Depuis le 14 juillet 2026, les entreprises qui utilisent un pixel de suivi dans leurs courriels ne peuvent plus traiter ce dispositif comme une simple fonction statistique de leur logiciel d’envoi. La période transitoire annoncée par la CNIL est achevée. Les messages d’information adressés ces derniers jours à des millions d’utilisateurs ont rendu visible une technique longtemps dissimulée dans le code HTML des newsletters : une image d’un pixel, chargée à distance, révèle l’ouverture du message et peut transmettre un identifiant, une adresse IP, l’heure de lecture, le type d’appareil ou une localisation approximative.
L’enjeu dépasse la conformité d’une campagne marketing. L’entreprise doit qualifier chaque finalité, séparer les usages soumis au consentement des rares usages exemptés, organiser le retrait, maîtriser son prestataire et conserver une preuve exploitable. Un pixel activé par défaut pour mesurer les ouvertures, profiler les destinataires ou détecter une fraude ne devient pas licite parce qu’il figure dans un courriel transactionnel. La finalité réelle commande le régime. L’expéditeur reste exposé lorsque l’outil est fourni par une plateforme de routage.
Le présent décryptage répond aux questions immédiates des dirigeants, directions marketing, DPO et responsables informatiques : quand le consentement est-il obligatoire, quels courriels peuvent bénéficier d’une exemption, que faut-il désactiver ou documenter, et comment réagir à une plainte ou à un contrôle de la CNIL ?
I. Pixel de suivi dans un email : quand le consentement est-il obligatoire depuis le 14 juillet 2026 ?
A. Tracking d’ouverture, profilage et mesure d’audience : pourquoi l’accord préalable devient la règle
Un pixel de suivi est généralement une image transparente, réduite à un point, dont l’adresse contient un identifiant propre au destinataire. Lorsque le logiciel de messagerie charge l’image, le serveur distant reçoit une requête. Il peut alors rapprocher cette requête de l’adresse destinataire et enregistrer l’ouverture du courriel, sa date, l’environnement technique et d’autres données. La délibération CNIL n° 2026-042 du 12 mars 2026 décrit exactement le phénomène : « L’usage de pixels de suivi invisibles (parfois appelés “pixels de tracking”) insérés dans les courriers électroniques connaît, depuis quelques années, une croissance significative. »
La qualification juridique ne dépend ni de la taille de l’image ni du nom commercial choisi par le fournisseur. Le chargement accède à des informations situées sur l’équipement terminal du destinataire ou provoque la transmission d’informations depuis cet équipement. Le dispositif relève donc de l’article 82 de la loi Informatique et Libertés. Ce texte exige une information claire et complète sur la finalité de l’accès et sur les moyens de s’y opposer. Il ajoute que ces accès « ne peuvent avoir lieu qu’à condition que l’abonné ou la personne utilisatrice ait exprimé, après avoir reçu cette information, son consentement ».
Le consentement doit précéder l’activation du pixel. Une mention placée au bas du message après le chargement automatique de l’image arrive trop tard. La même difficulté apparaît lorsqu’un courriel annonce que le suivi sera désormais utilisé sauf opposition du destinataire. Pour les nouvelles adresses ou les nouvelles finalités, l’absence de clic sur un lien de refus ne constitue pas une manifestation positive de volonté. Le paramétrage technique doit empêcher la requête de suivi tant que l’accord requis n’a pas été obtenu.
La recommandation publiée le 14 avril 2026 a prévu une mesure transitoire pour les adresses collectées avant sa publication. Les acteurs disposaient de trois mois pour informer clairement les destinataires de l’utilisation des pixels et leur permettre de s’y opposer facilement. Ce délai a pris fin le 14 juillet 2026. Il ne créait pas une permission générale de tracer sans base juridique ; il organisait la mise en conformité d’un stock d’adresses antérieur. Une entreprise qui découvre aujourd’hui un suivi actif doit vérifier la date de collecte, la finalité poursuivie, l’information envoyée, la réalité du mécanisme d’opposition et la date à laquelle l’opposition a été techniquement répercutée.
Le Conseil d’État a déjà appliqué ce raisonnement aux pixels intégrés dans des courriers commerciaux. Dans sa décision du 26 décembre 2025, n° 491454, il relève que la CNIL avait rappelé à l’expéditeur que « l’utilisation de pixels de suivi entrait dans le champ d’application de cet article » et qu’il devait rechercher si la finalité était nécessaire au service. À défaut, l’entreprise devait informer les utilisateurs, recueillir leur accord préalable et supprimer les données collectées sans respecter la réglementation.
Cette décision donne une méthode de qualification. Il faut partir de chaque traitement effectivement déclenché par l’ouverture du courriel. La mesure du taux d’ouverture d’une campagne, la relance automatique des personnes qui ont lu le message, la segmentation selon l’intérêt supposé, le calcul d’un score commercial ou la création d’un profil individuel poursuivent des finalités distinctes. Elles ne peuvent pas être regroupées sous une formule vague telle que « amélioration de nos services ». La personne doit comprendre ce qui sera observé et ce que l’entreprise en fera.
La mesure d’audience individualisée d’une newsletter marketing n’est pas strictement nécessaire à l’envoi du contenu. Elle sert l’analyse de performance de l’expéditeur. Le profilage d’un prospect ou d’un client pour adapter les offres va plus loin encore. Dans ces hypothèses, le pixel doit rester inactif sans consentement conforme. La base légale éventuellement utilisée pour envoyer le courriel commercial ne dispense pas du consentement propre à l’accès au terminal. Une entreprise peut avoir le droit d’adresser une prospection à un client professionnel et ne pas avoir le droit de mesurer secrètement son ouverture.
Le consentement doit aussi pouvoir être retiré avec une facilité comparable à celle de son octroi. Le retrait du suivi ne se confond pas avec la désinscription de la newsletter. Une personne peut souhaiter recevoir les messages sans accepter que chaque ouverture soit enregistrée. Le lien proposé doit donc permettre un choix spécifique. Si l’interface ne propose qu’un abandon total des communications, le consentement au pixel risque de ne pas être libre.
Le responsable doit conserver la preuve de l’accord : texte présenté, finalités décrites, date, version du parcours, action accomplie, identifiant de consentement et état du retrait. Une capture d’écran actuelle de l’interface ne prouve pas ce qu’un destinataire a accepté plusieurs mois auparavant. Les journaux doivent être conçus pour reconstituer le parcours sans collecter davantage de données que nécessaire.
Le principe dépasse le seul courrier électronique. Dans sa décision du 14 mai 2024, n° 472221, relative à un identifiant publicitaire mobile, le Conseil d’État a rappelé que toute opération de recueil ou de dépôt d’informations stockées dans le terminal impose une information préalable claire et complète, ainsi que le recueil préalable du consentement. La société ne pouvait invoquer l’exception technique lorsque l’identifiant servait une finalité publicitaire. La juridiction a retenu que l’utilisateur ne disposait « d’aucun moyen pour s’opposer au recueil de ces informations » et que la finalité publicitaire excluait les dérogations.
Pour une entreprise, le premier contrôle porte donc sur les faits techniques. Une charte de confidentialité ne corrige pas un outil qui envoie la requête avant le choix de la personne. Le DPO ou le conseil doit tester un message réel, inspecter le code HTML, identifier les domaines appelés, ouvrir le courriel dans plusieurs environnements et rapprocher ces constats des réglages de la plateforme. Le contrat et la documentation commerciale du fournisseur ne suffisent pas si le comportement observé diffère.
B. Email transactionnel, délivrabilité et sécurité : quelles exemptions restent possibles ?
L’article 82 prévoit deux exceptions. L’accès peut être dispensé de consentement lorsqu’il a pour finalité exclusive de permettre ou faciliter la communication électronique, ou lorsqu’il est strictement nécessaire à la fourniture d’un service demandé expressément par l’utilisateur. Les termes « exclusive » et « strictement nécessaire » ferment la porte aux justifications de confort. Un traitement utile, rentable ou habituel n’est pas nécessaire par cette seule raison.
La CNIL admet une exemption encadrée pour la mesure individuelle de la délivrabilité de certains courriels rattachés à un service demandé par le destinataire. La délivrabilité désigne ici la vérification de la bonne réception technique et l’identification des adresses devenues inactives afin de préserver le système d’envoi. Les données doivent rester limitées au strict nécessaire et ne peuvent pas être réutilisées pour mesurer l’intérêt commercial, personnaliser les offres ou nourrir un profil.
Les courriels transactionnels peuvent comprendre une confirmation de commande, une facture d’achat, un avis d’expédition, une alerte de compte, une réinitialisation de mot de passe, une notification de sécurité ou l’information relative à une violation de données. Leur rattachement à un service demandé ne dispense pas automatiquement tous les pixels qu’ils contiennent. Un même message peut comporter un suivi technique exempté et un outil marketing soumis au consentement. L’analyse doit isoler les finalités et les flux.
La bonne question n’est donc pas : « Ce courriel est-il transactionnel ? » Il faut demander : « Quelle information précise le pixel lit-il, pour quel objectif exclusif, pendant combien de temps, et à qui est-elle transmise ? » Si la donnée d’ouverture sert à déclencher une relance commerciale, à calculer l’engagement du client ou à enrichir un segment publicitaire, l’exemption technique disparaît pour cet usage. La conservation d’une donnée au-delà du temps nécessaire à la délivrabilité affaiblit également la justification.
La détection de fraude appelle la même prudence. Une entreprise peut avoir un intérêt majeur à protéger les comptes et les paiements. Toutefois, la CNIL n’a pas consacré une exemption générale pour tout pixel présenté comme antifraude. Il faut établir que l’accès au terminal est strictement nécessaire au service demandé, que des moyens moins intrusifs ne suffisent pas et que les données ne sont pas réemployées. Une simple case « sécurité » cochée dans la console du prestataire ne constitue pas cette démonstration.
Le Conseil d’État contrôle étroitement les exemptions aux traceurs. Dans sa décision du 19 juin 2020, n° 434684, il a rappelé que sont dispensées du consentement les opérations « strictement nécessaires au fonctionnement technique du site » ou correspondant à la fourniture d’un service à la demande expresse de l’utilisateur. La CNIL pouvait recommander une durée d’usage permettant le réexamen périodique de cette nécessité. Appliqué aux courriels, ce principe impose de réévaluer régulièrement la configuration, au lieu de figer une exemption lors de la signature du contrat avec le routeur.
Un pixel non individualisé peut réduire le risque, mais le vocabulaire du fournisseur ne doit pas remplacer l’analyse. Il faut vérifier que l’URL ne contient aucun identifiant direct ou indirect, que l’adresse IP n’est pas conservée ou rapprochée d’un destinataire, qu’aucune empreinte technique n’est construite et que les résultats ne permettent pas de distinguer une personne. Une agrégation réalisée après une collecte individualisée ne transforme pas rétroactivement le traitement initial en mesure anonyme.
La responsabilité se répartit selon les rôles réels. L’entreprise qui décide d’activer la mesure des ouvertures et d’exploiter les résultats détermine la finalité. Elle agit normalement comme responsable du traitement. Le prestataire qui envoie les messages et traite les événements pour son compte peut être sous-traitant. S’il réutilise les données pour ses propres produits, ses statistiques mutualisées ou son ciblage, sa qualification peut évoluer. L’analyse doit porter sur le contrat, les réglages et les usages effectifs.
La sous-traitance ne transfère pas le risque. Le responsable doit choisir un prestataire offrant des garanties suffisantes, documenter ses instructions, connaître les sous-traitants ultérieurs, déterminer les lieux d’hébergement et encadrer les transferts hors de l’Espace économique européen. Il doit surtout pouvoir obtenir rapidement les journaux nécessaires à une demande d’exercice de droits ou à un contrôle.
Le Conseil d’État l’a illustré dans sa décision du 4 mars 2026, n° 482872, concernant Criteo. Il rappelle que la CNIL avait sanctionné des manquements aux articles 7, 12, 13, 15, 17 et 26 du RGPD. La juridiction souligne que la circonstance selon laquelle des partenaires auraient été chargés contractuellement de recueillir le consentement n’était pas de nature à exonérer la société de sa propre responsabilité. Pour un expéditeur de courriels, une clause attribuant toute la conformité au fournisseur ne remplace donc ni l’audit ni la preuve.
Les entreprises doivent aussi distinguer trois décisions techniques. La première concerne l’envoi du message. La deuxième concerne l’activation du pixel. La troisième concerne l’exploitation ultérieure de l’événement d’ouverture. Chacune peut impliquer des acteurs, des bases juridiques et des durées différentes. Un paramétrage conforme au moment de l’envoi peut être compromis par une synchronisation automatique vers un CRM, une plateforme publicitaire ou un outil de scoring.
La documentation doit refléter cette chaîne. Le registre des traitements mentionne les catégories de personnes, les données issues du pixel, les finalités, les destinataires, les durées et les mesures de sécurité. L’analyse des intérêts et des risques explique les choix. Les mentions d’information exposent le mécanisme dans un langage compréhensible. Les contrats décrivent les instructions. Les preuves de consentement et de retrait restent accessibles. Sans cet ensemble, l’entreprise aura du mal à répondre à une plainte précise sur un message donné.
II. Contrôle CNIL sur les pixels espions : que doit faire l’entreprise et quels risques encourt-elle ?
A. Audit immédiat des newsletters et emails clients : quelles preuves et corrections préparer ?
La première action consiste à dresser un inventaire technique, non une liste théorique de logiciels. Il faut recenser les outils de newsletter, CRM, support client, facturation, signature électronique, relance, sécurité et prospection. Pour chacun, l’entreprise identifie les pixels ou liens traçants, les événements collectés, les paramètres actifs par défaut, les flux vers des tiers et les règles de conservation. Les modèles de message anciens doivent être contrôlés : un pixel peut survivre dans un gabarit alors que la fonction semble désactivée dans la campagne actuelle.
L’audit doit être reproductible. Un compte de test reçoit chaque type de courriel. L’équipe conserve le message source, les en-têtes, le code HTML, les appels réseau observés, l’heure, la configuration du logiciel et le résultat dans le CRM. Cette méthode permet de savoir si l’ouverture seule déclenche une collecte, si le refus est respecté et si une désinscription du tracking est propagée à tous les outils. Elle prépare aussi la réponse à une plainte concernant un courriel déterminé.
La deuxième action consiste à établir une matrice des finalités. La mesure d’audience, le profilage, la relance, la personnalisation, la délivrabilité, la sécurité et la preuve d’une notification ne doivent pas être fusionnés. Pour chaque ligne, l’entreprise indique si le consentement est requis, quel parcours le recueille, quelle donnée est nécessaire, quelle durée est appliquée et quel destinataire y accède. Une finalité sans propriétaire interne ou sans justification documentée doit être suspendue.
La troisième action porte sur les choix des personnes. Le mécanisme doit permettre d’accepter ou de refuser le pixel avant son activation lorsqu’un accord est nécessaire. Le retrait doit être spécifique, simple et effectif. L’entreprise teste sa propagation : une opposition enregistrée dans la page de préférences doit désactiver la balise dans le prochain message, empêcher l’envoi d’événements depuis les anciens modèles lorsque c’est techniquement possible et bloquer l’exploitation future des données incompatibles avec le retrait.
La quatrième action concerne les données déjà collectées. Il faut identifier celles obtenues sans consentement ou au-delà de l’exception invoquée. La décision n° 491454 du Conseil d’État confirme que la CNIL peut demander la suppression des données personnelles collectées sans respecter le cadre. Une conservation « au cas où » aggrave le risque. La suppression doit couvrir l’outil d’envoi, le CRM, les exports, les segments et les espaces gérés par les prestataires, sous réserve des obligations légales réellement applicables.
La cinquième action vise les contrats. L’entreprise demande à son prestataire la description technique du pixel, les données brutes, les sous-traitants, les transferts, les durées, les journaux de consentement et les modalités d’assistance. Elle vérifie que l’outil permet une désactivation par finalité et non seulement un interrupteur global. Elle organise les délais de réponse en cas de contrôle ou de demande d’accès. Une promesse générale de conformité au RGPD ne répond pas à ces questions.
La gouvernance interne doit éviter que la fonction soit réactivée sans contrôle. Les droits d’administration sont limités. Les modèles validés sont versionnés. Une modification du parcours de consentement ou de la destination des événements déclenche une revue juridique et technique. Le marketing, le DPO, la sécurité et le service informatique disposent d’une procédure commune. La conformité ne peut pas dépendre de la mémoire d’une seule personne.
À Paris et en Île-de-France, de nombreuses entreprises utilisent des solutions internationales dont les paramètres sont conçus pour plusieurs marchés. Un réglage présenté comme standard mondial peut être incompatible avec l’article 82. Le siège du fournisseur ou la localisation du serveur ne retire pas à la CNIL sa compétence lorsque le dispositif concerne les terminaux de personnes situées en France. Le choix d’un outil américain ou européen ne dispense donc pas de la qualification locale.
Le contrôle doit enfin intégrer les liens traçants. Une URL personnalisée peut enregistrer le clic, l’identité, l’heure et le contexte. Le régime dépend de la technique et de la finalité. Le fait qu’aucune image invisible ne soit utilisée ne suffit pas à écarter toute règle. La décision n° 491454 concernait une plainte relative à des liens traçants et rappelle le large pouvoir d’appréciation de la CNIL. L’entreprise doit examiner l’ensemble du message, pas seulement l’image d’un pixel.
Une politique réaliste peut conduire à désactiver temporairement certaines fonctions. Lorsque le consentement n’est pas démontrable ou que le prestataire refuse de documenter les flux, suspendre le suivi protège mieux que maintenir des statistiques fragiles. L’envoi du courriel peut souvent continuer sans pixel. Les indicateurs de clic, de conversion ou de vente peuvent être repensés avec des données moins intrusives et une information adaptée.
B. Plainte, mise en demeure et amende CNIL : comment répondre sans aggraver le dossier ?
Une plainte peut partir d’un simple message reçu. Le destinataire extrait l’URL de l’image, constate un identifiant et saisit la CNIL. Le contrôle peut aussi résulter d’une campagne sectorielle ou d’informations publiques. L’entreprise doit être capable de rattacher le courriel à un modèle, une campagne, une configuration et un état du consentement. Une réponse générale sur la politique de confidentialité ne suffit pas.
La CNIL dispose de plusieurs suites. Elle peut rappeler l’organisme à ses obligations, le mettre en demeure, ordonner une mise en conformité, limiter ou interdire un traitement, prononcer une amende et rendre la mesure publique. L’article 20 de la loi Informatique et Libertés prévoit notamment que le président peut demander une mise en conformité et que le délai peut être fixé à vingt-quatre heures en cas d’urgence. Le même texte autorise une astreinte pouvant atteindre 100 000 euros par jour de retard et, selon le fondement retenu, une amende allant jusqu’à 20 millions d’euros ou 4 % du chiffre d’affaires annuel mondial.
La formation restreinte est l’organe chargé de prononcer les sanctions. L’article 16 de la loi du 6 janvier 1978 dispose qu’elle « prend les mesures et prononce les sanctions à l’encontre des responsables de traitements ou des sous-traitants » qui méconnaissent le RGPD ou la loi. Le risque ne concerne donc pas seulement l’entreprise expéditrice. Un fournisseur qui détermine ses propres finalités ou manque à ses obligations de sous-traitant peut aussi être mis en cause.
La procédure reste contradictoire. L’article 22 de la loi Informatique et Libertés prévoit que le rapport est notifié au responsable ou au sous-traitant, qui peut déposer des observations et être assisté. Il permet aussi à la formation restreinte de rendre publiques ses mesures et d’ordonner l’information individuelle des personnes concernées. Une réponse inexacte ou improvisée peut donc produire un dommage juridique et réputationnel durable.
Dès la première demande, l’entreprise préserve les preuves. Elle fige la configuration, exporte les journaux pertinents, identifie les versions des modèles et consigne les corrections. Elle évite deux erreurs. La première serait de supprimer indistinctement les traces nécessaires à la défense. La seconde serait de continuer le traitement litigieux pendant l’analyse. Les données personnelles inutiles peuvent être effacées selon une décision documentée, tandis que les éléments probatoires nécessaires sont conservés dans un périmètre restreint.
La réponse doit séparer les faits antérieurs, la situation actuelle et le plan de correction. Elle décrit le pixel réellement utilisé, ses finalités, les données, les destinataires, les durées, le parcours de consentement, la date de retrait et les contrats. Elle joint les preuves utiles. Si un manquement est identifié, l’entreprise expose les mesures déjà exécutées, leur date et leur contrôle. Une promesse future non vérifiée pèse moins qu’une désactivation testée.
La coopération ne suppose pas d’adopter sans examen la qualification proposée par un prestataire ou un plaignant. L’entreprise peut démontrer qu’un pixel était exclusivement nécessaire à la délivrabilité d’un message transactionnel, à condition de produire les éléments techniques et organisationnels correspondants. Elle peut aussi contester le périmètre d’une donnée ou la durée alléguée. La défense repose sur les faits mesurés, non sur le nom de la fonctionnalité.
Le montant d’une sanction dépend de la nature, de la gravité et de la durée du manquement, du nombre de personnes, des avantages retirés, des mesures correctrices et de la coopération. Dans l’affaire Voodoo, la décision n° 472221 confirme une amende de trois millions d’euros pour un identifiant publicitaire collecté sans accord. Le Conseil d’État a retenu « la gravité du manquement constaté, qui tient à la nature des exigences méconnues et à son effet sur les utilisateurs », ainsi que les avantages financiers et la situation de l’entreprise.
L’affaire Criteo montre une autre dimension. Le Conseil d’État a examiné une sanction de quarante millions d’euros pour plusieurs manquements, dont la preuve du consentement, l’information et la responsabilité conjointe. L’ampleur de ces montants ne signifie pas qu’une PME recevra automatiquement une amende comparable. Elle montre que la collecte marketing invisible, lorsqu’elle s’inscrit dans un modèle économique et touche un grand nombre de personnes, peut être traitée comme un manquement central et non comme une irrégularité documentaire.
Une PME doit néanmoins prendre le risque au sérieux. La publication d’une mise en demeure, l’obligation d’informer les destinataires, la suspension d’une campagne, la perte d’un fichier de prospection ou le coût d’un audit peuvent avoir un effet immédiat. Les relations avec les clients et partenaires peuvent aussi être affectées lorsque l’entreprise a présenté le courriel comme confidentiel tout en mesurant son ouverture à l’insu du destinataire.
Le plan de défense doit inclure la prévention de la récidive. La CNIL et le juge examinent les mesures prises après le constat. L’entreprise formalise une procédure d’achat des outils marketing, une revue des finalités, un test avant mise en production, une durée de conservation et un mécanisme de retrait. Elle forme les équipes qui créent les campagnes. Elle programme un contrôle périodique du code et des contrats.
Lorsqu’une personne exerce son droit d’accès ou d’opposition, la réponse doit couvrir les données issues du pixel : ouvertures, horodatages, identifiants, segments, scores et destinataires. L’entreprise ne doit pas renvoyer automatiquement vers son routeur. Elle organise l’assistance contractuelle et vérifie l’exhaustivité de la réponse. Si les données ont servi à une décision ou à une relance, cette utilisation doit être comprise et expliquée.
Le 14 juillet 2026 n’a pas créé une nouvelle infraction autonome. Il marque la fin de l’accompagnement transitoire annoncé pour les adresses déjà collectées. L’obligation de consentement issue de l’article 82 existait auparavant. Cette nuance doit apparaître dans les décisions internes et dans toute réponse à la CNIL : l’entreprise ne peut pas soutenir que les règles seraient nées le jour de l’échéance, mais elle peut établir les démarches accomplies pendant la période d’adaptation.
Conclusion
Le pixel de suivi n’est plus un détail invisible confié au seul fournisseur de newsletters. Depuis l’expiration de la période transitoire le 14 juillet 2026, chaque entreprise doit pouvoir expliquer pourquoi le pixel est actif, quelles données il transmet, quelle finalité il sert et quelle preuve autorise son usage. La mesure d’ouverture, le profilage, la personnalisation et la détection de fraude nécessitent en principe un consentement préalable. L’exemption de délivrabilité reste limitée aux données strictement nécessaires et aux courriels rattachés à un service demandé.
La priorité consiste à tester les messages réellement envoyés, désactiver les fonctions non documentées, distinguer le retrait du suivi de la désinscription, supprimer les données collectées irrégulièrement et sécuriser les relations avec les prestataires. En cas de plainte, la chronologie, le code HTML, les appels réseau, les journaux de consentement et les corrections exécutées pèseront davantage qu’une politique générale.
Les décisions récentes du Conseil d’État confirment trois points : les pixels entrent dans le champ de l’article 82, la finalité publicitaire écarte l’exception technique et le contrat conclu avec un partenaire n’exonère pas le responsable de sa propre obligation de preuve. Une revue juridique et technique commune permet de conserver les usages nécessaires sans maintenir un suivi invisible devenu indéfendable.
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