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Rachat de SFR : pourquoi l’Autorité de la concurrence peut retarder, conditionner ou bloquer l’opération

Rachat de SFR : pourquoi l’Autorité de la concurrence peut retarder, conditionner ou bloquer l’opération

Le 15 juillet 2026, l’Autorité de la concurrence a annoncé qu’elle examinerait en France les trois opérations liées au projet de reprise des activités de SFR par Iliad, Bouygues Telecom et Orange. Le renvoi décidé par la Commission européenne ne constitue ni une autorisation, ni un simple changement de guichet. Il ouvre une instruction nationale portant sur la disparition possible d’un opérateur de réseau, la répartition de ses actifs entre ses trois principaux concurrents et les effets de cette restructuration sur les marchés de détail, de gros et d’infrastructures.

Pour les parties, les prêteurs, les fournisseurs, les entreprises clientes et les concurrents, la question n’est donc plus seulement de savoir qui rachètera SFR. Il faut comprendre ce que l’Autorité peut exiger, quand l’opération pourra réellement être exécutée et quels risques subsisteront après une éventuelle autorisation. Le précédent Numericable-SFR montre que les engagements peuvent produire des obligations durables, surveillées et contestées plusieurs années après le closing. Les dossiers Fnac-Darty, Salto et Cellnex-Hivory montrent aussi que les remèdes doivent être précis, efficaces et exécutés dans les délais. L’analyse suivante distingue la phase d’autorisation de la phase d’exécution, puis expose les précautions contractuelles et contentieuses qu’impose une opération de cette ampleur.

I. Pourquoi le rachat de SFR peut-il durer dix-huit mois et être soumis à des conditions ?

A. Que va examiner l’Autorité de la concurrence dans le rachat de SFR ?

L’actualité du 15 juillet fixe le point de départ. Selon le communiqué officiel de l’Autorité de la concurrence, la Commission européenne a renvoyé l’examen des trois opérations liées à l’Autorité française, considérée comme la mieux placée pour les analyser. Les projets concernant Iliad, Orange et Bouygues Telecom seront étudiés ensemble, car leur articulation détermine l’effet global de la disparition de SFR comme opérateur indépendant.

Une concentration ne se limite pas à une fusion juridique. L’article L. 430-1 du code de commerce vise aussi l’acquisition directe ou indirecte du contrôle de tout ou partie d’une entreprise par prise de participation, achat d’actifs, contrat ou tout autre moyen. Le texte dispose exactement qu’une concentration existe lorsqu’une entreprise acquiert « directement ou indirectement, que ce soit par prise de participation au capital ou achat d’éléments d’actifs, contrat ou tout autre moyen, le contrôle de l’ensemble ou de parties d’une ou plusieurs autres entreprises ». La répartition d’actifs entre plusieurs acquéreurs n’échappe donc pas au contrôle. Elle oblige au contraire à identifier chaque périmètre repris et l’effet cumulé des opérations.

Le premier travail de l’Autorité consistera à définir les marchés pertinents. Elle devra distinguer les abonnements mobiles et fixes, la clientèle des particuliers et celle des entreprises, les offres de gros, l’accès aux réseaux, les infrastructures passives, la fibre, les fréquences, les tours, les boutiques, les marques et les services associés. Une part de marché nationale ne suffit pas. Certaines pressions concurrentielles s’exercent sur un marché national, tandis que d’autres dépendent d’une infrastructure, d’une catégorie de clients ou d’un territoire précis.

Le Conseil d’État a formulé la méthode dans sa décision du 17 avril 2025 relative aux infrastructures de téléphonie mobile. Il juge que l’Autorité doit procéder « à partir d’une analyse prospective tenant compte de l’ensemble des données pertinentes et se fondant sur un scénario économique plausible », puis « caractériser les effets anticoncurrentiels de l’opération sur ces marchés et apprécier si ces effets sont de nature à porter atteinte au maintien d’une concurrence suffisante » (CE, 17 avril 2025, n° 469494). Cette citation écarte deux raccourcis. L’Autorité ne prédit pas l’avenir avec certitude, mais elle ne peut pas davantage se satisfaire des déclarations des acquéreurs. Elle doit construire un scénario documenté.

Dans le dossier SFR, le scénario central portera sur le passage de quatre grands opérateurs à trois. Il faudra mesurer le risque d’augmentation des prix, de réduction des promotions, de coordination tacite, de ralentissement de l’innovation ou de dégradation des conditions offertes aux opérateurs virtuels et aux entreprises. L’analyse devra aussi rechercher des effets verticaux : un acquéreur pourrait-il contrôler une infrastructure ou un service dont dépendent ses concurrents ? La répartition des actifs pourrait-elle fermer l’accès à un intrant, à une clientèle ou à une capacité de réseau ?

L’arrêt Cellnex-Hivory apporte un repère adapté au secteur. Le Conseil d’État y relève que le repreneur d’actifs cédés devait présenter « toutes les garanties de viabilité et d’indépendance, tant juridique que commerciale » et que la reprise ne devait pas créer de nouvelles atteintes à la concurrence (CE, 17 avril 2025, n° 469494). Si le rachat de SFR exige des cessions d’actifs, le choix du repreneur ne sera donc pas libre. Un acquéreur économiquement trop faible, dépendant de l’un des groupes ou incapable d’exploiter durablement les actifs pourrait être refusé.

Le calendrier légal explique une partie de la durée annoncée. L’article L. 430-5 du code de commerce prévoit une première phase de vingt-cinq jours ouvrés à compter d’une notification complète. Ce délai peut être prolongé lorsque des engagements sont proposés et suspendu si les parties tardent à transmettre un fait nouveau ou les informations demandées. Une prénotification peut déjà durer plusieurs mois avant que le dossier soit déclaré complet.

Si un doute sérieux subsiste, l’Autorité ouvre un examen approfondi. L’article L. 430-7 du code de commerce fixe alors un délai de soixante-cinq jours ouvrés, susceptible d’être prolongé par la présentation d’engagements ou suspendu pour finaliser les remèdes et répondre aux demandes d’information. Dans une opération composée de trois acquisitions interdépendantes, ces délais procéduraux ne reflètent pas tout le temps nécessaire aux tests de marché, aux consultations, aux négociations de remèdes et à leur traduction contractuelle.

La durée de dix-huit mois évoquée dans la presse doit donc être comprise comme une estimation opérationnelle. Elle ne constitue pas un délai légal garanti. Le calendrier dépendra du jour où chaque notification sera complète, de la cohérence des trois dossiers, de la qualité des données économiques et de l’ampleur des engagements proposés. Une réponse incomplète peut arrêter l’horloge. Un remède tardif peut la prolonger. Une modification du périmètre peut imposer une nouvelle analyse.

B. Le rachat de SFR peut-il être bloqué ou autorisé sous engagements ?

À l’issue de la première phase, l’Autorité peut constater que l’opération n’entre pas dans son champ, l’autoriser sans condition, l’autoriser sous engagements ou ouvrir un examen approfondi. À la fin de cette seconde phase, elle peut interdire la concentration, l’autoriser sous injonctions ou prescriptions, ou accepter des engagements proposés par les parties.

L’article L. 430-7 du code de commerce autorise expressément l’interdiction et les mesures destinées à rétablir une concurrence suffisante. Il précise que les injonctions et prescriptions « s’imposent quelles que soient les clauses contractuelles éventuellement conclues par les parties ». Un protocole d’acquisition ne peut donc pas neutraliser le pouvoir de l’Autorité. Si un engagement modifie la valeur d’un actif, le partage du réseau ou le nombre de clients transférés, le contrat privé doit absorber cette décision publique.

Les remèdes peuvent être structurels. L’Autorité peut exiger la cession d’actifs, de fréquences, d’infrastructures, de boutiques, de contrats, de capacités ou d’une activité autonome. Elle peut imposer que l’acquéreur de ces éléments soit indépendant, viable et agréé. Elle peut aussi exiger une séparation suffisante pour que le repreneur exerce une pression concurrentielle réelle.

Les remèdes peuvent également être comportementaux. Ils peuvent organiser l’accès non discriminatoire à un réseau, interdire certaines exclusivités, encadrer les échanges d’informations, garantir des conditions techniques ou commerciales objectives, maintenir une offre de gros ou confier le suivi à un mandataire indépendant. Dans Salto, les sociétés mères s’étaient engagées à proposer certaines distributions « à des conditions techniques, commerciales et financières transparentes, objectives et non discriminatoires ».

Le Conseil d’État rappelle toutefois que les engagements ne s’analysent pas isolément. Dans l’arrêt Salto, il juge que « les engagements décrits ci-dessus, dont la pertinence et l’efficacité doivent être appréciées globalement, étaient de nature à prévenir les effets anticoncurrentiels identifiés » (CE, 8 novembre 2021, n° 435984). Pour SFR, un accès de gros ne compensera pas nécessairement une concentration excessive des fréquences ; une cession d’actifs ne suffira pas si le repreneur dépend économiquement de l’un des trois acquéreurs. Le paquet de remèdes devra fonctionner dans son ensemble.

L’Autorité n’est pas tenue de restaurer une concurrence supérieure à celle qui existait avant l’opération. Dans le même arrêt, le Conseil d’État précise qu’elle doit « veiller au maintien d’une concurrence suffisante », sans imposer des engagements destinés à améliorer le marché au-delà de son état antérieur (CE, 8 novembre 2021, n° 435984). La référence utile sera donc le marché avant la reprise, avec SFR comme opérateur indépendant, et non un marché idéal.

L’expérience Fnac-Darty montre que la cession d’un actif n’est efficace que si son repreneur peut réellement concurrencer la nouvelle entité. Le Conseil d’État a validé une sanction après l’échec de cessions de magasins qui occupaient une place centrale dans les remèdes. Il a constaté que ces engagements visaient à « restaurer rapidement une structure concurrentielle satisfaisante » et que leur inexécution constituait un manquement grave (CE, 7 novembre 2019, n° 424702). Dans le rachat de SFR, une cession purement formelle, privée des équipes, contrats ou moyens techniques nécessaires, ne répondrait pas à cette exigence.

L’interdiction demeure juridiquement possible. Elle intervient lorsque les atteintes à la concurrence ne peuvent pas être corrigées par des remèdes suffisamment certains, rapides et contrôlables. La perspective de trois acquisitions liées complique le raisonnement : un actif transféré à l’un des acquéreurs peut réduire un risque sur un marché tout en en créant un autre. L’Autorité devra vérifier le résultat global après toutes les répartitions.

Les entreprises clientes de SFR ne disposent pas, à ce stade, d’un droit automatique à résilier leurs contrats du seul fait de l’annonce. Tant que l’opération n’est pas réalisée et qu’aucune modification contractuelle n’est notifiée, le cocontractant demeure le même. En revanche, elles peuvent relire les clauses de changement de contrôle, de cession, de niveau de service, de réversibilité, de sous-traitance et de protection des données. Les grands comptes doivent aussi cartographier leur dépendance technique : numéros, liens critiques, hébergement, sécurité, équipements financés et délais de portabilité.

II. Comment sécuriser les contrats, le closing et les recours pendant l’examen du rachat de SFR ?

A. Que peuvent faire les acquéreurs avant l’autorisation sans réaliser l’opération trop tôt ?

La signature et le closing doivent être séparés. L’article L. 430-3 du code de commerce impose la notification avant la réalisation. L’article L. 430-8 du code de commerce sanctionne aussi bien l’absence de notification que l’exécution d’une opération notifiée avant la décision. Pour une personne morale, la sanction peut atteindre 5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France, augmenté de celui de la partie acquise selon les conditions du texte.

Avant l’autorisation, chaque entreprise doit donc rester autonome. Les acquéreurs peuvent préparer l’intégration, mais ils ne doivent pas prendre le contrôle des décisions commerciales de SFR, répartir effectivement les clients, diriger les équipes, harmoniser les prix, fermer des sites ou exercer les droits attachés aux actifs qu’ils n’ont pas encore acquis. Un droit de veto destiné à préserver la valeur de la cible ne doit pas se transformer en gestion quotidienne.

Les échanges d’informations constituent un risque particulier lorsque les parties sont concurrentes. Les données nécessaires à l’audit ou à la notification ne doivent pas devenir un moyen de connaître les prix futurs, les marges par client, les appels d’offres, les stratégies commerciales ou les investissements confidentiels de SFR. Une équipe cloisonnée, des données agrégées, un accès limité aux conseils et des protocoles de conservation réduisent ce risque.

Le protocole doit organiser cette période intermédiaire. La condition suspensive d’autorisation doit identifier les décisions attendues et préciser si une autorisation sous engagements suffit. Une formule vague, telle qu’une autorisation « acceptable », déplace le conflit vers l’interprétation du contrat. Il est préférable de fixer les remèdes que l’acquéreur doit accepter, ceux qui déclenchent une renégociation et ceux qui autorisent une sortie.

Le contrat doit aussi répartir la conduite de la procédure. Qui choisit les économistes et les conseils ? Qui répond aux demandes d’information ? Qui peut proposer une cession ? Le vendeur dispose-t-il d’un droit de regard lorsque le remède réduit le prix ou modifie le périmètre ? Comment les trois acquéreurs coordonnent-ils des notifications liées sans échanger davantage d’informations que nécessaire ? Ces questions doivent recevoir une réponse écrite avant l’ouverture de l’instruction.

Une date butoir doit tenir compte de la prénotification, des deux phases, des suspensions et des recours éventuels. Une date trop courte crée un levier de renégociation artificiel. Une date trop longue immobilise le vendeur et les financements. Le contrat peut prévoir une prolongation automatique si l’Autorité ouvre un examen approfondi, puis une seconde prolongation limitée si des remèdes sont en cours de finalisation.

Les clauses d’efforts sont déterminantes. Une obligation d’efforts raisonnables ne produit pas les mêmes effets qu’un engagement d’accepter toute cession exigée. Les contrats internationaux utilisent parfois des clauses obligeant l’acquéreur à consentir tous les remèdes nécessaires. Dans une opération télécoms, cette obligation peut bouleverser l’économie de l’acquisition. Elle doit donc être plafonnée par des critères objectifs : chiffre d’affaires des actifs cédés, nombre de clients, fréquences, couverture, valeur ou contribution au résultat.

Le précédent SFR de 2014 démontre que le dossier ne s’achève pas avec l’autorisation. À propos de la prise de contrôle de SFR par Numericable, le Conseil d’État a rappelé que la réalisation effective « ne peut intervenir qu’après l’accord » de l’autorité compétente et que l’autorisation peut être subordonnée à des engagements ou suivie de mesures propres à rétablir une concurrence suffisante (CE, 20 novembre 2024, n° 435944). Cette décision portait encore, dix ans après l’opération, sur le respect d’un engagement de cession du réseau DSL de Completel.

Le même arrêt reconnaît aux opérateurs présents sur le marché affecté un intérêt pour contester certaines décisions relatives au suivi des engagements. Le Conseil d’État énonce que ces acteurs peuvent attaquer une décision qui fait obstacle à l’exercice des pouvoirs tirés de l’article L. 430-8 lorsqu’ils ont signalé un manquement (CE, 20 novembre 2024, n° 435944). Un concurrent ou un partenaire affecté ne doit donc pas attendre passivement. Il doit documenter le manquement, son lien avec l’engagement et son incidence sur le marché.

Les engagements doivent être suivis comme des obligations opérationnelles. Un responsable identifié, un calendrier, des preuves d’exécution, des alertes et une gouvernance interne sont nécessaires. L’article L. 430-8 du code de commerce permet à l’Autorité de retirer l’autorisation, d’ordonner l’exécution sous astreinte, de substituer de nouvelles prescriptions et de prononcer une sanction pécuniaire. Le risque ne disparaît donc pas après le paiement du prix.

Dans Fnac-Darty, le Conseil d’État a précisé que la sanction financière de l’inexécution possède « un objet purement répressif » et que sa proportionnalité dépend de la gravité du manquement, du comportement de l’entreprise et de sa situation particulière (CE, 7 novembre 2019, n° 424702). La juridiction a confirmé une sanction de 20 millions d’euros. Une difficulté commerciale ou un repreneur mal choisi n’efface donc pas l’obligation souscrite.

B. Quels recours et quelles preuves préparer si l’autorisation ou les engagements posent problème ?

Les parties doivent distinguer plusieurs contentieux. Le premier oppose éventuellement les signataires du protocole : caducité, exécution de la condition suspensive, obligation de coopération, répartition du coût des remèdes, rupture de l’accord ou paiement d’une indemnité. Le second porte sur la décision de concentration elle-même devant le Conseil d’État. Le troisième concerne le suivi et la sanction des engagements. Le quatrième peut opposer la nouvelle entité à ses clients, fournisseurs ou concurrents lorsque l’intégration modifie concrètement les services ou les conditions d’accès.

Un dossier contractuel exige une chronologie précise. Il faut conserver les notifications, demandes de renseignements, réponses, projets d’engagements, procès-verbaux de gouvernance, avis des conseils, versions du protocole et échanges sur la date butoir. La partie accusée d’avoir empêché la condition devra démontrer ses diligences. Celle qui invoque un remède excessif devra établir son coût et son incidence sur l’économie de l’opération.

Le recours contre une décision de concentration ne consiste pas à substituer une préférence commerciale à l’analyse de l’Autorité. Il faut identifier une erreur de droit, une erreur de méthode, une définition contestable du marché, un scénario non plausible, des données omises ou des engagements insuffisants. Dans l’arrêt Salto, le Conseil d’État a rappelé que les tiers peuvent contester le bien-fondé d’une autorisation s’ils justifient d’un intérêt et soutiennent qu’elle porte atteinte au maintien d’une concurrence suffisante (CE, 8 novembre 2021, n° 435984).

La preuve économique doit être exploitable. Une part de marché élevée constitue un signal, mais elle n’emporte pas automatiquement l’annulation. Dans une décision du 3 juillet 2023, le Conseil d’État a jugé qu’une part supérieure à 50 % ne créait pas une présomption irréfragable et que l’Autorité devait rechercher si les engagements maintenaient une concurrence suffisante (CE, 3 juillet 2023, n° 440948). Une contestation sérieuse doit donc expliquer les barrières à l’entrée, les capacités disponibles, la dépendance des fournisseurs, la réaction probable des clients et la viabilité des repreneurs proposés.

Les entreprises clientes de SFR doivent préparer leurs propres preuves. Elles peuvent inventorier les services critiques, les incidents, les engagements de disponibilité, les pénalités, les clauses de réversibilité et les coûts d’une migration. Si l’intégration entraîne une modification unilatérale, une dégradation ou une interruption, leur recours dépendra du contrat, des notifications reçues et de la réalité du manquement. Une inquiétude générale sur le rachat ne suffit pas ; un niveau de service non respecté, une hausse irrégulière ou une cession contraire à une clause se démontre.

Les fournisseurs et partenaires doivent examiner les clauses de changement de contrôle et de cession. Certaines autorisent une résiliation, d’autres exigent un consentement, et d’autres demeurent silencieuses. Il faut éviter toute résiliation précipitée fondée sur une annonce qui ne réalise pas encore l’opération. Le bon réflexe consiste à notifier les réserves, demander le périmètre du transfert et préserver les délais contractuels.

À Paris et en Île-de-France, les conséquences peuvent être particulièrement sensibles pour les sièges sociaux, opérateurs d’infrastructures, centres de données, intégrateurs, fournisseurs de services numériques et grands comptes. Les entreprises dépendant d’un lien unique ou d’une architecture ancienne doivent envisager un plan de continuité avant le closing. Cette préparation relève de la gestion du risque, non d’une anticipation alarmiste.

Une consultation utile doit réunir le contrat et ses avenants, les conditions générales, le bon de commande, les engagements de service, les factures, les incidents, les échanges relatifs au rachat et l’inventaire technique. Pour un acquéreur ou un vendeur, il faut ajouter le protocole, les annexes de périmètre, les financements, les accords entre consortium, les études économiques et les projets de remèdes. Ces pièces permettent d’identifier l’autorisation requise, le risque de réalisation anticipée et les conséquences d’un engagement imposé.

Conclusion

Le renvoi du dossier SFR à l’Autorité française ouvre une instruction, pas une formalité. Les trois acquisitions liées seront appréciées selon leur effet cumulé sur les marchés des télécommunications. L’Autorité peut autoriser, conditionner ou interdire l’opération. Elle peut exiger des cessions, un accès non discriminatoire, des garanties d’indépendance, un suivi par mandataire ou d’autres prescriptions propres à maintenir une concurrence suffisante.

Pour les parties, la priorité consiste à préserver l’autonomie de SFR avant le closing, cloisonner les informations sensibles, définir les remèdes acceptables et adapter la date butoir à une procédure longue. Pour les clients, fournisseurs et concurrents, l’annonce justifie une revue des contrats, des dépendances techniques et des preuves, mais non une résiliation automatique. Le précédent Altice-SFR rappelle enfin que les engagements survivent à l’autorisation et peuvent nourrir des contrôles et recours plusieurs années après l’opération.

La bonne question n’est donc pas seulement de savoir si le rachat aura lieu. Elle porte sur le périmètre qui sera effectivement autorisé, les obligations attachées à cette autorisation et les moyens de préserver chaque contrat pendant la période d’incertitude.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».