L’articulation renouvelée de l’action en contrefaçon et de l’action en concurrence déloyale : le revirement procédural de la chambre commerciale du 18 mars 2026
I. La dissociation traditionnelle remise en cause par l’arrêt du 18 mars 2026
A. Le principe antérieur de l’hétérogénéité des finalités entre contrefaçon et concurrence déloyale
Le contentieux de la propriété intellectuelle et celui de la concurrence déloyale ont longtemps entretenu des rapports d’une singulière complexité procédurale, que la chambre commerciale de la Cour de cassation vient de clarifier par un arrêt remarqué du 18 mars 2026. Dans cette décision, la haute juridiction opère un revirement explicite de sa jurisprudence antérieure en reconnaissant désormais que l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale ou en parasitisme tendent aux mêmes fins au sens de l’article 565 du code de procédure civile, lorsqu’elles reposent sur des faits identiques (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, Publié au Bulletin). Cette solution, rendue dans le litige opposant les sociétés Richemont International et Cartier à la société Tism au sujet de la commercialisation d’un modèle de montre reproduisant les caractéristiques de la célèbre « Radiomir », constitue l’un des arrêts les plus significatifs de la chambre commerciale pour l’année 2026.
L’intérêt de cette décision ne réside pas seulement dans la solution qu’elle consacre, mais également dans la méthode par laquelle la Cour de cassation y parvient, en assumant ouvertement un changement de cap par l’emploi de la formule « il apparaît donc nécessaire de retenir désormais ». Cette technique rédactionnelle, caractéristique des revirements de jurisprudence, confère à l’arrêt une autorité particulière dans le paysage du droit processuel des affaires. La chambre commerciale, composée en formation de section sous la présidence de M. Vigneau, a ainsi entendu trancher une question qui divisait la doctrine et suscitait une insécurité juridique préjudiciable aux justiciables.
Pour mesurer la portée du revirement, il est nécessaire d’exposer brièvement l’état du droit antérieur. Depuis un arrêt fondateur du 22 septembre 1983, la chambre commerciale jugeait de manière constante que l’action en concurrence déloyale, qui exige la démonstration d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, et l’action en contrefaçon, qui sanctionne l’atteinte à un droit privatif, procédaient de causes différentes et ne tendaient pas aux mêmes fins (Cass. com., 18 mars 2026, §8). Cette position avait été réaffirmée à plusieurs reprises, notamment par des arrêts des 29 mars 2011 et 11 septembre 2012 (pourvois n° 09-71.990 et 11-21.322), qui maintenaient une étanchéité rigoureuse entre les deux voies d’action.
Parallèlement à cette ligne jurisprudentielle, la Cour de cassation avait développé un second principe, non moins important : l’interdiction d’exercer simultanément, à titre principal, l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale, à moins que cette dernière ne repose sur des faits distincts de ceux invoqués au soutien de la contrefaçon. Cette règle, dégagée dès un arrêt du 23 mai 1973, a été constamment rappelée depuis, notamment par des décisions des 16 décembre 2008, 14 novembre 2018, 5 octobre 2022 et 28 juin 2023, ainsi que par un arrêt de chambre mixte du 12 mai 2025 (pourvoi n° 22-20.739). En conséquence, le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle qui échouait dans son action en contrefaçon, faute de droit privatif valable, se trouvait confronté à une difficulté procédurale majeure : pouvait-il, pour la première fois en appel, reformuler sa demande sur le terrain de la concurrence déloyale ?
Or, c’est précisément à cette interrogation que la chambre commerciale a entendu répondre dans son arrêt du 18 mars 2026. L’espèce soumise à la Cour concernait le modèle de montre « Radiomir » commercialisé par la société Officine Panerai, dont les marques avaient été annulées en première instance, privant ainsi la demanderesse de son fondement en contrefaçon. Ayant formé pour la première fois en appel des demandes indemnitaires sur le terrain du parasitisme, la société Officine Panerai s’est heurtée à une fin de non-recevoir prononcée par la cour d’appel de Paris, qui avait estimé que ces demandes, fondées sur l’existence d’une faute, ne tendaient pas aux mêmes fins que l’action en contrefaçon initialement exercée. C’est cette décision que la Cour de cassation a censurée, au visa des articles 564 et 565 du code de procédure civile.
B. Le nouveau principe d’identité de fins au sens de l’article 565 du code de procédure civile
La Cour de cassation énonce, dans un attendu dépourvu de toute ambiguïté, qu’« il apparaît donc nécessaire de retenir désormais que, lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation » (Cass. com., 18 mars 2026, §12). L’emploi de l’adverbe « désormais » ne laisse aucun doute sur la volonté de la chambre commerciale de rompre avec sa jurisprudence antérieure.
Le raisonnement qui conduit la Cour à cette solution mérite d’être exposé avec précision. La chambre commerciale relève tout d’abord la contradiction qui existait entre deux lignes jurisprudentielles parallèles. D’une part, l’interdiction d’agir simultanément en contrefaçon et en concurrence déloyale pour les mêmes faits impliquait nécessairement que ces deux actions poursuivaient des finalités identiques, à défaut de quoi leur cumul aurait été admissible. D’autre part, la possibilité, reconnue de longue date, de fonder une action en concurrence déloyale sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif — solution consacrée par les arrêts des 12 juin 2012, 10 décembre 2013, 4 février 2014, 7 juin 2016, 20 septembre 2016, 7 octobre 2020 et, plus récemment, 24 avril 2024 (pourvoi n° 22-22.999, publié) — consacrait déjà, en substance, l’identité de finalité entre les deux actions. La Cour en déduit avec une logique imparable que « ces actions tendent aux mêmes fins au sens de l’article 565 du code de procédure civile, lorsqu’elles sont fondées sur les mêmes faits » (Cass. com., 18 mars 2026, §11).
Dès lors, la conséquence procédurale est immédiate et décisive : « la partie qui a introduit, en première instance, une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme, lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits » (Cass. com., 18 mars 2026, §13). Le verrou procédural qui interdisait au justiciable de reformuler sa prétention sur un fondement délictuel, après l’échec de son action en contrefaçon, est ainsi définitivement levé.
Par ailleurs, l’arrêt du 18 mars 2026 ne se limite pas à la seule question de la recevabilité procédurale. La Cour de cassation saisit également l’occasion pour rappeler, sur le fond, que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (Cass. com., 18 mars 2026, §17). Elle précise en outre que l’absence de droits privatifs sur les caractéristiques d’un produit ne fait nullement obstacle à la caractérisation d’actes de parasitisme, et que l’action en parasitisme peut être mise en œuvre en dehors de tout rapport de concurrence directe entre les parties (Cass. com., 18 mars 2026, §19 et §25).
Ces précisions substantielles revêtent une importance pratique considérable. En effet, il n’est pas rare que le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle, confronté à l’annulation de son titre en première instance, se trouve démuni face à la poursuite d’actes parasitaires manifestes. La cour d’appel de Paris, dans l’arrêt censuré, avait écarté le parasitisme au motif que les caractéristiques du produit litigieux ne faisaient pas l’objet de droits privatifs, et que les produits en cause ne s’adressaient pas à la même clientèle. La Cour de cassation censure ce double raisonnement : d’une part, l’absence de droit privatif est précisément la condition même de l’ouverture de l’action en parasitisme, et ne saurait donc constituer un obstacle à sa mise en œuvre ; d’autre part, l’action en parasitisme n’exige pas de rapport de concurrence directe entre les parties, sa finalité étant de sanctionner le comportement de celui qui se place indûment dans le sillage d’autrui, quel que soit le segment de marché sur lequel il opère. Ces rappels, pour classiques qu’ils puissent paraître, n’en sont pas moins essentiels à la correcte application du droit de la concurrence déloyale par les juridictions du fond.
II. Les conséquences pratiques du revirement pour le contentieux des affaires
A. La sécurisation du parcours procédural du justiciable
Le revirement opéré par la chambre commerciale s’inscrit dans un mouvement plus large de rationalisation du droit processuel des affaires, qui invite à mesurer les bénéfices concrets que les praticiens peuvent en attendre. La solution nouvelle présente, à cet égard, un double avantage : elle épargne au justiciable l’obligation de former, à titre subsidiaire dès la première instance, une demande en concurrence déloyale dont il n’aurait pas encore pu apprécier l’opportunité, et elle évite la multiplication des procédures qui résulterait inévitablement de l’irrecevabilité d’une telle demande en appel.
En effet, sous l’empire de la jurisprudence antérieure, le demandeur à l’action en contrefaçon se trouvait placé devant un dilemme procédural inconfortable. Soit il anticipait, par pure précaution, la possible annulation de ses titres de propriété intellectuelle en formant, dès la première instance, une demande subsidiaire en concurrence déloyale — ce qui l’exposait au risque de voir cette demande déclarée irrecevable pour défaut de faits distincts de la contrefaçon, conformément à la jurisprudence constante précitée. Soit il attendait l’issue de la première instance pour apprécier la pertinence d’une action en concurrence déloyale, au risque de se voir opposer l’irrecevabilité des demandes nouvelles en appel. Dans les deux hypothèses, le justiciable supportait un aléa procédural significatif.
La solution dégagée par l’arrêt du 18 mars 2026 met un terme à cette insécurité. En consacrant l’identité de fins entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale, la Cour de cassation permet désormais au demandeur de concentrer l’ensemble de ses moyens au sein d’une même instance, sans avoir à redouter l’irrecevabilité de ses prétentions. Cette unification du régime procédural des deux actions, pour autant qu’elles reposent sur les mêmes faits, constitue une avancée notable pour la sécurité juridique des entreprises engagées dans un contentieux de propriété intellectuelle.
À cet égard, il n’est pas inutile d’observer que cette évolution s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence relative à l’évaluation du préjudice en matière de concurrence déloyale. Dans son arrêt UberPop du 12 février 2020, la chambre commerciale avait déjà admis que la réparation du préjudice économique pouvait être évaluée en prenant en considération l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur des actes de concurrence déloyale, modulé à proportion des volumes d’affaires respectifs des parties affectés par ces actes (Cass. com., 12 février 2020, n° 17-31.614, publié). Puis, par un arrêt du 9 avril 2025 rendu dans la même affaire, la Cour a précisé que lorsque l’auteur de la pratique déloyale rapporte la preuve que le concurrent n’a subi ni perte, ni gain manqué, ni perte de chance, il est seulement tenu de réparer un préjudice moral, lequel est irréfragablement présumé (Cass. com., 9 avril 2025, n° 23-22.122, §11). Ces deux décisions témoignent d’une même volonté d’adapter les règles de procédure et de preuve aux réalités économiques du contentieux de la concurrence déloyale.
Par ailleurs, le rapprochement de ces solutions invite à considérer que l’arrêt du 18 mars 2026 ne constitue pas un accident jurisprudentiel isolé, mais qu’il participe d’une refonte plus profonde de l’office du juge dans le contentieux économique. La chambre commerciale, sous la présidence de Vincent Vigneau, manifeste une attention renouvelée aux difficultés probatoires et procédurales auxquelles sont confrontés les opérateurs économiques, et s’efforce d’y apporter des réponses pragmatiques sans sacrifier la rigueur des principes. Ainsi, le même mouvement qui avait conduit la Cour à faciliter l’évaluation du préjudice économique en matière de concurrence déloyale par la prise en compte de l’avantage indu (arrêt du 12 février 2020), puis à en préciser les limites en cantonnant la réparation au préjudice moral lorsque le préjudice économique n’est pas démontré (arrêt du 9 avril 2025), aboutit aujourd’hui à lever un obstacle procédural qui entravait l’accès effectif du justiciable à un juge du fond.
À cet égard, il n’est pas indifférent de relever que l’arrêt du 18 mars 2026 a été rendu sur le rapport de Mme Comte, conseillère référendaire, et après avis de M. Lecaroz, avocat général, ce qui témoigne de l’importance que la chambre commerciale a entendu attacher à cette décision. La publication au Bulletin, jointe à la formation de section, confère à cet arrêt une autorité normative qui devrait rapidement trouver un écho dans la pratique des juridictions du fond et dans les stratégies contentieuses des cabinets d’avocats spécialisés en droit de la propriété intellectuelle et en droit des affaires.
B. L’articulation substantive renouvelée entre droit de la propriété intellectuelle et responsabilité délictuelle
Au-delà de la question procédurale, l’arrêt du 18 mars 2026 emporte des conséquences substantielles sur l’articulation même entre le droit de la propriété intellectuelle et le droit commun de la responsabilité civile. En reconnaissant que l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale tendent aux mêmes fins, la chambre commerciale consacre, au plan procédural, ce que la pratique avait depuis longtemps perçu : le parasitisme économique fonctionne comme un filet de sécurité pour les investissements que le droit de la propriété intellectuelle ne protège pas, ou plus.
Cette fonction supplétive du parasitisme était déjà reconnue en jurisprudence. De nombreux arrêts avaient admis que l’action en concurrence déloyale est ouverte à celui qui ne peut se prévaloir d’aucun droit privatif, et qu’elle peut se fonder sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution de droit privatif. L’arrêt du 24 avril 2024 (pourvoi n° 22-22.999, publié) en constituait l’illustration la plus récente. Mais ces solutions, pour constantes qu’elles fussent, n’avaient jamais été prolongées par une reconnaissance explicite de l’identité de fins entre les deux actions au sens de l’article 565 du code de procédure civile.
Or, c’est précisément ce pas que franchit l’arrêt du 18 mars 2026, en prenant appui sur une analyse rigoureuse de la double contrainte qui pesait sur les actions concurrentes. D’un côté, l’interdiction du cumul pour les mêmes faits postulait l’identité de finalité ; de l’autre, la recevabilité de l’action en concurrence déloyale après rejet de la contrefaçon consacrait déjà cette identité en pratique. La Cour n’a fait, en réalité, que tirer les conséquences logiques d’un état du droit que sa propre jurisprudence avait progressivement rendu incohérent.
En conséquence, le praticien du droit des affaires dispose désormais d’une grille de lecture clarifiée pour orienter sa stratégie contentieuse. Lorsqu’un titre de propriété intellectuelle présente une fragilité susceptible d’entraîner son annulation, il n’est plus nécessaire de former, à titre subsidiaire et par pure précaution, une demande en concurrence déloyale dès la première instance. Le demandeur peut légitimement concentrer ses efforts sur la défense de son titre en première instance, quitte à opérer, en appel, une substitution de fondement juridique au profit de la responsabilité délictuelle, sans encourir l’irrecevabilité des demandes nouvelles.
Cette solution présente également l’avantage de ne pas inciter à la multiplication des demandes subsidiaires de pure précaution, qui alourdissent inutilement les écritures et complexifient l’office du juge. Elle favorise, au contraire, une concentration du débat judiciaire sur les questions réellement litigieuses, conformément aux exigences de bonne administration de la justice. Dès lors, l’arrêt du 18 mars 2026 ne se contente pas de résoudre une difficulté technique du droit processuel : il contribue à une meilleure répartition des rôles entre le droit de la propriété intellectuelle, qui protège les créations par l’attribution de droits privatifs, et le droit de la responsabilité civile, qui sanctionne les comportements déloyaux indépendamment de tout droit privatif.
Enfin, il convient de souligner que le revirement demeure circonscrit à l’hypothèse dans laquelle les demandes en contrefaçon et en concurrence déloyale « reposent sur les mêmes faits ». Cette condition, expressément énoncée par la Cour de cassation, constitue le garde-fou qui permet de préserver la spécificité des deux régimes d’action lorsque les circonstances de fait qui les sous-tendent sont distinctes. En d’autres termes, lorsqu’un demandeur invoque, au soutien de son action en concurrence déloyale, des faits différents de ceux qui fondaient son action en contrefaçon, la jurisprudence antérieure conserve sa pleine autorité : les deux actions ne tendent pas aux mêmes fins, et l’irrecevabilité des demandes nouvelles en appel peut être valablement opposée. La portée du revirement est donc à la fois décisive, dans son principe, et mesurée, dans ses conditions d’application.
Conclusion
L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 18 mars 2026 constitue un revirement de jurisprudence d’une portée considérable pour le contentieux des affaires. En reconnaissant que l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale ou en parasitisme tendent aux mêmes fins lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, la Cour de cassation met fin à une contradiction qui grevait sa jurisprudence depuis plusieurs décennies. Cette solution clarifie le parcours procédural offert au justiciable qui, privé de son titre de propriété intellectuelle en première instance, peut désormais faire valoir ses droits sur le terrain de la responsabilité délictuelle pour la première fois en appel, sans encourir l’irrecevabilité des demandes nouvelles. Par-delà la technique procédurale, cet arrêt illustre la volonté de la chambre commerciale d’adapter les instruments du droit processuel aux exigences d’une protection effective des investissements économiques, dans un contexte où la frontière entre propriété intellectuelle et concurrence déloyale ne cesse de se redessiner. En définitive, cet arrêt s’inscrit dans une évolution d’ensemble qui conduit la chambre commerciale à simplifier l’accès au juge pour les opérateurs économiques, tout en préservant la spécificité des régimes juridiques applicables à la protection des créations et à la sanction des comportements déloyaux, dans le respect des principes directeurs du procès civil.
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