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L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif dans les procédures collectives : la chambre commerciale de la Cour de cassation réaffirme l’exclusion de la simple négligence (2023-2026)

L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif dans les procédures collectives : la chambre commerciale de la Cour de cassation réaffirme l’exclusion de la simple négligence (2023-2026)

I. Le cadre légal de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif : une action aux conditions strictement encadrées par le Code de commerce

A. Les conditions de fond de l’action : l’insuffisance d’actif, la faute de gestion et le lien de causalité

L’article L. 651-2 du Code de commerce dispose que lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Le champ d’application de ce dispositif est défini par l’article L. 651-1 du même code, qui vise les dirigeants d’une personne morale de droit privé soumise à une procédure collective, ainsi que les personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes morales, les entrepreneurs individuels à responsabilité limitée et les entrepreneurs individuels relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V. Le législateur a ainsi entendu circonscrire avec précision le périmètre des personnes susceptibles d’être attraites dans cette action en responsabilité spécifique au droit des entreprises en difficulté.

L’insuffisance d’actif constitue le premier élément constitutif de l’action. Elle s’établit à la différence entre le montant du passif admis et correspondant à des créances antérieures au jugement d’ouverture et le montant de l’actif de la personne morale débitrice tel qu’il résulte des réalisations effectuées en liquidation judiciaire. Cette définition, rappelée avec constance par les juridictions du fond, impose au liquidateur de démontrer l’existence d’un passif certain et d’un actif insuffisant pour le couvrir. La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, dans un arrêt du 16 avril 2025, a rappelé que l’insuffisance d’actif s’établit à la différence entre le montant du passif admis, correspondant à des créances antérieures au jugement d’ouverture, et le montant de l’actif de la personne morale débitrice tel qu’il résulte des réalisations effectuées en liquidation judiciaire (CA Saint-Denis de la Réunion, 16 avril 2025, n° 24/00325).

La faute de gestion imputable au dirigeant poursuivi doit avoir été commise dans l’administration de la société et ne peut résulter d’une simple négligence. La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, dans un arrêt du 30 avril 2025, a précisé que la faute de gestion susceptible d’engager la responsabilité pour insuffisance d’actif doit être imputable au dirigeant poursuivi, pour des faits commis durant l’exercice de ses fonctions, et ne peut résulter d’une simple négligence, un intérêt personnel n’étant pas exigé (CA Saint-Denis de la Réunion, 30 avril 2025, n° 24/00827). En vertu du principe de proportionnalité, si plusieurs fautes de gestion sont retenues, il importe que chacune d’elles soit justifiée. Le lien de causalité doit être établi entre la faute de gestion et l’insuffisance d’actif constatée.

La cour d’appel de Nîmes, statuant le 21 mars 2025, a rappelé avec une particulière netteté que l’action en comblement de passif est une action en responsabilité qui suppose l’existence d’un préjudice pour la société, à savoir une insuffisance d’actif, la caractérisation de la commission de fautes de gestion excédant la simple négligence à la charge de la personne dont la responsabilité est recherchée, et la démonstration d’un lien de causalité entre la faute et l’insuffisance d’actif (CA Nîmes, 21 mars 2025, n° 24/02577). Cette formulation tripartite des conditions de l’action souligne l’exigence d’une démonstration rigoureuse à la charge du liquidateur poursuivant.

B. Les conditions de procédure : titulaires de l’action, prescription et pouvoirs d’investigation du juge

L’article L. 651-3 du Code de commerce détermine les titulaires de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif. Le tribunal est saisi par le liquidateur ou le ministère public. Dans l’intérêt collectif des créanciers, le tribunal peut également être saisi par la majorité des créanciers nommés contrôleurs lorsque le liquidateur n’a pas engagé l’action prévue à l’article L. 651-2, après une mise en demeure restée sans suite dans un délai et des conditions fixés par décret en Conseil d’État. Les dépens et frais irrépétibles auxquels a été condamné le dirigeant sont payés par priorité sur les sommes versées pour combler le passif. Cette pluralité de titulaires potentiels traduit l’équilibre voulu par le législateur entre le monopole d’action confié au liquidateur et le droit de regard reconnu aux créanciers contrôleurs.

La prescription de l’action est enfermée dans un délai de trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire, conformément aux dispositions de l’article L. 651-2 du Code de commerce. Les sommes versées par les dirigeants entrent dans le patrimoine du débiteur et sont réparties au marc le franc entre tous les créanciers. Les dirigeants condamnés ne peuvent pas participer aux répartitions à concurrence des sommes au versement desquelles ils ont été condamnés. L’article L. 651-4 du Code de commerce confère en outre au président du tribunal, d’office ou à la demande de l’une des personnes mentionnées à l’article L. 651-3, le pouvoir de charger le juge-commissaire d’obtenir, nonobstant toute disposition législative contraire, communication de tout document ou information sur la situation patrimoniale des dirigeants auprès des administrations, organismes publics, organismes de prévoyance et de sécurité sociale, établissements de paiement, sociétés de financement, établissements de monnaie électronique et établissements de crédit. Le président du tribunal peut également ordonner toute mesure conservatoire utile à l’égard des biens des dirigeants.

La cour d’appel de Nouméa, dans un arrêt du 28 avril 2025, a eu l’occasion de se prononcer sur la distinction entre la prescription de l’action en comblement de passif et celle de l’action en interdiction de gérer. Elle a ainsi déclaré l’action en interdiction de gérer prescrite tout en déclarant recevable l’action en comblement de passif, confirmant par là même l’autonomie des deux actions et le régime propre de chacune au regard de la prescription (CA Nouméa, 28 avril 2025, n° 22/00100). Cette décision illustre la nécessité pour les praticiens de ne pas confondre les délais applicables à ces deux actions, qui obéissent à des régimes distincts.

II. Le régime jurisprudentiel de la faute de gestion : l’exclusion de la simple négligence et la diversité des comportements sanctionnés par les juridictions du fond

A. La distinction fondamentale entre faute de gestion et simple négligence : l’arrêt de la chambre commerciale du 2 octobre 2024

L’arrêt rendu par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation le 2 octobre 2024, publié au Bulletin, constitue la décision cardinale en la matière. La Cour y énonce que la loi du 9 décembre 2016, qui écarte, en cas de simple négligence dans la gestion de la société, la responsabilité du dirigeant au titre de l’insuffisance d’actif, est applicable immédiatement aux procédures collectives en cours et aux instances en responsabilité en cours (Cass. com., 2 octobre 2024, n° 23-15.995, Publié au Bulletin). La Haute juridiction a censuré un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui avait condamné un dirigeant au titre de sa responsabilité pour insuffisance d’actif sans avoir caractérisé une faute de gestion excédant la simple négligence. Par cette décision, la chambre commerciale consacre avec force le principe selon lequel une négligence, même avérée, ne saurait suffire à engager la responsabilité personnelle du dirigeant sur le fondement de l’article L. 651-2.

Cette application immédiate de la loi du 9 décembre 2016 marque une évolution significative du droit des entreprises en difficulté. En écartant expressément la simple négligence comme fondement de la responsabilité pour insuffisance d’actif, le législateur a entendu réserver cette sanction aux seuls comportements fautifs caractérisés, offrant ainsi aux dirigeants une protection accrue contre les actions en comblement de passif fondées sur de simples erreurs d’appréciation ou des manquements mineurs dans la gestion de la société. La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a, dans son arrêt du 30 avril 2025, précisé que le principe de proportionnalité impose, lorsque plusieurs fautes de gestion sont retenues, que chacune d’elles soit justifiée et que le lien de causalité soit établi entre chaque faute retenue et l’insuffisance d’actif constatée (CA Saint-Denis de la Réunion, 30 avril 2025, n° 24/00827).

La portée de cette jurisprudence est d’autant plus remarquable qu’elle s’articule avec les sanctions personnelles prévues au chapitre III du titre V du livre VI du Code de commerce. L’article L. 653-4 du Code de commerce prévoit que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant de droit ou de fait contre lequel a été relevé l’un des faits suivants : avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel sous le couvert de la personne morale, avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles, avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire, ou avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif. L’article L. 653-6 du Code de commerce prévoit également que la faillite personnelle peut être prononcée contre le dirigeant qui n’a pas acquitté les dettes mises à sa charge en application de l’article L. 651-2, établissant ainsi un lien direct entre la condamnation au comblement et l’aggravation des sanctions personnelles encourues. Enfin, l’article L. 653-8 du Code de commerce permet au tribunal de prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale.

B. La typologie des fautes de gestion retenues par les juridictions du fond : de la poursuite d’une exploitation déficitaire à la confusion des patrimoines

La jurisprudence des cours d’appel, éclairée par l’arrêt de la chambre commerciale du 2 octobre 2024, offre un panorama éclairant des comportements constitutifs de fautes de gestion excédant la simple négligence. La poursuite d’une exploitation déficitaire constitue une faute de gestion régulièrement sanctionnée lorsque le dirigeant a persisté dans une activité manifestement vouée à l’échec. La cour d’appel de Nouméa a ainsi relevé, dans un arrêt du 28 août 2025, que dès le début de l’année 2015, la société était en état de cessation des paiements et que les dirigeants avaient décidé de poursuivre sciemment cette exploitation manifestement déficitaire en ignorant les avertissements de leur expert-comptable (CA Nouméa, 28 août 2025, n° 22/00099). La cour a notamment constaté l’existence d’une dette fiscale, d’une dette de la CAFAT et d’une dette HUMANIS, caractérisant une situation irrémédiablement compromise que les dirigeants auraient dû constater.

L’absence de tenue de comptabilité ou la tenue d’une comptabilité irrégulière constitue une autre faute de gestion fréquemment invoquée. La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a retenu, dans un arrêt du 19 février 2025, que l’absence d’une comptabilité régulière constitue une faute de gestion en lien de causalité avec l’aggravation du passif, en ce qu’elle n’a pas permis au dirigeant d’appréhender la situation économique et financière exacte de la société, ce qui l’a privé de prendre des mesures correctives en temps utile (CA Saint-Denis de la Réunion, 19 février 2025, n° 23/01611). Cette décision souligne que le défaut de comptabilité ne constitue pas une simple irrégularité formelle mais une faute substantielle en ce qu’elle prive le dirigeant de toute visibilité sur la marche de l’entreprise et l’empêche de prendre les décisions de gestion appropriées.

La confusion des patrimoines et les flux financiers anormaux constituent également des fautes de gestion caractérisées. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 15 juillet 2025, a sanctionné le dirigeant d’une société qui, en encaissant des créances de la société débitrice sur le compte d’une autre société liée, avait notablement aggravé la situation financière de la première. La cour a reconstitué le chiffre d’affaires de la société concernée et établi les mouvements financiers effectués en application d’une convention de gestion centralisée de trésorerie et d’avances intra-groupe (CA Versailles, 15 juillet 2025, n° 24/04518). Par ailleurs, la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a caractérisé une faute de gestion, dans son arrêt du 16 avril 2025, en relevant qu’un dirigeant avait, après les alertes expresses de son expert-comptable, procédé à une réduction frauduleuse du capital social induisant les créanciers en erreur sur la situation réelle de l’entreprise (CA Saint-Denis de la Réunion, 16 avril 2025, n° 24/00325).

L’absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal constitue une autre catégorie de faute régulièrement sanctionnée. La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 28 janvier 2025, a confirmé la condamnation d’un dirigeant qui avait omis de déclarer la cessation des paiements dans le délai imparti, malgré l’existence d’un passif fiscal significatif révélé par un contrôle des services fiscaux (CA Montpellier, 28 janvier 2025, n° 23/03626). Le tribunal peut également prononcer une interdiction de gérer pour le dirigeant qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, conformément à l’article L. 653-8 du Code de commerce.

Enfin, les fautes liées à la gestion contraire à l’intérêt social occupent une place singulière dans le contentieux. La cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 19 septembre 2025, a statué sur une situation dans laquelle les dirigeants avaient constitué une trésorerie artificielle au lieu de prendre les décisions appropriées à la viabilité de l’entreprise, caractérisant une gestion contraire à l’intérêt social ayant concouru à l’insuffisance d’actif (CA Nîmes, 19 septembre 2025, n° 24/03142). La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 21 octobre 2025, a partiellement infirmé un jugement du tribunal de commerce, illustrant la pratique du contrôle de proportionnalité opéré par les juridictions d’appel sur les condamnations prononcées en première instance au titre de l’insuffisance d’actif (CA Rennes, 21 octobre 2025, n° 25/02813). La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 1er avril 2025, a pour sa part confirmé intégralement la condamnation d’un dirigeant après avoir relevé l’existence de plusieurs fautes de gestion caractérisées ayant contribué à l’insuffisance d’actif (CA Montpellier, 1er avril 2025, n° 24/04072).

Les juridictions du fond distinguent ainsi, dans une architecture jurisprudentielle désormais stabilisée, les comportements relevant de la simple négligence de ceux constitutifs de véritables fautes de gestion. La poursuite délibérée d’une exploitation déficitaire, l’absence de comptabilité régulière, la confusion des patrimoines, l’absence de déclaration de cessation des paiements et la gestion contraire à l’intérêt social constituent autant de comportements qui, excédant la simple négligence, engagent la responsabilité personnelle des dirigeants. Cette gradation jurisprudentielle assure un équilibre entre la nécessaire sanction des dirigeants fautifs et la protection de ceux dont les erreurs relèvent de l’appréciation économique plutôt que de la faute de gestion caractérisée.

Conclusion

L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, régie par les articles L. 651-1 à L. 651-4 du Code de commerce, constitue un instrument essentiel du droit des entreprises en difficulté dont la mise en œuvre est strictement encadrée par la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation. L’arrêt du 2 octobre 2024, publié au Bulletin, a réaffirmé le principe selon lequel la simple négligence du dirigeant ne peut engager sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif, consacrant ainsi l’application immédiate de la réforme du 9 décembre 2016 aux instances en cours. Les juridictions du fond, s’inscrivant dans le sillage de cette décision, ont développé une typologie des fautes de gestion qui, par leur gravité et leur lien causal avec l’insuffisance d’actif, justifient la condamnation des dirigeants. La poursuite abusive d’une exploitation déficitaire, l’absence de comptabilité régulière, la confusion des patrimoines et la gestion contraire à l’intérêt social constituent les figures les plus caractéristiques de ces manquements. Le praticien, qu’il intervienne au soutien du liquidateur ou en défense des dirigeants poursuivis, doit ainsi maîtriser tant le cadre légal de l’action que la subtilité des distinctions jurisprudentielles qui en conditionnent l’issue.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».