L’action en contrefaçon de brevet : les conditions de recevabilité et de succès à la lumière de la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation
Le droit des brevets d’invention, régi par le titre Ier du livre VI du code de la propriété intellectuelle, confère à son titulaire un monopole d’exploitation dont la sanction contentieuse demeure l’action en contrefaçon. Cette action, prévue aux articles L. 615-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle (Legifrance), suppose la réunion de conditions de recevabilité rigoureuses et la démonstration d’une atteinte aux droits privatifs du breveté. Au cours des années 2024 à 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu une série d’arrêts qui, par leur précision technique et leur portée doctrinale, éclairent d’un jour nouveau les conditions auxquelles est subordonnée l’action en contrefaçon de brevet. Or, ces décisions ne se limitent pas à réaffirmer des principes classiques ; elles en approfondissent la substance et en précisent les contours dans des hypothèses contentieuses variées, qu’il s’agisse de la titularité du brevet, de l’opposabilité du transfert de propriété, de la qualité à agir du déposant de mauvaise foi, de la définition de la personne du métier ou encore de l’appréciation de l’activité inventive par la méthode dite problème/solution.
L’arrêt rendu le 24 avril 2024 par la chambre commerciale (pourvoi n° 22-22.999, publié au Bulletin, courdecassation.fr), relatif à la cession des brevets de la manette PlayStation, a rappelé avec fermeté les conséquences de l’absence d’inscription d’un transfert de propriété au registre national des brevets sur la recevabilité de l’action en contrefaçon. L’arrêt du 19 mars 2025 (pourvoi n° 23-13.576, publié au Bulletin, courdecassation.fr), concernant le brevet européen de dispositif d’alimentation électrique pour cabines d’avion, a précisé la définition de la personne du métier, notion centrale de l’appréciation de l’activité inventive. L’arrêt du 15 octobre 2025 (pourvoi n° 24-10.010, courdecassation.fr), dans le litige opposant les sociétés Heurtaux et ID Bretagne au sujet de potences de stations de lavage, a réaffirmé les exigences de l’antériorité de toutes pièces en matière de nouveauté. L’arrêt du 28 janvier 2026 (pourvoi n° 23-16.425, publié au Bulletin, courdecassation.fr), rendu dans l’affaire Insulet contre Medtrum relative à des pompes à insuline, a consacré l’approche problème/solution comme méthode licite d’appréciation de l’activité inventive et rappelé les conditions du référé-contrefaçon. Enfin, l’arrêt du 24 juin 2026 (pourvoi n° 24-14.680, publié au Bulletin, courdecassation.fr), dans le litige Minakem relatif à un procédé de préparation de bromométhylcyclopropane, a tranché la question inédite de la qualité à agir en contrefaçon du déposant qui sait ne pas avoir droit au titre.
Par ailleurs, ces arrêts mettent en évidence une double exigence pesant sur le demandeur à l’action en contrefaçon : d’une part, il doit justifier de sa qualité de titulaire opposable du brevet ; d’autre part, il doit établir la validité de son titre, notamment au regard des conditions de brevetabilité que sont la nouveauté et l’activité inventive. Dès lors, l’étude de cette jurisprudence récente permet de distinguer deux séries de conditions qui gouvernent l’issue de l’action en contrefaçon : les unes, procédurales, tenant à la recevabilité de l’action ; les autres, substantielles, tenant à la validité du titre opposé au défendeur.
I. Les conditions de recevabilité de l’action en contrefaçon de brevet
A. L’inscription au registre national des brevets, condition de l’opposabilité du transfert de propriété
L’article L. 613-9, premier alinéa, du code de la propriété intellectuelle (Legifrance) dispose que tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur le registre national des brevets tenu par l’Institut national de la propriété industrielle. Cette exigence, dont la finalité est d’assurer la sécurité juridique des transactions portant sur les titres de propriété industrielle, a fait l’objet d’une application rigoureuse par la chambre commerciale dans son arrêt du 24 avril 2024, rendu sur pourvoi n° 22-22.999 et publié au Bulletin.
Dans cette affaire, la société de droit japonais Sony Computer Entertainment avait déposé trois brevets européens désignant la France, protégeant diverses fonctionnalités de la manette de la console PlayStation. La propriété de ces brevets avait été transférée à une autre société du groupe Sony sans que ce transfert fût immédiatement inscrit au registre national des brevets. La question posée à la Cour de cassation était celle de savoir si le cessionnaire pouvait agir en contrefaçon avant l’accomplissement de cette formalité. La chambre commerciale y répond par un attendu de principe dont la netteté mérite d’être soulignée : « Tant que le transfert n’a pas été inscrit au registre, l’ayant cause ne peut se prévaloir des droits découlant de l’acte lui ayant transmis la propriété du brevet. Il n’est donc pas recevable à agir en contrefaçon. » (Cass. com., 24 avril 2024, n° 22-22.999).
À cet égard, la décision ne se borne pas à rappeler la règle de l’inopposabilité du transfert non inscrit ; elle en tire une conséquence procédurale essentielle en érigeant le défaut d’inscription en fin de non-recevoir, au sens de l’article 126 du code de procédure civile. En conséquence, l’action introduite par le cessionnaire avant l’inscription est irrecevable, et cette irrecevabilité ne peut être régularisée en cours d’instance que pour les actes commis postérieurement à l’inscription. La chambre commerciale précise, de manière particulièrement éclairante, que « à compter de l’inscription au registre du transfert de la propriété du brevet, l’ayant cause est recevable à agir en contrefaçon aux fins d’obtenir réparation du préjudice que lui ont causé les faits commis depuis le transfert ainsi que, si l’acte transmettant les droits le spécifie, du préjudice que lui ont causé les faits commis avant le transfert » (Cass. com., 24 avril 2024, n° 22-22.999).
Cette solution, qui distingue selon que l’acte de cession contient ou non une clause expresse de transmission des droits à agir pour les faits antérieurs, revêt une importance pratique considérable pour la rédaction des contrats de cession de brevets. Elle invite les praticiens à veiller à l’insertion d’une telle clause dans l’acte translatif de propriété et à procéder sans délai à l’inscription du transfert au registre national des brevets, afin de ne pas priver le cessionnaire de la possibilité d’agir en contrefaçon pour des faits commis entre la date du transfert et celle de l’inscription. Par ailleurs, la Cour de cassation a également rappelé, dans le même arrêt, que l’action en concurrence déloyale peut se fonder sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon rejetée pour inopposabilité du droit privatif aux tiers, ce qui constitue une voie de secours pour le cessionnaire qui n’aurait pas encore procédé à l’inscription.
B. La qualité à agir du déposant de mauvaise foi face à l’action en revendication
La question de la qualité à agir en contrefaçon se pose en des termes singuliers lorsque le titulaire du brevet est conscient, au moment du dépôt, de ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle. Cette hypothèse, qui n’avait jamais été tranchée par la Cour de cassation, a fait l’objet de l’arrêt rendu le 24 juin 2026 par la chambre commerciale sur le pourvoi n° 24-14.680, publié au Bulletin.
Les faits de l’espèce méritent d’être rappelés. Le 20 septembre 2013, la société Minakem avait déposé une demande de brevet français portant sur un procédé de préparation de bromométhylcyclopropane à partir de cyclopropylcarbinol, en désignant un certain M. Z comme inventeur. Or, il était apparu ultérieurement que l’invention protégée par ce brevet avait été soustraite à la société Minakem par d’anciens salariés, lesquels avaient ensuite déposé, par l’intermédiaire de leurs propres sociétés, un autre brevet portant sur un procédé similaire. Ces derniers soutenaient que la société Minakem, sachant ne pas avoir droit au titre, était dépourvue de qualité à agir en contrefaçon à leur encontre.
La chambre commerciale écarte cet argument par un motif de pur droit substitué à ceux des juges du fond. L’attendu principal de l’arrêt énonce que « la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affectant ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège, le demandeur a, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680).
Cette solution s’articule autour de la distinction entre les conditions de brevetabilité, qui relèvent de la validité intrinsèque du titre, et la titularité du droit au brevet, qui relève de l’article L. 611-6 du code de la propriété intellectuelle (Legifrance) aux termes duquel le droit au brevet appartient à l’inventeur ou à son ayant cause. La Cour affirme ainsi que le vice affectant la titularité du brevet, qui peut donner lieu à une action en revendication fondée sur l’article L. 611-8 du même code (Legifrance), est sans incidence sur la qualité à agir en contrefaçon du titulaire inscrit tant que l’action en revendication n’a pas abouti. En d’autres termes, le brevet, même obtenu dans des conditions contestables, demeure un titre opposable aux tiers aussi longtemps qu’il n’a pas été annulé ou que sa propriété n’a pas été transférée au véritable inventeur par l’effet d’une décision de justice.
Cette position, qui consacre une forme d’autonomie de l’action en contrefaçon par rapport au contentieux de la titularité, est conforme à la lettre de l’article L. 611-6, alinéa 3, du code de la propriété intellectuelle, selon lequel « dans la procédure devant le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle, le demandeur est réputé avoir droit au brevet ». La présomption légale de titularité dont bénéficie le déposant produit ainsi ses effets non seulement dans la procédure administrative de délivrance, mais également dans le contentieux judiciaire de la contrefaçon, jusqu’à ce qu’une décision de justice fasse droit à l’action en revendication.
II. L’appréciation de la validité du titre au soutien de l’action en contrefaçon
A. La définition circonscrite de la personne du métier, clef de voûte de l’activité inventive
L’article L. 611-10 du code de la propriété intellectuelle (Legifrance) énonce que sont brevetables les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d’application industrielle. L’article L. 611-14 du même code (Legifrance) précise qu’une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour une personne du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique. La détermination de cette personne du métier constitue donc un préalable indispensable à l’appréciation de l’activité inventive, et la chambre commerciale en a, à deux reprises en 2025 et 2026, précisé les contours.
L’arrêt rendu le 19 mars 2025 sur le pourvoi n° 23-13.576, publié au Bulletin, constitue une décision de principe sur la définition de la personne du métier. Dans cette affaire, la société Lufthansa Technik était titulaire d’un brevet européen désignant la France relatif à un dispositif d’alimentation électrique pour cabines d’avion. La cour d’appel de Paris avait défini la personne du métier comme « un ingénieur électronicien spécialisé dans la conception d’équipements électriques ou électroniques et consultant éventuellement un ingénieur de sécurité dans le domaine de l’aviation pour des exigences particulières ». La chambre commerciale censure cette définition au visa des articles pertinents de la Convention de Munich et du code de la propriété intellectuelle : « La personne du métier est celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet de ce brevet, se propose de résoudre. Elle possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable à l’aide de ses seules connaissances professionnelles de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l’invention. » (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-13.576).
La cassation est motivée par le fait que la cour d’appel, tout en constatant que le but de l’invention était de proposer un dispositif d’alimentation électrique pour des cabines d’avion, avait néanmoins élargi la définition de la personne du métier en y incluant la consultation éventuelle d’un ingénieur de sécurité aéronautique. Or, ainsi que le rappelle la Cour de cassation, « la personne du métier ne consulterait aucune personne d’une spécialité autre que la sienne » (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-13.576). En revanche, précise l’arrêt du 24 juin 2026, « elle peut, en revanche, consulter la documentation issue d’un domaine voisin du sien, en particulier si cette documentation vise à résoudre le même problème technique » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680).
Cette définition stricte de la personne du métier emporte des conséquences pratiques significatives. En cantonnant cette figure abstraite à un domaine technique précisément délimité par le problème que l’invention se propose de résoudre, la chambre commerciale restreint le champ des connaissances que le juge peut mobiliser pour apprécier l’évidence de l’invention. Par voie de conséquence, l’activité inventive est plus difficile à contester lorsque les antériorités invoquées relèvent d’un domaine technique distinct de celui de l’invention, fût-il voisin. À cet égard, l’arrêt du 24 juin 2026 a validé le raisonnement de la cour d’appel de Paris qui avait exclu du champ des connaissances de l’ingénieur chimiste, personne du métier pertinente pour le brevet Minakem, les enseignements de documents relevant de domaines techniques différents et ne proposant pas de résoudre le même problème technique.
B. L’approche problème/solution et l’office du juge dans l’appréciation de l’évidence
L’arrêt rendu le 28 janvier 2026 sur le pourvoi n° 23-16.425, publié au Bulletin, marque une étape importante dans la reconnaissance par la Cour de cassation de l’approche problème/solution comme méthode d’appréciation de l’activité inventive. Cette méthode, développée par l’Office européen des brevets, consiste à déterminer l’état de la technique le plus proche de l’invention, puis à définir le problème technique objectif à résoudre et, enfin, à examiner si l’invention revendiquée, en partant de l’état de la technique le plus proche et du problème technique objectif, aurait été évidente pour la personne du métier.
La chambre commerciale énonce que « parmi les méthodes possibles d’appréciation de l’activité inventive, conformément aux dispositions légales précitées, les juges peuvent, s’ils l’estiment pertinente, appliquer l’approche problème / solution développée par l’OEB » (Cass. com., 28 janvier 2026, n° 23-16.425). En précisant que cette approche n’est qu’une méthode parmi d’autres et que les juges ne sont pas tenus de l’appliquer, la Cour de cassation préserve la liberté d’appréciation des juridictions du fond tout en leur offrant un cadre méthodologique éprouvé. Le moyen qui postulait le caractère impératif de l’approche problème/solution est ainsi écarté comme manquant en droit.
Cette solution est cohérente avec l’arrêt du 24 juin 2026, qui rappelle que « les éléments de l’art antérieur ne sont destructeurs d’activité inventive que si, associés entre eux selon une combinaison raisonnablement accessible à la personne du métier, ils permettaient à l’évidence à cette dernière d’apporter au problème résolu par l’invention, la même solution que celle-ci » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680). L’exigence de la combinaison raisonnablement accessible constitue ainsi un garde-fou contre la reconstitution rétrospective de l’invention à partir des éléments de l’art antérieur, pratique que la Cour de cassation prohibe constamment.
Par ailleurs, l’arrêt du 15 octobre 2025 sur le pourvoi n° 24-10.010 apporte un éclairage complémentaire sur l’appréciation de la nouveauté, autre condition de brevetabilité. Dans le litige opposant la société Heurtaux à la société ID Bretagne au sujet de potences de stations de lavage automobile, la chambre commerciale rappelle que « la nouveauté d’une invention ne peut être ruinée que par une antériorité de toutes pièces qui implique une identité d’éléments, de forme, d’agencement, de fonctionnement et de résultat technique » (Cass. com., 15 octobre 2025, n° 24-10.010). Cette définition, qui exige une identité complète entre l’antériorité invoquée et l’invention revendiquée, est d’interprétation stricte et protège efficacement le titulaire du brevet contre les allégations de défaut de nouveauté fondées sur des similitudes partielles ou approximatives.
L’arrêt du 28 janvier 2026 aborde également la question de l’office du juge des référés en matière de contrefaçon de brevet. Saisi sur le fondement de l’article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle, le juge des référés peut ordonner des mesures destinées à prévenir une atteinte imminente ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. Dans cette affaire, la société Insulet Corporation avait obtenu du juge des référés une mesure d’interdiction d’importation et de commercialisation des dispositifs médicaux argués de contrefaçon. Les sociétés défenderesses s’étaient engagées, par voie de conclusions, à ne pas commercialiser leurs produits en France. La chambre commerciale écarte cet argument en retenant que « l’engagement pris par voie de conclusions de ne pas commercialiser en France les produits argués de contrefaçon, lequel est en lui-même dénué de force exécutoire, n’est pas suffisant pour empêcher de manière effective la poursuite des agissements constatés » (Cass. com., 28 janvier 2026, n° 23-16.425).
Cette solution, qui refuse de reconnaître à un engagement unilatéral pris par conclusions une quelconque portée contraignante, s’inscrit dans le droit fil de l’exigence d’effectivité des mesures provisoires posée par la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle. Elle conforte le pouvoir du juge des référés d’ordonner des mesures contraignantes, y compris sous astreinte, nonobstant les promesses du défendeur, dès lors que les éléments de preuve rendent vraisemblable l’atteinte aux droits du breveté.
Enfin, la cohérence de la jurisprudence de la chambre commerciale se manifeste dans la rigueur avec laquelle elle contrôle la motivation des arrêts d’appel statuant sur la contrefaçon. L’arrêt du 15 octobre 2025 censure ainsi la cour d’appel de Paris pour n’avoir pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en retenant la contrefaçon des revendications d’un brevet alors même qu’elle relevait que le câble électrique protégé par le brevet et le tuyau d’aspiration du dispositif argué de contrefaçon ne constituaient pas un même élément et engendraient un problème technique différent. Cette cassation pour violation des articles L. 613-3 et L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle illustre l’exigence de cohérence entre les constatations factuelles et la qualification juridique de contrefaçon.
Conclusion
La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation rendue entre 2024 et 2026 dessine un cadre contentieux de l’action en contrefaçon de brevet marqué par une double exigence de rigueur procédurale et de précision technique. En subordonnant la recevabilité de l’action à l’inscription préalable du transfert de propriété au registre national des brevets, l’arrêt du 24 avril 2024 rappelle l’importance de la publicité des actes translatifs de droits de propriété industrielle pour la sécurité juridique des tiers. En reconnaissant la qualité à agir du déposant de mauvaise foi tant que l’action en revendication n’a pas abouti, l’arrêt du 24 juin 2026 consacre l’autonomie du titre de brevet par rapport aux contestations de titularité. Par ailleurs, les arrêts des 19 mars 2025 et 28 janvier 2026, en circonscrivant la définition de la personne du métier et en validant l’approche problème/solution, fournissent aux praticiens un cadre méthodologique cohérent pour l’appréciation de l’activité inventive. L’ensemble de ces décisions, dont la publication au Bulletin atteste l’importance doctrinale, contribue à renforcer la prévisibilité du contentieux des brevets et à offrir aux titulaires de droits une protection effective de leurs actifs de propriété industrielle.
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