisme en appel

La jurisprudence de la chambre commerciale a connu une évolution significative s’agissant de l’articulation procédurale entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale ou en parasitisme. Pendant plusieurs décennies, la Cour de cassation a jugé de manière constante que ces actions, procédant de causes différentes et ne tendant pas aux mêmes fins, ne pouvaient être exercées simultanément à titre principal, sauf à caractériser des faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon. Cette jurisprudence, qui trouvait son fondement dans les arrêts du 22 septembre 1983 et du 29 mars 2011, imposait aux plaideurs une délimitation rigoureuse du périmètre factuel de chaque action, sous peine d’irrecevabilité.

Par un revirement de jurisprudence opéré le 18 mars 2026 dans l’affaire Panerai, la chambre commerciale a substantiellement assoupli cette exigence en jugeant que « lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation » (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, Publié au Bulletin). La Cour en déduit que « la partie qui a introduit, en première instance, une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme, lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits ».

Cette solution, qui consacre l’unicité téléologique des actions en contrefaçon et en parasitisme, emporte des conséquences stratégiques majeures pour la conduite des contentieux de propriété intellectuelle. En permettant au demandeur débouté de son action en contrefaçon pour défaut de droit privatif de reformuler ses prétentions sur le terrain du parasitisme dès le stade de l’appel, la Cour de cassation neutralise le risque procédural inhérent à l’incertitude sur la validité des titres de propriété industrielle. Le plaideur peut désormais articuler, sans crainte d’irrecevabilité, une argumentation subsidiaire fondée sur le parasitisme économique, ce qui confère une plasticité nouvelle à la stratégie contentieuse. Par ailleurs, la Cour précise que l’action en parasitisme peut être mise en œuvre en dehors de tout rapport de concurrence directe entre les parties, écartant ainsi une restriction qui avait été retenue par certaines juridictions du fond et qui limitait indûment la portée de cette action.

B. Le parasitisme économique comme instrument de protection résiduelle des créations non couvertes par un droit privatif

Le parasitisme économique constitue, dans la construction prétorienne de la chambre commerciale, une forme de déloyauté autonome qui se distingue de la concurrence déloyale par confusion et de la contrefaçon. L’arrêt du 26 juin 2024, rendu dans le litige opposant Decathlon aux sociétés Intersport et Phoenix Group à propos du masque de plongée Easybreath, en donne une définition normative de référence : « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 22-17.647, Publié au Bulletin). La Cour ajoute qu’il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque, ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage.

Or, la caractérisation de cette valeur économique individualisée ne saurait se déduire de la seule longévité ou du succès commercial du produit, et les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme. Cette exigence probatoire, rappelée avec constance par la chambre commerciale, a été réaffirmée dans un arrêt du 24 septembre 2025, qui censure une cour d’appel pour avoir retenu le parasitisme sans caractériser suffisamment la valeur économique individualisée et la volonté de s’inscrire dans le sillage d’autrui (Cass. com., 24 sept. 2025, n° 24-13.002). De même, l’arrêt du 13 novembre 2025 censure l’arrêt de la cour d’appel de Rennes qui avait subordonné le parasitisme à la démonstration de l’originalité des composants techniques repris, la Cour rappelant que le parasitisme ne requiert pas la preuve d’une originalité, mais celle d’une captation indue de la valeur économique d’autrui (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-10.940).

Par ailleurs, la protection résiduelle offerte par le parasitisme économique trouve une limite essentielle dans la prohibition du dénigrement par allégation injustifiée de contrefaçon, que la chambre commerciale a précisée dans un arrêt du 15 octobre 2025. La Cour juge en effet qu’« en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon » (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 24-11.150, Publié au Bulletin). Cette solution, qui sanctionne la pratique dite du « copyright trolling » par lettres circulaires adressées aux distributeurs, impose au titulaire de droits d’auteur de faire préalablement constater la contrefaçon par une décision de justice avant d’en informer les tiers, sous peine de commettre lui-même un acte de concurrence déloyale. Dès lors, la chambre commerciale dessine un équilibre subtil entre la protection des droits privatifs, la répression des comportements parasitaires et la sanction des abus dans l’exercice des actions en défense de la propriété intellectuelle.

La théorie de l’accessoire, d’origine prétorienne, constitue une autre limite à l’extension indéfinie de la protection par le droit d’auteur dans le contexte du cumul des protections. Selon cette construction jurisprudentielle, la reproduction accessoire et fortuite d’une œuvre protégée dans un ensemble principal échappe à la qualification de contrefaçon lorsque l’œuvre n’est pas l’objet principal de la reproduction, n’est pas mise en valeur et n’est pas recherchée pour elle-même. La cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 20 novembre 2025 relatif à la reproduction non autorisée d’une sculpture sur des étiquettes de champagne, a toutefois refusé d’appliquer cette théorie au motif que l’œuvre participait directement à l’identité visuelle du produit et à sa valorisation commerciale. Cette décision illustre la réticence croissante des juridictions du fond à admettre le bénéfice de la théorie de l’accessoire lorsque l’œuvre assume une fonction promotionnelle dans la stratégie de différenciation du produit.

De surcroît, l’arrêt de la cour d’appel de Douai rappelle avec fermeté les exigences de l’article L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle, aux termes duquel « la transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée » (Legifrance). La cour en déduit que ni le paiement d’une rémunération forfaitaire pour la réalisation de l’œuvre, ni la tolérance prolongée de l’auteur face à l’exploitation non autorisée, ne sauraient caractériser une cession tacite des droits patrimoniaux. Cette rigueur dans l’interprétation du formalisme protecteur de l’auteur, combinée à l’extension du domaine du parasitisme économique, confère à la construction prétorienne de la chambre commerciale une cohérence d’ensemble orientée vers le renforcement de la protection effective des créations de l’esprit, sans pour autant compromettre la liberté du commerce et de l’industrie.

En définitive, la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation pour la période 2023-2026 témoigne d’une recomposition d’ensemble du contentieux de la propriété intellectuelle autour de trois piliers : l’autonomie procédurale des actions en contrefaçon et en parasitisme, la présomption de titularité au bénéfice du déposant de dessin ou modèle et le parasitisme économique comme mécanisme de protection résiduelle des créations non couvertes par un droit privatif. Cette évolution, qui s’inscrit dans le sillage de la réforme européenne des dessins et modèles entrée en vigueur le 1er juillet 2026, appelle une vigilance accrue des praticiens dans la structuration contractuelle et contentieuse de la protection des créations formelles.

Conclusion

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, au cours de la période 2023-2026, procédé à une refonte substantielle de l’articulation entre le droit d’auteur, le droit des dessins et modèles et la concurrence déloyale. Le renforcement de la présomption de titularité du déposant, l’assouplissement des conditions de recevabilité de l’action en parasitisme en appel et la définition exigeante des critères du parasitisme économique dessinent un écosystème contentieux cohérent, orienté vers la protection effective des investissements créatifs sans sacrifier la sécurité juridique des opérateurs économiques. L’entrée en vigueur de la réforme européenne des dessins et modèles au 1er juillet 2026 ouvre une nouvelle séquence dans cette construction prétorienne, dont les praticiens devront maîtriser les implications pour conseiller utilement les créateurs et les entreprises dans la valorisation de leurs actifs immatériels.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».